Infirmation partielle 2 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 févr. 2016, n° 60/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 60/02016 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 60/2016
R.G : 14/09866
M. I H
C/
M. B H
Me K X
Me K X
SCP JEAN PAUL LE PORT, GUY CHAUCHAT-ROZIER, HERVE OFFREDO, JEAN-DOMINIQUE ROCHE ET CHARLES-ALBERT
CAISSE RÉGIONALE DES NOTAIRES DE O P
SARL SECOFIP
S.C.P. E Z & ASSOCIES
LES MUTUELLES DU MANS
SA CAISSE NATIONALE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
SCP BENOIST BOUSSION – BENJAMIN D
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-U COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2015
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur I H
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Me Bénédicte DE GAUDRIC, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉS :
Madame B H
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Me Bénédicte DE GAUDRIC, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
SARL SECOFIP et ayant une adresse postale au XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège.
XXX
92500 AD AE
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Me Bénédicte DE GAUDRIC, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Maître K X, pris en son nom personnel, membre de la SELARL AJ ASSOCIES dont le siège est XXX.
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Maître Jean-Pierre FABRE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Maître K X Es qualité d’Administrateur ad hoc de la SCI B et de la SCI Y, membre de la SELARL AJ ASSOCIES dont le siège est XXX
né en à
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Maître Jean-Pierre FABRE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
SCP JEAN PAUL LE PORT, GUY CHAUCHAT-ROZIER, HERVE OFFREDO, JEAN-DOMINIQUE ROCHE & CHARLES-ALBERT GRANDJEAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.C.P. E Z & ASSOCIES Pris en la personne de Maître E Z, Mandataire Judiciaire.
XXX
XXX
Représenté par la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Maître Jean-Pierre FABRE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
LES MUTUELLES DU MANS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
XXX
XXX
Représenté par la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Maître Jean-Pierre FABRE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA CAISSE NATIONALE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
XXX
XXX
Représenté par la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Maître Jean-Pierre FABRE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
SCP Benoît BOUSSION – Benjamin D
XXX
XXX
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE RÉGIONALE DES NOTAIRES DE O P, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
régulièrement assignée, n’a pas constitué
INTERVENANTS :
Maître K X, administrateur judiciaire ad hoc
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et Maître Jean-Pierre FABRE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE:
Monsieur U H, qui était détenteur de la quasi totalité des parts de la Sarl Secofip, société de promotion immobilière, était en outre associé et gérant de deux sociétés civiles immobilières, dénommées Y et B, dans lesquelles la société Secofip était également titulaire de parts, et qui étaient propriétaires de terrains nus à Carnac, Saint-Nolf et Séné;
Les deux Sci ont été placées en redressement judiciaire, par jugements des 13 juillet et 31 août 1993, puis en liquidation judiciaire par jugements des 16 septembre et 12 octobre 1993, qui ont désigné Maître E Z, mandataire judiciaire, aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Selon un jugement du tribunal de grande instance de Nantes, en date du 10 janvier 1995, Maître E Z a été substitué par la Scp E et Armel Z, à compter du 1er janvier 1995; la Scp E et Armel Z est devenue par la suite la Scp Z et associés.
Le juge commissaire a, par décision du 14 octobre 1997, ratifié les propositions d’admission des créances vérifiées au passif de la liquidation de la société Y, pour un montant total de 965 809,75 F, soit 147 236,74 €; étaient en revanche contestées les créances déclarées par la société Sovac, devenue GE Capital Bank, pour un total de 917 718,07 F, correspondant à hauteur de 792 633,74 F au solde d’une ouverture de crédit.
Ces créances ont été admises par une ordonnance du juge commissaire en date du 24 février 1998 pour 417 416,98 F pour le solde d’ouverture de crédit, et 125 084,33 F pour le reste, soit un total de 542 501,31 F, ou 82 703,79 €; le montant total des créances admises à ce stade était ainsi de 229 940,53 €.
Statuant sur l’appel de l’ordonnance du 24 février 1998 interjeté par la société Y, agissant par ses dirigeants légaux, la cour d’appel de Rennes a, le 28 avril 1999, confirmé celle-ci mais cette décision a été partiellement cassée, pour ce qui concernait l’admission de la créance au titre du solde d’ouverture de crédit, par un arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2002 en raison d’une mention insuffisante du Teg, et l’affaire était renvoyée devant la cour d’appel de Rouen.
