Confirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 26 janv. 2017, n° 14/05470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05470 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, Section : Encadrement, 12 décembre 2014, N° 13/00866 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2017
R.G. N° 14/05470
XXX
AFFAIRE :
C Z
C/
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR (S.C.A.E.L)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : Encadrement
N° RG : 13/00866
Copies exécutoires délivrées à :
Me Carène MOOS
la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
C Z
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR (S.C.A.E.L)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C Z
XXX
XXX
Représenté par Me Carène MOOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1946
APPELANT
****************
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR (S.C.A.E.L)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres en date du 12 décembre 2014 qui a débouté Monsieur C Z de ses demandes et rejeté la demande reconventionnelle de la Société Coopérative Agricole d’Eure-et-Loire (ci-après SCAEL), a donné acte à la SCAEL de son engagement de rectifier les bulletins des mois d’octobre, novembre et décembre 2013 et a dit que chacune des parties conservera la charge des ses propres dépens,
Vu l’appel interjeté par Monsieur Z par déclaration au greffe de la cour le 19 décembre 2014,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 14 décembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de Monsieur Z qui demande la condamnation de la SCAEL au versement des sommes suivantes :
. 199 352, 04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 199 352, 04 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
. 20 000 euros au titre de la prime annuelle,
. 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
la SCAEL devant supporter la charge des dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 14 décembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de la SCAEL qui demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l’ensemble des demandes formées par le salarié devant être condamné aux dépens et au versement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que la SCAEL est une coopérative agricole dont l’objet est d’accompagner les agriculteurs à tous les stades de la filière céréale de la semence à l’exportation ; qu’elle a engagé à l’origine Monsieur Z à compter du 1er octobre 2008 en qualité de Contrôleur de gestion ; que par avenant en date du 18 mars 2009 celui-ci est devenu Directeur général adjoint ; qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 20 septembre 2013 ;
Considérant sur le motif du licenciement que l’appréciation de l’insuffisance professionnelle qui peut se définir comme le manque de compétence du salarié dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées relève, en principe, du seul pouvoir de direction de l’employeur ; qu’en tout état de cause, il appartient à ce dernier d’invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables ;
Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de quatre types de manquements du salarié ;
Considérant en premier lieu, qu’il lui était reproché l’absence de mise en place d’une procédure de contrôle efficace des frais engagés au sein de la société ;
Considérant ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats que des frais engagés par Monsieur E B n’avaient fait l’objet d’aucun contrôle ; que Madame X écrivait du reste à ce propos 'Frais M. B, Comme convenu avec vous, j’ai enregistré les frais de M. B en frais de mission sans justificatifs. Nous ferons éventuellement des écritures de retraitement sur l’exercice à venir pour récupérer la TVA Montant : 80 KE’ ; que Monsieur Z ne peut, compte tenu de ces précisions, décliner sa responsabilité sur les frais exposés par le Directeur général de la société dès lors que le message évoqué ci-dessus lui était destiné ;
Qu’il apparaît, en outre, que des frais engagés par Madame B avaient été pris en charge alors qu’aucune justification ne pouvait le permettre ; qu’enfin, Monsieur Z n’avait émis ni protestation ni réserve sur le montant des sommes versées à Me Fayout, avocat de la SCAEL, s’étant élevé pour les débours entre le mois de juillet 2010 et le mois de juin 2012 à 851 000 euros et pour les honoraires à plus de 2 millions d’euros entre 2008 et 2013 ;
Considérant qu’il ressort de ces éléments dont la matérialité n’est pas contestée par le salarié que le contrôle sur les frais dont il n’est pas non plus contesté qu’il faisait partie de ses missions de Contrôleur de gestion n’a pas été assuré avec efficacité ;
