Infirmation 20 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 20 oct. 2011, n° 10/04384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/04384 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Chambre : 3, 25 mai 2010, N° 2009F1431 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MHP
Code nac : 59A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2011
R.G. N° 10/04384
AFFAIRE :
S.A.S. LEFEBVRE SOFTWARE Exerçant sous l’Enseigne LSWE IDSYS COMPUMEDIA I COMMERCE I DOC
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mai 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2009F1431
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP JUPIN ET ALGRIN
— SCP FIEVET LAFON,
— la SCP BOMMART MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LEFEBVRE SOFTWARE Exerçant sous l’Enseigne LSWE IDSYS COMPUMEDIA I COMMERCE I DOC
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP JUPIN ET ALGRIN – avoués N° du dossier 0026540
plaidant par Me François Pierrre LANI (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
XXX
ayant son siège XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP FIEVET LAFON – avoués N° du dossier 20100618
plaidant par Me Aurélie AUTHIE (avocat au barreau de MONTPELLIER)
S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
ayant son siège XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP BOMMART MINAULT – avoués N° du dossier 00038919
ayant pour avocate Me Corinne GROSBART (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique ROSENTHAL, Présidente et Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté par la société Lefebvre Software – LSWE d’un jugement rendu le 25 mai 2010 par le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, disant n’y avoir lieu à exécution provisoire, :
* a joint les instances enrôlées sous les numéros 2008 F 01728 et 2009 F 01431,
* a dit la résiliation des contrats du 20 septembre 2006 par la société Groupe Berto justifiée et valable,
* a condamné la société Lefebvre Software à payer à la société Groupe Berto la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts sur les sommes payées au titre des deux contrats et a débouté la société Groupe Berto pour le surplus,
* a débouté la société Groupe Berto de sa demande de mobilisation du contrat d’assurance ACE et a mis ACE Europe Group Limited hors de cause,
* a condamné la société Lefebvre Software à payer à la société Groupe Berto la somme de
4 000 euros et à ACE Europe Group Limited la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* a condamné la société Lefebvre Software aux dépens;
Vu les écritures en date du 9 juin 2011, par lesquelles la société Lefebvre Software demande à la cour, au visa des articles 1108, 1131, 1134, 1146, 1147, 1154, 1184 et 2044 du code civil, L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances, outre divers Dire et juger, d’infirmer cette décision, sauf sur la jonction, et :
* à titre principal, de débouter la société Groupe Berto de l’ensemble de ses demandes,
* à titre reconventionnel, de prononcer la résiliation des contrats du 20 septembre 2006 aux torts exclusifs de la société Groupe Berto et de la condamner à lui payer les sommes de :
— 46 719,17 euros toutes taxes comprises en application des contrats du 20 septembre 2006, avec intérêts contractuels à compter du jour d’exigibilité de chacune des factures et capitalisation,
— 100 255,90 euros toutes taxes comprises en réparation du gain manqué,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation,
* à titre subsidiaire et avant-dire droit, d’ordonner une expertise,
* à titre plus subsidiaire, si la résiliation des contrats était déclarée justifiée, de débouter la société Groupe Berto de ses demandes et d’infirmer le jugement la condamnant au paiement de la somme de 100 000 euros au titre des sommes effectivement perçues par le prestataire,
* à titre encore plus subsidiaire, de limiter sa condamnation au remboursement des sommes effectivement perçues en application de l’article 14 du contrat du 20 septembre 2006, d’appliquer la clause limitative de responsabilité du contrat et de condamner la société ACE Europe Group Limited à la garantir,
* de condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Groupe Berto et la société ACE Europe Group Limited à lui payer chacune la somme de
20 000 euros et, solidairement entre elles, aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction;
Vu les dernières écritures en date du 6 mai 2011, aux termes desquelles la société Groupe Berto prie la cour, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, :
* de confirmer le jugement sur la résiliation des contrats et la condamnation de la société Lefebvre Software au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société Lefebvre Software à lui payer les sommes de 95 111 euros au titre des frais de personnel et de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* de débouter la société Lefebvre Software de l’ensemble de ses demandes,