Monsieur U H est décédé le XXX.
Dans le même temps, et suivant autorisation du juge commissaire, il était procédé, le 24 mars 2003, à la vente des terrains appartenant à la société Y pour 222 577,57 €, et le 13 décembre 2003 à celle des terrains qui appartenaient à la société B pour 71 400 €.
Les enfants de Monsieur U H, Monsieur I H et Madame B H, héritiers acceptants, s’étant manifestés auprès de Maître Z, celui-ci les a informés, le 31 mars 2003, de ce que la liquidation serait impécunieuse.
Mais la cour d’appel de Rouen, saisie sur un renvoi après cassation, a, par arrêt du 14 mars 2006, rejeté la créance invoquée par la société Sovac.
Monsieur I H et Madame B H ont alors, le 20 août 2007, fait assigner la Scp Z et associés, la société Mutuelles du Mans Assurances et la Caisse nationale de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires devant le tribunal de grande instance de Nantes pour les voir condamner à leur payer diverses sommes, pour un montant total de 6 118 688,40 €, en réparation des préjudices causés, selon eux, par les manquements de Maître Z à ses devoirs.
Ils ont, par actes des 6 mai 2008 et 8 avril 2009, avec pour ce dernier la société Secofip, appelé en intervention forcée la Scp Boussion et C, notaires à Nantes et Maître K X, administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire ad hoc des sociétés B et Y, puis la Caisse régionale des notaires de la O-P, pour leur voir déclarer commun le jugement à intervenir.
Monsieur I H et Madame B H, et la société Secofip, ont encore, le 27 janvier 2011, fait assigner en intervention forcée la Scp Roché – Le Port – Chauchat-Rozier – Offredo, notaires à Nantes, pour leur voir déclarer le jugement à intervenir, opposable.
Monsieur I H a enfin fait délivrer une nouvelle assignation, les 21 août et 11 septembre 2013, à Maître X à titre personnel, ainsi qu’à la société Mutuelles du Mans Assurances.
Ils reprochaient, pour l’essentiel à Maître Z, liquidateur des sociétés B et Y, d’avoir vendu les actifs de ces sociétés, à des prix sans rapport avec leur valeur réelle, sans attendre l’issue de la procédure conduite contre la société Sovac, aux notaires d’avoir reçu les actes de ventes dans les conditions contestées, à Maître X, mandataire ad hoc des sociétés B et Y, de s’être abstenu de réclamer l’indemnisation du préjudice ainsi causé, dont ils demandaient en définitive, dans leurs dernières écritures, réparation pour un montant total de 16 606 830 €, comprenant notamment la perte de chance de réaliser un programme immobilier qui était envisagé sur les terrains de Carnac, réclamant en outre 400 000 € pour chacun d’eux au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles de procédure.
Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal a:
— dit que Monsieur I H, Madame B H et la société Secofip ont un intérêt à agir,
— dit que Monsieur I H, Madame B H et la société Secofip ont qualité à agir contre Maître X, la Scp Boussion et C et la Scp Roché – Le Port – Chauchat-Rozier – Offredo,
— dit que Monsieur I H, Madame B H et la société Secofip ne sont pas recevables à agir contre la Scp Z en tant qu’héritiers des parts sociales de leur père, Monsieur U H, tant que la liquidation judiciaire des sociétés B et Y n’est pas clôturée,
— dit que l’action de Monsieur I H, Madame B H et la société Secofip contre Maître X n’est pas prescrite pour les faits antérieurs au 9 novembre 1996,
— rejeté au fond les demandes formées contre Maître X, contre la Scp Boussion et C et contre la Scp Roché – Le Port – Chauchat-Rozier – Offredo,
— rejeté les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné solidairement, Monsieur I H, Madame B H et la société Secofip à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 5 000 € à la Scp Z, 2 000 € à la Scp Boussion et D, aux droits de la Scp Boussion et C, et 2 000 € à la Scp Chauchat-Rozier – Offredo – XXX,
— condamné Monsieur I H à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 € à Maître X,
— laissé à la charge de la société Mutuelles du Mans Assurances et la Caisse nationale de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires les frais irrépétibles qu’elles ont exposés,
— condamné solidairement, Monsieur I H, Madame B H et la société Secofip aux dépens, avec faculté de recouvrement direct comme prévu par l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur I H a interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 2014; il a intimé Madame B H, la société Secofip, la Scp Z et associés, Maître X, à titre personnel et ès qualités, la société Mutuelles du Mans Assurances, la Caisse nationale de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires, la Scp Boussion et C, la Scp Le Port – Chauchat-Rozier – XXX, et la Caisse régionale des notaires de la O-P.
