Confirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 oct. 2021, n° 18/04694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04694 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 27 septembre 2018, N° 15/03913 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GREENVAL INSURANCE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurances GENERALI IARD, Compagnie d'assurances GMF ASSURANCES, SA BPCE ASSURANCES, Compagnie d'assurances SA SOGESSUR, Compagnie d'assurances MACIF, SA MMA IARD, Société AIG EUROP LIMITED, Compagnie d'assurances LA MÉDICALE DE FRANCE, Mutuelle MACSF ASSURANCES, Compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE MANCHE, SA FILIA-MAIF, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 18/04694 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JYKL
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET BALESTAS
la SCP SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI
SELAFA AVOCAJURIS
SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
SCP DURRLEMAN & COLAS
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Pascale HAYS
SELARL FAYOL & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 OCTOBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/03913) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 27 septembre 2018, suivant déclaration d’appel du 16 Novembre 2018
APPELANTE :
Société d’assurances J K
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
IRELAND
représentée par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidé par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société d’assurances LA MÉDICALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Françoise CASTORI DAYREM de la SCP SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocat au barreau de VALENCE
Société d’assurances GROUPAMA CENTRE MANCHE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Nicolas POIZAT de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
14 Boulevard Y et Alexandre Oyon
[…]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant ,et plaidé par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
14 Boulevard Y et Alexandre Oyon
[…]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidé par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON
Mutuelle MACSF ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances GMF ASSURANCES représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances SA SOGESSUR
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocat au barreau de VALENCE
Compagnie d’assurances MACIF
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE France ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) Société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 501 690 700
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Société d’assurances GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée ety plaidant par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocat au barreau de VALENCE
SA AIG Europe venant aux droits de AIG EUROP LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Claudie CABROL-CACHARD, avocat au barreau de VALENCE
SA BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Claudie CABROL-CACHARD, avocat au barreau de VALENCE
Société CHUBB EUROPEAN GROUP
SE Société européenne au capital de 896 176 662 ', immatriculée au RCS de Nanterre, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société
31 place des Corolles-Esplanade Nord-La Tour Carpe Diem
[…]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTUEURS DE FRANCE (MAIF) venant aux droits de FILIA-MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mame Emmanuèlke CARDONA, présidente
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Madame Agnès DENJOY, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Juin 2021
M. Laurent GRAVA Conseiller, qui a fait rapport et, Mme Agnès DENJOY Conseillère, assistés de Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 mai 2011, un incendie s’est déclaré au niveau R-1 de la zone Nord du parking Championnet Champ de Mars à Valence (26), exploité par la société Q-PARK France, anciennement dénommée Q-PARK Services, dans le cadre d’une convention signée avec la Société Valentinoise de Stationnement, bénéficiaire d’une concession emportant la conception, la réalisation et l’exploitation du parking.
Le sinistre a provoqué des dommages au bâtiment ainsi que des dommages matériels.
Quatorze véhicules ont été complètement détruits dans la zone d’éclosion de l’incendie et quatre-vingt-dix autres, isolés dans la zone Nord par la fermeture des portes coupe-feu, ont subi d’importants désordres du fait de l’énergie calorifique développée par le foyer principal.
A la demande de la société Q-PARK France, le président du tribunal de grande instance de Valence a désigné, par ordonnance du 18 mai 2011, M. P C en qualité de constatant.
Par exploit du 7 juin 2011, la Société Valentinoise de Stationnement et la société Q-PARK France ont assigné en référé les propriétaires des quatorze véhicules se trouvant dans la zone d’éclosion de l’incendie.
Par ordonnance du 9 juin 2011, le président du tribunal de grande instance de Valence a désigné M. F C en qualité d’expert.
Par ordonnance du 16 novembre 2011, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux assureurs des propriétaires concernés.
M. F C a déposé son rapport le 18 décembre 2013.
La société d’assurance de droit anglais ACE European Group Limited, désormais dénommée Chubb European Group Limited, qui a indemnisé la Société Valentinoise de Stationnement et la société Q-PARK France a fait citer la SA BPCE Assurances, la SA FILIA MAIF, la SA Allianz IARD, la SA DEKRA Claims Services France, la SA GMF Assurances, la SA Médicale de France, la SA Groupama, la Société d’Assurance Mutuelle MACSF, la SA Sogessur , la MACIF, la SA Covea Fleet, la SA Generali IARD et la société de droit étranger AIG Europe Limited anciennement nommée Chartes Europe, par actes des 17, 18, 23, 24 et 28 septembre 2015, devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins d’exercer un recours subrogatoire à leur encontre.
Par jugement contradictoire en date du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Valence a :
— prononcé la mise hors de cause de la SA Groupama ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Groupama Centre Manche ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société J K ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD et de la SA MMA IARD qui viennent aux droits de Covea Fleet ;
— déclaré la société Chubb European Group Limited irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SA BPCE Assurances, la SA FILIA MAIF, la SA Allianz IARD, la SA GMF Assurances, la SA Médicale de France, la SA Groupama Centre Manche, la Société d’Assurance Mutuelle MACSF, la SA Sogessur , la MACIF, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SA Generali IARD et la société de droit étranger AIG Europe Limited ;
— condamné la société J K à verser à la société Chubb European Group Limited la somme totale de 1 945 384,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1154 ancien du code civil ;
— débouté la société Chubb European Group Limited de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société J K à verser à la société Chubb European Group Limited la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que dans les rapports entre assureurs, la société J K n’est tenue qu’à hauteur de 1/14e des condamnations prononcées au profit de la société Chubb European Group Limited ;
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par les sociétés Sogessur , MACSF, La Médicale de France et Groupama Centre Manche à l’encontre de la société BPCE Assurances ;
— débouté les défenderesses de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société J K aux dépens, en ce compris les frais d’expertise dont il a été fait l’avance ;
— dit qu’ils seront distraits au profit de Avicenne Avocats SELARL-Me Teetrain, la SCP Durrleman Colas De Renty, Me Céline Palacci, la SCP Dayrem & Castori, la SCP Fleuriot, Me Cabrol, qui en ont fait la demande, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 16 novembre 2018, la société d’assurances J K a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 28 mai 2021, la société J K demande à la cour de :
— recevoir J K en son appel ;
— recevoir J K en ses conclusions ;
— les dire bien fondées, y faire droit ;
— juger que la demande de garantie formulée à l’encontre des autres assureurs n’est pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
— juger que la demande de garantie formulée à l’encontre des autres assureurs n’est que l’accessoire, la conséquence et le complément de la demande formulée en première instance de voir les condamnations limitées à 13/14 ème des demandes ;
— juger que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 doit s’appliquer à ce sinistre pour lequel 14 véhicules sont impliqués ;
— juger qu’un partage strict de la charge de l’indemnisation doit être effectué entre les assureurs respectifs des 14 véhicules impliqués ;
— juger que la société Chubb European Group Limited ne peut être indemnisée qu’à hauteur de sa subrogation effective, soit à hauteur de 1 851 263 euros ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a n’a pas condamné la SA BPCE Assurances, la SA FILIA MAIF, la SA Allianz IARD, la SA GMF Assurances, la SA Médicale de France, la SA Groupama Centre Manche, la Société d’Assurance Mutuelle MACSF, la SA Sogessur , la MACIF, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SA Generali IARD et la société de droit étranger AIG Europe Limited, à garantir J K à hauteur de 13/14 ème des condamnations prononcées à son encontre ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné J K à verser une somme de 1 945 384,67 euros à la société Chubb European Group Limited ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné J K à verser à la société Chubb European Group Limited la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels comprennent les frais d’expertise dont il a été fait l’avance.
— débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins ou conclusions, inverses ou contraires, formulées à l’encontre de la J K ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SA BPCE Assurances, la SA FILIA MAIF, la SA Allianz IARD, la SA GMF Assurances, la SA Médicale de France, la SA Groupama Centre Manche, la Société d’Assurance Mutuelle MACSF, la SA Sogessur , la MACIF, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SA Generali IARD et la société de droit étranger AIG Europe Limited, à garantir J K à hauteur de 13/14 ème des condamnations portées à sa charge par le tribunal, et ce, à hauteur de 1/14e par véhicule assuré, et ce, y compris au titre des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens, lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
— fixer l’indemnisation de la société Chubb European Group Limited à la somme de 1 851 263 euros
et la débouter de toutes demandes plus amples ;
— confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
— condamner in solidum la SA BPCE Assurances, la SA FILIA MAIF, la SA Allianz IARD, la SA GMF Assurances, la SA Médicale de France, la SA Groupama Centre Manche, la Société d’Assurance Mutuelle MACSF, la SA Sogessur , la MACIF, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, La SA Generali IARD et la société de droit étranger AIG Europe Limited à verser à J K la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SA BPCE Assurances, la SA FILIA MAIF, la SA Allianz IARD, la SA GMF Assurances, la SA Médicale de France, la SA Groupama Centre Manche, la Société d’Assurance Mutuelle MACSF, la SA Sogessur , la MACIF, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, La SA Generali IARD et la société de droit étranger AIG Europe Limited aux entiers dépens d’appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle est l’assureur du véhicule Citroën C4 détruit dans l’incendie, immatriculé AV 899 PM et appartenant à la société Coutot Roehrig ;
— elle est intervenue volontairement en lieu et place de DEKRA, simple mandataire ;
— le tribunal a relevé d’office une fin de recevoir tirée de l’absence de tentative de règlement amiable du litige et de recours à la procédure d’arbitrage pour les assureurs adhérents de la Fédération Française de l’Assurance (FFSA) ;
— la FFSA impose le respect d’une procédure d’escalade et une saisine obligatoire de l’instance arbitrale pour les assureurs adhérant ;
— en conséquence, la société Chubb European Group Limited a été déclarée irrecevable en ses prétentions à l’encontre des assureurs de la cause à l’exception de la société J K qui n’est pas adhérente de la FFSA ;
— la demande de J K de voir condamner les assureurs des 13 autres véhicules impliqués à la garantir à hauteur de 13/14 des condamnations portées à sa charge par le tribunal, est recevable ;
— cette demande est intrinsèquement l’accessoire, le complément, et la conséquence, de celle formulée en ces termes devant le tribunal : « Dire et Juger que, dans les rapports entre assureurs, la société J K n’est tenue qu’à hauteur de 1/14 ème des condamnations prononcées au profit de la société ACE European Group Limited » ;
— elle ne contrevient pas aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
— il convient de faire logiquement exception à la règle d’irrecevabilité des prétendues demandes nouvelles, si la prétention tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance ;
— on parle alors d’une simple demande additionnelle ;
— formuler une demande de garantie à l’encontre des autres assureurs ne saurait être considéré comme une demande nouvelle ;
— la demande de garantie formulée par la société J K ne fait aucunement obstacle à l’indemnisation de la demanderesse principale et n’a in fine pour but que de rétablir l’équité entre les différents assureurs présents ;
— la loi du 5 juillet 1985 doit s’appliquer aux faits de l’espèce ;
— la Cour de cassation estime que « le stationnement » est en lui-même « un fait de circulation », et ce, qu’il s’agisse d’un lieu privé ouvert ou non au public ;
— le dommage est imputé à l’accident complexe, pris dans son ensemble, si bien que tous les conducteurs impliqués sont tenus à réparation in solidum ;
— en l’espèce, 14 véhicules sont impliqués puisqu’ils ont entièrement brûlé, et ont donc contribué, à part égale, à créer le dommage ;
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s’applique à toute communication d’incendie accidentel d’un véhicule terrestre à moteur, survenu dans un lieu ouvert ou non à la circulation publique, que le véhicule soit en stationnement ou en mouvement, dès lors que ledit incendie trouve son origine dans une fonction nécessaire ou utile au déplacement du véhicule ;
— la subrogation produite (1 851 263,00 euros) est inférieure à la condamnation retenue pas le tribunal (1 945 384,67 euros) ;
— l’article L. 121-12 du code des assurances précise que la subrogation ne vaut qu’à hauteur des sommes versées et justifiées.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 10 septembre 2019, la SA GMF Assurances demande à la cour de :
— déclarer irrecevable les demandes de la société J K visant à voir :
« - condamner in solidum la SA BPCE Assurances, la SA FILIA MAIF, la SA Allianz IARD, la SA GMF Assurances, la SA Médicale de France, la SA Groupama Centre Manche, la Société d’Assurance Mutuelle MACSF, la SA Sogessur , la MACIF, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SA Generali IARD et la société de droit étranger AIG Europe Limited, à garantir J K à hauteur de 13/14 ème des condamnations portées à sa charge par le tribunal, et ce, à hauteur de 1/14e par véhicule assuré, et ce, y compris au titre des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens, lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
- condamner in solidum la SA BPCE Assurances, la SA FILIA MAIF, la SA Allianz IARD, la SA GMF Assurances, la SA Médicale de France, la SA Groupama Centre Manche, la Société d’Assurance Mutuelle MACSF, la SA Sogessur , la MACIF, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SA Generali IARD et la société de droit étranger AIG Europe Limited à verser à J K la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SA BPCE Assurances, la SA FILIA MAIF, la SA Allianz IARD, la SA GMF Assurances, la SA Médicale de France, la SA Groupama Centre Manche, la Société d’Assurance Mutuelle MACSF, la SA Sogessur , la MACIF, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SA Generali IARD et la société de droit étranger AIG Europe Limited aux entiers dépens d’appel ;. » ;
— confirmer le jugement du 27 septembre 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
« · fixé à 1 945 384,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016 la somme revenant la société Chubb European Group Limited ;
· dit que dans les rapports entre assureurs, la société J K n’est tenue qu’à hauteur de 1/14e des condamnations prononcées au profit de la société Chubb European Group Limited ;
· débouté les défenderesses de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Et y ajoutant,
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA GMF Assurances ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la SA GMF Assurance ne saurait être tenue envers société J K qu’à hauteur de 1/14 ème des condamnations prononcées et ne devra sa garantie à la société appelante que dans cette proportion ;
En tout état de cause,
— limiter le recours de la société J K aux sommes effectivement réglées par la société ACE European Group Limited dans la limite des estimations de l’expert judiciaire dans son rapport du 18 décembre 2013 ;
— condamner la société J K ou qui mieux le devra à verser à la SA GMF Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société J K ou qui mieux le devra aux dépens.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et l’expertise ;
— dans ses conclusions de première instance, la société J K ne formulait aucune demande de condamnation à l’encontre de la SA GMF Assurances ;
— elle demande désormais en cause d’appel à être garantie à hauteur de 13/14e des condamnations portées à sa charge par le tribunal ;
— il s’agit manifestement de prétentions nouvelles qui n’ont jamais été évoquées en première instance ;
— en effet, en première instance, la société J K sollicitait simplement de voir limiter sa part de contribution à la dette ;
— en cause d’appel, elle formule une demande de condamnation à être relevée et garantie envers les autres assureurs ;
— les demandes ont bien deux natures et deux objet distincts ;
— la demande de relever et garantir est donc irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile ;
