Infirmation partielle 26 janvier 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 26 janv. 2012, n° 11/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/01222 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 24 janvier 2011, N° 10/7982 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Gabrielle MAGUEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2012
R.G. N° 11/01222
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS A B C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : JEX
N° RG : 10/7982
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP Melina PEDROLETTI
SCP GAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par : la SCP Melina PEDROLETTI (avoué à VERSAILLES)
assisté de Me Emmanuel GINDRE, avocat au barreau de LYON
APPELANT
****************
SAS A B C
XXX
XXX
Représentée par : la SCP GAS (avoués à VERSAILLES – N° du dossier 20110137)
assistée de : la SCP COBLENCE & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Décembre 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’appel interjeté le 15 février 2011 par Y X du jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2011 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE qui a :
— déclaré nuls le commandement aux fins de saisie-vente du 25 août 2010 et les mesures d’exécution subséquentes,
— constaté que la société A B C (ci-après la société A):
* a soumis à tort à la CSG et à la CRDS la somme de 10.000 € versée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
* n’a pas justifié que l’indemnité conventionnelle de licenciement et les dommages-intérêts versés au titre de la rupture du contrat de travail n’ont pas été soumis à la CSG et à la CRDS à hauteur de six mois de salaire,
— ordonné à la société A de présenter à Y X un décompte des calculs opérés permettant de retrouver précisément les montants des indemnités assujetties à la CSG et à la CRDS et un nouveau bulletin de salaire portant régularisation des retenues injustifiées, sous astreinte de 50 € par jour passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
— condamné la société A à verser à Y X la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance du 26 mai 2011 ayant fixé l’affaire selon la procédure de l’article 905 du code de procédure civile ;
Vu les uniques écritures signifiées le 26 avril 2011 par lesquelles Y X, appelant, demande à la cour de :
— condamner la société A à lui payer la somme de 9.081,30 € conformément au dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON le 4 mai 2010, outre les intérêts légaux, et celle de 4.000 € pour résistance abusive,
— ordonner à la société A de lui remettre un bulletin de paie rectifié sous astreinte de 100 €,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur le principe de l’assiette de la CSG et de la CRDS, sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société A aux dépens d’appel en ce compris les frais de recouvrement forcé, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les uniques conclusions signifiées le 8 juin 2011 par lesquelles la société A B C, intimée et appelante incidente, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement de saisie-vente du 25 août 2010 et à son infirmation en ce qu’il a dit que la somme de 10.000 € allouée au titre de dommages-intérêts devait être exclue de l’assiette de CSG et de CRDS et prie la cour de :
— statuant à nouveau, dire que la somme de 10.000 € allouée à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale doit être soumise à CSG et CRDS,
— constater qu’elle a procédé à la régularisation des cotisations CSG et CRDS sur les indemnités de licenciement et sur les dommages et intérêts,
— rejeter par conséquent les demandes plus amples de Y X,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Y X aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement forcé ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance ce clôture du 22 novembre 2011 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que Y X était salarié de la société A depuis le 5 juin 2000 ; que par arrêt du 4 mai 2010, la cour d’appel de LYON a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la société A et condamné celle-ci à lui payer les sommes de :
— 413,27 € à titre de rappel de salaires,
— 41,32 € de congés payés,
— 4.959,29 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 50.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 4.959,26 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Que le 27 mai 2010, en exécution de cet arrêt, la société A a émis un chèque d’un montant de 60.040,85 € ainsi qu’un bulletin de paye valant solde de tout compte pour la période du 1er au 4 mai 2010, date à laquelle la résiliation judiciaire a pris effet ; que le 25 août 2010, Y X a fait délivrer à la société A un commandement aux fins de saisie-vente aux fins d’avoir paiement de la somme de 13.896,15 €, représentant la différence entre le montant global des sommes au paiement desquelles son employeur avait été condamné et la somme de 60.040,85¿, à lui remise ; que c’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 18 octobre 2010 , la société A a fait assigner Y X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE, qui a rendu le jugement entrepris, aux fins de voir dire que les condamnations prononcées aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de LYON ont reçu pleine et entière exécution et, en conséquence, de prononcer la nullité du commandement ainsi que de tous les actes d’exécution subséquents.
