Confirmation 20 août 2013
Cassation 16 décembre 2014
Infirmation partielle 30 mai 2016
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 30 mai 2016, n° 15/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02361 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 décembre 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72D
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2016
R.G. N° 15/02361
AFFAIRE :
M. B Y
…
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Août 2012 par le Tribunal de Grande Instance de DIEPPE
N° RG : 11/01195
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SELARL MAYET & PERRAULT
SCP GRAS – B – Z
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (3e chambre civile ) du 16 décembre 2014 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de ROUEN 1re chambre civile le 20 août 2013 et APPELANTS du jugement rendu le 16 août 2012 par le tribunal de grande instance de DIEPPE
Monsieur B Y
XXX
XXX
XXX
Madame G H épouse Y
XXX
XXX
XXX
représentés par Maître Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 15RM1869 vestiaire : 393
plaidant par Maître Caroline ROTH substituant Maître Yves VINCENT du Cabinet ROTH-VINCENT avocat au barreau de DIEPPE
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI ET INTIMEE
XXX
N° Siret : 484 415 070 R.C.S. ROUEN
Ayant son siège XXX
76890 SAINT-OUEN-DU-TREUIL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Fanny Z de la SCP GRAS – B – Z, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 110/2015 vestiaire : 92
plaidant par Maître Bruno AVERLANT avocat au barreau de ROUEN
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Michèle TIMBERT, président, chargé du rapport et Madame Anna MANES conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Cobnseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
***************
FAITS ET PROCEDURE,
M. et Mme Y sont propriétaires d’un appartement situé au 1er étage, constituant le lot XXX de l’immeuble dénommé XXX à Dieppe (76), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
XXX est propriétaire de trois lots situés au rez-de-chaussée, les lots XXX, 159 et 160.
Se plaignant de l’annexion du lot XXX aux lots n°159 et 160 et de sa transformation en annexe du restaurant, M. et Mme Y ont, par acte du 13 septembre 2011, assigné la SCI Vasco devant le tribunal de grande instance de Dieppe afin que soit ordonné le rétablissement du lot XXX dans son état initial.
Par jugement contradictoire du 16 août 2012, le tribunal de grande instance de Dieppe a :
— débouté les époux Y de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la SCI Vasco de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné solidairement les époux Y à verser à la SCI Vasco la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les époux Y aux entiers dépens de l’instance, dont distraction possible au profit de la SCP Lemiègre-Roissard-Lavanant, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux Y ont relevé appel de cette décision le 3 octobre 2012 à l’encontre de la SCI Vasco.
Par arrêt contradictoire du 20 août 2013, la Cour d’appel de Rouen a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamné les époux Y à payer à la SCI Vasco la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a également condamnés aux entiers dépens d’appel, avec recouvrement direct.
Les époux Y ont formé pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 16 décembre 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 août 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Versailles,
— condamné la SCI Vasco aux dépens,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être inscrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La cour d’appel de Versailles a été saisie sur renvoi par les époux Y le 30 mars 2015.
Dans leurs dernières conclusions du 19 octobre 2015, les époux Y demandent à la cour sur le fondement de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et les articles 544 et 1382 et suivants du code civil, de :
— Réformer le jugement entrepris,
— Ordonner que dans le mois de la décision à intervenir la SCI Vasco rétablisse le lot
XXX de l’état descriptif de division lui appartenant comme étant un appartement à usage d’habitation, séparé du lot n°160 avec reconstruction des murs séparatifs partie commune dépendant de la co-propriété, suppression des cuisine, plonge, toilettes et local à ordures à usage commercial,
— Dire que les travaux nécessaires seront contrôlés par l’architecte de la copropriété,
— Condamner la SCI Vasco au paiement des frais et honoraires de cet architecte,
— Dire qu’à défaut de procéder au rétablissement des lieux dans le délai d’un mois, la SCI Vasco sera condamnée à leur payer une astreinte journalière de 50 euros par jour, définitive,
— Condamner encore la SCI Vasco à leur payer en réparation de leurs troubles de jouissance et de leur préjudice moral, la somme de 10.000 euros,
— Et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 15.000 euros,
— Enfin tous les dépens de première instance et d’appel qui comprendront ceux de sommations, constats et référé préalable, dont distraction au profit de la SELARL MAYET-PERRAULT, avocat à la cour à VERSAILLES,
— Débouter la SCI Vasco de sa demande incidente.
Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2015, la SCI Vasco demande à la cour de :
— Constater que les époux Y ne justifient pas avoir informé le syndicat de copropriété de l’action engagée, dans les formes et conditions prévues par les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 51 du décret du 17 mars 1967,
— Dire et juger,
— D’une part, que la preuve de l’appropriation d’une partie commune n’est pas rapportée et que, quoiqu’il en soit, cette appropriation aurait été effective plus de 30 ans avant saisine par les époux Y du tribunal, leur action réelle étant donc prescrite,
— D’autre part, que la preuve du changement de destination du lot XXX lui appartenant n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause, ce changement de destination est intervenu plus de 10 années avant saisine du tribunal par les époux Y, leur action personnelle étant de fait prescrite par application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— Et, enfin, que la preuve n’est pas rapportée par les époux Y de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, qui lui seraient imputables,
— En conséquence, déclarer les époux Y irrecevables, et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes,
— Confirmer le jugement après en avoir, le cas échéant, modifié la motivation, en ce qu’il a débouté les époux Y de toutes leurs demandes,
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— En conséquence, condamner solidairement les époux Y à lui payer :
— En application des dispositions de l’article 1382 du code civil, des dommages et intérêts pour abus de procédure d’un montant de 10.000 euros,
— Et, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles exposés en 1re instance, une indemnité d’un montant de 5.800 euros,
— Condamner solidairement les époux Y à lui payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles exposés par elle devant la cour, une indemnité d’un montant de 3 000 euros,
— Les condamner aux entiers dépens de la procédure de 1re instance et d’appel.
La clôture a été prononcée le 17 novembre 2015.
'''''
MOTIVATION
La cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen en toutes ses dispositions aux motifs que cette juridiction :
— n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l’action, en ce qu’elle tendait à mettre fin à un acte d’appropriation d’une partie commune, se prescrivait par trente ans,
— n’a pas répondu aux conclusions des époux Y par lesquelles ils demandaient réparation de leurs préjudices consécutifs aux troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage générés par l’exploitation commerciale du lot XXX.
La copropriété est composée de trois immeubles. Le lot XXX situé dans le bâtiment A est mitoyen du lot n°160 situé dans le bâtiment B. Tous deux appartiennent au même copropriétaire, la SCI Vasco, qui ne conteste pas qu’une ouverture dans le mur séparatif a été créée pour permettre une communication entre ses lots et le déplacement de la cuisine, de la salle de plonge et des toilettes du restaurant composant le lot n°160 dans le lot XXX.
Les époux Y font valoir que ces travaux ont été réalisés à l’insu des copropriétaires et ont entraîné une modification de la destination du lot XXX, défini par le règlement de copropriété comme un appartement. Ils dénoncent la destruction d’une partie des éléments de gros oeuvre, au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, l’appropriation de ces éléments ainsi que des troubles de jouissance permanents, actuels et constants. Ils estiment que la prescription a commencé à courir à compter du jour où a été commis le trouble, c’est à dire la gêne olfactive et acoustique dont ils ont ressenti les effets. Ils rappellent résider dans leur logement, mitoyen du lot 224 depuis le 21 juin 2006.
XXX rétorque que la preuve d’une appropriation d’une partie commune n’est pas rapportée en ce que le mur n’est pas un mur commun puisqu’il ne s’agit pas d’un mur de façade. Elle estime que dans tous les cas les travaux de percement ont été exécutés bien avant le 13 septembre 1981 et que la prescription trentenaire n’est pas interrompue par les ventes successives du lot. Elle rappelle avoir été constituée le 8 septembre 2005 et acquis le lot litigieux le 15 septembre 2007, lequel se trouvait déjà dans la même configuration. Elle soutient que le mur a été percé avant 1968.
La SCI affirme également que l’action des époux Y repose sur une confusion en raison d’une erreur descriptive dans le règlement de copropriété, reprise dans les actes de propriété successifs et en déduit que le lot XXX a toujours été un local commercial. Elle fait observer que l’exploitation du restaurant et les aménagements du lot XXX n’ont jamais été critiqués par les autres copropriétaires et que les époux Y détiennent leur lot depuis 1993. Elle expose que leur action concernant le changement de destination du local est une action personnelle, prescrite en ce qu’elle a été engagée il y a plus de dix ans. Elle considère que la preuve de l’existence de troubles anormaux du voisinage n’est pas rapportée.
1°) La nature juridique de l’action intentée
Les époux Y sollicitent à la fois la reconstruction des murs séparatifs, partie commune selon eux, et le rétablissement du lot XXX en appartement avec suppression des cuisine, plonge, toilettes et local à ordures.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pose le principe suivant : 'Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.'
