Confirmation 6 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 6 mai 2016, n° 16/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01852 |
Texte intégral
AJ/BLL
Numéro 16/1852
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 06/05/2016
Dossier : 14/03204
Nature affaire :
Action en responsabilité exercée contre l’établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Affaire :
A E F B épouse C
C/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 6 mai 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Février 2016, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAMAZOU-LARESSE adjoint administratif faisant fonction de Greffière présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame Y et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Y, Conseiller faisant fonction de Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Madame X, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 14 décembre 2015
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame A E F B épouse C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice FROMENT, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
XXX
XXX
Représentée par Me A UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 07 JUILLET 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2007, la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après la BPACA), a consenti à Mme A B épouse Z un prêt relais immobilier d’une durée de 24 mois d’un montant de 286 300 € remboursable au taux annuel de 4,90 %, en vue de l’achat d’un bien situé à Armendaritz, dans l’attente de la vente d’un bien situé à Saint-Pée-Sur-Nivelle.
Par jugement du 25 novembre 2009, le tribunal d’instance de Bayonne a suspendu pour une durée de deux ans les obligations de Mme Z résultant de ce contrat.
Le prêt a fait l’objet d’un avenant notarié du 4 octobre 2010 valant prêt relais immobilier d’un montant en principal de 315 099,89 € d’une durée de 27 mois dont 26 mois de franchise totale et remboursement en une échéance au 25 novembre 2011 au taux de 4,90 % l’an hors assurance.
Suite à la vente du bien immobilier de Saint-Pée-Sur-Nivelle le 3 avril 2011 au prix de 280 000 €, la banque a perçu la somme de 222 852 €.
Par lettres des 1er et 14 décembre 2011, la BPACA a mis en demeure Mme Z de lui régler le solde restant dû au titre du prêt, soit la somme de 124 212, 22 €.
Par acte du 13 mars 2013, Mme Z a assigné la BPACA devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 124 212,22 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil et de prudence.
Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal a débouté Mme Z de ses demandes, l’a condamnée aux dépens, et a rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2014, Mme Z a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 6 janvier 2016, la clôture de l’instruction de l’affaire a été déclarée.
Prétentions et moyens des parties
Selon dernières conclusions du 29 décembre 2015, Mme Z demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,
— réformant le jugement dont appel,
— dire qu’un vice du consentement affecte le prêt de sorte que sa nullité sera prononcée,
— en conséquence,
— dire qu’elle ne doit aucune somme à la BPACA,
— à titre subsidiaire,
— dire la Banque Populaire responsable de fautes contractuelles son égard, et ce au regard de ses obligations de prudence, de devoir de conseil et de mise en garde dans la mise en 'uvre des engagements contractuels signés,
— en conséquence,
— la condamner à lui verser la somme de 124 212,22 € augmentée des intérêts afférents au prêt ainsi que de l’indemnité forfaitaire à titre de dommages-intérêts, dont le montant viendra en compensation avec sa dette envers la banque,
— encore plus subsidiairement,
— condamner la banque à l’indemniser à raison de 100 000 € correspondant à l’indemnité d’assurance que Mme Z aurait dû percevoir si la Banque populaire n’avait pas mis fin de façon fautive au contrat d’assurance, et ce, à son préjudice,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me FROMENT, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’appelante, la banque lui a fait prendre des risques considérables en lui accordant un emprunt pour un montant aussi important alors qu’elle est un emprunteur non averti, qu’elle dispose de faibles revenus et qu’elle rencontre des problèmes de santé, ainsi que son époux. Elle considère que la banque a fait preuve de légèreté blâmable et qu’elle a manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde.
Elle ajoute que la BPACA a commis une faute en procédant à 'l’annulation’ du contrat d’assurance sans l’accord de sa cliente.
Elle soutient que l’attitude de la banque a créé dans son esprit une erreur légitime sur les obligations qu’elle contractait, de sorte que les dispositions des articles 1109 et suivants du code civil doivent trouver à s’appliquer.
* * *
Selon dernières conclusions du 24 novembre 2015, la BPACA demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1135, et 1147 du code civil,
— débouter Mme Z de ses demandes,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner Mme Z aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que les difficultés rencontrées par Mme Z sont totalement étrangères à la banque.
Elle souligne que le devoir de conseil de la banque n’existe pas, au nom du principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client.
Elle conteste avoir manqué à son obligation de mise en garde.
S’agissant du contrat d’assurance, elle souligne qu’il a pris fin le 14 novembre 2011 conformément aux conditions générales du contrat souscrit ; qu’ en tout état de cause, Mme Z n’établit pas l’existence d’un préjudice.
MOTIVATION
L’appelante invoque en premier lieu la nullité du prêt sur le fondement des articles 1109 et suivants du code civil, au motif que ' l’attitude de la banque a créé dans son esprit une erreur légitime quant aux obligations qu’elle contractait en signant ledit prêt.'
