Confirmation 7 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 7 oct. 2015, n° 13/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/02391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 28 mars 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
— Me Dominique HARNIST
Le 07.10.2015
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Octobre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 13/02391
Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE :
SARL SCHALLER PERE ET FILS
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ZACHAYUS, avocat à METZ
INTIMEE :
SAS SCHUMACHER EXPLOITATION venant aux droits de la SA SUPERMARCHE SCHUR
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LAMBERT, avocat à MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
Mme ROUBERTOU, Conseillère, entendue en son rapport
Mme Y, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SA Supermarché Schur, qui exploitait un supermarché à Riedisheim (68), a conclu avec la SARL Schaller et Fils (ci-après dénommée la société Schaller), le 26 juillet 2007, une convention de concession commerciale au terme de laquelle elle a mis à sa disposition par bail commercial, à compter du 1er février 2008, un emplacement correspondant à un banc de 15 mètres linéaires, représentant une superficie d’environ 25 m², et des réserves d’une superficie de 45 m², ainsi que l’ensemble des matériels techniques de froid, d’eau, et d’électricité nécessaires à l’exploitation d’un rayon poissonnerie, moyennant paiement d’une redevance fixe basée sur un pourcentage de son chiffre d’affaires annuel hors taxes, le montant minimum annuel ne pouvant être inférieur à 70 000 euros.
L’article 4 de la convention précise qu’elle est conclue pour une période ferme et irrévocable de neuf années à compter du 1er février 2008, et qu’à l’issue de cette période de neuf ans elle sera renouvelée par tacite reconduction par période triennale.
L’article 5 stipule que la dénonciation de la concession ne pourra intervenir qu’après la période de neuf ans et ensuite par période de trois ans ; que toute dénonciation devra se faire par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant la date anniversaire de chaque renouvellement de période.
La société Schaller a informé la société Supermarché Schur, par message électronique du 12 juin 2009, qu’elle fermait son rayon poissonnerie à compter du 1er août 2009.
La société Schaller a par acte introductif d’instance du 6 octobre 2010, signifié à la société Supermarché Schur le 29 octobre 2010, saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse pour voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 370 000 euros HT pour résiliation abusive de la convention de concession commerciale, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2010, date de la résiliation, subsidiairement à compter de l’acte introductif d’instance, et plus subsidiairement à compter du jugement à intervenir, et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Schumacher Exploitation, venue aux droits de la société Supermarché Schur (ci-après dénommée société Schumacher), a conclu au rejet des demandes adverses, et a sollicité reconventionnellement paiement de dommages et intérêts d’un montant de 5551,20 euros correspondant au coût de la reprise ou de la fin des contrats de travail des salariés affectés au rayon poissonnerie, et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 28 mars 2013, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a débouté la société Schaller de l’ensemble de ses prétentions, et l’a condamnée à payer à la société Schumacher la somme de 5551,20 euros, et celle de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens, et rejeté les autres demandes.
La société Schaller a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2013.
Elle demande par dernières conclusions datées du 30 juin 2015, de rejeter l’appel incident et toutes demandes de la société adverse, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, au visa des articles 1183 et suivants, 1146, 1147 et 1134 et suivants du Code civil, de juger que la résiliation de la convention de concession commerciale du 26 juillet 2007 est à la seule initiative de la société Supermarché Schur et est abusive, de condamner en conséquence la société Schumacher venant aux droits de la société Supermarché Schur à lui payer la somme de 370 000 euros HT à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2010, d’ordonner la capitalisation des intérêts, avant dire
droit en tant que de besoin, sur son préjudice, d’ordonner une expertise comptable afin de déterminer son préjudice en terme de valeur marchande du fonds de commerce du fait de la résiliation unilatérale de la convention, de condamner la société adverse aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Schumacher demande par dernières conclusions datées du 25 février 2015, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Schaller de ses fins, moyens et conclusions, de la condamner à lui payer la somme de 5551,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions des parties,
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des précisions de la convention de concession commerciale, et des parties, que la société Schur a commencé à exploiter un supermarché XXX à Riedisheim à compter de 1985 ; que depuis le début de son exploitation elle a confié une partie de l’activité commerciale à des distributeurs spécialisés, juridiquement et commercialement indépendants (cf. page 1 de la convention de concession) ;
