Infirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 31 mars 2016, n° 14/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02228 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 4 mars 2014, N° 12-01113/N |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2016
R.G. N° 14/02228
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
C/
B Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 12-01113/N
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
B Y
Me Corinne POTIER,
Copies certifiées conformes délivrées à :
le : 1er avril 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
XXX
XXX
comparante en personne, affaire plaidée par Madame PINGAULT Virginie, munie, d’un pouvoir régulier
APPELANTE
****************
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne
XXX
92500 A MALMAISON
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2072, substitué par Maître HUMBERT Annabelle, vestiaire D2072
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Le 14 décembre 2010, M. Y a été victime d’un accident survenu à 17h40 dans une station-service située XXX à A, dans laquelle il s’était arrêté pour prendre de l’essence, alors qu’il avait quitté son travail à 17h30, de l’établissement Renault de A, pour regagner son domicile à Courbevoie.
Ayant glissé auprès du poste de lavage après avoir payé, il est tombé, se fracturant le poignet gauche, lésion constatée par l’hôpital Foch de Suresnes qui a établi un certificat médical initial au titre d’un accident du travail.
Le 16 décembre 2010, la société Renault a formalisé une déclaration pour un accident de trajet.
Par lettre du 6 avril 2011, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’était pas établi que l’accident se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. Z le 14 mars 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine ayant été saisi par ce dernier le 2 juin 2012.
Par jugement rendu le 4 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
— fait droit au recours de M. Z,
— dit qu’il devait bénéficier des dispositions de la législation sur les accidents du travail pour l’accident de trajet dont il a été victime le 14 décembre 2010,
— prononcé la mise hors de cause de la société Renault.
La CPAM des Hauts-de-Seine a interjeté appel du jugement.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 4 mars 2014,
— dire que M. Z ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du trajet,
— dire en tous cas qu’il ne peut pas prétendre au bénéfice de la législation professionnelle dans la mesure où l’accident serait survenu au cours d’une interruption de trajet.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. Z sollicite la confirmation du jugement.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Renault demande à la cour de :
— confirmer le jugement du du 4 mars 2014 en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, dire qu’elle s’en rapporte sur l’application des dispositions de l’aricle L. 411-2 du code de la sécurité sociale,
— dire en tous cas que la décision initiale de refus de prise en charge lui est définitivement acquise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions écrites déposées à l’audience.
Motifs de la décision
A l’appui de son appel, la caisse primaire des Hauts-de-Seine fait valoir que M. Z ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un fait accidentel puisque l’assuré a toujours indiqué qu’il n’y avait pas eu de témoins, et qu’en tous cas l’accident survenu au cours d’une interruption de trajet ne peut pas être couvert par la législation professionnelle.
M. Y fait valoir en réplique que l’accident est survenu pendant le trajet retour travail-domicile. Ayant constaté à la sortie de son travail qu’il devait prendre de l’essence, il s’est rendu auprès de la station-service la plus proche. Après l’accident, il est retourné sur son lieu de travail pour aller à l’infirmerie qui était fermée, mais a croisé M. X prestataire de services qui était encore présent, qui a rédigé une attestation constatant sa blessure, et il s’est ensuite rendu aux urgences de l’hôpital Foch.
A titre liminaire, il sera rappelé que l’aricle L. 411-2 du code de la sécurité sociale organise la prise en charge professionnelle de l’accident survenu pendant les trajets aller et retour, entre la résidence habituelle du salarié et le lieu du travail. Si l’accident survenu pendant un détour peut être couvert sous certaines conditions, il n’est plus discuté que l’accident qui se produit pendant l’interruption du trajet n’est pas considéré comme un accident de trajet.
En l’espèce, l’accident invoqué par M. Z s’est produit alors qu’il s’était arrêté dans une station-service pour prendre de l’essence, alors qu’il regagnait son véhicule après avoir payé à la caisse.
Cet accident, indépendamment de la question de sa matérialité, est donc survenu pendant une interruption du trajet, avant que M. Z ne reprenne son véhicule pour retourner à son domicile.
La jurisprudence est fixée pour considérer qu’un tel accident qui se produit pendant l’interruption du trajet ne peut pas constituer un accident de trajet, même si le détour et l’interruption étaient justifiées par les nécessités de la vie courante.
Les moyens discutés par les parties sur la matérialité de l’accident sont donc sans objet, dès lors que la chute invoquée par M. Z est survenue à un temps non susceptible de justifier une prise en charge professionnelle.
Le jugement du 4 mars 2014 a accepté la prise en charge au seul motif que l’arrêt à la station-service était situé sur le trajet retour, sans toutefois tenir compte de la jurisprudence relative aux chutes survenues lors de l’interruption du trajet.
Il s’ensuit que la prise en charge n’est pas justifiée et que cette décision mérite l’infirmation.
Les demandes de M. Y se trouvant rejetées, la question de la mise en cause de la société Renault devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par décision contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2014,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident déclaré le 16 décembre 2010 par M. Y ne constitue pas un accident de trajet,
Rejette les demandes présentées par M. Z,
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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