Confirmation 26 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 26 nov. 2015, n° 13/07608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/07608 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 septembre 2013, N° 12/02572 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2015
R.G. N° 13/07608
AFFAIRE :
SARL EXAVUE
C/
Y Z A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° RG : 12/02572
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-
DE CARFORT
Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL EXAVUE
N° SIRET : 500 567 532
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 42213
Représentant : Me Nicolas CHAIGNEAU de la SCP CHRISTOPHE PEREIRE-NICOLAS CHAIGNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0230
APPELANTE
****************
Madame Y Z A X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 – N° du dossier 2111076
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 05 Octobre 2015, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Julie-Valérie FAURE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mai 2010, Mme X a acquis auprès de la société Exavue un appareil 'Top Braille’ au prix de 1.680 euros, destiné à sa mère, fortement malvoyante.
Considérant que l’appareil ne remplissait pas les fonctionnalités prévues, Mme X a demandé au vendeur de reprendre l’appareil contre remboursement ce qu’il a refusé. Mme X a saisi son assureur protection juridique qui a mandaté un expert. Ce dernier a accompli sa mission au contradictoire de la société Exavue.
Par jugement du 6 septembre 2013, la juridiction a :
prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Exavue et Mme X le 12 mai 2010,
condamné la société Exavue à payer à Mme X la somme de 1.680 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2011, et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné la société Exavue aux dépens.
Le tribunal a jugé que la chose commandée ne correspondait pas à la chose livrée.
La société Exavue a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 15 janvier 2014, demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, de dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer la résolution du contrat conclu le 12 mai 2010, et, en tout état de cause, de condamner Mme X à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
Elle expose que le tribunal a jugé que l’appareil était affecté d’un vice caché, que cette analyse est maladroite dans la mesure où il est seulement établi qu’il était difficile d’usage pour son destinataire, la mère de Mme X, ce qui ne constitue pas stricto sensu un vice caché, et que si par extraordinaire il était retenu un défaut de conformité, comme le suggère l’expert, il aurait fallu engager la responsabilité du fabricant.
Par conclusions du 28 février 2014, Mme X prie la cour de débouter la société Exavue de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner la société Exavue à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct.
Elle fait valoir, à titre principal que l’appareil en cause est atteint d’un vice caché qui le rend impropre à l’usage auquel il est destiné et, à titre subsidiaire, qu’il n’est pas conforme à sa description.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2015 .
SUR CE,
La société Cyndexia, qui a réalisé l’expertise de l’appareil en cause, au contradictoire de la société Exavue, et du fabricant, a notamment observé que la lecture était lente, certains mots peu compréhensibles, que le retour en arrière de la lecture est impossible, et que l’appareil ne lisait que les caractères de 1 mm à 12 mm, la lecture sur tout support incurvé (type boîte de conserve) ou déformé (étiquettes notamment) étant en revanche très délicate. Il a constaté de nombreux dysfonctionnements s’agissant des fonctionnalités d’utilisation de l’appareil en liaison avec un ordinateur.
Au regard de ces constatations, non contestées par la société Exavue, et sachant qu’il était indiqué sur l’emballage de l’appareil : 'lecture instantanée en braille et/ou en audio de tout texte imprimé', il est manifeste que l’objet vendu n’est pas conforme à ce qui est contractuellement convenu, puisque cette lecture instantanée n’est précisément pas possible pour certains textes.
Or, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles, et il ne peut bien sûr se dégager de cette responsabilité vis-à-vis du consommateur en invoquant la faute du fabricant.
En conséquence c’est à raison que le tribunal a fait droit aux demandes de Mme X en prononçant la résolution de la vente et en condamnant la société Exavue à lui rembourser le prix de l’objet. Il conviendra cependant de compléter le dispositif en ce que les premiers juges ont omis de dire que Mme X devra restituer l’appareil à l’appelante.
Succombant en son appel, la société Exavue sera condamnée aux dépens y afférents et versera en outre à Mme X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Le complétant :
Dit que Mme X devra restituer l’appareil 'Top Braille’ à la société Exavue en exécution de la résolution de la vente,
Y ajoutant :
Condamne la société Exavue aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Exavue à payer à Mme X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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