— les articles 1 et 4 de la convention d’arbitrage FFSA doivent s’appliquer au présent litige ;
— la société ACE European Group Limited et la SA GMF Assurances sont adhérentes de ladite convention ;
— la société ACE European Group Limited aurait dû soumettre à l’instance arbitrale professionnelle le litige présent et ce, avant tout recours devant les juridictions judiciaires ;
— la société ACE European Group Limited aurait dû au préalable engager une procédure d’escalade avec les adhérents, à charge pour elle par la suite d’engager une procédure judiciaire avec les assureurs non adhérents afin d’obtenir le reliquat des sommes dues ;
— tel n’a pas été le cas en l’espèce ;
— la loi du 5 juillet 1985 s’applique pour caractériser l’implication de véhicule dans un dommage, cela même lorsque les véhicules sont garés ;
— en l’espèce, l’origine de l’incendie a été parfaitement identifié par l’expert judiciaire ;
— il s’agit du véhicule OPEL CORSA immatriculée 7980-QN-07 (Z 63 du rapport) ;
— l’expert judiciaire a pu retenir que le lieu d’éclosion de l’incendie se situait à l’avant de ce véhicule OPEL CORSA ;
— Ii ressort également des conclusions de l’expert judiciaire que la cause du sinistre n’est pas dans une défectuosité des organes nécessaires au déplacement du véhicule assuré par la GMF mais dans un court-circuit au niveau du bloc moteur de l’OPEL CORSA ;
— autrement dit, l’incendie de l’OPEL CORSA est la cause exclusive de l’incendie ;
— l’incendie et sa propagation résulte d’une faute du conducteur du véhicule OPEL CORSA immatriculée n°7980-QN-07 ;
— en effet, il sera constaté que le propriétaire du véhicule n’avait pas actionné le frein à main de son véhicule ;
— en feu, ce dernier est venu percuter les autres voitures, ce faisant, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— en revanche, il n’est établi l’existence d’aucune faute de la part des conducteurs des véhicules assurés par la SA GMF Assurances qui sera donc mise hors de cause ;
— subsidiairement, en cas d’implication, il conviendra de répartir la contribution à la dette en 14 ;
— le montant total des quittances ressort à 1 851 263 euros, ce qui doit limiter l’indemnisation à ce montant.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, la SA BPCE Assurances demande à la cour de :
1°- A titre principal, dire et juger que l’appel de la société J K est irrecevable au motif que cette société d’assurance n’a pas formé de demande de condamnation à l’encontre de BPCE dans ses conclusions récapitulatives de première instance et que ses demandes formées dès lors pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables par application de l’article 564 du code de
procédure civile ;
2°- A titre très subsidiaire, donner acte à BPCE de la consignation de 1/14° du montant des condamnations de première instance comme suite au développement proposé dans les écritures récapitulatives de première instance de BPCE vu les conclusions de l’expert judiciaire qui dit que les 14 véhicules impliqués dans l’incendie ont contribué au développement du feu et par application des dispositions de la loi Badinter ;
3°- A titre très subsidiaire, donner acte à BPCE de ses arguments développés en première instance dans ses conclusions récapitulatives et de dire et juger que l’ensemble des assureurs des véhicules impliqués dans l’incendie, appelés en cause dans la présente procédure sont tenus à réparation puisque selon la jurisprudence constante actuelle, il y a lieu désormais de considérer que dès lors qu’un véhicule est impliqué dans un accident au sens de la loi Badinter, il l’est également dans le dommage et se trouve tenu à réparation au même titre que les autres et ceci selon l’orientation donnée par la jurisprudence (Cassation deuxième chambre civile 12.10.2000 n° 98-19.880 et deuxième Chambre civile 3.03.2016 (14-24.965, 15-11.118 15-15.127, 285) ;
4°- A titre très subsidiaire, il est demandé à la cour de débouter de façon générale toutes les parties intimées de leur appel incident et de toutes demandes reconventionnelles, fins et conclusions visant à faire condamner la société BPCE à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
5°- A titre très subsidiaire, et plus particulièrement, il est demandé à la cour de débouter la société MACSF de toutes demandes reconventionnelles, fins et conclusions visant à faire condamner la société BPCE à relever et garantir la MACS de toute condamnation prononcée à son encontre ;
6°- A titre très subsidiaire, il est demandé à la cour de débouter la SA Groupama de sa demande reconventionnelle visant à faire condamner la société BPCE à relever et garantir Groupama de toute condamnation prononcée à son encontre ;
7°- A titre très subsidiaire, il est demandé à la Cour de débouter la SA GMF ASSURANCES de sa demande reconventionnelle visant à faire condamner la société BPCE à relever et garantir GMF Assurances de toute condamnation prononcée à son encontre ;
8°- A titre très subsidiaire, il est demandé à la cour de débouter la SA Generali IARD de sa demande reconventionnelle visant à faire condamner la société BPCE à relever et garantir Generali IARD de toute condamnation prononcée à son encontre ;
9°- A titre très subsidiaire, il est demandé à la cour de débouter la SA MACIF de sa demande reconventionnelle visant à faire condamner la société BPCE à relever et garantir la MACIF de toute condamnation prononcée à son encontre ;
10°- A titre très subsidiaire, il est demandé à la cour de débouter la société FILIA-MAIF de sa demande reconventionnelle visant à faire condamner la société BPCE à relever et garantir FILIA-MAIF de toute condamnation prononcée à son encontre ;
11°- A titre très subsidiaire, il est demandé à la cour de débouter la SA Sogessur de sa demande reconventionnelle visant à faire condamner la société BPCE à relever et garantir Sogessur de toute condamnation prononcée à son encontre ;
12°- A titre très subsidiaire, rejeter le recours en contribution formé par la société J K au motif que le recours en contribution ne peut pas être fondé sur la loi du 5 juillet 1985 qui ne comporte aucune disposition sur les actions récursoires ;
12°- A titre très subsidiaire sur le quantum, dire et juger que la société J K n’est subrogée dans les droits de son assuré que dans la limite du montant des quittances subrogatives versées aux débats en application du contrat d’assurance et qu’en tout état de cause l’indemnisation ne peut être supérieure au chiffrage de l’expert, soit 1 851 263 euros dont il convient de déduire la TVA et réduire ainsi le montant de la consignation proposée à due concurrence de la somme finale retenue par la cour en tenant compte d’une répartition par part virile (1/14°) au nombre de véhicules impliqués ;
13°- A titre très subsidiaire, dire n’y avoir lieu à assortir les condamnations d’un intérêt à une date antérieure à celle de la condamnation ni au paiement d’intérêts assortis de la clause d’anatocisme qui ne pourrait être prononcée que par année entière suivant la décision passée en force de chose jugée ;
14°- Débouter les sociétés d’assurance MACSF, GMF Assurances, Generali IARD, Sogessur et Groupama et de façon générale toutes les parties intimées de leur appel incident et de toutes demandes reconventionnelles, fins et conclusions concernant les dommages aux véhicules et frais annexes reprises en cause d’appel à l’encontre de BPCE ;
15°- Enfin en ce qui concerne les frais et dépens, débouter la société J K de sa demande au titre de l’article 700 et au titre des dépens dirigée contre BPCE assurance
16°- Enfin en ce qui concerne les frais et dépens, condamner la société J K en raison du non-respect des procédures d’arbitrage obligatoire pour les assureurs adhérant à la FFSA, ou celui d’entre eux qui mieux le devra à payer à BPCE la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par la SCP Grimaud par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— le tribunal a condamné la société J K au paiement du recours subrogatoire présenté par société Chubb European Group Limited et dit que dans les rapports entre assureurs, la société J K n’est tenue qu’à hauteur de 1/14° des condamnations prononcées au profit de la société Chubb European Group Limited ;
— le tribunal n’a pas condamné les autres sociétés d’assurance à relever et garantir la seule société J K des condamnations prononcées contre elle car cela n’a pas été demandé par cette dernière dans ses dernières conclusions récapitulatives, le tribunal ne pouvant dès lors statuer ultra petita ;