Qu’elle a d’abord exploité son activité sous l’enseigne « U », qu’elle a abandonnée courant 2007, puis l’a exploitée sous l’enseigne « Au Marché du Père X » courant février 2008 ; que le mode d’exploitation choisi n’a pas prospéré, et qu’à compter du 1er avril 2008 le commerce a de nouveau été exploité sous l’enseigne « U » ;
Que l’activité de la société Schaller dans les locaux de la société Schur devait démarrer le 1er février 2008 ;
Que selon l’article 1 de la convention de concession commerciale, la société Schur a mis à disposition de la société Schaller le matériel mobilier, l’eau, l’électricité et le chauffage nécessaires à l’exploitation de son activité, a conservé l’entretien et la maintenance techniques du matériel, pris en charge la gestion des encaissements des ventes, le chiffre d’affaires journalier étant reversé le lendemain après contrôle à la société Schaller ;
Que sont restés à charge de la société Schaller selon la convention, notamment le matériel de commercialisation des produits vendus, les frais de personnel liés à l’exploitation directe de la concession, les achats de matières premières, les produits de commercialisation et de publicité liés à l’activité ;
Que la politique promotionnelle, et toute opération de communication devait se faire en concertation avec les parties ;
Que selon l’article 2 la redevance due à la société Schur était de 8 % du chiffre d’affaires hors taxes jusqu’à 300 000 euros, puis de 10 % pour le chiffre d’affaires de 300 000 à 600 000 euros HT, et de 12 % pour le chiffre d’affaires supérieur à 600 000 euros HT, sans pouvoir être inférieure à 70 000 euros, et payable par versements mensuels de 5500 euros HT minimum avec régularisation par un 13e versement ;
Attendu que la société Schaller a souhaité se désengager vis à vis de la société Schur, et a ainsi indiqué par courrier électronique qu’elle lui a adressé le 12 juin 2009, être dans l’attente de sa position pour la reprise de la poissonnerie, proposant une fermeture au 1er août 2009 ; que la société Schur a fait savoir qu’elle pouvait solliciter une compensation financière du fait de la rupture de la convention, et qu’une réunion s’est tenue entre les parties le 3 juillet 2009 qui n’a pas abouti à un accord ; que la société Schaller a menacé notamment la société Schur de ne commercialiser que des produits surgelés, ou d’appliquer des horaires d’ouverture et de fermeture du rayon poissonnerie distincts de ceux du magasin ; qu’elle a, à compter du 20 juillet 2009, fermé son rayon le lundi, et les autres jours d’exploitation à 19 heures au lieu de 20 heures ; qu’elle a persisté dans son attitude malgré courrier du 22 juillet 2009 de la société Schur, et mise en demeure par LRAR du 12 août 2009 (envoyée par l’avocat de la société Schur, ayant assisté à la réunion des parties du 3 juillet 2009) ;
Attendu que la société Schur a par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2010, constaté que la société Schaller n’est pas revenue sur sa décision de réduire ses horaires d’exploitation, indiqué que les horaires d’ouverture réduits sont préjudiciables à la perception que les clients, qui ne peuvent acheter du poisson tous les jours, ont du magasin, que la société Schaller travaille avec une gamme de produits courte et qu’il y a un appauvrissement dramatique de l’offre pour les clients, surtout le samedi ;
Qu’elle a rappelé que la politique promotionnelle du magasin et du rayon devait faire l’objet d’une concertation, mais que la société Schaller refuse de suivre les promotions sans aucune exception, alors qu’elle-même prend en charge tous les frais liés à celles-ci, et qu’elle lui a proposé d’acheter les articles en promotion auprès d’elle puisqu’elle est aussi grossiste;
Qu’elle a encore souligné que les prix de la société Schaller sont élevés, ce qui constitue aussi un frein au bon fonctionnement du rayon et à l’attractivité du magasin, et relevé que la société Schaller n’exploite qu’une partie du rayon, un quart à un tiers de celui-ci ne l’étant pas, cette situation étant visuellement catastrophique ; qu’alors que le chiffre d’affaires du magasin progresse, celui du rayon poissonnerie s’effondre ;
Qu’elle a rappelé qu’elle est en train de construire un nouveau magasin, et précisé que dans celui-ci elle a besoin d’un rayon poissons 'qui soit digne de ce nom’ et dont l’exploitation soit en phase avec le reste du magasin ;
Qu’elle a exigé que la société Schaller revienne immédiatement à un fonctionnement normal du rayon et qu’elle prenne l’engagement écrit de respecter dans le futur un alignement des heures d’ouverture du rayon poissonnerie sur les heures d’ouverture du magasin, et précisé qu’elle ne peut pas tolérer dans le nouveau magasin ses errements antérieurs consistant à adopter un mode de fonctionnement préjudiciable à sa clientèle et à son image de marque ;
Qu’elle lui a demandé de prendre l’engagement écrit de respecter les points suivants, qu’elle a estimé essentiels à la poursuite de leur collaboration : alignement des heures d’ouverture du rayon poissonnerie sur les heures d’ouverture du magasin, politique promotionnelle respectant la communication institutionnelle de l’enseigne, gamme de produits cohérente, politique de prix compétitive, respect de la réglementation en termes de traçabilité, d’hygiène et d’affichage ;
Attendu qu’initialement la société Schaller a respecté les horaires d’ouverture du supermarché ;
