Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 1er mars 2022, n° 20/00908
CA Rennes
Infirmation partielle 1 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une lésion dans la vente

    La cour a confirmé que le prix de vente était lésionnaire, ce qui justifie la rescision.

  • Accepté
    Offre de paiement d'un complément de prix

    La cour a jugé que l'offre de complément de prix était suffisante pour éviter la restitution du bien, sous réserve de paiement dans un délai imparti.

  • Rejeté
    Occupation indue du débarras

    La cour a jugé que la demande de libération était irrecevable car la rescision n'avait pas encore été prononcée.

  • Rejeté
    Responsabilité du notaire pour sous-évaluation

    La cour a estimé que le notaire n'avait pas de devoir de vigilance particulier dans ce cas, et que le déséquilibre contractuel n'était pas établi.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes dans lequel il a constaté le caractère lésionnaire du prix de vente conclu entre Mme A et la SCI Cléopâtre. La cour a également confirmé la décision de débouter les consorts A de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la SCP P Q et Associés. En revanche, la cour a infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SCI Cléopâtre tendant à l'expulsion de Mme A du débarras. La cour a fixé le complément de prix que la SCI Cléopâtre devra verser aux consorts A à la somme de 81 193,20 € pour conserver le bien. Si la SCI Cléopâtre ne verse pas l'intégralité de cette somme dans un délai de trois mois, la rescision pour lésion de la vente sera prononcée.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 1er mars 2022, n° 20/00908
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/00908
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 1er mars 2022, n° 20/00908