Ainsi, par opposition aux actions réelles, qui relèvent de la seule prescription trentenaire, les actions personnelles engagées entre copropriétaires ou entre l’un d’entre eux et le syndicat sur le fondement d’obligations inhérentes à l’état de copropriété sont soumises à la prescription de dix ans.
L’action réelle tend à obtenir la récupération d’un bien qu’une personne s’est indûment appropriée. Elle a pour but, en matière de copropriété, la restitution de parties communes qu’un copropriétaire ou un tiers aurait illégalement annexées
Tel est le cas de l’action engagée par les époux Y en ce qu’elle tend à la reconstruction des murs séparatifs entre le lot 224 et le lot 160, s’agissant selon eux de parties communes dépendant de la copropriété.
En revanche, l’action en rétablissement du lot 224 en appartement constitue une action personnelle relevant à ce titre de la prescription décennale.
* la nature juridique du mur séparant le lot XXX des autres lots
Le règlement de copropriété, rédigé en 1956, en sa section VII, intitulée 'parties communes’ définit celles-ci comme étant toutes les parties qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif et particulier d’un local déterminé. Suit une énumération non exhaustive puisque l’adverbe 'notamment’ est employé et qu’il est expressément indiqué in fine 'cette énonciation est purement énonciative et non limitative’ visant :
la totalité du sol de l’ensemble immobilier, les fondations, les gros murs des façades.
XXX, compte tenu des précautions prises par le rédacteur de cet acte, ne peut donc pas soutenir que si les mots 'murs de refends’ ont été rayés, cela signifie qu’il ne s’agit pas de parties communes. En effet, d’une part les murs de refend sont en architecture, les murs porteurs placés dans l’axe du faîte de la construction qui assurent le contreventement de l’édifice et participent à sa stabilité. Ils peuvent donc se situer tant dans les parties privatives que les parties communes. C’est d’ailleurs le cas en l’espèce puisque la section VIII sur les parties privatives englobent les refends intérieurs mais exclut 'les cloisons qui sont choses communes’ D’autre part, le mur séparatif du lot XXX n’est pas par essence un mur affecté à l’usage exclusif de ce lot mais sert également de séparation avec les autres lots et de soutien aux constructions supérieures. Il s’agit donc bien d’une partie commune.
* la destination du lot XXX
Le règlement de copropriété décrit en son chapitre 2, l’immeuble comme étant constitué de trois corps de bâtiment A-B-C dont la disposition forme une cour intérieure. Il précise notamment que :
— le bâtiment A situé en façade sur le quai du Hâble comporte au rez de chaussée, un studio et trois magasins au sud ainsi que trois magasins au nord,
— le bâtiment B comporte au rez de chaussée : au nord du hall d’entrée donnant à l’escalier C un appartement 16B (lot 224) comprenant entrée, salle de séjour avec cheminée, salle d’eau … avec water-closet, cuisine.
Il découle de ce mode de rédaction que lorsque l’article 35 parle des locaux commerciaux au rez de chaussée du quai du Hâble, il ne vise que le bâtiment A. En conséquence, c’est à tort que la SCI Vasco soutient qu’une erreur de rédaction a été commise en décrivant le lot 224 comme un appartement.
C’est ainsi en toute logique que l’acte de vente passé le 1er juillet 2003, comme celui du 15 septembre 2007, reprend pour le lot n° 6224 la description initiale du règlement de copropriété et précise 'après divers travaux, la désignation est la suivante : entrée, cuisine'.
Il en découle que le lot XXX était bien à l’origine un appartement.
2°) le délai de prescription
Le point de départ de ce délai se situe au moment de la survenance des faits qui sont la cause génératrice de l’action, soit en l’espèce la date de réalisation des travaux modificatifs.
Il appartient à la SCI Vasco de rapporter la preuve que la prescription tant trentenaire que décennale sont acquises.
* la date de réalisation des travaux modificatifs
Comme il vient d’être indiqué, les travaux dans le lot XXX étaient déjà réalisés en 2003. Pour autant, cet acte notarié ne porte pas mention de la communication entre ce lot et les lots 159 et 160 du bâtiment A.
Il est établi que ces locaux ont été loués. Le bail commercial signé le 28 juillet 1998 décrit les lieux sans se référer aux distinctions des lots et parle uniquement 'd’une grande salle de bar restaurant, une autre salle de restaurant, une cuisine, un cabinet de toilette avec WC et lavabo'.
XXX verse aux débats deux attestations rédigées par les preneurs à bail précédents, les époux X, qui ont exploité le restaurant de 1968 à 1998 et précisent que le restaurant et la cuisine étaient en 1968 dans la même configuration qu’en 2012.
