Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 19 décembre 2017, n° 16/05397
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 12e ch., 19 déc. 2017, n° 16/05397 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 16/05397 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 juin 2016, N° 15/01598 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : François LEPLAT, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DA
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2017
R.G. N° 16/05397
AFFAIRE :
C/
Z RECEVEUR
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 15/01598
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 791 50 2 1 72
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1656243
Représentant : Me Emmanuel BOUTTIER de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221 – substitué par Me ROUSSEAU
APPELANTE
****************
Madame Z RECEVEUR
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
GRANDE BRETAGNE
Représentant : Me Sandra ROBERT de la SELARL CSR – JURISCONTRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0416 – N° du dossier 1656243 – substituée par Me ZOUARI
N° SIRET : 933 076 1
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Sandra ROBERT de la SELARL CSR – JURISCONTRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0416 – N° du dossier 1656243 – substituée par Me ZOUARI
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Conseiller F.F. Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur A B,
FAITS :
En février 2013, Madame Receveur et Monsieur X ont constitué à parts égales la société Blondies
pour la vente d’articles de mode sur internet au moyen d’un blog au nom de 'bymystyle’ par l’intermédiaire
duquel Madame Receveur communiquait avec ses admirateurs pour les diriger vers le site marchand créé sous
le nom de domaine 'buymystyl', les deux supports internet reposant sur la notoriété de Madame Receveur, la
gérance de la société étant confiée à Monsieur X.
Madame Receveur et Monsieur X ont aussi entrepris le lancement d’une marque de thé 'detox'
dénommée 'Claritea', et ont créé pour sa distribution un site internet dénommé 'carolinereceveur.fr’ encore
promu au moyen d’un blog, lesquels devaient entrer en activité en avril 2014 lorsque Madame Receveur a
reproché à Monsieur X le caractère déséquilibré des conditions de leur association, et lui a proposé de
racheter ses parts de la société, avant de créer, le 30 avril 2014, une société Island Keys ayant le même objet
de promotion d’articles de mode au moyen des sites, de la chaîne 'lifestyle’ la vente d’un thé promu sur un site
sous le nom 'wandertea.fr’ aussi dirigé par un blog enregistré sous le nom 'carolinereceveurandco.com'.
Reprochant à Madame Receveur d’avoir retiré sans préavis des sites internet l’ensemble de ses photographies
ainsi que les articles qui les alimentaient, vidant de sa substance la société Blondies, et de s’être approprié le
travail par la création de la société Island Keys, la société Blondies a saisi d’heure à heure le président du
tribunal de commerce de Nanterre, puis elle a été renvoyée devant la juridiction du fond qui s’est dessaisie au
profit du tribunal de grande instance de Nanterre devant lequel la société Blondies a réclamé, d’une part, qu’il
soit enjoint, sous astreinte, à Madame Receveur, de reprendre l’activité au sein de la société Blondies, d’insérer
de nouveau sur le site 'Blondies’ l’ensemble des photographies et articles existant jusqu’alors, et à Madame
Receveur et à la société Island Keys, de cesser toute activité concurrente, en particulier par l’exploitation des
sites 'wandertea.fr', 'carolinereceveur.com’ et de la chaîne 'lifestyle'. La société Blondies a d’autre part réclamé
la condamnation solidaire de Madame Receveur et de la société Island Keys à payer la somme de 250.268
euros au titre des atteintes portées à son exploitation.
Madame Receveur et la société Island Keys ont quant à elles réclamé qu’il soit enjoint à la société Blondies,
sous astreinte, de retirer du site 'buymystyl’ toute mention du nom de Madame Receveur, toute représentation
de son image ou attributs de sa personnalité, qu’un expert soit désigné afin d’établir le lien entre certaines
factures de société Blondies et son objet social, et ont enfin prétendu à des dommages et intérêts.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du 16 juin 2016 du tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— déclaré Madame Receveur et la société Island Keys recevables en leurs dernières écritures signifiées le 15
janvier 2016,
— rejeté la fin de non-recevoir invoquée par Madame Receveur et la société Island Keys pour défaut d’intérêt à
agir de la société Blondies,
— débouté la société Blondies de ses demandes tendant à voir enjoindre à Madame Receveur de reprendre son
activité au sein de la société et à insérer de nouveau sur le site « Blondies » l’ensemble des photographies et
articles existants jusqu’alors,
— débouté la société Blondies de toutes ses demandes tendant à voir ordonner à Madame Receveur et à la
société Island Keys de cesser toute activité concurrente à celle de la société Blondies au titre d’une obligation
de non-concurrence de plein droit,
— condamné Madame Receveur et la société Island Keys à payer à la société Blondies la somme de 1 500
euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
— rejeté le surplus des demandes de la société Blondies,
— ordonné à la société Blondies de cesser toute mention du nom de Madame Receveur et toute représentation
de son image, ainsi que de tous attributs qui relèvent de sa personnalité sur le site Buymystyle sans étendre
