Confirmation 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 24 janv. 2019, n° 18/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00915 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 28 juin 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves M. FOULQUIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BOMACO c/ EARL EXCLUSIVE HORSE |
Texte intégral
SA/RP
[…]
[…]
[…]
LE : 24 JANVIER 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2019
N° – Pages
N° RG 18/00915 – N° Portalis DBVD-V-B7C-DCJE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 28 Juin 2016
PARTIES EN CAUSE :
I – SARL BOMACO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Ophélie GIRARD de la […], avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 10/07/2018
II – EARL A B, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier des 30 Août 2018 remis à
l’étude d’huissier et 02 Octobre 2018 remis à l’étude d’huissier
INTIMÉE
24 JANVIER 2019
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2018 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre
M. SARRAZIN Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
Exposé :
Par acte du 5 février 2013, C Z a assigné la SARL BOMACO et la compagnie d’assurances
Generali IARD devant le tribunal de grande instance de Nevers aux fins d’obtenir leur condamnation à
l’indemniser du préjudice qu’elle indique avoir subi en raison de la destruction et de la détérioration des abris
pour chevaux vendus et installés par la SARL BOMACO.
Le 13 juillet 2013, l’EARL A B est intervenue volontairement à la procédure.
Le 27 mars 2014, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur Y
afin, principalement, de déterminer si les abris installés présentaient des désordres et de préciser si leur
conception était prévue pour faire face aux événements météorologiques ayant précédé le sinistre.
L’expert ainsi désigné a déposé son rapport le 21 décembre 2015.
Par conclusions d’incident du 13 avril 2016, Madame Z et l’EARL A B ont
demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, de condamner in
solidum la SARL BOMACO et la société Generali à verser à Madame Z la somme de 50 000 € à
titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice, outre une indemnité de 2 000 € titre des
frais irrépétibles exposés.
Par ordonnance du 28 juin 2016, le juge de la mise en état a condamné la SARL BOMACO à verser à l’EARL
A B la somme de 12 900 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice
matériel, outre une indemnité de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile et a rejeté les autres demandes.
Le juge de la mise en état a principalement considéré, en effet, que :
— selon l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement,
seul compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable,
— la responsabilité de la SARL BOMACO ne peut sérieusement être contestée en raison du défaut d’ancrage au
sol des abris, tel que relevé par l’expert judiciaire, lequel a préconisé des travaux indispensables chiffrés à 12
938 €,
— les autres chefs de préjudice au titre desquels Madame Z sollicite une provision apparaissent
sérieusement contestables,
— l’obligation de l’assureur apparaît également sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à
condamnation in solidum ; il appartient en effet au seul juge du fond d’apprécier si le contrat d’assurance
souscrit doit trouver application en l’espèce.
La SARL BOMACO a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 juillet 2018.
Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de débouter Madame Z et l’EARL
A B de l’ensemble de leurs demandes, de désigner un médiateur pour tenter de rapprocher
les parties et de les condamner à lui verser une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant son activité d’ébénisterie spécialisée dans la construction d’équipements équestres dans le cadre de
laquelle l’EARL A B lui a commandé 9 abris pour herbage dénommés «Abris 1000» pour
une somme de 10 376,43 € qui ont été endommagés lors de la tempête JOACHIM du mois de décembre 2011,
la société appelante estime qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée en raison de la délivrance
conforme dans le cadre d’une utilisation normale.
Elle estime, en effet, que les abris n’ont pas vocation à constituer une écurie, mais servent simplement à abriter
le fourrage pour les chevaux, conformément au choix fait pour des raisons d’économie par l’EARL
A B.
Elle ajoute la survenue de la tempête constitue une cause extérieure imprévisible et irrésistible exonératoire de
sa responsabilité.
Elle en conclut que son obligation à indemnisation est sérieusement contestable.
L’EARL A B n’a pas constitué avocat devant la cour.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à
son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une
provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il est constant, en l’espèce, que dans le cadre d’un devis numéro DE16715 en date du 15 septembre 2011,
l’EARL A B a fait l’acquisition auprès de la SARL BOMACO de 9 abris dénommés «Abri
1000» moyennant le paiement d’une somme de 10 376,43 € correspondant au coût des abris, à leur
déchargement, à leur manutention et à leur montage ;
Que selon les conclusions du cabinet EUREXO – reprises par l’expert judiciaire en pages 18 et 19 de son
rapport – «une importante perturbation atmosphérique accompagnée de vents violents s’est développée le 16
décembre 2011 dans la région du risque assuré ; l’action directe du vent à l’encontre des abris à chevaux, non
scellés au sol, a généré des dommages à ces derniers, et notamment un effondrement total de plusieurs d’entre
eux et une déformation des autres ; la vitesse des vents enregistrés à la station météorologique la plus proche
du risque assuré indique des vitesses allant jusqu’à 95 km/h à la date du sinistre» ;
Que l’expert poursuit son rapport en indiquant que «la norme NV 65 précise que la commune de NOLAY est
classifiée en zone 2, les constructions doivent résister à une charge climatique relative au vent en zone
exposée à 128,50 km/h pour des vitesses normales et 169,90 km/h pour des vitesses extrêmes ; les vitesses
enregistrées à la station météorologique la plus proche du risque assuré étant en-deçà de ces vitesses à la date
du sinistre (')» ;
Qu’après avoir confié à un bureau d’étude de structure, la société Arches Études, une mission de diagnostic
technique repris en annexe de son rapport et résumé en page 20 de celui-ci, l’expert a rappelé qu’il était
préconisé la réalisation d’un massif en béton pour lester les pieds des poteaux de l’abri et qu’il était «clair qu’un
simple piquet de 60 cm planté au travers d’une couche épaisse de terre végétale ne peut en aucun cas assumer
la même fonction», concluant : «dans ces conditions, il est possible d’affirmer que les ancrages au sol mis en
'uvre par la SARL BOMACO chez Madame C Z ne sont en aucun cas capables de répondre aux
sollicitations correspondant à un vent normalisé tel que défini dans la commune concernée» ;
Qu’au vu de ces éléments, caractérisant d’une part un défaut d’ancrage des abris vendus par l’appelante et ce
quelle que fût la destination de ces derniers, et établissant, d’autre part, les conditions météorologiques
contemporaines de la survenue du sinistre, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que
l’obligation à indemnisation de la SARL BOMACO n’était pas sérieusement contestable au sens des
dispositions de l’article 771 précité ;
Que l’expert ayant préconisé la réalisation de travaux propres à remédier aux désordres pour un coût estimé de
12 978 € TTC, correspondant au remplacement des trois abris totalement détruits ou très endommagés, la
révision mécanique de la fixation des tôles de couverture de la totalité des abris et à la réalisation d’ancrages
conformes aux règles de l’art, il y aura lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la
SARL BOMACO à verser à l’EARL A B la somme de 12 900 € à titre de provision à valoir
sur la réparation de son préjudice matériel, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile justement appréciée à la somme de 600 € ;
Que la SARL BOMACO succombant en son appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés
ne pourra qu’être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que la SARL BOMACO sera tenue aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme X, Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. X Y. FOULQUIER
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