Qu’elle a précisé dans un courrier du 30 juin 2010 qu’elle a modifié ses horaires pour se mettre en conformité « au regard » des autres points de vente qu’elle exploite au sein du groupe ; que ce n’est pas le nombre d’articles mais la qualité des produits qui permet d’offrir un achalandage au client ; qu’elle respecte les règles d’hygiène et de conservation des produits; qu’elle a accepté dans le cadre de la politique promotionnelle de vendre un produit à la société Schur à un prix inférieur au prix annoncé par la centrale d’achat Super U, mais qu’elle a constaté que dans le Super U de Brunstatt, également géré par la société Schur, le produit a été vendu à un prix inférieur à celui annoncé dans la presse ; qu’elle n’est pas soumise aux prix imposés à l’échelon national par la centrale d’achat ; qu’elle dispose d’une entière liberté et de choix en ce qui concerne l’exploitation commerciale des mobiliers mis à sa disposition ;
Qu’elle a déclaré être surprise d’apprendre par courrier, qu’un nouveau magasin est en cours de construction et que le début de l’activité est prévue pour fin d’année et a mis en demeure la société Super U de lui donner des informations sur les installations qui seront mises à sa disposition, et sur le plan commercial ;
Qu’elle s’est engagée, « comme cela a été fait depuis le début », à respecter scrupuleusement et à la lettre la convention de concession commerciale, attendant le même respect de la part de la société Schur ;
Attendu que la société Schaller a initialement respecté les horaires d’ouverture et de fermeture du supermarché ; que c’est ensuite, mi-juillet 2009, alors qu’elle n’a pu obtenir un accord de la société Schur sur la reprise par elle du rayon poissonnerie, qu’elle a décidé d’une part de fermer son rayon d’exploitation le lundi, alors qu’aucune règle s’imposant à elle ne l’y a contrainte puisqu’elle exploite son activité dans d’autres lieux les lundis, et qu’elle n’a pas suivi précédemment un usage selon lequel le lundi est traditionnellement un jour de fermeture, et d’autre part de le fermer les autres jours avant l’heure de fermeture du magasin, et qu’elle a réduit la diversité des produits de son rayon, et n’a pas garni tout son rayon ;
Qu’elle a refusé de répondre favorablement aux demandes de la société Schur incluses dans son courrier recommandé avec avis de réception du 3 juin 2010, de respecter après l’ouverture du nouveau magasin, les horaires d’ouverture de celui-ci, la politique promotionnelle respectant la communication institutionnelle de l’enseigne, une gamme de produits cohérente, une politique de prix compétitive, la réglementation en termes de traçabilité, d’hygiène et d’affichage ;
Que des clients se sont plaints courant mars, avril et juin 2010 d’une limitation des horaires d’ouverture du rayon poissonnerie, mais aussi des prix des produits au regard de ceux pratiqués dans un autre supermarché U situé dans une autre commune de l’agglomération de Mulhouse ;
Attendu qu’en modifiant son comportement initial, en limitant la durée de son activité commerciale et l’achalandage de son rayon dans l’enceinte du supermarché exploité par la société Schur, la société Schaller a exécuté de mauvaise foi le contrat de concession, dont elle avait parfaitement pris la mesure initialement ; qu’elle a ainsi violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Qu’il y a lieu de préciser que l’implantation du nouveau bâtiment du supermarché U à Riedisheim a généré l’affluence de nouveaux clients (290 983 en 2008 et 430 960 en 2009), et que le chiffre d’affaires total du magasin a été porté de 6 332 374 euros en 2008 à 10 276 327 euros en 2009, tandis que celui du rayon poissonnerie qui était de 376 808 euros en 2008 a diminué et s’est élevé à 346 888 en 2009 ;
Attendu que la résiliation de la convention de concession commerciale par la société Schaller, et dont les conséquences lui sont imputables, de sorte qu’elle n’est pas fondée à réclamer paiement de dommages et intérêts à la société Supermarché Schur, a selon les indications de la société Supermarché Schur, permis de mettre un terme à une exploitation déficitaire, de sorte qu’elle ne lui a pas causé de préjudice financier lié directement à l’activité;
Qu’elle a en revanche eu pour conséquence le transfert des contrats de travail des salariés de la société Schaller à la société Schur, en application de l’article L 1224-1 du code du travail, puis le licenciement de deux salariés qui étaient affectés au rayon poissonnerie par la société Schaller, qui n’ont pas souhaité travailler pour la société Schur ;
Que la société Schur a ainsi supporté le coût de deux licenciements d’un montant de 5551,20 euros ;
Attendu que dès lors que ces licenciements sont en lien direct avec la rupture du contrat de concession imputable à la société Schaller, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de la société Schur de la somme de 5551,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la demande introductive d’instance à la société Schaller du 29 octobre 2010 ;
Attendu qu’il est équitable compte tenu de l’issue de l’appel, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Schumacher ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du
28 mars 2013,
ASSORTIT la condamnation de la SARL Schaller Père et Fils à payer à la SA Schumacher Exploitation la somme de 5551,20 euros, des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2010,
CONDAMNE la SARL Schaller Père et Fils aux dépens d’appel et à payer à la SA Schumacher Exploitation la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE la SARL Schaller Père et Fils de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER : LA PRÉSIDENTE :
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