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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3 nov. 2015, n° 15/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00577 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 13 février 2015, N° 14/01882 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CABINET FRANCIS DONNARUMMA c/ SAS PAPETERIES DU LEMAN |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 03 Novembre 2015
RG : 15/00577
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Y LES BAINS en date du 13 Février 2015, RG 14/01882
Appelantes
Comité d’entreprise PAPETERIES DU LEMAN représenté par son secrétaire en exercice, dont le siège social est situé XXX
SARL CABINET Z DONNARUMMA, dont le siège social est situé XXX
Représentées par la SCP MERMET-BALTAZARD-LUCE & NOETINGER-BERLIOZ, avocats au barreau de Y-LES-BAINS
Intimée
SAS PAPETERIES DU LEMAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, XXX
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Matthias WEBER, avocat plaidant au barreau de POITIERS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 22 septembre 2015 par Monsieur Philippe GREINER, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président qui a rendu compte des plaidoiries,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La SAS PAPETERIES DU LEMAN a été créée en 1920 sous la dénomination de Papeterie de Y, et s’est spécialisée dans la fabrication de papiers spéciaux minces, tels que papiers à cigarettes, papier carbone ou papier 'bible'.
Elle a été rachetée par le groupe Bolloré en 1986, et a constitué la division papier de ce groupe, avec la société Papeteries des Vosges, rachetée par ce groupe en 2002, les deux entreprises étant recentrées sur la fabrication de papier d’impression mince, avec une production annuelle d’environ 89.000 tonnes lui permettant de devenir leader européen pour ce type de produit.
En raison de l’apparition de surcapacités au niveau mondial, d’une hausse du coût des matières premières, de la crise économique de 2008, le groupe Bolloré s’est désengagé du papier et a cédé en 2009 les sociétés PAPETERIES DU LEMAN et PAPETERIES DES VOSGES à une société holding, dont l’actionnaire, au travers d’autres sociétés J, (notamment la société américaine C D) est M. G X, étant précisé que celui-ci avait déjà racheté au groupe Bolloré, en 2000, la société perpignanaise RTF, fabricant de carnets de papier à rouler.
Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, des licenciements économiques sont intervenus entre juillet 2012 et février 2013.
Le 15/11/2013, le comité d’entreprise de la société SAS PAPETERIES DU LEMAN, faisant état de résultats toujours déficitaires depuis la vente de l’entreprise par le groupe Bolloré et de différents arrêts de machines les derniers mois, a déclenché une procédure d’alerte économique, en adressant à l’employeur 17 questions.
Le 21/01/2014, il a poursuivi la procédure en s’adjoignant les services du cabinet d’expertise comptable Z F.
Le 05/02/2014, ce cabinet a établi une lettre de mission regroupant en cinq points les questions posées par le comité d’entreprise.
Par ordonnance de référé du 03/06/2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Y les Bains, saisi par la SAS PAPETERIES DU LEMAN, a exclu provisoirement de la mission de l’expert-comptable le point n°1 relatif à l’examen de la stratégie du groupe A X et a donné acte à la SAS PAPETERIES DU LEMAN de son accord pour coopérer concernant les autres points de la lettre de mission.
Sur assignation à jour fixe de la SAS PAPETERIES DU LEMAN en date du 29/07/2014 par le comité d’entreprise et la société CABINET Z F, le tribunal de grande instance de Y les Bains a, par jugement du 13/02/2015, débouté les demandeurs de leur demande relative au point n° 1 de la lettre de mission de l’expert-comptable, exclut ce point de cette mission, et les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile à la SAS PAPETERIES DU LEMAN.
