Confirmation 25 janvier 2016
Cassation partielle 14 septembre 2017
Infirmation partielle 17 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 25 janv. 2016, n° 13/05657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/05657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 25 juin 2013, N° 11/03320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2016
R.G. N° 13/05657
AFFAIRE :
[A], [K], [L] [O]
…
C/
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE DOMAINE DU CHATEAU DE LERY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 1ère
N° RG : 11/03320
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [A], [K], [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [X], [N], [Q] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 1352068 vestiaire : 625
ayant pour avocat plaidant Maître François LAFORGUE de la SELARL LAFORGUE QUEFFEULOU AVOCATS ASSOCIES, du barreau de PARIS, vestiaire : D 2112
APPELANTS
****************
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE DOMAINE DU CHATEAU DE LERY
Ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par son président en exercice Monsieur [P] [R] domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 13000396 vestiaire : 627
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2015, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Candice HANRIOT
FAITS ET PROCEDURE,
L’Association Syndicale Libre LE DOMAINE DU CHATEAU DE LERY s’est constituée entre les propriétaires des terrains de l’ensemble immobilier dénommé « [Établissement 1] » à [Localité 2].
Monsieur et Madame [O] sont propriétaires d’une maison faisant partie dudit ensemble immobilier, située [Adresse 2] et sont membres de l’ASL.
Par acte d’huissier en date du 1er avril 2011, signifié à personne, les époux [O] ont fait assigner l’Association Syndicale Libre le domaine du château de Lery (ASL) devant le tribunal grande instance de PONTOISE, qui, par un jugement contradictoire rendu le 25 juin 2013, a :
— déclaré Monsieur et Madame [O] recevables en leur demande de voir constater que l’ASL est dépourvue de syndic depuis le 8 juin 2008 ;
— débouté Monsieur et Madame [O] en leur demande d’annuler l’assemblée générale tenue le 21 décembre 2010 et plus largement de déclarer nulles toutes les décisions prises au nom de ladite ASL postérieurement au 8 juin 2008 ;
— condamné Monsieur et Madame [O], à payer à l’ASL à titre de dommages-intérêts la somme de 1.000,00 euros pour procédure abusive ;
— débouté l’ASL en sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [O] à lui verser la somme de 16.725,64 euros conformément à l’article 20 des statuts ;
— condamné Monsieur et Madame [O] à payer à l’ASL la somme de 4.000,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais d’inscription légale ou judiciaire et tous autres découlant de la présente instance recouvrés conformément aux dispositions visées à l’article 699 du code procédure civile.
M. [A] [O] et Mme [X] [O] ont interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2013 à l’encontre de l’ASL le domaine du château de LERY.
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 janvier 2014, M.[A] [O] et Mme [X] [O] demandent à la cour au visa de l’ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des dispositions du code de procédure civile, notamment les articles 73 et suivants, les statuts de l’association syndicale libre « Le domaine du Château de Lery » et les pièces versées au débat, de :
— les déclarer recevables en leur appel ;
— infirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de PONTOISE en date du 25 juin 2013 en ce qu’il les a :
* déboutés en leur demande de voir constater que l’Association Syndicale Libre le domaine du château de Lery est dépourvue de syndic depuis le 8 juin 2010 ainsi qu’en leur demande d’annuler l’assemblée générale qui s’est tenue le 21 décembre 2010 et plus largement de déclarer nulles toutes les décisions prises au nom de ladite ASL postérieurement au 8 juin 2008 ;
* condamnés à payer à l’Association Syndicale Libre le domaine du château de Lery à titre de dommages-intérêts la somme de 1.000,00 euros pour procédure abusive et la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
En conséquence :
— constater que l’association syndicale libre « Le domaine du Château de Lery » est dépourvu de syndic depuis le 8 juin 2010 ;
— dire nulles toutes les décisions prises au nom de l’association syndicale libre « Le domaine du Château de Lery » postérieurement au 8 juin 2010 ;
— dire que la demande de condamnation à la somme de 16.725,64 € est irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée ;
Par conséquent,
— annuler la convocation en date du 3 décembre 2010, l’assemblée générale de l’ASL qui s’est tenue le 21 décembre 2010 et toutes les décisions prises au nom de l’ASL postérieurement au 8 juin 2010 ;
— débouter l’ASL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamner à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 mai 2015, l’association syndicale libre, ASL le domaine du château de Lery demande à la cour, au visa des statuts de l’Association Syndicale Libre, du cahier des charges de l’ensemble immobilier, de l’article 1985 du code civil et des pièces du dossier, de :
— déclarer recevables mais particulièrement mal fondés les époux [O] en leur appel,
— lui donner acte de sa nouvelle domiciliation au domicile de son Président en exercice depuis le 3 décembre 2014, à savoir Monsieur [P] [R] (suite à la démission de Monsieur [G]) demeurant [Adresse 1],
— dire et juger les époux [O] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
— confirmer le jugement rendu le 25 juin 2013 en toutes ses dispositions exception faite des
demandes indemnitaires qu’elle a formées,
Faisant droit à son appel incident,
— élever la condamnation allouée à son encontre et condamner Monsieur et Madame [O] à lui verser la somme de 10.000 € (et pas seulement 1.000 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner encore Monsieur et Madame [O] à lui verser la somme de 16.725,64 € au titre des frais engagés conformément à l’article 20 des statuts,
— condamner enfin Monsieur et Madame [O] à lui verser la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC au titre de la présente procédure d’appel, laquelle indemnité s’ajoutant aux 4.000 € déjà accordés en première instance et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Christophe DEBRAY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 17 novembre 2015.