Par conclusions du 9 novembre 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur I H, appelant principal, Madame B H et la société Secofip, appelants incidents, demandent à la cour :
— de débouter Maître Z, Maître X, la Scp Boussion et C, la Scp Le Port – Chauchat-Rozier – XXX et la société Mutuelles du Mans Assurances de leurs demandes,
— de dire les demandes des appelants recevables et non prescrites,
— de confirmer l’absence d’autorité de la chose jugée des décisions de justice antérieurement à l’établissement des actes notariés correspondants, l’existence d’une indivision successorale antérieure au prononcé de décisions de justice, l’absence de demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision par Maître Z,
— de déclarer inopposables des décisions de justice, et inopposables ou nuls les actes notariés,
— d’infirmer le jugement déféré,
— si la cour estime que les intérêts patrimoniaux de Monsieur I H et Madame B H ne sont pas distincts de ceux des sociétés B et Y, de condamner solidairement, la Scp Z et associés, la société Mutuelles du Mans Assurances, Maître X, la Caisse nationale de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires, la Scp Boussion et C, la Scp Le Port – Chauchat-Rozier – XXX, la Caisse régionale des notaires de la O-P, à leur payer la somme de 16 606 830 €, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure de Maître Z en date du 18 juillet 2007, se décomposant comme suit:
— 4 049 400 € correspondant à la valeur des terrains de Carnac, et 1 885 152 € correspondant à celle des terrains de Séné,
— 7 335 600 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de réaliser le programme immobilier à Carnac,
— 18 136,35 € correspondant aux intérêts légaux sur la somme de 163 000 € non recouvrée en septembre 2006,
— 12 196,73 € correspondant à une créance au profit du Crédit foncier, déjà réglée par Monsieur U H en qualité de caution,
— 76 007,68 € au titre de la créance admise du Crédit agricole sans contestation,
— 88 420,42 € pour la maison vendue par la société Sovac sur le fondement du cautionnement d’une créance déclarée et annulée par la suite,
— 87 420 € et 60 979,61 € au titre de sommes réglées à la société Sovac par Monsieur U H en qualité de caution,
— 2 480 520 € au titre de parcelles manquantes,
— de condamner les mêmes à payer à Monsieur I H et Madame B H, chacun, la somme de 200 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
— de condamner les mêmes à payer à Monsieur I H, Madame B H et la société Secofip, chacun, la somme de 200 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens, avec distraction selon les dispositions de l’article 699 du même code,
— si la cour estime que Monsieur I H et Madame B H ont des intérêts patrimoniaux distincts de ceux des sociétés B et Y, ou que leur action ne vise pas à la protection et à la constitution du gage commun, de condamner solidairement, Maître X, la société Mutuelles du Mans Assurances, Covea Risks, la Caisse nationale de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires, la Scp Boussion et C, la Scp Le Port – Chauchat-Rozier – XXX, la Caisse régionale des notaires de la O-P, à leur payer la somme de 16 606 830 €, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure de Maître Z en date du 18 juillet 2007, se décomposant comme suit:
— 4 049 400 € correspondant à la valeur des terrains de Carnac, et 1 885152 € correspondant à celle des terrains de Séné,
— 7 335 600 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de réaliser le programme immobilier à Carnac,
— 18 136,35 € correspondant aux intérêts légaux sur la somme de 163 000€ non recouvrée en septembre 2006,
— 12 196,73 € correspondant à une créance au profit du Crédit foncier, déjà réglée par Monsieur U H en qualité de caution,
— 76 007,68 € au titre de la créance admise du Crédit agricole sans contestation,
— 88 420,42 € pour la maison vendue par la société Sovac sur le fondement du cautionnement d’une créance déclarée et annulée par la suite,
— 87 420 € et 60 979,61 € au titre de sommes réglées à la société Sovac par Monsieur U H en qualité de caution,
— 2 480 520 € au titre de parcelles manquantes,
— de condamner les mêmes à payer à Monsieur I H et Madame B H, chacun, la somme de 200 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
— de condamner les mêmes à payer à Monsieur I H, Madame B H et la société Secofip, chacun, la somme de 200 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens, avec distraction selon les dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions du 16 novembre 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la Scp Z et associés, Maître X, tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur ad’hoc des sociétés B et Y, la Caisse nationale de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires et la société les Mutuelles du Mans demandent à la cour:
— de confirmer le jugement déféré, au besoin par substitution de motifs,
— de dire que Monsieur I H, Madame B H et la société Secofip sont irrecevables en leur action, faute d’avoir justifié de leur qualité d’héritiers de Monsieur U H,
— subsidiairement, de les dire irrecevables, en leur qualité d’ayants-droit, en leur action en responsabilité professionnelle contre la Scp Z et associés,
— de constater que la Scp Z et associés ne pourrait être tenue de fautes ayant pu être commises par Maître E Z lorsqu’il était mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés B et Y,
— de dire irrecevables, en application de l’article 564 du Code de procédure civile, les demandes relatives à l’absence d’autorité de chose jugée, et inopposabilité de décisions de justice, et à l’absence d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
— de les dire encore irrecevables en ce que les cessionnaires ne sont pas parties à l’instance,
— de dire prescrite toute réclamation relative à l’admission de la créance du Crédit agricole au passif de la société Y,
— de dire irrecevable l’action introduite à l’encontre de Maître X, pris en sa qualité de mandataire ad’hoc des sociétés B et Y,
— de dire prescrite l’action formée à l’encontre de Maître X, pris en son nom personnel,
— subsidiairement, de dire Monsieur I H, Madame B H et la société Secofip mal fondés en leur action,
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner Monsieur I H, Madame B H et la société Secofip à payer à la Scp Z et associés d’une part, à Maître X d’autre part, une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudice professionnel et moral,
— plus subsidiairement, de mettre hors de cause la Caisse nationale de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires,
— encore plus subsidiairement, de dire que la société les Mutuelles du Mans ne saurait être tenue que dans la limite des garanties souscrites,
— de condamner Monsieur I H, Madame B H et la société Secofip à payer une indemnité de 200 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions du 9 juin 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la Scp Boussion – D demande à la cour:
— de confirmer le jugement déféré,
— de débouter Monsieur I H, Madame B H et la société Secofip de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— de les condamner in solidum, à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— de les condamner à lui verser une indemnité de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner en tous les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions du 30 mars 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la Scp Le Port – Chauchat-Rozier – XXX demande à la cour:
— de confirmer le jugement déféré,
— de débouter Monsieur I H, Madame B H et la société Secofip de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— de les condamner in solidum, à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— de les condamner à lui verser une indemnité de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner en tous les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 17 novembre 2015.
Par conclusions de procédure du 7 décembre 2015, Monsieur I H, Madame B H et la société Secofip sollicitent le rejet des conclusions signifiées par les intimés le 16 novembre 2015, en violation, selon eux, du principe de la contradiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:
1/: – Sur l’incident de procédure:
Les conclusions des administrateur et mandataire et de leurs assureurs en date du 16 novembre 2015 présentent une prétention nouvelle par rapport à leurs précédentes écritures, à savoir que soient déclarées irrecevables les demandes nouvelles en appel que constituent, selon eux, les prétentions des appelants relatives à l’absence d’autorité de chose jugée et d’inopposabilité de décisions de justice, et à l’absence d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
Or, les demandes des appelants qualifiées par la Scp Z et associés, Maître X et leurs assureurs de nouvelles en appel, avaient été présentées dans les conclusions des appelants du 27 mai 2015, de sorte que les intimés pouvaient dès ce moment soulever leur irrecevabilité.
Les conclusions de la Scp Z et associés, Maître X, la société Mutuelles du Mans et la Caisse nationale de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires en date du 16 novembre 2015, qui ont méconnu les dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, seront donc écartées des débats et la cour statuera au vu des conclusions des mêmes en date du 12 mai 2015, dont le dispositif énonce des prétentions en tous points identiques, à l’exception des fins de non recevoir susvisées fondées sur les dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile.