Le comité d’entreprise de la SAS PAPETERIES DU LEMAN et la société CABINET Z F ont relevé appel de cette décision le 13/03/2015, demandant à la Cour de réformer le jugement déféré et de :
— constater que la SAS PAPETERIES DU LEMAN reconnaît que sont insuffisantes, contradictoires et préoccupantes les réponses qu’elle a apportées aux 17 questions posées,
— constater que la SAS PAPETERIES DU LEMAN reconnaît que le droit d’alerte déclenché par le comité d’entreprise lors de ses réunions des 17/12/2013 et 21/01/2014 est justifié,
— ordonner à la SAS PAPETERIES DU LEMAN de répondre au point 1 de la lettre de mission de la société CABINET Z F, de fournir toutes les pièces, permettre l’organisation de tous les entretiens et des visites réclamées par la société CABINET Z F en page 4 de sa lettre de mission du 5 février 2014, et ce, sous astreinte,
— ordonner à la SAS PAPETERIES DU LEMAN de fournir toutes les pièces, permettre l’organisation de tous les entretiens et des visites réclamées par la société CABINET Z F en pages 5 et 6 de la lettre de mission du 05/02/2014, correspondant aux points 2, 3, 4 et 5 de la lettre de mission, et ce, sous astreinte,
A titre subsidiaire,
— ordonner à la SAS PAPETERIES DU LEMAN de répondre au point 1 de la lettre de mission de la société CABINET Z F, de fournir toutes les pièces, permettre l’organisation de tous les entretiens et des visites réclamées par la société CABINET Z F en page 4, 5 et 6 de la lettre de mission, en se limitant aux SAS PAPETERIES DU LEMAN, I J, C D NA LLC, C D INTERNATIONAL et C D FRANCE, et ce, sous astreinte,
En tout état de cause,
— débouter la SAS PAPETERIES DU LEMAN de ses demandes reconventionnelles,
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros chacun au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile au comité d’entreprise et à la société CABINET Z F.
Elle expose en substance que :
— faute d’avoir contesté le droit d’alerte, la SAS PAPETERIES DU LEMAN ne peut demander au juge de limiter le périmètre de la mission de l’expert,
— les questions posées dans le cadre du droit d’alerte n’ont pas été contestées par la SAS PAPETERIES DU LEMAN,
— l’intervention du cabinet comptable est nécessaire pour permettre une réponse à ces questions,
— les sociétés détenues par M. A X constituent bien un groupe, d’autant que M. A X est actionnaire le plus souvent à 100% et que les sociétés en cause ont des métiers complémentaires (fabrication de papier, de cahiers à rouler, du tubes à cigarettes, d’accessoires),
— il est ainsi légitime que le comité d’entreprise soit mis au courant de la stratégie suivie notamment en matière de développement de synergies entre les différentes sociétés du groupe ; du reste, la société perpignanaise RTF, elle aussi propriété de M. X au travers d’une société holding, est la première cliente de la SAS PAPETERIES DU LEMAN,
— c’est M. X, actionnaire unique, qui prend les décisions au sein des sociétés PAPETERIES DU LEMAN et PAPETERIE DES VOSGES, en étant informé au jour le jour de leurs activités,
— il est étonnant que la société perpignanaise RTF n’achète pas massivement du papier à cigarettes à la SAS PAPETERIES DU LEMAN, pour faire croître le chiffre d’affaires et le bénéfice,
— les réponses apportées par la SAS PAPETERIES DU LEMAN aux légitimes interrogations du comité d’entreprise sont insuffisantes, notamment concernant son avenir à moyen terme et la stratégie développée par la société perpignanaise RTF.