'''''
MOTIVATION
*Sur l’historique du litige
Par exploit d’huissier en date du 18 mai 2008, l’Association Syndicale Libre le domaine du château de Lery a été autorisée à assigner les époux [O] à jour fixe afin d’obtenir la dépose des velux installés par eux sans avoir au préalable sollicité l’autorisation de l’ASL.
Par jugement du 2 mars 2009, le tribunal de grande instance de PONTOISE a :
— dit que l’association syndicale libre « Le domaine du château de Lery » est recevable à agir,
— ordonné aux époux [O] la démolition des velux posés sans autorisation préalable, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
— débouté les époux [O] de leurs demandes,
— condamné les époux [O] à payer à l’Association syndicale libre « Le domaine du château de Lery » la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [O] aux dépens.
Les époux [O] interjetaient appel de cette décision. Par arrêt du 16 septembre 2010 la cour d’appel de VERSAILLES confirmait le jugement dans toutes ses dispositions.
Par arrêt du 29 novembre 2011, la Cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de VERSAILLES autrement composé au motif qu’elle a inversé la charge de la preuve en relevant que les époux [O] soutiennent que le cahier des charges de l’ ASL leur est inopposable au motif qu’il ne leur a pas été notifié et en retenant qu’ils ne produisent pas leur acte d’acquisition susceptible de contenir des références au cahier des charges, voire de le reproduire.
Par arrêt du 4 Juillet 2012, la cour d’appel de VERSAILLES, juridiction de renvoi, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE en date du 2 mars 2009 et condamné les époux [O] à payer à l’ASL la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens d’appel.
*Sur la procédure
A titre liminaire, la cour observe que l’ASL ne soulève pas l’irrecevabilité des demandes des époux [O]. En conséquence, il n’y a pas lieu de répondre aux moyens de droit évoqués par ces derniers à ce sujet.
Dans le dispositif de leurs conclusions, les époux [O] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés plus largement de leur demande tendant à voir déclarer nulles toutes les décisions prises au nom de l’ ASL postérieurement au 8 juin 2008 mais par la suite n’invoquent que les actes postérieurs au 8 juin 2010 dans les condamnations qu’ils sollicitent. Compte tenu de cette contradiction, la cour considère donc être également saisie d’une demande tendant à l’annulation des décisions prises entre le 8 juin 2008 et le 8 juin 2010.
* Sur l’existence du syndic et l’annulation des assemblées générales
Le tribunal a débouté les époux [O] de leurs demandes aux motifs que :
— concernant la période du 8 juin 2007 au 8 juin 2010, cette question a été tranchée par la cour d’appel en son arrêt du 16 septembre 2010, qui a jugé que l’assemblée générale du 8 juin 2007 avait désigné de façon régulière un syndicat (ou bureau) pour une durée de trois ans, en sorte que le mandat de celui-ci expirait le 8 juin 2010,
— pour la période ultérieure allant jusqu’au 21 décembre 2010, M. [F], président du syndicat disposait d’un mandat tacite caractérisé par les lettres adressées par les membres de l’ASL et les notaires chargés des mutations immobilières sur le domaine, les relevés de comptes, les convocations à l’assemblée générale du 21 décembre 2010 dont l’accusé réception a été signé par les époux [O], la présence des adhérents à cette assemblée générale dont celle des époux [O].