* de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction;
Vu les écritures en date du 16 mars 2011, par lesquelles la société ACE Europe Group Limited demande à la cour, au visa des articles L. 124-5 du code des assurances, 1134 du code civil et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, outre divers Dire et arrêter, :
* de débouter la société Lefebvre Software et la société Groupe Berto de toutes les demandes présentées à son encontre et de prononcer sa mise hors de cause,
* de condamner la société Lefebvre Software à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* Le 26 juin 2006, la société Groupe Berto, comprenant dix-huit sociétés et ayant pour activité la location de véhicules industriels avec chauffeur, a commandé à la société Lefebvre Software, éditeur de progiciels de gestion, un progiciel Iris Finance, afin de changer son système de gestion comptable et financière, en lui versant un acompte de 9 000 euros;
* le 7 juillet 2006, la société Lefebvre Software a présenté un projet, au démarrage fixé au 10 décembre 2006;
* le 20 septembre 2006 ont été signés un contrat de fourniture de progiciel au prix de 35 880 euros et un contrat de maintenance;
* à effet du 1er janvier 2007, la société Lefebvre Software a conclu avec la société ACE Europe Group Limited une police d’assurance responsabilité civile professionnelle;
* le 6 mars 2007, à la suite de reports, un protocole d’accord a été signé entre la société Groupe Berto et la société Lefebvre Software, fixant le passage en production du progiciel au 10 avril 2007;
* le 6 juillet 2007, la société Groupe Berto a mis en demeure la société Lefebvre Software de démarrer les applications comptables avant le 15 septembre 2007, puis, certains tests de conformité n’étant pas satisfaisants le 11 septembre, la société Groupe Berto a émis des réserves le 13 septembre;
* le 12 octobre 2007, la société Groupe Berto, a mis fin aux contrats et a demandé le remboursement des sommes versées, par courrier dont la société Lefebvre Software a réfuté les responsabilités mises à sa charge, par courrier du 19 octobre;
* le 5 mars 2008, la société Lefebvre Software a réclamé le règlement de la somme de
46 719,16 euros au titre de ses factures émises de mars à septembre 2007;
* par acte d’huissier de justice du 19 mars 2008, la société Groupe Berto a assigné la société Lefebvre Software, essentiellement aux fins de résolution judiciaire des contrats et de réparations financières;
* par acte d’huissier de justice en date du 25 mars 2009, la société Lefebvre Software a assigné aux fins d’intervention forcée la société ACE Europe Group Limited;
Sur la résiliation des contrats :
Considérant que la société Lefebvre Software soutient que la résiliation des contrats par la société Groupe Berto, oralement le 17 septembre 2007 et confirmée par courrier du 12 octobre 2007, était brutale, abusive et prématurée, en l’absence de mise en demeure préalable lui permettant de répondre aux reproches et de formuler des propositions, en violation des dispositions de l’article 13 du contrat lui ouvrant un délai de trente jours pour réparer une défaillance;
qu’elle conteste tout caractère d’urgence à cette résiliation et tout manquement grave de sa part, que l’instabilité du progiciel, alléguée mais non démontrée, et l’impossibilité de mise en production sur le serveur ne peuvent caractériser;
qu’elle critique l’obligation de résultat invoquée, au regard de l’article 14 du contrat, soutenant la livraison d’un progiciel conforme à la commande, le lien entre son instabilité et son absence de conformité n’étant pas établi, et en raison de l’aléa de son engagement relatif aux autres prestations;
considérant que la société Groupe Berto demande la confirmation du jugement retenant la responsabilité contractuelle de la société Lefebvre Software par un défaut d’analyse préalable de la structure juridique, la sous-estimation du cahier des charges et des adaptations nécessaires à la bascule des données et le choix d’une méthodologie ambitieuse, voire hasardeuse, sollicitant sa réformation sur le montant des sommes allouées;
qu’elle soutient avoir mis en oeuvre la clause contractuelle de résiliation de plein doit en cas de manquement du cocontractant à ses obligations, prévue à l’article 13, après avoir fait part, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2007, à la société Lefebvre Software des problèmes rencontrés et exigé un démarrage du progiciel le 15 septembre 2007, puis avoir résilié les contrats par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre de la même année;
qu’elle conteste toute résiliation verbale le 17 septembre 2007 et soutient que son courrier du 6 juillet 2007 contenait une mise en demeure de faire, soulignant que le contrat de maintenance n’ayant pas reçu application, ainsi que l’a relevé le tribunal de commerce, sa caducité doit être constatée, comme entraînée par la résiliation du contrat de fourniture du progiciel;