Considérant en deuxième lieu, qu’il était fait grief à Monsieur Z de ne pas avoir mis en oeuvre la nouvelle classification applicable aux salariés de la coopérative ; que le contrat de travail en son article 1 prévoyait expressément que cette mission était dévolue à l’intéressé ; qu’à ce propos Monsieur Z souligne n’avoir reçu aucun reproche ni avertissement ni critique et observe qu’en tous cas il a toujours entretenu avec les représentants du personnel un dialogue de qualité ;
Considérant qu’il apparaît, en toute hypothèse, que le manquement est établi dès lors que Madame A Directrice des ressources humaines a dû procéder aux correctifs nécessaires au cours de l’année 2014 dans le cadre du pôle trading et du pôle semences et productions ; qu’il doit être observé que Monsieur Z aurait dû intervenir à ce sujet depuis 2010 ;
Considérant en troisième lieu, qu’étaient dénoncés la procédure encadrant le paiement du solde des congés payés non pris et les augmentations de salaire au cours de l’année 2012 ;
Que s’agissant des congés payés le contrat de Monsieur B prévoyait en son article 8. 2 que les congés acquis au titre d’une année de référence ne pouvaient être pris ou reportés au-delà du terme de l’année de référence suivante ; que pourtant les pièces du dossier font ressortir que Monsieur B a bénéficié du paiement du solde de congés payés non pris ; qu’il apparaît qu’une autre salariée (Madame Y Assistante de direction) a bénéficié également d’un règlement intervenu en violation des clauses contractuelles ;
Que s’agissant des augmentations de salaire au cours de l’année 2012 alors qu’une note du 7 mai 2009 imposait une validation préalable de toute augmentation soit de Monsieur B soit de Monsieur Z, il apparaissait qu’un tableau établi le 15 novembre 2012 avait prévu une augmentation de 1, 30 % pour les salariés embauchés avant le 1er juillet 2012 et ce sans la moindre validation préalable ; qu’il doit être noté que la pièce produite par le salarié concerne, selon les corrections manuscrites qui y sont portées, la période 2012 / 2013 de telle sorte que le manquement examiné reste caractérisé pour l’année précédente ;
Considérant enfin, qu’il était reproché au salarié de ne pas avoir mené les négociations et plans d’actions obligatoires en matière sociale ;
Considérant que le contrat initial régularisé par le salarié lui confiait les 'questions juridiques de la société’ ; qu’à compter du 18 mars 2009, il avait été chargé de 'superviser la direction de l’ensemble des services transversaux à savoir : la Direction financière, la Direction R & D, la Direction administrative en ce compris les ressources humaines de la société’ domaine pour lequel il faisait état de son 'expérience’ et de ses 'connaissances’ ; qu’il apparaît pourtant qu’en septembre 2013, la SCAEL ne disposait d’aucun accord ou d’un plan d’action sur l’égalité professionnelle ; que Monsieur Z précise que cet accord avait été adressé à l’avocat de la société pour qu’il le valide ;
Considérant qu’il doit être relevé qu’étaient en cause les dispositions d’une loi du 9 novembre 2010 ; que le retard dans la mise en oeuvre des dites dispositions est avéré et l’Inspection du travail avait, du reste, adressé à la SCAEL une mise en demeure le 3 septembre 2013 ; que la défaillance de Monsieur Z dans l’exécution de cette mission est établie ;
Considérant, au regard de ce qui précède, que les manquements énoncés par la lettre de licenciement au salarié sont établis ; qu’ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que doit, en conséquence, être écarté le moyen du salarié selon lequel la cause de la rupture des relations contractuelles répondrait à d’autres motifs ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur Z au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préjudice moral lié à ce licenciement ;
Considérant sur la prime annuelle qu’il ressort des pièces soumises aux débats qu’au mois de novembre 2012 Monsieur Z a perçu une prime de 20 000 € ; que le contrat de travail ne prévoyait aucune rémunération variable ; que ce seul versement ne peut fonder la réclamation de Monsieur Z pour l’année 2013 dès lors, au surplus, que les motifs du licenciement ne pouvaient, pour l’année en cause, justifier cette gratification demeurée exceptionnelle ;
Considérant sur les dépens et sur l’indemnité de procédure que Monsieur Z qui succombe dans la présente instance doit supporter les dépens ; qu’il doit être débouté de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il convient de condamner Monsieur Z à verser à la SCAEL par application de l’article 700 du code de procédure civile une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres en date du 12 décembre 2014,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur C Z à verser à la Société Coopérative Agricole d’Eure-et-Loire une somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur C Z de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur C Z aux dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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