— entre le 8 juin 2008 et le 8 juin 2010
L’arrêt rendu le 16 septembre 2010 ayant été cassé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la cour de cassation du 29 novembre 2011, il ne peut plus être fait état des décisions qui avaient été prises à cette date par la cour d’appel.
En outre, la cour d’appel de Versailles en son arrêt du 4 juillet 2012 a jugé ne pas être saisie de la part des époux [O] d’un moyen de procédure et ne s’est donc pas prononcée sur le moyen d’irrecevabilité soulevée devant la cour dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 16 septembre 2010 au sujet du défaut de qualité à agir de l’ASL, faute pour elle d’être légalement représenté par un syndicat dépourvu de mandat.
Il en résulte qu’aucune décision irrévocable n’a été rendue concernant l’existence du syndic entre le 8 juin 2008 et le 8 juin 2010.
L’article 15 des statuts de l’ASL prévoit qu’elle est administrée par un syndicat de trois membres au moins et de sept membres au plus, choisis par l’assemblée générale parmi les membres de l’association désignés par l’expression 'les syndics'. Ils désignent parmi eux un Président, un Trésorier et un Secrétaire.
L’article 16 des statuts de l’ASL, ajoute que les syndics sont élus par l’assemblée générale pour une durée n’excédant pas 3 ans et sont rééligibles.
En l’espèce, le respect des modalités d’élections de chacun des syndics n’est pas remis en cause par les époux [O] qui reprochent uniquement à l’assemblée du 8 juin 2007 de ne pas avoir précisé la durée du mandat et en déduisent que celui-ci ne pouvait donc être que d’un an.
Toutefois, aucune disposition des statuts n’impose à l’assemblée générale de préciser, lors de l’élection, la durée du mandat et la référence aux pratiques des assemblées générales antérieures ne sauraient démontrer que le mandat des syndics ne peut pas excéder un an, tant qu’il ne dépasse pas trois ans.
En outre, l’absence de réunion de l’assemblée générale en 2008 et 2012 n’est pas de nature à entacher l’élection antérieure du syndicat en 2007 qui respecte les dispositions des statuts de l’ASL.
Enfin, les fautes de gestion reprochées par les époux [O] au syndicat ne sauraient elles non plus entacher a posteriori son élection.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé dans sa motivation que les syndics élus par l’assemblée générale du 8 juin 2007 avaient été élus pour une durée de trois ans et donc débouté les époux [O] de leur demande d’annulation de toutes les décisions prises au nom de l’ASL postérieurement au 8 juin 2008.
— Entre le 8 juin 2010 et le 21 décembre 2010
Les époux [O] contestent la possibilité d’existence d’un mandat tacite. Ils font valoir que l’argumentation de l’ASL revient à considérer que si des irrégularités interviennent dans le processus d’élection des organes de représentation de l’association, il serait possible par un vole ultérieur de les régulariser, le mandat tacite étant ainsi rétroactivement légitimé. Ils affirment qu’aucune disposition relative au fonctionnement des ASL n’autorise de 'souplesse de ce type’ et rappellent que la cour de cassation, suivie en cela à de nombreuses reprises par la cour d’appel de Versailles, pose en principe que ' la nullité de la délibération d’une assemblée générale d’association résulte du seul fait que cette assemblée n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote'. Ils soutiennent que l’argumentation de l’ASL ne repose sur aucun fondement textuel ou jurisprudentiel.
Ils considèrent que M. [F], étant dépourvu de mandat, il ne pouvait pas valablement convoquer l’assemblée générale du 21 décembre 2010 et rappellent que lors de cette réunion, ils ont informé les autres participants qu’ils ne la considéraient pas valable et contesteraient ses décisions. Ils estiment que M. [F] n’a pas agi dans l’intérêt de l’ASL mais a, au contraire, multiplié les frais de procédure et de conseil qui ont considérablement fragilisé la situation financière de celle-ci.