— l’appel de la société J K est irrecevable au motif que cet assureur n’a pas formé de demande de condamnation à l’encontre de BPCE dans ses conclusions récapitulatives de première instance et que ses demandes formées dès lors pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables par application des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, il est demandé à la cour de rejeter le recours en contribution formé par la société J K au motif que le recours en contribution ne peut pas être fondé sur la loi du 05.07.1985 qui ne comporte aucune disposition sur les actions récursoires ;
— très subsidiairement, il est demandé à la cour de donner acte à la BPCE de la consignation de 1/14 du montant des condamnations de première instance comme suite au développement proposé dans les écritures récapitulatives de première instance de BPCE (138 954,62 euros) ;
— il résulte des conclusions définitives de l’expert judiciaire en page 92, que l’éclosion du feu à partir de la voiture 9 (OPEL CORSA assurée par BPCE Assurances) permet de donner une chronologie du
feu et d’expliquer l’inflammation de l’ensemble des véhicules présents dans la zone sinistrée ;
— l’expert estime en conclusion que tous les véhicules ont contribué au développement du feu ce qui est conforme à la jurisprudence Badinter versée aux débats ;
— en matière d’incendie, la loi du 05.07.1985 s’applique pour caractériser l’implication de véhicules dans un dommage, cela même lorsque les véhicules sont garés dans un parking ;
— dès lors que l’origine du départ du feu soit identifié ou non importe peu puisque l’essentiel des dommages résulte du phénomène de propagation du feu auquel14 véhicules ont participé de manière équivalente puisque ces 14 véhicules ont tous entièrement brûlé dans le parking et ont été réduits à l’état d’épaves selon les descriptifs des conclusions ;
— la distinction selon que le véhicule impliqué est en début ou à l’extrémité de la chaîne des véhicules impliqués dans l’incendie est un argument qui n’est pas retenu dans la jurisprudence en matière d’incendie ;
— la subrogation produite (1 851 263,00 euros) est inférieure à la condamnation retenue pas le tribunal (1 945 384,67 euros) ;
— l’article L. 121-12 du code des assurances précise que la subrogation ne vaut qu’à hauteur des sommes versées et justifiées ;
— les assureurs doivent apporter la preuve d’une faute de l’assuré de la SA BPCE pour pouvoir disposer d’un recours concernant les dommages causés aux véhicules qu’ils assurent et leurs frais annexes ;
— en l’absence de faute particulière et spécifique prouvée et démontrée à l’encontre de M. X assuré par la SA BPCE, ces recours sont irrecevables et mal fondés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2019, et reprises le 27 juin 2019, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
— débouter la société J K de son appel, irrecevable et mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner la société J K à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société J K aux dépens distraits au profit de Dominique Fleuriot, avocat.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle est l’assureur de l’un des véhicules incendiés (M. G H) ;
— l’indemnisation doit être fixée hors taxes ;
— la quittance subrogative est limitée à 1 851 283 euros et la subrogation ne vaut qu’à la hauteur des sommes payées ;
— le véhicule de M. H n’est pas à l’origine de l’incendie ; il n’a pas davantage contribué à son extension aux autres véhicules ;
— il a joué un rôle passif dans la réalisation du dommage ;
— en effet, le véhicule de M. H était à l’extrémité de la chaîne des véhicules, il a été le dernier à prendre feu ;
— Allianz doit être mise hors de cause.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2019, la SA Groupama Centre Manche demande à la cour de :
— recevoir Groupama Centre Manche en ses présentes conclusions d’intimée ;
A titre principal,
— s’entendre la cour déclarer irrecevable la demande de la société J K comme étant une demande nouvelle, tendant à voir condamner in solidum la SA BPCE Assurances, la SA FILIA MAIF, la SA Allianz LARD, la SA GMF Assurances, la SA Médicale de France, la SA Groupama Centre Manche , la Société d’assurance Mutuelle MACSF, la SA Sogessur, la MACIF, la SA MMA IARD Assurances Miutuelles, la SA MMA IARD, la SA Generali IARD et la société de droit étranger AIG Europe Limited à garantir la société J K à hauteur de 13/14 des condamnations portées à sa charge par le tribunal, et ce, à hauteur de 1/14 par véhicule assuré, et ce, y compris au titre des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, lesquels comprennent les frais d’expertise ;
— confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger mal fondée l’action récursoire de la société J K sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ou le cas échéant constater que le véhicule SEAT Leon de M. Y assuré auprès de Groupama Centre Manche n’est pas impliqué ;
— constater encore l’absence de toute faute imputable à M. Y, propriétaire du véhicule SEAT Leon ;
— constater que seul le véhicule n°9 est à l’origine de l’éclosion de l’incendie ;
— retenir encore que M. X, propriétaire du véhicule n°9 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— dire et juger que la SA BCPE Assurances, assureur de M. X, sera condamnée à relever et garantir Groupama Centre Manche de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner BPCE au paiement de la somme de 16 363 euros au profit de Groupama Centre Manche ;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que l’action récursoire de la société J K est limitée à la somme de 794 931 euros ;
— dire et juger que dans les rapports entre assureurs, Groupama Centre Manche ne sera tenue qu’à hauteur de 1/14 des condamnations prononcées à la charge de la société J K ;
— voir condamner société J K à payer à Groupama Centre Manche ou qui de mieux au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle est l’assureur d’un véhicule SEAT Leon incendié (M. I Y) ;
— l’appel en garantie présenté pour la première fois en cause d’appel par la société J K est irrecevable ;
— subsidiairement, la demande de garantie doit être rejetée en ce que la loi du 5 juillet 1985 ne peut pas servir de fondement à une telle action, cette loi étant là pour protéger les victimes, ce que n’est pas J ;
— de plus, M. Y n’est pas impliqué dans la réalisation et la propagation de l’incendie ;
— Groupama doit donc être mise hors de cause ;
— il n’y a aucune faute de M. Y dans la réalisation et la propagation de l’incendie ;
— l’action récursoire de J se révèle dès lors mal fondée et mal dirigée ;
— le recours de la société ACE European Group Limited, subrogé dans les droits de la victime, est limité à la somme de 794 931 euros ;
— il appartient à l’assureur du véhicule à l’origine de l’incendie d’en assumer les conséquences financières ;
— le propriétaire du véhicule n° 9 a commis une faute ;
— la SA BCPE, assureur de M. X, sera condamnée à relever et garantir la SA Groupama Centre Manche de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2019, la SA MACIF demande à la cour de :
Sur la forme,
— dire et juger irrecevable l’appel en garantie présenté pour la première fois en cause d’appel par la société J K à l’égard de la MACIF ;
Sur le fond,
Et à titre principal,
— constater que le véhicule n°9 est à l’origine de l’éclosion de l’incendie ;
— constater que le véhicule n°13, assuré par la MACIF, est à une distance suffisante pour n’avoir jamais été suspecté d’être à l’origine de l’incendie ;
— dire et juger que le véhicule n°13 n’est pas impliqué au sens de la loi Badinter dans l’incendie survenu le 6 mai 2011 dans le parking souterrain ;
En conséquence,
— rejeter l’appel en garantie comme manifestement infondé en ce qu’il est dirigé contre la MACIF ;
Et à titre subsidiaire,
— constater que le véhicule n°9 est à l’origine de l’éclosion de l’incendie ;
— constater qu’il a été mis en évidence par l’expert que l’origine de l’incendie est un dysfonctionnement d’ordre électrique situé dans le bloc moteur du véhicule n°9 ;
— dire et juger que l’ensemble des constatations expertales permettent de présumer une faute d’entretien de la part du propriétaire gardien de ce véhicule ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des prétentions dirigées contre la MACIF par la société demanderesse ;
En tous les cas sur la forme et le fond, dès lors que la société J K aura vu son appel déclaré irrecevable ou mal fondé,
— condamner cette dernière à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la MACIF ;