2/: – Sur la recevabilité des prétentions des appelants:
Au terme de la lecture de conclusions pléthoriques des appelants, confuses dans la forme et dans le fond et parfois totalement inintelligibles, faisant de temps à autre référence à l’une des trois cent dix sept pièces communiquées par eux, et qui s’adressent tantôt au tribunal, tantôt à la cour d’appel, pour en définitive solliciter condamnation au paiement d’une somme globale de 16 606 830 € représentant l’addition de divers postes dont la totalisation apparaît être en réalité de 16 093 832,79 €, la cour, qui ne les suivra pas dans le détail de leur argumentation, croit comprendre, pour l’essentiel:
— que Monsieur I H, Madame B H reprochent à Maître Z, liquidateur des sociétés B et Y, d’avoir méconnu leurs droits d’héritiers de Monsieur U H en ne sollicitant pas le partage de l’indivision successorale dont dépendaient ces sociétés, d’avoir admis à tort une créance déclarée hors délai par le Crédit agricole, de n’avoir pas soutenu devant les juridictions saisies par leur père la contestation de la créance admise pour la société Sovac, d’avoir à l’inverse, pour désintéresser leurs créanciers, vendu, à des prix dérisoires, les biens immobiliers que les sociétés détenaient sans attendre le résultat définitif de l’instance contre la société Sovac, alors que la créance de cette dernière a finalement été rejetée et qu’elle a au contraire été, selon eux, condamnée à restituer des sommes, et sans les tenir informés alors qu’ils auraient pu combler le passif et conduire ainsi à la clôture des procédures collectives des sociétés B et Y et au maintien des actifs dans leur patrimoine, aux notaires d’avoir reçu les actes de vente alors que les autorisations données à cette fin par le juge commissaire n’étaient pas définitives ni opposables ou encore dans des conditions non conformes à ces autorisations, et que les sociétés n’étaient pas régulièrement représentées aux actes, et à Maître X, mandataire ad hoc, de s’être abstenu de rechercher la responsabilité de Maître Z ainsi que celle des notaires,
— et agissent en qualité d’associés des sociétés B et Y et/ou d’héritiers de Monsieur U H, d’une part en ce qu’ils auraient dû pouvoir défendre les intérêts collectifs par l’action ut singuli que Maître X se serait refusé à exercer contre Maître Z, ou la Scp Z, d’autre part pour défendre, en appliquant les dispositions de l’article 1382 du Code civil, leurs intérêts propres, distincts de ceux des sociétés, puisqu’ils avaient personnellement vocation à recevoir par succession l’important patrimoine immobilier que celles-ci possédaient ou la valeur des parts sociales, que les fautes reprochées ont considérablement appauvris.
A/: – Sur l’intérêt à agir des appelants:
Il résulte d’un certificat d’hérédité, dressé par l’officier d’état civil de la commune de AD-AE le 3 mai 2003, que Monsieur U H a laissé pour seuls héritiers ses enfants, Monsieur I H et Madame B H; la preuve contraire n’est pas rapportée.
Les sociétés Y et B ont pris fin, par application du 7° de l’article 1844-7 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur, par l’effet des jugements qui ont prononcé leur liquidation judiciaire les 16 septembre 1993 et 12 octobre 1993, leur personnalité morale n’ayant subsisté au delà que pour les besoins de leur liquidation.
Monsieur U H n’est décédé que postérieurement à la dissolution des deux sociétés, de sorte que ses enfants, Monsieur I H et Madame B H, n’ont pu prendre la qualité d’associés, puisque les sociétés avaient pris fin, mais ont reçu dans la succession de leur père la valeur des parts sociales que ce dernier détenait, conformément aux dispositions de l’article 1870-1 du Code civil.
Monsieur I H et Madame B H sont et demeurent donc indivisément titulaires de la valeur de ces parts du patrimoine des sociétés.
L’acceptation pure et simple d’une succession peut, selon l’article 782 du Code civil, être expresse ou tacite.
Monsieur I H et Madame B H ont manifesté par les actions judiciaires qu’ils ont engagées en 2006, en tierce-opposition contre une ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la cession amiable d’une parcelle de terre à Séné ainsi d’autre part, que pour voir désigner un mandataire ad hoc au profit des sociétés Y et B, l’intention caractérisant une acceptation tacite.