La SAS PAPETERIES DU LEMAN, pour conclure à la confirmation du jugement déféré, réclamer reconventionnellement 5.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, et voir prendre acte de ce qu’elle s’engage à continuer de coopérer pleinement pour les points autres que le numéro 1 de la lettre de mission, réplique en résumé que :
— le droit d’alerte ne concerne que la situation économique de l’entreprise,
— le juge peut vérifier si les documents réclamés sont en lien avec la mission de l’expert-comptable,
— s’il est possible pour l’expert-comptable d’obtenir toutes informations utiles concernant des entreprises étrangères, encore faut-il que la société exerçant son droit d’alerte soit une société captive d’un groupe,
— or, il n’existe entre la SAS PAPETERIES DU LEMAN et M. X qu’une relation d’ordre capitalistique, non fonctionnelle, exclusive du fonctionnement d’un groupe de sociétés,
— la majeure partie de l’activité de la SAS PAPETERIES DU LEMAN n’étant pas constituée par la fabrication de papier à cigarettes, la SAS PAPETERIES DU LEMAN ne peut être considérée comme partie intégrante d’un groupe dédié au secteur du tabac ou de la cigarette, d’autant que M. X a des intérêts dans des secteurs très variés (immobilier, hockey, restauration, etc…),
— la société PDL J étant la tête de groupe, en sa qualité de société mère des sociétés PAPETERIE DES VOSGES et PAPETERIES DU LEMAN, le périmètre de l’intervention de l’expert comptable ne saurait excéder ces trois sociétés,
— au surplus, la société perpignanaise RTF fabrique et distribue des articles pour fumeurs, dont des carnets à rouler, fabriqués à partir du papier livré notamment par la SAS PAPETERIES DU LEMAN, cette activité étant tout à fait distincte de la fabrication de papier,
— enfin, les décisions rendues tant en matière prud’homale que par l’administration concernant des salariés protégés, n’ont pas retenu l’existence d’un groupe 'A X'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige a trait au contenu de la mission du cabinet Z F dans son point 1 'la stratégie du groupe de A X', telle qu’indiquée dans la lettre de mission :
'La notion de groupe s’entend de toutes les entités économiques faisant partie du même secteur d’activité et pouvant être rattachées (en aval ou en amont) à l’activité 'tabac’ et à l’activité 'impressions minces', au niveau national, européen ou international. La fabrication de papier à cigarette ou de papier mince réalisée par la SAS PAPETERIES DU LEMAN ne constitue qu’une spécialisation partielle de l’activité au sein du secteur d’activité 'tabac’ ou 'impressions minces'.
Expliciter la vision stratégique du Groupe et la place de la SAS PAPETERIES DU LEMAN dans cette stratégie afin d’éclairer les élus du Comité d’Entreprise sur ses conséquences éventuelles et notamment sur l’avenir de leur entreprise.
Informations et documents sollicités :
Au niveau du groupe :
— organigramme du groupe et du secteur d’activité avec la liste de toutes les sociétés faisant partie du groupe, leurs activités (…) leurs localisations, leurs effectifs, leurs résultats financiers sur les trois dernières années ; (…)
— stratégie globale du groupe, scindée par activités (…)
— business plan à trois ans du groupe, décliné par secteurs d’activité (…)
— comptes annuels de la société perpignanaise RTF sur les 3 dernières années, business plan pour les trois dernières années et visite de la société perpignanaise RTF (…)
— entretien avec A X permettant de valider la stratégie du groupe et du secteur d’activité (…)
Au niveau de l’entreprise
— organigramme fonctionnel et hiérarchique de l’entreprise (…)'.
Aux termes de l’article 2323-78 du code du travail, 'lorsque le comité d’entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications'.
Ainsi, le droit d’alerte ne concernant que la situation économique de l’entreprise, son exercice ne saurait concerner des entités étrangères, dont l’activité n’aurait pas d’incidence sur l’entreprise considérée.
Dès lors, la SAS PAPETERIES DU LEMAN est recevable à venir contester en justice le périmètre dans lequel doivent être recherchées les informations nécessaires à l’appréciation de la situation de l’entreprise, en soutenant que si la SAS PAPETERIES DU LEMAN appartient bien à un groupe, celui-ci n’est constitué que d’elle et de la société PAPETERIE DES VOSGES outre la holding détentrice de leur capital.
Selon l’article L. 2325-35 du code du travail, parmi les missions qui peuvent être confiées à l’expert-comptable par le comité d’entreprise, est prévue son intervention 'dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique'.
Il est de principe que la mission de l’expert-comptable désigné en application de l’article L. 2325-36 du code du travail porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, l’article L. 2325-37 du code du travail précisant que 'pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes'.
Cet accès à l’information est prévu par l’article L. 823-13 du code de commerce : « À toute époque de l’année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux’ ».
L’article L. 823-14 du code de commerce étend ces prérogatives aux sociétés du groupe dont dépend éventuellement la société contrôlée et aux tiers entretenant des relations avec la société contrôlée : « Les investigations prévues à l’article L. 823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l’entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens de l’article L. 233-3. Elles peuvent également être faites, pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 823-9, auprès de l’ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation'.