Considérant que la décision du premier juge ayant prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 25 août 2010 et des mesures d’exécution subséquentes était assortie de l’ exécution provisoire ; que la cour ne peut que prendre acte de ce que Y X ne sollicite pas l’infirmation de la décision entreprise sur ce point ; que la cour est cependant saisie des difficultés d’exécution de la décision rendue le 4 mai 2010 par la cour d’appel de Lyon ;
Que le litige porte en substance sur le point de savoir si des sommes sont encore dues à Y X , ce que celui-ci affirme, demandant la condamnation de la société A à lui payer une somme complémentaire de 9.081,30 €, tandis que cette société soutient à l’inverse qu’après avoir procédé à la régularisation de l’assiette des sommes devant en définitive être soumises à la CSG et à la CRDS, elle a établi un bulletin de paye rectificatif le 31 mars 2011 au terme duquel elle a admis devoir lui restituer la somme de 1.157,98 € ce qu’elle a fait en lui adressant le 14 mars 2011 un chèque de 2.657,98 €, comprenant outre cette somme, celle de 1.500 € représentant sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile , prononcée par le jugement entrepris ; qu’une discussion subsiste encore entre les parties sur l’imputation par l’employeur de la somme de 3.939,18 € au titre d’une reprise d’avance permanente de frais professionnels ;
Considérant que Y X ne remet pas en cause la déduction opérée au titre des cotisations salariales appliquées sur les sommes de nature salariale qui lui ont été allouées à titre de rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur l’assiette de la CSG et de la CRDS
Considérant ainsi qu’il vient d’être dit que la société A a partiellement rectifié le calcul initialement effectué et critiqué par le premier juge en ce qu’elle avait soumis à CSG et CRDS une somme globale de 64.959,26 €, correspondant à la somme des trois indemnités allouées, soit : 50.000 € au titre de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 4.959,26 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, mais en retenant toutefois une assiette de 58.200 € ; que dans son décompte rectifié, la société A a soumis aux cotisations litigieuses la somme de 45.077,58¿ et restitué une somme de 1.157,98 € à Y X ; qu’elle a admis ainsi que l’a dit le premier juge que seule la part d’indemnités versées au titre de la rupture du contrat, excédant six mois de salaires était sujette à déduction de la CSG et de la CRDS ; que toutefois elle a refusé d’exclure de l’assiette des sommes soumises, celle de 10.000 € allouée à Y X à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; que ce faisant elle a eu tort dans la mesure où en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts, seules constituent une rémunération imposable et comme telles soumises à CSG et CRDS, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ; que tel n’est pas le cas de la somme de 10.000 € susvisée, laquelle a été allouée à Y X au motif, ainsi que le précise l’arrêt de la cour d’appel de LYON en sa page 9 , que 'M. X a dû accomplir des tâches contraires aux réserves émises par le médecin du travail (…) ; il a subi un préjudice qui ne se confond pas avec le préjudice lié à la rupture du contrat de travail qui a été indemnisé par ailleurs dans le cadre de la résiliation judiciaire …' ; que c’est donc à juste titre que le premier juge avait enjoint à la société A d’exclure cette somme de l’assiette de la CSG-CRDS ; qu’il convient par conséquent de retenir que la société A avait précompté au titre de ces contributions la somme de 4.656 € alors qu’elle n’aurait dû prélever que celle de 2.806,20 €
( 35.077,58 € x 8%) ; qu’il en résulte qu’elle restait redevable de la somme de 1.849,80 € (4656¿ – 2.806,20 €) ;
Sur l’imputation de l’avance permanente de frais
Considérant que la société A a effectué une retenue de 3.939,18 € au titre d’une avance permanente de frais professionnels qu’elle aurait allouée à Y X le 26 juin 2000 pour 2.439,18 € et le 5 avril 2006 pour 1.500 € ;
Mais considérant que la créance allèguée par la société A à ce sujet est litigieuse ; que Y X conteste le bienfondé de la retenue au fond en faisant observer et en justifiant, par sa pièce 4, qu’il a de fait engagé des frais de transport et de repas ; que le juge de l’exécution et la cour statuant en appel de la décision de celui-ci, ne peuvent ni modifier le dispositif de la décision fixant les condamnations à la charge d’LA SOCIÉTÉ A, ni ajouter à cette décision ; qu’il ne peut qu’être constaté que la société A n’a formulé aucune demande, ni devant le conseil des prud’homes ni devant la cour d’appel de Lyon à ce sujet alors que contrairement à ce qu’elle prétend, rien ne l’en empêchait puisque les débats portaient sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et qu’elle était à cette occasion en mesure de former, bien que s’opposant à la résiliation judiciaire, une demande subsidiaire de restitution des sommes dont elle prétend avoir fait l’avance ; que le principe de l’unicité de l’instance prudhomale exclut de permettre à la société A de recouvrer des sommes qui n’ont fait l’objet d’aucune discussion devant la juridiction compétente ; que par conséquent il doit être considéré que c’est à tort que la société A a imputé sur les sommes dues à Y X celle de 3.939,18 € ;
