Confirmation 15 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 mai 2014, n° 12/12130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/12130 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 1 juin 2012, N° 2009F03681 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ SPA Société de droit italien, Société ALLIANZ SPA c/ SA CMA CGM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2014
N° 2014/ 226
Rôle N° 12/12130
Société X SPA
C/
Grosse délivrée
le :
à :
TOLLINCHI
MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 01 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F03681.
APPELANTE
Société X SPA Société de droit italien,
XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL FOLLIN-MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Axelle JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
XXX
représentée par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-léopold RENARD de la SELARL RENARD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Francois LE LOUER, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société italienne PESCA MAR a acheté à la société vénézuélienne GUSTECA 1 222 cartons d’écrevisses congelées qui ont été empotées dans un conteneur frigorifique CGMU 500603-0 portant le scellé 2668195.
Selon connaissement émis net de réserves le 3 octobre 2008, la société CMA CGM a assuré le transport de ce conteneur du port de Puerto cabello au Venezuela au port de Livourne en Italie à bord du navire Westermuhlen.
Le connaissement mentionne la société GUSTECA comme chargeur et la société PESCA MAR comme notify et comme destinataire.
Le conteneur a été déchargé au port de Livourne le 24 octobre 2008 et a fait l’objet d’une inspection sanitaire le 27 octobre 2008 à l’occasion de laquelle il a été constaté que le scellé portait le numéro 2662195 au lieu du numéro 2668195.
A l’issue de l’inspection sanitaire, le vétérinaire et le terminal ont apposé chacun leur propre scellé.
Par courrier électronique du 27 octobre 2008, l’expéditionnaire du conteneur a formé des réserves pour le compte de ses mandants auprès de la société CMA CGM.
Le 28 octobre 2008, le conteneur a été transporté par route jusqu’à Chioggia siège de la société PESCA MAR par la société SOTRACO.
L’expertise réalisée à la demande de la société X assureur de la société PESCA MAR a permis de constater que 318 cartons manquaient sur 1 222 pour un poids total de 5 724 kilos et une valeur commerciale de 56 004,18 euros soit 47 717,10 euros.
La société PESCA MAR a inscrit sur la lettre de transport de la société SOTRACO des réserves concernant 318 cartons manquants.
L’expert a conclu à une différence de numéro des sceaux et à une substitution antérieure à la visite sanitaire du 27 octobre 2008.
Le 10 janvier 2009, la société PESCA MAR a établi une quittance subrogative d’un montant de 41 215,73 euros au profit de la société X SPA.
Par acte du 20 octobre 2009, la société X SPA a fait assigner la société CMA CGM devant le Tribunal de Commerce de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation à lui payer la somme de 41 215,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 7 mai 2009 et capitalisation.
Par jugement contradictoire du 1° juin 2012, le Tribunal de Commerce a :
— déclaré irrecevable la demande formée par la société X SPA,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamné la société X SPA à payer à la société CMA CGM la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société X SPA aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour du 2 juillet 2012, la société X SPA a régulièrement relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 1° octobre 2012, la société X SPA demande à la Cour au visa de l’article L 172-29 du code des assurances, 1250 du code civil, de :
Sur la recevabilité
— constater que la concluante justifie de la réalité du paiement effectué au bénéfice de la société PESCA MAR,
— constater que la concluante démontre le caractère obligé du paiement,
— constater qu’en tout état de cause, la condition de concomitance imposée par l’article 1250 du code civil pour bénéficier de la subrogation conventionnelle est remplie,
— constater que la concluante a été subrogée dans les droits de la société PESCA MAR,
— Infirmer en conséquence le jugement déféré et déclarer la concluante recevable à agir,
Sur le fond
— constater que la société CMA CGM est responsable des manquants constatés à l’issue du transport maritime,
— constater que la société CMA CGM ne rapporte pas la preuve d’un cas excepté,
— en conséquence, condamner la société CMA CGM au paiement de la somme en principal de 41 215,73 euros outre intérêts au taux légal à compte rdu 7 mai 2009 avec capitalisation,
En tout état de cause
— condamner la société CMA CGM au paiement de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, ceux d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2012, la société CMA CGM demande à la Cour au visa des articles L 172-29 du code des assurances, 1250 1° du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la société X SPA irrecevable en sa demande,
Subsidiairement
— dire que la société CMA CGM n’est pas responsable du vol des marchandises,
— dire l’action infondée du fait du cas exonératoire de la faute du chargeur par application de l’article 4.2 i) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924,
En tout état de cause
— condamner la société X SPA au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, ceux d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société X SPA soutient :
— que les conditions de la subrogation légale telle que définie à l’article L 172-29 du code des assurances sont remplies dès lors qu’elle démontre à la fois la réalité du paiement et le caractère obligé de celui-ci,
— que la concluante justifie par ailleurs de sa qualité à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle en l’état des dispositions de la quittance subrogative qui sont conformes aux critères retenues par la cour de cassation selon une jurisprudence constante.
La société CMA CGM fait valoir :
— que les conditions de la subrogation légale ne sont pas remplies dès lors que la société X SPA ne justifie pas avoir effectué un paiement obligé en exécution d’une police d’assurance et un paiement effectif de l’indemnité d’assurance,
— que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas remplies en ce que la preuve du paiement n’est pas rapportée, et qu’en tout état de cause la date alléguée du paiement du 18 février 2009 est largement postérieure à la date de la subrogation.
*
L’assureur, pour bénéficier de la subrogation légale, doit justifier d’un paiement obligé en vertu d’une police d’assurance et du paiement effectif de l’indemnité d’assurance.
Il doit, pour bénéficier de la subrogation conventionnelle, justifier d’une quittance subrogative et d’un paiement effectif et concomitant de l’indemnité d’assurance.
En l’espèce, la quittance subrogative du 10 janvier 2009 mentionne que la liquidation du dommage est effectuée dans le cadre de la police d’assurance n° 64864804.
La société X SPA ne produit pas les conditions générales et particulières de la police d’assurance n° 64864804 mais cinq feuillets extraits d’annexes portant des numéros différents qui ne permettent pas d’identifier la police d’assurance à laquelle fait référence la quittance subrogative.
Par ailleurs, en l’absence de production de la copie d’un chèque, d’un ordre de virement ou d’un relevé de compte, la seule attestation établie le 11 février 2011 par la société X SPA selon laquelle elle aurait réglé l’indemnité d’assurance le 19 février 2009 n’est pas de nature à rapporter la preuve du paiement effectif de l’indemnité d’assurance.
La société X SPA n’est fondée en conséquence à se prévaloir ni de la subrogation légale ni de la subrogation conventionnelle faute de justifier de la police d’assurance n° 64864804 et de la réalité du paiement de l’indemnité d’assurance.
Le jugement déféré, en ce qu’il a déclaré la société X SPA irrecevable en sa demande, sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
La société X SPA qui succombe, n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner la société X SPA à payer à la société CMA CGM la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, en ce compris les dépens,
Déboute la société X SPA de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société X SPA à payer à la SA CMA CGM la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X SPA aux dépens d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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