Et à titre infiniment subsidiaire,
— constater que la subrogation de la société Chubb European Group Limited est limitée à la somme de 1 835 313 euros au regard des deux seules quittances subrogatives qui ont été versées aux débats ;
— dire et juger que la MACIF sera tenue à garantir la société J K à hauteur de 1/14 de cette somme ;
— réduire à de plus juste proportions la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En toutes hypothèses,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé irrecevable le recours subrogatoire de la société Chubb European Group Limited à l’endroit de la MACIF.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits de la procédure ;
— l’appel en garantie formé par J K, en tant que demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d’appel, doit être déclaré irrecevable à l’endroit de la MACIF ainsi que de tous les assureurs en présence ;
— subsidiairement sur le fond, il y a une absence d’implication du véhicule n° 13 assuré par la MACIF (Renault Clio) ;
— la cause du sinistre est connue et l’expert l’a décrite ;
— la MACIF doit donc être mise hors de cause ;
— le véhicule n° 9 assuré par la SA BPCE est la cause exclusive du dommage ;
— l’indemnisation accordée à la société ACE European Group Limited devenue Chubb European Group Limited devra en toute hypothèse être limitée par les mécanismes de la subrogation au montant suivant : 1 835 313 euros et non 1 945 384,67 euros comme retenu improprement en première instance ;
— très subsidiairement, la MACIF ne pourra être condamnée à relever et garantir la société J K qu’à hauteur de 1/14e de 1 835 313 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2019, et reprises le 21 juin 2019, la société d’assurances MACSF demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que la société J K n’a pas formé de demande de condamnation contre la MACSF dans ses conclusions récapitulatives de première instance ;
— dire et juger irrecevables les demandes de la société J K à l’encontre de la MACSF pour avoir été présentées pour la première fois en cause d’appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger l’action récursoire formée par la société J K contre la MACS au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 mal fondée, en ce que ladite loi ne traite pas des actions récursoires ;
Par voie de conséquence,
— débouter la société J K de son action à l’encontre de la MACSF ;
— confirmer toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre très subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris,
— constater que seul le véhicule n° 9 est à l’origine de l’éclosion de l’incendie ;
— dire et juger que le véhicule n° 5 n’est pas impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 dite « Loi Badinter » dans l’incendie survenu le 6 mai 2011 dans le parking souterrain ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des prétentions dirigées contre la MACSF par la société J K ;
— condamner la BPCE, en tant qu’assureur du véhicule responsable, au remboursement à la MACSF des sommes déboursées par elle à savoir :
* 18 878,32 ' au titre des dommages au véhicule,
* 1 346,23 ' au titre des frais d’expertise auto du Cabinet Parisseaux,
* 1 221,12 ' de frais d’enlèvement d’épave,
* 3 641,82 ' de frais d’expertise incendie du Cabinet Prevost Expert,
Soit un total de 25 087,49 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que seul le véhicule n° 9 est à l’origine de l’éclosion de l’incendie ;
— constater qu’il a été mis en évidence par l’expert que l’origine de l’incendie est un dysfonctionnement d’ordre électrique situé dans le bloc moteur du véhicule n° 9 ;
— dire et juger que l’ensemble des constatations expertales permettent de présumer une faute d’entretien de la part du propriétaire gardien de ce véhicule ;
— dire et juger que le propriétaire du véhicule (n° 5) assuré auprès de la MACSF n’a commis aucune faute ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des prétentions dirigées contre la MACSF par la société J K ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— constater que le recours de la société ACE European Group Limited, subrogée dans les droits de la victime, est limité à la somme de 794 931 euros ;
— dire et juger que l’action récursoire de la société J K est ainsi limitée à la somme de 794 931 euros ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, l’indemnisation ne peut être supérieure au chiffrage de l’expert, soit 1.851.263 dont à déduire la TVA, en tenant compte d’une répartition par part virile (1/14) au nombre de véhicules impliqués (14) ;
En tout état de cause,
— condamner la société J K , ou qui mieux le devra, à payer à la MACSF la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— l’appel en garantie formé par J K, en tant que demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d’appel, doit être déclaré irrecevable à l’endroit de la MACSF ;
— J n’avait formé aucune demande à l’encontre de la MACSF en première instance ;
— la loi du 5 juillet 1985, ne traite pas des actions récursoires entre assureurs de véhicules impliqués ;
— le véhicule n° 5 (VW Polo, M. Z) n’est pas impliqué dans le déclenchement de l’incendie ;
— seul le véhicule OPEL CORSA pourra être considéré comme étant à l’origine de l’incendie ;
— la MACSF doit être mise hors de cause ;
— à l’inverse, la BPCE, en tant qu’assureur du véhicule responsable, devra, à titre reconventionnel, rembourser la MACSF des sommes déboursées par elle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2021, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), venant aux droits de FILIA MAIF suite à l’opération de fusion absorption de FILIA-MAIF par MAIF par décisions en date des 24 juin et 11 juillet 2020, demande à la cour de :
— dire et juger la demande de condamnation présentée la société J K contre la MAIF venant aux droits de FILIA MAIF pour la première fois en appel nouvelle ;
En conséquence,
— la déclarer irrecevable ;
A titre secondaire,
Vu les articles 1240 (ex 1382) et 1346 (ex1251) du code civil ;
Vu la loi du 5 juillet 1985 ;
— dire et juger le recours de la société J K sur les dispositions de la loi de 1985 non fondé ;
— constater que l’expertise a identifié l’origine de l’incendie dans le dysfonctionnement d’ordre électrique du véhicule de M. X assuré auprès de la BPCE ;
— dire et juger dès lors que la preuve d’une faute du propriétaire du véhicule assuré par la MAIF venant aux droits de FILIA MAIF n’est pas rapportée ;
En conséquence :
— débouter la société J K de la totalité des demandes dirigées contre la MAIF venant aux droits de FILIA MAIF ;
En tout état de cause :
— condamner la société J K ou qui mieux devra à payer à la MAIF venant aux droits de FILIA MAIF la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— l’appel en garantie formé par J K, en tant que demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d’appel, doit être déclaré irrecevable à l’endroit de la MAIF ;
— le feu ne s’est pas déclenché au niveau du véhicule assuré par la MAIF, à savoir l’OPEL CORSA immatriculée 5864 XY 26 appartenant à Mme L M, mais dans un autre véhicule OPEL CORSA immatriculé 7980 QN 07 assuré par la BPCE et appartenant à M X.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 25 juin 2019, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que la société J K n’a pas formé de demande de condamnation contre les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles dans ses conclusions récapitulatives de première instance ;
Par voie de conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société J K contre les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles pour avoir été présentées pour la première fois en cause d’appel ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le recours en contribution formé par la société J K contre les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ne peut pas être fondé sur la loi du 5 juillet 1985 ;
Par voie de conséquence,
— rejeter le recours en contribution formé par la société J K contre les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles comme étant mal fondé ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société J K ne rapporte pas la preuve de la faute du véhicule assuré auprès des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles dans la survenance du sinistre ;
Par voie de conséquence
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société J K contre les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
En toutes hypothèses,
— condamner la société J K à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du même code.