Au surplus, il résulte d’un courrier de Maître AB AC, notaire à AD-AE, que Monsieur I H et Madame B H ont expressément déclaré accepter la succession de leur père aux termes de la déclaration de succession souscrite le 26 juillet 2007.
Ils justifient par là de leur qualité d’ayants-droit de Monsieur U H.
D’autre part, si nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, c’est dans le cadre d’actions judiciaires de même nature; ce n’est donc pas parce qu’ils avaient en 2007, ignorant alors selon eux la valeur de l’actif successoral, fait adresser à la recette des impôts de Nantes une correspondance dans laquelle ils estimaient à 4 564 € le montant des droits de succession dûs, que Monsieur I H et Madame B H sont aujourd’hui irrecevables à agir en soutenant que la valeur de cet actif serait bien différente.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a reconnu aux appelants un intérêt à agir.
B/: – Sur la recevabilité des prétentions contre la Scp Z et associés:
Mais il résulte des dispositions de l’article L. 641-9 du Code de commerce, que les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
La cour ne voit pas en quoi la règle de dessaisissement serait en l’espèce contredite par le droit, invoqué par les appelants, de tout créancier d’agir en réparation d’un préjudice distinct de celui pour lequel le liquidateur, représentant de la masse des créanciers, exerce sa mission puisqu’eux-mêmes ne sont pas créanciers des sociétés en liquidation.
Les appelants ne sont pas recevables en l’état, tant que la procédure collective n’est pas clôturée, à agir contre Maître Z, ou la Scp Z et associés en réparation du préjudice qu’ils invoquent, lequel est issu de celui que les sociétés en liquidation auraient elles-mêmes subi par le fait de la dépréciation invoquée de leur capital, seul un mandataire ad hoc désigné à cette fin étant habilité à le faire.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
C/: – Sur la recevabilité des prétentions contre Maître X:
Monsieur I H et Madame B H, puis la société Secofip, ont, les 6 mai 2008 et 8 avril 2009, fait assigner en intervention forcée Maître X, pris en sa qualité de mandataire ad hoc des sociétés Y et B dont il était le représentant, pour le voir condamner au titre de fautes leur ayant causé préjudice et voir lui déclarer commun le jugement à intervenir.
Le tribunal a justement considéré que de telles assignations ne pouvaient utilement actionner la responsabilité civile délictuelle, encourue à titre personnel, de Maître X; la demande d’indemnisation fondée sur celle-ci n’était ainsi pas recevable.
Il a également constaté que Monsieur I H a fait de nouveau assigner Maître X, à titre personnel cette fois, et son assureur, la société Mutuelles du Mans Assurances, par actes des 21 août et 11 septembre 2013, aux fins de les voir condamner à indemnisation, à hauteur de 16 594 634 €, à son profit et celui, d’ailleurs, de Madame B H et de la société Secofip, alors non demanderesses.
Maître X et la société Mutuelles du Mans Assurances opposent à cette action la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil, au lieu de l’article 2225 dont le tribunal a fait application, selon eux à tort; ils sont recevables à soulever cette fin de non-recevoir qui peut, contrairement à ce qu’écrit le conseil des appelants, l’être en tout état de cause.
Et comme ils le soutiennent à juste titre, Maître X n’avait pas pour mission d’assister les appelants, mais de représenter, pour l’exercice de leurs droits propres, les sociétés Y et B qui, ainsi qu’il a été dit, avaient pris fin en 1993 mais dont la personnalité morale a subsisté pour les besoins de leur liquidation, Monsieur I H et Madame B H n’ayant pas la qualité d’associés, mais étant seulement titulaires de la valeur des parts sociales que détenait leur père durant l’existence de celles-ci.
L’action engagée par les appelants contre le mandataire ne relève donc pas des dispositions de l’article 2225 du Code civil, qui fixe le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice au jour de la fin de leur mission, mais de celles de l’article 2224 selon lesquelles ce délai court à compter du jour où le titulaire du droit mis en oeuvre a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’agir.
Or, dès la requête qu’ils avaient déposée en 2006 pour voir nommer un mandataire ad hoc, Monsieur I H et Madame B H avaient évoqué les fautes qu’ils imputaient au liquidateur qui se comportait, selon eux, comme si Monsieur U H était décédé sans enfants, et avaient donc envisagé une telle nomination en vue de mettre en cause de la responsabilité civile de la Scp Z.