qu’elle reproche à la société Lefebvre Software, en dépit des concessions consenties et des délais allongés, l’absence de correction permettant la mise en production du progiciel sur son serveur, constituant pour la société Lefebvre Software une obligation de résultat, et invoque ce manquement grave comme justifiant la résiliation unilatérale du contrat;
qu’elle impute à l’instabilité du progiciel les nombreuses anomalies ayant affecté la reprise des données comptables par la société Lefebvre Software, soulignant que celle-ci en avait connaissance et rappelant l’absence de validation d’une liste de lots;
qu’elle soutient sa pleine collaboration avec la société Lefebvre Software durant quinze mois, ainsi que la disponibilité et la qualification de ses collaborateurs composant le comité de pilotage;
considérant que l’objet des contrats du 20 septembre 2006 portait, pour le premier, sur la concession du droit d’utilisation du progiciel Iris Finance, son installation sur le serveur et un poste de la société Groupe Berto, la fourniture d’un CDRom de documentation et des prestations de formation et d’assistance à sa mise en oeuvre, pour le second à sa maintenance;
que diverses tâches, et notamment la reprise en réel ou bascule des données était à la charge de la société Groupe Berto, comme le reconnaît celle-ci;
considérant, en premier lieu, que selon l’article 14 du contrat, Le prestataire est soumis de manière expresse à un engagement de résultats, limité à la conformité de la fourniture par rapport à sa documentation et à une obligation de moyens pour toutes les prestations de conseil, de formation ou d’assistance;
qu’aux termes de son article 8, il est prévu la participation active du client sur les points suivants (…) 6. réalisation des tâches à sa charge, confection des jeux d’essais et analyse des résultats fournis pour mener à bien les phases de test;
qu’il résulte de la volonté commune des parties, exprimée à l’article 14, que la société Groupe Berto et la société Lefebvre Software ont entendu limiter l’obligation de résultat à la charge de cette dernière à la conformité de la fourniture du progiciel par rapport à sa documentation;
qu’à cet égard, aux termes de l’article 4 alinéa 2 du protocole d’accord en date du 6 mars 2007, (…) les parties déclarent qu’elles n’ont plus aucune réclamation à formuler l’une à l’encontre de l’autre au titre de l’ensemble des prestations fournies par la société Lefebvre Software jusqu’à la date du présent protocole et plus précisément au titre de la fourniture et de la réception du progiciel IRIS;
qu’il ne peut donc être reproché à la société Lefebvre Software un manquement à une obligation de résultat mais à une obligation de moyens pour toutes les prestations de conseil, de formation ou d’assistance contractuellement prévue; que, les parties déclarant qu’elles n’ont plus aucune réclamation à formuler l’une à l’encontre de l’autre au titre de l’ensemble des prestations fournies par la société Lefebvre Software jusqu’à la date du présent protocole, les premiers juges ne pouvaient en conséquence relever un défaut d’analyse préalable de la structure juridique, une sous-estimation du cahier des charges et des adaptations nécessaire à la bascule des données et le choix d’une méthodologie ambitieuse, voire hasardeuse;
qu’à ce stade, non de la fourniture, mais de l’installation du progiciel, la société Lefebvre Software n’était effectivement tenue qu’à une obligation de moyens, résultant de l’aléa constitué par l’engagement de la société Groupe Berto à participer activement à sa mise en oeuvre, en effectuant la reprise des données comptables et leur bascule sur le nouveau système, opération qui n’a pas donné satisfaction;
que la société Groupe Berto ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de l’instabilité alléguée du logiciel, de son origine et du lien avec les difficultés rencontrés lors des tests le 11 septembre 2007, dont il n’est pas établi, en l’absence de mesure d’expertise, que leur correction était impossible;
que par ailleurs, il résulte du compte-rendu de la réunion du comité de pilotage du 16 mars 2007, que l’exploitation d’un logiciel ELIT de gestion du parc de véhicules et de matériels a amené la modification du périmètre des sociétés concernées par le démarrage du progiciel, à la demande de la société Berto;
considérant, en second lieu, que l’article 13, relatif à la résiliation et ses effets, dispose qu’En cas de manquement d’une des parties à ses obligations au titre du présent contrat, non réparé dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’autre partie, notifiant le manquement en cause, cette dernière pourra demander la résiliation du présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, nonobstant tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre;