La cour observe que Mme Z ne développe aucun argument au soutien de ce moyen, alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de l’existence de l’erreur alléguée, qui doit porter sur la substance même du contrat et de son caractère déterminant quant au consentement donné à l’acte.
Ce premier moyen sera par conséquent écarté.
L’appelante soutient en second lieu que la banque a manqué à ses obligations contractuelles de conseil et de mise en garde ; qu’en effet elle lui a accordé un emprunt sans se renseigner sur ses revenus, ni sur ceux de son époux, sans lui faire remplir un questionnaire de santé, et sans prendre de garanties particulières, alors que la valeur de l’immeuble à vendre n’a pas été évaluée par un expert mais par des agences immobilières, et que la banque ne pouvait ignorer la crise économique immobilière en France depuis 2007.
Elle expose que sa situation actuelle est particulièrement difficile. Elle est en invalidité à 80%, ainsi que son époux, dont elle est aujourd’hui séparée, et a deux enfants étudiants à charge. Elle bénéficie d’un plan de surendettement.
Il est constant que le banquier est tenu vis-à-vis des emprunteurs non avertis d’une obligation de mise en garde qui l’oblige à se renseigner et à évaluer les risques d’endettement nés de l’opération projetée et le cas échéant à alerter ses clients quant à l’existence de ce risque.
En l’espèce il n’est pas contesté que Mme Z est un emprunteur non averti.
Il n’est pas davantage contesté que la valeur de l’immeuble de Saint Pée Sur Nivelle à vendre dans le cadre du prêt relais a été évaluée à un prix variant entre 510 000 et 540 000 € par trois agences immobilières différentes ; compte-tenu du caractère convergent de ces évaluations, il n’était pas justifié pour la banque de faire procéder à une expertise immobilière, étant observé que si elle avait le moindre doute quant à la valeur de l’immeuble, Mme Z avait la possibilité de faire elle-même appel à un expert.
Selon cette évaluation, la somme empruntée représentait donc entre 53 % et 56 % de la valeur de l’immeuble. Mme Z bénéficiait par ailleurs d’un délai de 23 mois pour le vendre et rembourser la banque.
Au vu de ces éléments, la BPACA pouvait de manière légitime considérer que le capital issu de la vente de l’immeuble serait largement suffisant pour rembourser l’emprunt, en ce compris une marge d’erreur en lien avec les fluctuations du marché et les effets de la crise financière.
Dès lors il ne peut être reproché à la banque d’avoir omis de se renseigner sur le montant des revenus du couple, ce qui du reste est inexact puisque l’appelante indique dans ses conclusions que l’avis d’imposition au titre des revenus de 2006 avait été fourni.
S’agissant des problèmes de santé du couple, l’appelante ne précise pas à quel titre et pour quel motif la banque aurait dû se renseigner ou faire remplir un questionnaire de santé à sa cliente, alors que ces informations sont habituellement sollicitées par les compagnies d’assurance.
Ainsi, dès lors que l’opération immobilière projetée ne présentait pas de risque particulier apparent et prévisible à la date à laquelle le prêt relais a été souscrit, la banque n’était pas tenue de mettre en garde Mme Z.
S’agissant du devoir de conseil, l’appelante ne précise pas en quoi la BPACA aurait failli à son obligation à ce titre.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde.
Mme Z fait valoir en troisième lieu que la banque a failli à ses obligations en matière d’assurance.
Elle expose qu’elle a souscrit une assurance Prudimieux le 21 juillet 2007, dont pourtant il n’est pas fait état dans le contrat de prêt ; que cette assurance à hauteur de 100 000 € en capital était insuffisante, dès lors qu’elle ne correspond pas à la notion d’équivalence de garanties pourtant exigée dans les conditions générales du contrat. Elle ajoute que la banque a procédé sans son accord et en violation des conditions générales du contrat à 'l’annulation du contrat d’assurance', ce qui lui a causé un préjudice.
Il convient d’une part d’observer que Mme Z a refusé d’adhérer à l’assurance groupe de la banque, ainsi que cela ressort du contrat de prêt, et d’autre part que l’article 4 des conditions générales du contrat Prudimieux prévoit que la garantie 'prend fin à l’échéance annuelle de l’adhésion qui suit la clôture du compte auquel est lié la garantie'. En tout état de cause, ainsi que le relève l’intimée, Mme Z ne justifie pas de l’existence d’une perte de chance. En effet elle ne démontre pas se trouver en invalidité absolue et définitive au sens du contrat d’assurance, en lien avec un accident garanti postérieur à la souscription de ce contrat.
Ce dernier moyen sera par conséquent écarté et le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L’appelante, qui succombe dans le cadre de la présente procédure, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 alinéa 1 1° du code de procédure civile, rejette la demande formée par la BPACA,
Condamne Mme Z aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame DIXIMIER, Conseiller, par suite de l’empêchement de Madame Y, Conseiller, et par Madame SAYOUS, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, Pour LE PRÉSIDENT empêché,
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