Elles exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
— elles sont assureur du véhicule Peugeot 308 SW immatriculée 5200 XX 26 ;
— les demandes de condamnation formées par la société J K contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles constituent des demandes nouvelles en cause d’appel et sont, par voie de conséquence, irrecevables ;
— la juridiction de première instance n’a pas été saisie d’une demande ou d’une prétention de la J contre les treize autres assureurs ;
— partant, tous les développements subséquents relatifs aux demandes accessoires ou complémentaires ou virtuellement comprises dans les conclusions de première instance n’ont pas lieu d’être en l’absence de prétention formée en première instance ;
— la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable en matière de recours subrogatoire ;
— le véhicule assuré par MMA n’est pas celui qui a pris feu en premier, il n’a pas causé l’incendie.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 23 février 2021, la SA La Médicale de France demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la société J K en sa demande présentée en cause d’appel, en présence de la société Chubb European Group Limited à l’encontre des 13 autres assureurs intimés, dont la SA Médicale de France, de les voir condamner in solidum à la garantir à hauteur des 13/l4 des condamnations prononcées par le tribunal de Valence le 27 septembre 2018 à son encontre au profit de la société Chubb European Group Limited, et ce à hauteur de 1/l4 par véhicule assuré, ce y compris au titre des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
En conséquence,
— débouter la société J K de toutes demandes, fins et prétentions à l’égard de la SA Médicale de France ;
— confirmer la décision entreprise pour le surplus, sauf en ce qu’elle a dit que dans les rapports entre assureurs la société J K n’est tenue qu’à hauteur des 1/l4 des condamnations prononcées au profit de la société Chubb European Group Limited, ces condamnations incluant notamment des intérêts alloués avec capitalisation, des frais irrépétibles de 1re instance, les dépens de l’instance, qui relèvent de la seule charge personnelle la société J K ;
Au fond sur la contribution, si la cour, par impossible, venait à considérer comme recevable la demande présentée par la société J K à l’encontre des 13 autres assureurs intimés, dont la SA Médicale de France, aux fins d’être par eux garantie à hauteur des 13/14 des condamnations portées à sa charge, chacun pour 1/4,
— dire et juger que cette demande est infondée à l’encontre de la SA Médicale de France, assureur d’un véhicule 307 CC immatriculé 8774 XN 26 appartenant à Mme A, ce à quelque titre que ce soit, et notamment en l’absence de faute prouvée de son conducteur/propriétaire ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société J K à l’encontre de la SA Médicale de France ;
A titre subsidiaire et si si la cour, par impossible, venait à considérer comme recevable la demande de garantie de la société J K et fondée à l’encontre de la SA Médicale de France,
— dire et juger qu’il sera tenu compte, dans les rapports entre assureurs, d’une répartition de l’indemnisation par parts viriles entre eux par véhicule assuré ;
Sur le montant de l’obligation,
— réformer la décision de 1re instance ;
— dire et juger que la société J K ne peut solliciter d’être garantie pour une somme supérieure à 794 951 euros, si n’aime mieux pour 1 851 263 euros en l’état des documents produits, dont il conviendra de déduire la TVA ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de la société J K de condamnation in solidum des 13 autres assureurs intimés, dont la SA Médicale de France, à régler à la société J K la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’appel ;
— rejeter toutes autres prétentions présentées à l’encontre de la SA Médicale de France, que ce soit notamment par la société J K, ou encore la société Chubb European Group Limited, et confirmer la décision pour le surplus de la décision intervenue ;
— condamner la société J K ou qui mieux le devra à régler à la SA Médicale de France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
— condamner les mêmes à régler les entiers dépens d’appel qui seront distraits au profit de la SCP Dayrem & Castori Dayrem application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— l’appelante a limité son appel au quantum de l’indemnisation allouée au profit de la Chubb et à l’absence de condamnation des autres assureurs à la garantir des 13/l4èmes des condamnations mises à sa charge ;
— les demandes de condamnation formées par la société J K contre la SA La Médicale de France constituent des demandes nouvelles en cause d’appel et sont, par voie de conséquence, irrecevables ;
— la juridiction de première instance n’a pas été saisie d’une demande ou d’une prétention de garantie de J contre les treize autres assureurs ;
— le véhicule assuré par la Médicale de France n’est pas impliqué ;
— ce véhicule Peugeot 307 (n° 4 de l’expertise) était à l’arrêt dans le parking depuis plusieurs heures au moment où l’incendie s’est déclaré ;
— l’incendie a pris naissance dans l’OPEL CORSA de M. X ;
— ce véhicule, même éventuellement impliqué au sens de la loi de 1985, n’est en rien fautif au regard de la survenance de l’incendie ;
— la répartition ne pourrait se faire que par parts viriles en fonction du nombre de véhicules impliqués ;
— l’action récursoire est encadrée dans les termes de la subrogation ;
— les sommes doivent être prévues hors taxes.
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 7 septembre 2020, la société Chubb European Group SE demande à la cour de :
— constater que la société J K ne conteste pas le principe même de son obligation, en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« - prononcé la mise hors de cause de la SA Groupama ;
- déclaré recevable l’intervention volontaire de Groupama Centre Manche ;
- prononcé la mise hors de cause de la société DEKRA Claims Services ;
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la société J K ;
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la Société d’Assurances Mutuelles à cotisations fixes MMA IARD et de la SA MMA IARD qui viennent aux droits de Covea Fleet ;
- condamné la société J K à payer à la société Chubb European Group SE la somme totale de 1 945 384,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1154 ancien du code civil ;
- condamné la société J K à verser à la société d’assurances Chubb European Group SE la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » ;
— débouter les sociétés BPCE Assurances, FILIA MAIF, Allianz IARD, GMF Assurances, Médicale de France, Groupama Centre Manche, MACSF, Sogessur, MACIF, MMA IARD Assurances mutuelles, MMA IARD, Generali IARD et AIG Europe Limited de leur appel incident et, plus généralement, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont contraires au dispositif des présentes écritures ;
— dire et juger n’y avoir lieu de prononcer une condamnation quelconque de la société Chubb European Group SE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société J K au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure judiciaire ;
— l’appelante a limité son appel au quantum de l’indemnisation allouée au profit de la Chubb et à l’absence de condamnation des autres assureurs à la garantir des 13/l4èmes des condamnations mises à sa charge ;
— la procédure dite « d’escalade » n’a pas été respectée, à l’exception de J K non-adhérente à la convention FFSA ;
— les demandes de condamnation formées par la société J K contre les autres assureurs constituent des demandes nouvelles en cause d’appel et sont, par voie de conséquence, irrecevables ;
— la juridiction de première instance n’a pas été saisie d’une demande ou d’une prétention de garantie de J contre les treize autres assureurs ;
— la loi de 1985 doit s’appliquer, et il y a eu communication d’incendie ;
— l’implication est différente de la notion de causalité, puisque l’absence de causalité entre la faute d’un conducteur et le dommage n’exclut pas que le véhicule puisse être impliqué dans l’accident ;
— les véhicules ayant aggravé l’incendie initial par leur présence sont impliqués dans l’accident, de sorte que la victime est parfaitement autorisée à solliciter la réparation de son préjudice auprès des propriétaires desdits véhicules et/ou de leurs assureurs alors même qu’ils ne seraient pas à l’origine dudit incendie ;
— les préjudices se situent au niveau des travaux (préjudices matériels), au niveau de la perte de chiffre d’affaires et au niveau des travaux examinés par M. B, sapiteur architecte chargé d’évaluer les travaux de réhabilitation du parking ;
— les premiers juges ont également expliqué que les montants retenus par les experts devaient s’entendre hors taxes, soit au total 1 945384,67 euros ;
— la société Chubb est donc particulièrement bien fondée à prétendre au règlement de cette somme ;
— la société Chubb a justifié avoir versé au profit de la SVS une somme de 2 177 827 euros et elle s’est vu allouer 1 945 384,67 euros, ce qui correspondant très exactement à la somme fixée par les experts, en tenant compte des montants hors taxes.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 5 août 2020, la SA AIG Europe, société de droit étranger, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de la société J K tendant à voir condamner in solidum la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, avec les co-intimées, à la garantir à hauteur de 13/14e des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de Valence, et ce à hauteur de 1/14e par véhicule assuré, et ce y compris au titre des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Chubb European Group Limited irrecevable en ses demandes à l’encontre notamment de la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited ;
— débouter la société J K de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited ;
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited ;
A titre subsidiaire,
— constater que la société J K ne démontre pas l’implication du véhicule Ford Focus immatriculé AX 771 EM assuré par la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, dans le sinistre ;
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que dans les rapports entre assureurs, la société J K n’est tenue qu’à hauteur de 1/14 ème des condamnations prononcées au profit de la société Chubb European Group Limited ;