Et si c’est à tort qu’ils ont assigné Maître X en qualité de mandataire ad hoc de la société Y le 6 mai 2008, il ressort clairement des termes de cette assignation qu’ils avaient alors déjà connaissance de tous les éléments de cette responsabilité dont ils font aujourd’hui état, et qu’ils reprochaient dès ce moment à Maître F de s’être contenté de venir soutenir l’irrecevabilité de leurs demandes à l’audience du tribunal de grande instance de Nantes qu’ils avaient saisi une première fois en 2003 d’une action en responsabilité professionnelle contre la Scp Z et associés.
Ainsi, lorsque, le 19 juin 2008, sont entrées en vigueur les dispositions de l’article 2224 du Code civil fixant à cinq années le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières, Monsieur I H et Madame B H, et donc la société Secofip dont ils détenaient la quasi totalité du capital, connaissaient les faits leur permettant d’agir contre Maître X au titre de sa responsabilité civile personnelle, de sorte que les assignations délivrées utilement à cette fin les 21 août et 11 septembre 2013 étaient tardives, et plus encore les prétentions émises postérieurement au nom de Madame B H et de la société Secofip.
L’action contre Maître X, et par voie de conséquence contre son assureur la société Mutuelles du Mans Assurances, est irrecevable.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
D/: Sur la recevabilité des prétentions contre la société Covea Risks:
La société Covea Risks, dont les appelants demandent la condamnation au paiement de la somme de 16 606 830 € solidairement avec les intimés dans le cas où la cour estimerait qu’ils ont des intérêts patrimoniaux distincts de ceux des sociétés B et Y, ou que leur action ne vise pas à la protection et à la constitution du gage commun, n’était pas mise en cause devant le tribunal et ne l’a pas davantage été devant la cour.
La demande formée contre elle est irrecevable, et cette disposition sera ajoutée au jugement.
3/: – Sur les actions en responsabilité professionnelle au fond:
Seules sont en conséquence à examiner au fond les prétentions formées contre les notaires ayant reçu les actes de vente, dont la recevabilité n’est pas discutée.
Les actes authentiques de cession des terrains de Carnac ont été dressés par Maître Benoist Boussion le 24 mars 2003.
Ces actes mentionnent à tort que la société Y et la société B, vendeurs, étaient représentées par Monsieur U H, lequel était décédé le 19 mars précédent, mais précise cependant que Maître Z, ès qualités, était régulièrement représenté à l’acte; l’erreur, avérée, est sans incidence sur les effets de l’acte qui a constaté la transmission de la propriété, laquelle n’est pas remise en cause, et le paiement du prix.
N’a pas davantage de conséquences sur les intérêts des appelants le fait que la cession, autorisée au profit de la société Optima Immobilier, ait été opérée au profit de la société civile de construction vente Parc Aliguen.
La vente des terrains de Séné a fait l’objet de l’acte authentique reçu par Maître Jean-Dominique Roché le 13 décembre 2003.
Cet acte, qui mentionne exactement que le vendeur était Maître Z, mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la société B, propriétaire des biens vendus, et que la cession a été autorisée par une ordonnance n’ayant pas fait l’objet d’opposition ainsi qu’il résultait d’un certificat délivré par le greffe du tribunal de grande instance, ne souffre aucune critique.
Il sera ajouté que la vente des terrains a été faite conformément aux prix autorisés par le juge commissaire après expertises.
Le appelants ne démontrent ainsi pas davantage qu’à les supposer établies, les fautes reprochées aux notaires, qui n’ont eu d’autre mission que de recevoir les actes en la forme authentique, sont pour eux la cause d’un préjudice certain.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs prétentions contre la Scp Boussion et D et la Scp Chauchat-Rozier – Offredo – XXX, notaires, et, par voie de conséquence, ceux-ci seront également déboutés de leurs demandes dirigées contre la Caisse régionale des notaires de la O-P, dont l’existence même est au surplus discutée et non établie.