L’ASL rappelle le contexte procédural dans lequel se sont tenues les différentes assemblées générales litigieuses et rétorque que, dans cet intervalle, le syndicat a agi dans l’intérêt de l’association, confirmant ainsi l’existence d’un mandat tacite. Elle fait observer que lors de l’assemblée générale du 21 décembre 2010, les comptes ont été approuvés, le budget voté et les membres du syndicat renouvelés sans que la gestion pour la période du 8 juin au 21 décembre 2010 ne soit remise en cause. Elle soutient que le seul but poursuivi par les époux [O] était d’obtenir une modification du cahier des charges dans leur seul et strict intérêt afin de valider la pose des velux qu’ils savaient avoir entrepris en violation dudit cahier des charges. Reprenant les motifs du tribunal, elle soutient que la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété n’est pas applicable en présence d’une ASL mais uniquement le droit général des contrats et donc l’article 1985 du code civil. Elle ajoute que l’acceptation tacite du mandat ne peut résulter que de son exécution et que la preuve de l’existence d’un mandat apparent peut être faite par présomptions. Elle précise que pendant cette période, les époux [O] n’ont pas sollicité la désignation d’un administrateur ad’hoc.
— les textes applicables
L’article 1 des statuts de l’ASL indique que celle-ci est régie par la loi du 21 juin 1865, les lois qui l’ont modifiée et par les présents statuts. Il en résulte que l’ASL n’a pas entendu être régie par la législation sur la copropriété mais uniquement par l’ordonnance de 2004 qui a réformé la loi du 21 juin 1865.
D’une façon générale, la loi du 21 juin 1865 ne comportait aucune disposition en matière de fonctionnement de l’association syndicale, seules étant prévues les conditions de constitution de l’association et de publicité de leurs statuts.
L’ordonnance du 1er juillet 2004 prévoit, dans un article 9, que l’association est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires, membres de l’association ou leurs représentants, dans les conditions fixées par les statuts. C’est donc essentiellement aux dispositions statutaires qu’il convient de se reporter pour la détermination des règles de fonctionnement de l’association syndicale et pour le surplus aux principes en matière contractuelle.
Il en résulte que c’est à bon droit que le tribunal a dit que le droit commun des contrats était applicable en l’espèce et notamment les articles 1984 et suivants du code civil sur le mandat.
— l’existence du mandat
L’article 1984 du code civil stipule que l’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Il ressort des pièces versées aux débats que tant les tiers que les membres de l’ASL ont eu connaissance des actes de gestion effectués par les syndics après juin 2010, leur ont adressé diverses lettres en cette qualité et ont donc considéré que les syndics étaient leurs seuls interlocuteurs. Les membres de l’ASL ne se sont pas, non plus, opposés jusqu’en décembre 2010 à cette action et n’ont pas sollicité la désignation d’un administrateur provisoire à l’expiration du délai de trois ans.
Ainsi, 24 membres de l’ASL étaient présents le 21 décembre 2010 lors de l’assemblée générale convoquée par le président du syndic et 4 étaient représentés. Leurs lettres demandant l’inscription de questions à l’ordre du jour, leur vérification préalable des comptes ainsi que leur présence manifestaient ainsi leur acceptation de la capacité juridique du président des syndics à procéder à une telle convocation. La seule opposition de M [O], en cours d’assemblée générale avant qu’il ne quitte les lieux, renforce cette acceptation, puisque les autres membres de l’ASL ont, malgré cela, poursuivi la réunion en toute connaissance de cause et notamment approuvé les comptes de l’année 2010 et voté le budget de l’année 2011 à la majorité prévue par les statuts. Ceux-ci ont même refusé de désigner un syndic professionnel et choisi d’élire les mêmes syndics bénévoles pour trois ans.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que la preuve de l’acceptation tacite du mandat des syndics entre le 8 juin 2010 et le 21 décembre 2010 est rapportée.
En conséquence, il ya lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [O] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 décembre 2010.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le tribunal a condamné les époux [O] à verser à l’ASL la somme de 1.000,00 euros pour procédure abusive au motif que la mauvaise foi de ces derniers était établie en raison du caractère irrévocable de l’arrêt du 16 septembre 2010 et que quand bien même les contestations soulevées peuvent être exactes en droit, elles se révèlent dénuées de conséquences de fait quant à leur condamnation confirmée par la cour d’appel de Versailles dans sa décision du 4 juillet 2012 à démolir les vélux, posés en contravention du cahier des charges.
Les époux [O] estiment cette motivation paradoxale. Ils soutiennent que le présent litige n’a rien à voir avec celui concernant les fenêtres de toit mais est la conséquence du problème important de direction et de représentation au sein de l’ASL en ce que le budget a explosé sans aucun contrôle et celle-ci se retrouve dans une impasse tant juridique que financière. Ils ajoutent être victimes de l’entêtement judiciaire de l’ancien président du syndicat qui a agi à leur encontre.