— rejeter l’appel en garantie de la société J K dirigé contre la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited ;
— débouter la société J K de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited ;
A titre très subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 1 945 384,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016 la somme revenant à la société Chubb European Group Limited ;
— prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. C ;
— constater que la société J K ne peut solliciter la condamnation des sociétés d’assurance co-intimées, dont la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, à la garantir d’une somme supérieure au montant global, tous chefs de préjudices de la Société Valentinoise de Stationnement confondus, de 616 165,84 euros HT ;
— débouter en conséquence la société J K de toute demande de garantie excédant la somme globale de 616 165,84 euros HT ;
— constater que, dans les rapports entre assureurs, la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, n’est tenue qu’à hauteur de 1/14 ème des condamnations prononcées à la charge de la société J K ;
— débouter en conséquence la société J K et toutes autres parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
— condamner la société J K à payer à la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société J K aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUE Grenoble, représentée par Maître Franck Grimaud.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— l’appelante a limité son appel au quantum de l’indemnisation allouée au profit de la Chubb et à l’absence de condamnation des autres assureurs à la garantir des 13/l4èmes des condamnations mises à sa charge ;
— les demandes de condamnation formées par la société J K contre la SA AIG Europe constituent des demandes nouvelles en cause d’appel et sont, par voie de conséquence, irrecevables ;
— la juridiction de première instance n’a pas été saisie d’une demande ou d’une prétention de garantie de J contre les treize autres assureurs ;
— elle assure un véhicule Ford Focus immatriculé AX 771 EM ;
— l’origine de l’incendie se situe dans un autre véhicule ;
— en déléguant purement et simplement sa mission à son sapiteur, l’expert a violé les dispositions de l’article 233 du Code de procédure civile, violation d’autant plus grave que le chiffrage dudit sapiteur est incompréhensible ;
— le rapport doit être déclaré nul ;
— la subrogation doit être limitée aux sommes effectivement versées ;
— il n’y a pas lieu de retenir une quelconque perte de chiffre d’affaires postérieurement au 16 septembre 2012, après la fin des travaux et la réouverture totale du parking ;
— très subsidiairement, la contribution à la dette devra se faire à parts égales entre les assureurs de ces quatorze véhicules.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 février 2021, la SA Generali IARD demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la société J K en son appel en garantie présenté pour la première fois en cause d’appel à l’égard de la SA Generali ;
— retenir les conclusions de l’expert C en ce qu’il a déterminé le siège de la naissance de l’incendie à l’avant du véhicule OPEL CORSA immatriculé 7980 QN 07 (n°9 du rapport) ;
— dire et juger en conséquence non impliqué dans la survenance du sinistre le véhicule C4 immatriculé 32 assuré par la SA Generali ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que dans les rapports entre assureurs, J K n’est tenue qu’à hauteur de 1/14 des condamnations prononcées au profit de la société Chubb European Group Limited ;
— rejeter en conséquence l’appel en garantie dirigée à l’encontre de la SA Generali ;
— débouter en conséquence la société J K de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA Generali ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société J K ne peut solliciter d’être garantie pour une somme supérieure à 1 851 263 euros dont il conviendra de déduire la TVA ;
— dire n’y avoir lieu à assortir les condamnations d’un intérêt à une date antérieure à celle de la condamnation ni au paiement d’intérêts assortis de la clause d’anatocisme qui ne pourrait être prononcée que par année entière suivant la décision passée en force de chose jugée ;
Subsidiairement également faire application de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985,
— condamner BCPE Assurance à relever et garantir la SA Generali de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au principal, intérêt, dommages et intérêts et frais de toutes natures ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la SA Generali et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Chubb European Group Limited, ou tout succombant, au paiement d’une indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 5 000 euros étant observé que la SA Generali a été contrainte de suivre une longue procédure expertale et se défendre sur l’instance au fond ;
— condamner la société Chubb European Group Limited, ou tout succombant, aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est dit à l’article 699 par la SCP Durrleman Colas De Renty sur ses offres et affirmations de droit.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— la SA Generali est recherchée en qualité d’assureur du véhicule C4 immatriculé 32-FVK-92 appartenant à M. D et identifié au rapport de M. P C en n° 12 (rapport p 19) ;
— la demande de J tendant à être relevée et garantie par la concluante constitue une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d’appel et donc manifestement irrecevable ;
— il ressort clairement du rapport d’expertise que l’origine de l’incendie se situe dans le véhicule OPEL CORSA immatriculé 7980 QN 07 ;
— le véhicule C 4 n’était pas située dans la zone d’éclosion de l’incendie ;
— dès lors, ce véhicule n’est pas à l’origine de l’incendie, il n’a ni provoqué ni causé l’incendie ;
— BPCE Assurances devra être condamnée à relever garantie de l’ensemble des sommes qui seraient mises à la charge de Generali ;
— conformément aux dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’indemnité susceptible d’être allouée à la société Chubb ne saurait être supérieure à la somme payée ;
— les intérêts doivent être revus.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 juin 2020, la SA Sogessur demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la société J K en son appel en garantie présenté pour la première fois en cause d’appel à l’égard de la SA Sogessur ;
— retenir les conclusions de l’expert C en ce qu’il a déterminé le siège de la naissance de l’incendie à l’avant du véhicule OPEL CORSA immatriculé 7980 QN 07 (n°9 du rapport) ;
— dire et juger en conséquence non impliqué dans la survenance du sinistre le véhicule AUDI A4 assuré par la SA Sogessur ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que dans les rapports entre assureurs, la société J K n’est tenue qu’à hauteur de 1/14 des condamnations prononcées au profit de la société Chubb European Group Limited ;
— rejeter en conséquence l’appel en garantie dirigée à l’encontre de la SA Sogessur ;
— débouter en conséquence la société J K de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA Sogessur ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la J K ne peut solliciter d’être garantie pour une somme supérieure à 1 851 263 euros dont il conviendra de déduire la TVA ;
— dire n’y avoir lieu à assortir les condamnations d’un intérêt à une date antérieure à celle de la condamnation ni au paiement d’intérêts assortis de la clause d’anatocisme qui ne pourrait être prononcée que par année entière suivant la décision passée en force de chose jugée ;
Subsidiairement également faire application de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985,
— condamner BCPE Assurance à relever et garantir Sogessur Assurance de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au principal, intérêt, dommages et intérêts et frais de toutes natures ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la SA Sogessur et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Reconventionnellement ,
— condamner BPCE Assurance ès qualités d’assureur du véhicule OPEL CORSA immatriculé 7980 QN 07 à indemniser les préjudices subis par la perte du véhicule AUDI A4 appartenant à M. N O, savoir : 8 010 euros à Sogessur au titre de son recours subrogatoire ;
— condamner la société Chubb European Group Limited, ou tout succombant, au paiement d’une indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 5 000 euros étant observé que la SA Sogessur a été contrainte de suivre une longue procédure expertale et se défendre sur l’instance au fond ;
— condamner la société Chubb European Group Limited, ou tout succombant, aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est dit à l’article 699 par la SCP Durrleman Colas De Renty sur ses offres et affirmations de droit.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— la SA Sogessur est recherchée en qualité d’assureur du véhicule AUDI A4 immatriculé AE-167-NE appartenant à M. E et identifié au rapport de C en n° 11 (voir p19) ;
— les demandes de condamnation formées par la société J K contre la SA Sogessur constituent des demandes nouvelles en cause d’appel et sont, par voie de conséquence, irrecevables ;
— la juridiction de première instance n’a pas été saisie d’une demande ou d’une prétention de garantie de J contre les treize autres assureurs ;
— il ressort clairement du rapport d’expertise que l’origine de l’incendie se situe dans le véhicule OPEL CORSA immatriculé 7980 QN 07 ;
— le véhicule Audi A4 n’était pas située dans la zone d’éclosion de l’incendie ;
— le véhicule […]) assuré par la SA Sogessur, n’a été en contact direct avec le siège du départ du feu ;
— BPCE Assurances devra être condamné à relever garantie de l’ensemble des sommes qui seraient mises à la charge de Sogessur ;
— conformément aux dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’indemnité susceptible d’être allouée à la société Chubb ne saurait être supérieure à la somme payée ;
— les intérêts doivent être revus.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les interventions volontaires :
1) La MAIF :
La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) a indiqué qu’elle vient désormais aux droits de FILIA MAIF suite à une absorption.