Ces écrits corroborent les déclarations effectuées par les mêmes personnes et leur successeur dans les lieux devant l’huissier de justice mandaté par les époux Y en 2009.
La petite-fille de la propriétaire initiale des lots, Mme D, a indiqué que les travaux de transformation en cuisine avaient été réalisés par les époux X mais que le passage ainsi que l’aménagement avec la voûte ont été réalisés par sa grand-mère, qui exploitait antérieurement ce commerce.
Les autres pièces versées aux débats par les époux Y ne présentent aucun caractère probant en ce qu’elles concernent les désagréments liés au restaurant et non le lot 224 (pièces 18,19,20,21,22). Il en est de même de la pièce 17 qui correspond à une déclaration qui aurait été effectuée par Mme D auprès du service des impôts le 27 novembre 1980 mais n’est ni datée, ni signée par son auteur et a été raturée avec justement la mention : 'à annuler changer en commerce'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si la date exacte des travaux reste inconnue, leur époque de réalisation est certaine. Ainsi deux périodes doivent être distinguées :
— l a réalisation de la liaison entre le lot 224 et les lots 159 et 160 antérieure à 1968,
— l’aménagement de la cuisine dans le lot 224 antérieure à 1998.
Il résulte des pièces versées aux débats que les époux Y ont assigné en justice la SCI Vasco le 13 septembre 2011. Ils invoquent comme actes interruptifs de prescription, la sommation du 11 mars 2009 de faire cesser l’exploitation commerciale et l’assignation en référé du 8 octobre 2010 aux fins de désignation d’un arbitre.
Il découle toutefois de la comparaison entre ces différentes dates que l’ensemble de ces actes de procédure est postérieur à l’expiration tant du délai de trente ans que celui de dix ans en ce que :
— l’action réelle en rétablissement du mur séparatif, partie commune, est prescrite depuis le 31 décembre 1998,
— l’action personnelle en rétablissement de la destination du lot XXX en appartement est prescrite depuis le 31 décembre 2008.
En conséquence, les époux Y doivent être déboutés de leurs demandes présentées à ces deux titres, en ce qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant le 31 décembre 1998 pour l’action réelle et le 31 décembre 2008 pour l’action personnelle.
3°) les troubles du voisinage
La théorie des troubles de voisinage dégagée par la jurisprudence sur le fondement de l’article 544 du code civil pose le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il convient ainsi de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements et de toute faute, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
L’article 37e du règlement de copropriété dispose que 'les propriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit en aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités ou des gens à leur service.'
* la recevabilité
XXX soutient que l’action des époux Y est irrecevable en ce qu’ils n’ont pas respecté les dispositions des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 51 du décret du 17 mars 1967. Ceux-ci n’ont pas répondu dans leurs conclusions à ce moyen de droit.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 précise que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d’en informer le syndic. L’article 51 du décret du 17 mars 1967 ajoute que copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui exerce en vertu de l’article 15 seul l’action est adressée par l’huissier au syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est uniquement justifié que les époux Y ont alerté le syndic le 21 juillet 2010 de ce qu’ils tentaient d’obtenir de la SCI Vasco la remise en état du lot XXX et pas qu’ils lui ont adressé une copie de l’assignation du 13 septembre 2011.
Toutefois, d’une part les dispositions des articles 15 et 51 sus-visés ne sont pas prescrites à peine de nullité. D’autre part, ces articles visent les atteintes au règlement du copropriété, or l’action pour troubles du voisinage est fondée sur les dispositions de l’article 544 du code civil.
En conséquent, il y a lieu de déclarer cette action recevable.
* la prescription
Le point de départ du délai de prescription est l’apparition des troubles allégués.
Les époux Y ayant engagé leur action par assignation du 13 septembre 2011, il leur appartient donc de démontrer que les troubles sont apparus au plus tôt le 13 septembre 2006, en application de l’article 2 224 du code civile.
* l’existence des troubles
Les époux Y invoquent l’existence d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral liés d’une part à la gêne en lien avec les bruits et les odeurs qui ne peut pas être résorbée même en effectuant des travaux d’isolation dans leur logement ; d’autre part à l’impossibilité depuis 2009 d’obtenir de la SCI Vasco qu’elle se conforme au règlement de copropriété.
XXX conteste l’existence de tels troubles.