L’ASL rétorque que l’assignation en justice a été faite par représailles à l’action engagée afin de faire respecter l’interdiction prévue par le cahier des charges et que malgré trois décisions de justice, ces derniers ont persisté en leur action.
L’action en annulation des assemblées générales et particulièrement celle du 22 décembre 2010, dont plusieurs résolutions concernaient la possibilité d’installer des fenêtres de toit, a été engagée en avril 2011 soit après le prononcé du premier arrêt de la cour d’appel de Versailles et le pourvoi en cassation du 19 novembre 2010. Dans le cadre de cette nouvelle instance, les époux [O] soulevaient les mêmes questions de droit que celles qui venaient d’être soumises à la cour d’appel.
Par ailleurs, ceux-ci ne prouvent pas que les différentes dépenses engagées par l’ASL aient été excessives ou inutiles. En effet, elles ne sont que la conséquence des différentes procédures engagées par les parties et la résistance des époux [O] pour conserver leurs fenêtres de toit jusqu’en 2012. La teneur de l’arrêt du 4 juillet 2012 démontre que l’ASL était fondée à soutenir que la pose de ces fenêtres était contraire au cahier des charges et à engager pour cela d’importants frais de défense compte tenu des différentes voies de recours exercées.
Enfin, ils contestent la gestion financière de l’ASL mais ne remettent pas en cause les appels de fonds qui ont pu leur être réclamés pendant la période litigieuse.
La témérité de l’exercice de cette seconde action en justice, le fait qu’elle a perduré après l’arrêt du 4 juillet 2012, la mise en cause nominative du président du syndic alors que son action a été approuvée par les autres membres de l’association, excèdent le libre exercice de leur droit d’agir en justice et démontrent l’existence du préjudice moral de l’ASL à travers tous les désagréments que cela a entraîné.
En conséquence, il y a lieu de confirmer ce chef du dispositif du jugement sans qu’il soit justifié d’augmenter la somme accordée à ce titre.
Sur les frais engagés par l’ASL conformément à l’article 20 des statuts
Le tribunal a débouté l’ASL de sa demande de condamnation des époux [O] au paiement à ce titre de la somme de 16.725,64 euros aux motifs d’une part qu’il s’agit bien de frais afférents à son objet social, d’autre part que ces frais sont couverts par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ASL fait valoir qu’il s’agit de frais bien plus larges et qu’il y a bien eu faute des époux [O] qui se sont mis individuellement en infraction avec le cahier des charges.
Ces derniers rétorquent que ce sont eux qui sont victimes d’acharnement judiciaire et que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée en ce que l’arrêt du 4 juillet 2012 a déjà statué sur ce point.
L’article 20 stipule que les frais et charges afférents à la réalisation de l’objet de l’association, en ce compris les frais généraux, seront supportés par l’ensemble des membres de l’association. Sont expressément exclues de ces charges, les dépenses entraînées par le fait ou la faute d’un de ses membres.
Le tableau détaillant la somme de 16.725,64 euros concerne des frais d’huissier et d’avocat engagés par l’ASL dans le cadre de la procédure initiée le 18 mai 2008 pour obtenir la condamnation des époux [O] à déposer les fenêtres de toit. Il a été statué de façon irrévocable à ce sujet à l’occasion de l’arrêt rendu le 4 juillet 2012 et l’ASL ne peut donc pas réclamer la même somme. Il en est de même pour les frais engagés à l’occasion de la saisine du juge de l’exécution.
Enfin, la cour n’étant pas saisie d’un litige concernant le non paiement de leur cotisation annuelle par les époux [O], il n’y a pas lieu de tenir compte des frais de recouvrement réclamés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer ce chef du dispositif du jugement.
Sur les autres demandes
Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il y a lieu de confirmer les chefs du dispositif pris en application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner les époux [O] à verser à l’ASL la somme supplémentaire de 3.000,00 euros au titre des frais de défense qu’elle a engagés en appel.
Les époux [O], succombant en toutes leurs prétentions, supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Pontoise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Donne acte à l’Association Syndicale Libre 'le domaine du château de Lery’ de sa nouvelle domiciliation au domicile de son Président en exercice depuis le 3 décembre 2014, à savoir Monsieur [P] [R] (suite à la démission de Monsieur [G]) demeurant [Adresse 1],
Condamne les époux [X] et [A] [O] à verser à l’Association Syndicale Libre 'le domaine du château de Lery’ la somme supplémentaire de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [X] et [A] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Mme HANRIOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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