qu’en l’absence d’une telle mise en demeure, que ne constitue pas la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2007 de la société Groupe Berto, proposant trois solutions au choix de la société Lefebvre Software, la société Groupe Berto ne pouvait décider de résilier les conventions, ôtant ainsi à la société Lefebvre Software la possibilité de remédier aux manquements reprochés dans le délai de trente jours contractuellement prévu;
qu’il résulte de ce qui précède que les contrats ont été abusivement résiliés par la société Groupe Berto, à ses torts exclusifs, entraînant la caducité du contrat de maintenance indivisible et ouvrant droit à réparation du préjudice directement causé à la société Lefebvre Software;
Sur le paiement des factures :
Considérant que la société Lefebvre Software demande reconventionnellement le règlement à hauteur de 46 719,17 euros, avec intérêts de retard au taux conventionnel à compter de la date d’exigibilité et déduction faite d’un avoir de 4 987,50 euros, du solde impayé de ses factures émises de mars à septembre 2007, dans les termes de l’article 12.2 du contrat;
considérant que la société Groupe Berto oppose à cette demande en paiement l’exception d’inexécution, résultant de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Lefebvre Software, et soutient l’absence d’objet des lots n° 1 et 2, à défaut de déploiement du logiciel sur l’ensemble de ses sociétés et de validation du projet lors des tests réalisés le 11 septembre 2007, ainsi que des prestations de formation;
considérant que le rejet de la demande en résiliation aux torts exclusifs de la société Lefebvre Software ne peut fonder une exception d’inexécution; que les factures produites aux débats correspondent aux pourcentages exigibles aux phases de développement correspondantes des lots concernés, dans les termes du contrat;
que la société Groupe Berto sera condamnée à leur paiement, avec l’intérêt contractuel à compter, non de leur exigibilité, mais de la première demande de la société Lefebvre Software le 5 mars 2008;
Sur les demandes indemnitaires :
considérant que la société Lefebvre Software demande l’allocation de la somme de 100 255,90 euros en réparation du préjudice constitué par le manque à gagner au titre de la réalisation du projet et de sa maintenance durant cinq ans;
qu’elle y ajoute une demande de dommages et intérêts d’un montant de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par la rupture unilatérale, injustifiée et déloyale du contrat par la société Groupe Berto;
considérant que la société Groupe Berto, au titre de la restitution de la somme de 100 891 euros hors taxes, soit 120 665,44 euros toutes taxes comprises, représentant les sommes versées et les frais engagés, demande la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 100 000 euros;
qu’elle sollicite la condamnation de la société Lefebvre Software à lui régler la somme de 95 111 euros en remboursement de ses frais de personnel, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par la déloyauté de la société Lefebvre Software;
considérant que le préjudice de la société Lefebvre Software doit être évalué au regard des difficultés d’installation du progiciel, dont l’aboutissement n’est pas démontré, pas plus que les cinq années de maintenance servant de référence à la demande;
que cette société a cependant été abusivement privée de la possibilité, prévue au contrat, de remédier aux difficultés et d’obtenir un règlement par nouvelle tranche d’installation, lui occasionnant un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 70 000 euros;
que le contrat étant résilié aux torts de la société Groupe Berto, les demandes financières de celle-ci seront rejetées;
Sur la mise en cause de la société ACE Europe :
Considérant que la responsabilité de la société Lefebvre Software n’étant pas retenue,
sa demande formée à l’encontre de son assureur, la société ACE Europe, est sans objet et que cette dernière doit être mise hors de cause;
Sur les autres demandes:
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser totalement à la société Lefebvre Software et à la société ACE Europe la charge de leurs frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
— DÉCLARE le contrat de fourniture de progiciel du 20 septembre 2006 résilié aux torts exclusifs de la société Groupe Berto,
— CONDAMNE la société Groupe Berto à payer à la société Lefebvre Software les sommes de 46 719,17 euros au titre de ses factures, avec intérêts au taux de une fois et demie l’intérêt légal à compter du 5 mars 2008, et de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— MET hors de cause la société ACE Europe,
— REJETTE le surplus des demandes,
— CONDAMNE la société Groupe Berto à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 6 000 euros à la société Lefebvre Software et de 2 000 euros à la société ACE Europe,
— CONDAMNE la société Groupe Berto aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par Alexandre GAVACHE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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