4/: – Sur les demandes de dommages-intérêts:
A/: – Demande formée par Monsieur I H et Madame B H:
Pour motiver une demande d’indemnisation d’un préjudice moral, à hauteur de 200 000 € chacun, Monsieur I H et Madame B H soutiennent que ce préjudice résulte pour eux du constat que Monsieur U H a, pendant des années, été confronté à des actes de procédures judiciaires, des brimades, des moqueries, tandis qu’il était atteint d’une maladie qui a fini par l’emporter, et qu’il leur a été difficile de supporter le fait que leur père était victime de graves injustices.
Mais d’une part, si est établie la maladie qui fut fatale à Monsieur U H, le lien de causalité de celle-ci avec les faits imputés aux intimés n’est pas démontré; d’autre part, il s’avère que les multiples épisodes procéduraux auxquels Monsieur U H a eu à intervenir ont été le plus souvent le fruit de ses initiatives.
Il n’est par ailleurs pas justifié des autres faits invoqués.
La demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
B/: – Demandes formées par la Scp Z et associés et par Maître X:
La réparation des préjudices susceptibles d’avoir été causés par des actions pénales dont il est fait état contre Maître Z relève, s’ils existent, de la décision rendue ou à rendre sur ces actions, selon le sort qui leur est réservé.
Il est vrai que d’autre part, la Scp Z et associés et Maître X ont eu à se défendre à de multiples reprises et de multiples manières des entreprises procédurales de Monsieur I H et Madame B H, y compris par rapport à des prétentions, moyens et arguments développés de manière particulièrement difficile à appréhender dans les conclusions de ces derniers.
Le préjudice ainsi généré relève cependant, quant à lui, de l’indemnisation des frais irrépétibles de procédure; il n’est pas justifié par ailleurs d’autre préjudice.
Les demandes de dommages-intérêts seront rejetées.
C/: – Demandes formées par les notaires:
La mise en cause des notaires n’apparaît pas avoir non plus causé à ceux-ci un préjudice excédant les charges de la défense qu’ils ont du assumer, et qui relève de même de l’indemnisation des frais irrépétibles de procédure.
Les demandes de dommages-intérêts formées par eux seront également rejetées.
5/: – Sur les frais et dépens:
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et aux frais non compris en ceux-ci seront confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge des appelants, qui succombent en leurs prétentions, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Outre que le montant des prétentions formées par les appelants pour indemnisation de leurs frais irrépétibles, la somme totale hors normes de 600 000 €, n’est aucunement justifié, l’allocation d’une indemnité n’est tout simplement pas fondée en son principe au regard des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, il convient de condamner les appelants, in solidum, à payer à ce même titre:
— à la Scp Z et associés, Maître X, tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur ad’hoc des sociétés B et Y, la Caisse nationale de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires et la société les Mutuelles du Mans, ensemble, une somme de 10 000 €,
— à la Scp Boussion – D, notaires, la somme de 2 500 €,
— à la Scp Le Port – Chauchat-Rozier – XXX, notaires, la somme de 2 500 €.
Enfin, Monsieur I H, Madame B H et la société Secofip seront condamnés, in solidum, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l’audience;
Ecarte des débats les conclusions signifiées le 16 novembre 2015 par la Scp Z et associés, Maître X, tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur ad’hoc des sociétés B et Y, la Caisse nationale de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires et la société les Mutuelles du Mans;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— déclaré recevable l’action de Monsieur I H, Madame B H et la société Secofip contre Maître K X pour les faits antérieurs au 9 novembre 1996;
— rejeté au fond la demande formée contre Maître K X;
Statuant à nouveau:
Dit cette action irrecevable par prescription extinctive;
Dit en conséquence qu’il n’y a lieu à examen au fond de la demande formée contre Maître K X;
Confirme le jugement pour le surplus;
Y ajoutant, dit irrecevable la demande formée contre la société Covéa Risks;
Condamne, in solidum, Monsieur I H, Madame B H et la société Secofip à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
— à la Scp Z et associés, Maître K X, tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur ad’hoc des sociétés B et Y, la Caisse nationale de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires et la société les Mutuelles du Mans, ensemble, une somme de 10 000 euros,
— à la Scp Boussion – D, notaires, la somme de 2 500 euros,
— à la Scp Le Port – Chauchat-Rozier – XXX, notaires, la somme de 2 500 euros;
Rejette toutes autres demandes des parties;
Condamne, in solidum, Monsieur I H, Madame B H et la société Secofip aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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