Il lui en sera donné acte.
2) La SA AIG Europe :
La SA AIG Europe a indiqué qu’elle vient désormais aux droits de la société AIG Europe Limited.
Il lui en sera donné acte.
Sur la recevabilité des demandes de la société J K :
L’article 564 du code de procédure civile dispose « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code ajoute « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
En l’espèce, dans ses conclusions récapitulatives de première instance, la société J K ne formulait aucune demande de condamnation à l’encontre des autres assureurs.
En cause d’appel, elle demande désormais à être garantie par les autres assureurs à hauteur de 13/14e des condamnations portées à sa charge par le tribunal.
En première instance, la société J K sollicitait simplement de voir limiter sa part de contribution à la dette, tandis qu’en appel, elle formule une demande de condamnation à être relevée et garantie par les autres assureurs.
Les demandes ont bien deux natures et deux objets distincts.
Il s’agit manifestement de prétentions nouvelles qui n’ont jamais été évoquées en première instance.
En conséquence, la demande de relever et garantir formulée par la société J K pour la première fois en cause d’appel sera déclarée irrecevable conformément aux textes susvisés.
Sur le fond :
En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour statuer sur l’application de la convention FFSA, pour retenir les conclusions expertales, pour déterminer le montant de la réparation, pour statuer sur le taux d’intérêts et la capitalisation, pour ne pas condamner les autres assureurs à indemniser la société J K et pour rejeter toute résistance abusive sont les suivants :
— seule la société J K (qui agit en libre prestation en France) n’a pas adhéré à la convention de la FFSA ;
— la convention institue et organise une procédure d’escalade et d’arbitrage entre assureurs ;
— ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, aux assurés ou aux tiers ;
— le moyen tiré du défaut de mise en 'uvre de la clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation puis d’arbitrage obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge ;
— à défaut de mise en jeu de cette convention, la société Chubb European Group Limited est donc irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SA BPCE Assurances, la SA FILIA MAIF, la SA Allianz IARD, la SA GMF Assurances, la SA Médicale de France, la SA Groupama Centre Manche, la Société d’Assurance Mutuelle MACSF, la SA Sogessur , la MACIF, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SA Generali IARD et de la société de droit étranger AIG Europe Limited ;
— à la date du sinistre, la société J K était l’assureur du véhicule Citroën C4 immatriculé AV899PM qui se trouvait dans la zone d’éclosion de l’incendie ;
— même si l’expert judiciaire a exclu que le feu ait pu prendre naissance dans ce véhicule, il apparaît que le feu s’est propagé à ce véhicule C4, ce qui a contribué au développement de l’incendie dans le parking en sous-sol ;
— l’implication du véhicule Citroën C4 immatriculé AV899PM, au sens de la loi du 5 juillet 1985, est bien avérée ;
— la société Chubb European Group Limited, qui est subrogée dans les droits et actions de la Société Valentinoise de Stationnement et la société Q-PARK France Limited, est bien fondée à demander à la société J K la réparation de son entier préjudice ;
— l’expert C (inscrit en électricité, incendie, explosion et électro-mécanique) n’est pas architecte ;
— il a eu recours à M. B (architecte) pour évaluer le montant des travaux de réhabilitation du parking endommagé et des coûts de maîtrise d’oeuvre ;
— il n’a fait qu’user de la possibilité que lui donnait l’article 278 du code de procédure civile de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne ;
— M. C a conservé la maîtrise des opérations d’expertise ;
— il a bien rempli personnellement sa mission, n’ayant délégué à son sapiteur qu’un travail très précis et limité de collecte et d’analyse de données chiffrées qu’il n’était pas à même d’effectuer ;
— la société Chubb European Group Limited verse au débat une quittance d’indemnité définitive « dommages directs » du 23 avril 2013 de laquelle il ressort qu’elle a réglé à la SVS la somme de
1 835 313 euros comprenant 56 312 euros d’honoraires d’expert Galtier, conformément à l’accord intervenu le 26 septembre 2012 ;
— elle produit également l’accord intervenu le 6 février 2014 avec la SVS sur le montant de l’indemnité pour pertes d’exploitation arrêtée à 342 514 euros et la quittance subrogative correspondante du 19 mai 2014 ;
— ainsi, il est bien justifié que la société Chubb European Group Limited s’est acquittée entre les mains ou pour le compte de la SVS de la somme totale de 2 177 827 euros ;
— la société Chubb European Group Limited s’agissant du préjudice d’exploitation et du préjudice consécutif aux travaux de réhabilitation de l’immeuble, ne forme que des demandes hors taxes ;
— la société Chubb European Group Limited ne saurait avoir plus de droits que ses assurées, la Société Valentinoise de Stationnement (SVS) et la société Q-PARK France, qui n’auraient pu prétendre à la réparation des désordres qu’à concurrence des montants hors taxes retenus par l’expert judiciaire, à savoir, 403 478,19 euros HT pour le préjudice matériel, 328 455,30 euros pour la perte d’exploitation et l 213451,18 euros pour les travaux examinés par M. B ;
— en conséquence, la société J K sera condamnée à verser à la société Chubb European Group Limited la somme totale de 1 945 384,67 euros (403 478,19 + 328 455,30 + l 213451,18) ;
— la créance de la société Chubb European Group Limited (sur le fondement de la subrogation) n’a pas de caractère indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent ;
— elle est éligible aux intérêts au taux légal à compter de la demande formée, par voie de conclusions notifiées le 9 décembre 2016, à l’encontre de la société J K, intervenue volontairement à l’instance le 23 mars 2016, conformément aux dispositions de l’article 1153 ancien du code civil ;
— la capitalisation des intérêts sera ordonnée ;
— l’argumentation de la société J K avait un caractère sérieux ;
— elle a obtenu satisfaction en ce qui concerne la limitation du montant des sommes réclamées par la société Chubb European Group Limited ;
— il n’y a donc pas d’abus de droit ;
— la société J K n’a demandé qu’à être tenue, dans les rapports entre assureurs, à hauteur de 1/14e des condamnations prononcées au profit de la société Chubb European Group Limited ;
— il a été fait droit à cette demande ;
— les demandes reconventionnelles des assureurs entre eux sont irrecevables, en l’absence de mise en oeuvre préalable de la procédure de conciliation puis d’arbitrage prévue par la convention à laquelle ils ont adhéré en leur qualité de membres de la FFSA.
S’agissant donc de l’application de la convention FFSA, des conclusions expertales, de la détermination du montant de la réparation, de l’application d’un taux d’intérêts, de la capitalisation, de la non condamnation des autres assureurs à indemniser la société J K et du rejet de toute résistance abusive, en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par
les parties, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit (loi du 5 juillet 1985, articles 12, 233, 278, 564 et 565 du code de procédure civile, articles L. 121-12 L. 124-3 du code des assurances, articles 1153 et 1154 anciens, 1240 et 1346 du code civil, convention IRSA).
La cour, adoptant cette motivation, confirmera l’application de la convention FFSA, l’adoption des conclusions expertales, la détermination du montant de la réparation, l’application d’un taux d’intérêts, la capitalisation, la non condamnation des autres assureurs à indemniser la société J K et le rejet de toute résistance abusive.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société J K, dont les demandes sont irrecevables en appel, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Donne acte à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) de ce qu’elle vient désormais aux droits de FILIA MAIF ;
Donne acte à la SA AIG Europe de ce qu’elle vient désormais aux droits de la société AIG Europe Limited ;
Déclare irrecevable la demande de relever et garantir formulée par la société J K pour la première fois en cause d’appel à l’encontre des autres assureurs ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société J K aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,L Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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