Considérant en définitive, que la société A doit être condamnée à restituer à Y X en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, la somme de 5.788,98 €, ce en deniers ou quittances, afin qu’il soit tenu compte du versement d’un montant de 1.157,98 € hors article 700 du CPC, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2010 ;
Considérant que le fait d’agir en justice constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, ou à tout le moins, de légèreté blâmable; que tel n’étant pas le cas en l’espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Y X doit être rejetée ;
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ces points, sauf à préciser que lesdits dépens comprendront les frais de recouvrement forcé puisqu’il s’avère que des sommes étaient encore dues à Y X à la date du commandement du 25 août 2010;
Considérant que la société A qui succombe en ses prétentions, doit être condamnée aux dépens d’appel ; que l’équité commande d’allouer à Y X la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la société A B C a soumis à tort à la CSG et à la CRDS la somme de 10.000 € versée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— statué sur les dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme en ses autres dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société A B C a à tort imputé sur les sommes dues à Y X en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 4 mai 2010 la somme de 3.939,18 €,
Condamne la société A B C à payer à Y X la somme de 5.788,98 €, ce en deniers ou quittances, afin qu’il soit tenu compte du versement d’un montant de 1.157,98 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2010,
Condamne la société A B C à payer à Y X la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société A B C aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et dit que les dépens de première instance comprendront les frais de recouvrement forcé engagés par Y X ;
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MAGUEUR, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Pièce de rechange ·
- Contrats ·
- Concessionnaire ·
- Automobile ·
- Approvisionnement ·
- Réseau ·
- Distribution sélective ·
- Résiliation ·
- Achat
- Pharmacie ·
- Médicaments ·
- Contrats ·
- Faute ·
- Délivrance ·
- Courrier ·
- Facture ·
- Résiliation unilatérale ·
- Rupture ·
- Dommages et intérêts
- Clause ·
- Prestation ·
- Illicite ·
- Gestion ·
- Classes ·
- Copropriété ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Implant ·
- Prothése ·
- Intervention ·
- Information ·
- Santé ·
- Sclérose en plaques ·
- Consultation ·
- Risque ·
- Formulaire ·
- Chirurgien
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Prévoyance ·
- Demande
- Innovation ·
- Société de gestion ·
- Cession ·
- Droit de vote ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Participation ·
- Fonds d'investissement ·
- Gestion ·
- Vote ·
- Droit de préemption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prix ·
- Licenciement ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Vol ·
- Salarié ·
- Vente ·
- Informatique ·
- Faute grave
- Mandat ·
- Agent immobilier ·
- Vente ·
- Clause ·
- Immeuble ·
- Caractère ·
- Manoeuvre ·
- Nullité ·
- Exclusivité ·
- Réticence
- République de bulgarie ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitre ·
- Mesures conservatoires ·
- Clause compromissoire ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Renonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caravane ·
- Entreposage ·
- Activité ·
- Fausse déclaration ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Écrit ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Camping car
- Association syndicale libre ·
- Assemblée générale ·
- Mandat ·
- Cahier des charges ·
- Statut ·
- Syndicat ·
- Tacite ·
- Election ·
- Procédure ·
- Appel
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- L'etat ·
- Lésion ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Traitement ·
- Gauche ·
- Santé ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.