Infirmation 8 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 8 févr. 2022, n° 21/03444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03444 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03444 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IFZ3
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
02 juillet 2021
RG:19/01541
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE
C/
Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
APPELANTE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAUCLUSE
[…]
Hôtel du département
[…]
représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Madame Y Z
[…]
[…]
dispensée de comparution.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et Mme OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 2 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
- dit que Mme Y Z présente un taux d’incapacité permanente de 50 % et 80 %,
- accordé à Mme Y Z l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention «priorité et «stationnement» à compter du 5 novembre 2019 pour une durée de 10 ans soit du 5 novembre 2019 au 5 novembre 2029,
- dit que les frais résultant de la consultation du Dr X seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie,
- condamné le Conseil Départemental de Vaucluse aux dépens.
Par acte du 4 août 2021, le Conseil Départemental de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le , appel limité aux dispositions du jugement en ce qu’elles attribuent à l’intimée une carte mobilité inclusion portant la mention «stationnement».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2021.
A ladite audience, par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le Conseil Départemental de Vaucluse demande à la cour de :
- infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a accordé à Mme Y Z l’attribution d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement »,
Statuant à nouveau sur ce point,
- In limine litis et à titre principal,
- juger que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur l’attribution d’une CMI avec mention « stationnement »,
En conséquence,
- inviter les parties à mieux se pourvoir sur la question de l’attribution d’une CMI avec mention « stationnement »,
A titre subsidiaire,
- juger que le Tribunal Judiciaire a statué ultra-petita en se prononçant sur l’attribution d’une CMI avec mention « stationnement »,
- débouter Mme Y Z de ses autres demandes,
Mme Y Z, dont l’assignation à comparaître et la signification des conclusions ont été déposées en l’étude d’huissier le 2 décembre 2021, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles qu’une personne en situant de handicap peut solliciter la délivrance d’une carte de mobilité inclusion.
Cette carte peut porter différentes mentions selon l’état de santé du demandeur, chaque mention lui ouvrant différents droits. Il peut ainsi être délivré une CMI portant la mention :
- « Invalidité », pour toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ou qui bénéficie d’une pension d’invalidité de 2 ème catégorie avec besoin d’assistance par une tierce personne,
Ou
- « Priorité », pour toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% mais pour qui la station debout est pénible,
Et/ou
- « Stationnement », pour toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
L’article L.241-3 V bis du code susvisé prévoit que :
«Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.»
Il en résulte que le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon était matériellement incompétent pour statuer sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » laquelle relève de la compétence des juridictions administratives.
Le jugement encourt la réformation de ce chef et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir sur cette question.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’intimée ne porte aucune responsabilité dans la prise de décision du premier juge en sorte qu’il serait inéquitable de lui faire supporter la charge des dépens lesquels resteront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt rendu par défaut, statuant en matière de sécurité sociale, en dernier ressort,
- Statuant dans les limites de l’appel,
- Infirme le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Mme Y Z l’attribution d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement »,
- Statuant à nouveau sur ce point,
- Dit que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur l’attribution d’une CMI avec mention « stationnement » et inviter les parties à mieux se pourvoir sur ce chef de demande,
- Dit n’y avoir lieu de faire par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Laisse les dépens de l’instance à la charge du Conseil Départemental de Vaucluse.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revendication ·
- Tahiti ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Ratification ·
- Expulsion ·
- Polynésie française ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Astreinte
- Boisson ·
- Contribution ·
- Douanes ·
- Département d'outre-mer ·
- Martinique ·
- Yaourt ·
- Union européenne ·
- Demande de remboursement ·
- Métropole ·
- Région
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Logement social ·
- Loyer ·
- Parc ·
- Demande ·
- Délais ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plaine ·
- Récolte ·
- Créance ·
- Coopérative agricole ·
- Gage ·
- Sociétés coopératives ·
- Warrant agricole ·
- Demande ·
- Redressement judiciaire ·
- Privilège
- Consorts ·
- Forclusion ·
- Acquéreur ·
- Réserve ·
- Vices ·
- Possession ·
- Vitre ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Propriété littéraire ·
- Centre hospitalier ·
- Mise en état ·
- Contrefaçon ·
- Incompétence ·
- Innovation ·
- Recherche ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Martinique ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Cadastre ·
- Erreur
- Commission ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime d'infractions ·
- Coups ·
- Fonds de garantie ·
- Infractions pénales ·
- Gauche ·
- Menaces ·
- Homicides ·
- Cour d'assises
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence du tribunal ·
- Résolution ·
- Action en responsabilité ·
- Vente ·
- Actif ·
- Ordonnance ·
- Exception d'incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Prix ·
- Remorquage ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Automobile ·
- In solidum ·
- Véhicule utilitaire ·
- Résolution
- Véhicule ·
- Service ·
- Demande ·
- Voiture ·
- Cession ·
- Obligation de résultat ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Prétention
- Mutuelle ·
- Empiétement ·
- Architecte ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Partie commune ·
- Limites
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.