Les époux Y produisent :
— une attestation rédigée le 26 novembre 2008 par Mme C, ancienne habitant de l’immeuble, qui indique l’avoir quitté en raison de nombreuses nuisances causées en partie par le restaurant situé au rez de chaussée en raison des odeurs nauséabondes ainsi que du bruit,
— le procès verbal de l’assemblée générale du 9 juin 2000 lors de laquelle les copropriétaires se sont plaints des odeurs du restaurant causées par l’élévation de la cheminée de celui-ci,
— la lettre de l’exploitant des lieux écrite le 7 octobre 2003 dans le but de soumettre à la copropriété son projet de 'nouvelle évacuation d’extraction de la cuisine',
— la lettre de la mairie de Dieppe adressée à M. Y le 23 juillet 2010 qui atteste de la réalisation du conduit d’évacuation et la pose d’un caisson de filtration à charbon actif, mais précise qu’en septembre 2008 il existait encore des odeurs de cuisson quand les fenêtres du restaurant étaient ouvertes,
— la lettre du médiateur de la République en réponse à M. Y le 30 juillet 2010 suite à une plainte déposée auprès des services vétérinaires reprenant les termes de l’écrit de la mairie,
— un constat d’huissier de justice dressé le 16 décembre 2012 entre 19 H 30 et 21 H qui indique que depuis le logement des époux Y on peut entendre des bruits provenant du restaurant et que ces bruits se propagent dans tout leur appartement.
Il découle de ces documents que si la gêne liée à l’odeur a pu diminuer, les bruits ont persisté au moins jusqu’en 2012, en l’absence de document plus récent versé aux débats.
L’existence des troubles anormaux du voisinage allégués est ainsi démontrée.
En réparation , la SCI Vasco devra verser aux époux Y, tous préjudices confondus, la somme de 5.000,00 euros.
4°) Les dommages-intérêts
XXX ne démontre pas que l’action en justice des époux Y a dégénéré en abus de droit. Surtout, une partie dont les prétentions sont accueillies favorablement, même de façon partielle, ne peut pas être condamnée à des dommages intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, il y a lieu de la débouter la SCI Vasco de sa demande de dommages-intérêts.
5°) Les frais de défense et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’elles ont engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de faire masse des dépens qui seront supportés par moitiés égales entre les époux Y d’une part, la SCI Vasco d’autre part.
Il convient de préciser que ne font pas partis de ces dépens les frais de sommation, de constats et de référé préalables engagés par les époux Y en ce que les premiers correspondent à des frais irrépétibles et les seconds ont déjà été appréciés par la juridiction de référé en son ordonnance du 14 avril 2011.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dieppe le 16 août 2012 en ce qu’il a débouté la SCI Vasco de sa demande de dommages-intérêts ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare prescrites les actions réelle et personnelle des époux B et G Y tendant à ce que la SCI Vasco rétablisse sous astreinte le lot XXX de l’état descriptif de division lui appartenant comme étant un appartement à usage d’habitation, séparé du lot n°160 avec reconstruction des murs séparatifs partie commune dépendant de la copropriété, suppression des cuisine, plonge, toilettes et local à ordures à usage commercial ;
Déclare recevable leur action fondée sur l’existence des troubles de voisinage ;
Condamne la SCI Vasco à verser aux époux B et G Y la somme de 5.000,00 euros de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Fait masse des dépens ;
Dit que ces dépens seront supportés par moitiés égales entre la SCI Vasco d’une part, les époux B et G Y d’autre part et qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Web ·
- Enseignement ·
- Discrimination ·
- École ·
- Jury ·
- Formation ·
- Étudiant ·
- Élève ·
- Dommages et intérêts ·
- Examen
- Congé ·
- Licenciement ·
- Martinique ·
- Associations ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Refus ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Employeur
- Automobile ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Sanction pécuniaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Horaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Lettre de licenciement ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Perte financière ·
- Client ·
- Code du travail ·
- Chômage
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Exécution
- Nullité ·
- Assemblée générale ·
- Prix de vente ·
- Procès-verbal ·
- Acte ·
- Gérant ·
- Préjudice ·
- Associé ·
- Immeuble ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Requalification ·
- Arrêt maladie ·
- Ancienneté ·
- Heures supplémentaires
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Détention ·
- Côte ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Original ·
- Ordonnance du juge ·
- Garde ·
- Procédure
- Supermarché ·
- Sociétés ·
- Concession ·
- Magasin ·
- Exploitation ·
- Ouverture ·
- Politique ·
- Horaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Promesse ·
- Cession ·
- Titre ·
- Apport ·
- Fondateur ·
- Concurrence ·
- Clause ·
- Finances
- Holding ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Gérant ·
- Prix ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Préjudice ·
- Part ·
- Jugement
- Polynésie française ·
- Travail ·
- Prévoyance sociale ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Thé ·
- Paye ·
- Préavis ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.