Il est de principe qu’il appartient au seul expert-comptable dont les pouvoirs d’investigation son assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d’apprécier les documents qu’il estime utiles pour l’exercice de sa mission. Il en résulte que, lorsque la société fait partie d’un groupe, l’expert-comptable doit pouvoir accéder à l’information détenue par d’autres sociétés du groupe, quand bien même elles seraient situées à l’étranger.
Toutefois, le simple fait que des sociétés aient le même actionnaire ne suffit pas à caractériser l’existence d’un groupe. Celle-ci doit être appréciée au regard de l’objectif poursuivi par l’article L. 2323-78, c’est à dire que l’examen de la situation d’autres sociétés que la SAS PAPETERIES DU LEMAN doit être nécessité par leur impact sur le sort de cette dernière.
Il faut en conséquence que non seulement des liens économiques, financiers, commerciaux existent entre des sociétés détenues par le même actionnaire, mais aussi que ce dernier imprime à l’ensemble de ses sociétés une dynamique organisée autour d’une véritable stratégie, consistant en l’organisation et la coordination de l’activité des différentes entités de façon à atteindre des objectifs fixés à l’avance. Le groupe suppose donc une direction commune, définissant les buts à atteindre et répartissant les moyens pour y parvenir, en positionnant les sociétés les unes par rapport aux autres, ce qui suppose, comme l’a exactement relevé le premier juge, une unité de décision économique.
En l’espèce :
— les comptes des sociétés PAPETERIES DU LEMAN et RTF ne font pas l’objet d’une consolidation,
— les sociétés dont est actionnaire M. X ont des activités disparates, même si nombre d’entre elles ont trait au secteur du tabac,
— aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l’actionnaire a une stratégie autre que patrimoniale concernant ses participations, en l’absence de liens institutionnels entre les diverses entités composant son patrimoine, les participations de M. X constituent un conglomérat, sans que la recherche de synergies entre ses différentes entités soit opérée,
— les relations qu’a la SAS PAPETERIES DU LEMAN avec la société perpignanaise RTF ne dépassent pas celles qu’a un fournisseur avec un client, les prix pratiqués étant ceux du marché, ce qui montre que le conglomérat de M. X ne recherche pas une intégration verticale entre les différentes entités de ses J,
— l’activité de la SAS PAPETERIES DU LEMAN n’a pas pour seul objet la fabrication de papier destiné aux cigarettes, l’essentiel de sa production comme de son chiffre d’affaires étant constitué par la fabrication de papier 'bible',
— la société perpignanaise RTF n’est pas le client essentiel de la SAS PAPETERIES DU LEMAN, comme celle-ci, du reste, n’est pas son seul fournisseur,
— la direction de la SAS PAPETERIES DU LEMAN est autonome, et, de par la politique de prix de marché pratiquée, gère la SAS PAPETERIES DU LEMAN de façon à ce que celle-ci soit compétitive, aucune instruction n’étant donnée par l’actionnaire pour que des prix spécifiques soient pratiqués en faveur de la société perpignanaise RTF,
— ses directeurs, même s’ils ont déclaré communiquer en permanence des renseignements à l’actionnaire principal, tels que le chiffre d’affaires journalier, exercent leurs pouvoirs de façon réelle, et ne peuvent être considérés comme de simples exécutants d’ordres qui seraient donnés en permanence par l’actionnaire.
C’est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que les relations entre la SAS PAPETERIES DU LEMAN et M. X n’étaient que capitalistiques, en l’absence de liens fonctionnels, statutaires, ce qui ne pouvait caractériser l’existence d’un groupe de sociétés.
Faute de la démonstration de l’existence d’un groupe A X, il ne saurait être exigé la communication de tous éléments de nature à définir une stratégie au niveau de ce groupe.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
En revanche, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par la SAS PAPETERIES DU LEMAN en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par la SAS PAPETERIES DU LEMAN en cause d’appel,
CONDAMNE le comité d’entreprise de la SAS PAPETERIES DU LEMAN et la société CABINET Z F aux dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE Me DORMEVAL, avocate, à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 03 novembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL , Greffier.
Le Greffier Le Président
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