cette condamnation à d’autre site que la société Blondies pourrait être amenée à créer,
— débouté Madame Receveur et la société Island Keys du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum Madame Receveur et la société Island Keys à payer une indemnité de 5 000 euros au
titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame Receveur et la société Island Keys au dépens,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 13 juillet 2016 par la société Blondies ;
* *
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 22 septembre 2017 pour la société Blondies aux fins de voir, au
visa des articles les articles 1134 et 1382, 30, 31 et 565 du code de procédure civile et du règlement
communautaire n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 :
à titre liminaire,
— déclarer recevable l’ensemble des demandes de la société Blondies,
— dire que la société Blondies a un intérêt agir contre Madame Receveur et la société Island Keys,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Madame Receveur n’avait commis que deux actes de concurrence
déloyale à l’égard de la société Blondies et a limité à 1 500 euros le montant des dommages et intérêts alloués
à la société Blondies,
1. sur les manquements de Madame Receveur à ses obligations de loyauté à l’égard de la société Blondies,
— dire que Madame Receveur est tenue d’une obligation de loyauté vis-à-vis de la société Blondies eu égard à
son statut de co-fondateur et d’associée à 50 % au capital de la société Blondies,
— dire qu’en constituant la société Island Keys en reprenant les concepts et actifs de la société Blondies,
Madame Receveur a de ce fait violé son obligation contractuelle de loyauté,
2. sur les actes de concurrence déloyale de Madame Receveur et de la société Island Keys,
— dire que les agissements de Madame Receveur et de la société Island Keys consistant à reprendre le concept
novateur de la société Blondies, son projet de commercialisation d’un thé 'détox’ ainsi que les actes de
débauchage des salariés de la société Blondies constituent des actes de concurrence déloyale qui ont causé un
préjudice à la société Blondies,
3. sur la condamnation de Madame Receveur et de la société Island Keys pour avoir empêché la société
Blondies de poursuivre son activité :
— condamner solidairement Madame Receveur et de la société Island Keys au paiement de la somme de
250 268 euros à parfaire dans l’attente de la communication des comptes de la société Island Keys ;
4. sur les demandes reconventionnelles de Madame Receveur et de la société Island Keys :
— débouter Madame Receveur et la société Island Keys de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum Madame Receveur et la société Island Keys au paiement de la somme de 20 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Island Keys Madame Receveur aux entiers dépens de première instance
et d’appel qui seront recouvrés par le cabinet Lexavoue Paris-Versailles dans les conditions de l’article 699 du
code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 28 juillet 2017 pour Madame Receveur et la société Island
Keys aux fins de voir, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile, 1217, 1221 et suivants et 1240 du
code civil :
— constater que la société Blondies n’indique pas son siège social,
— dire irrecevables les conclusions et actes de procédure de la société Blondies,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Blondies de ses demandes tendant à voir enjoindre à
Madame Receveur de reprendre son activité au sein de la société Blondies et à insérer de nouveau sur le site «
Blondies » l’ensemble des photographies et articles existants jusqu’alors, et débouté la société Blondies de
toutes ses demandes tendant à voir ordonner à Madame Receveur et à la société Island Keys de cesser toute
activité concurrente à celle de la société Blondies au titre d’une obligation de non-concurrence de plein droit,
rejeté le surplus des demandes de la société Blondies,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame Receveur et la société Island Keys à payer à la société
Blondies la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence
déloyale et parasitaire et ordonné à la société Blondies de cesser toute mention du nom de Madame Receveur
et toute représentation de son image, ainsi que de tous attributs qui relèvent de sa personnalité sur le site
Buymystyle sans étendre cette condamnation à d’autre site que la société Blondies pourrait être amenée à créer
et débouté Madame Receveur et la société Island Keys du surplus de leurs demandes, condamné in solidum
Madame Receveur et la société Island Keys à payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
statuant à nouveau,
— dire que Madame Receveur n’a commis à titre personnel aucun fait de concurrence déloyale ou parasitaire et
la mettre hors de cause,
— dire que la société Island Keys n’a commis aucun fait de concurrence
déloyale ou parasitaire et la mettre hors de cause,
— dire que les préjudices allégués par la société Blondies ne sont pas prouvés,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Blondies tant contre Madame Receveur
que contre la société Island Keys,
— condamner la société Blondies à retirer toute mention du nom de Madame Receveur et toute représentation
de son image, ainsi que tous attributs de sa personnalité, de son site internet Buymystyle, et sur tout autre site
éventuel qui existerait, ainsi que sur tout autre moyen de communication, promotion, information qu’elle est
ou serait amenée à utiliser, et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à
intervenir,
— condamner la société Blondies à rembourser à la société Island Keys et à Madame Receveur les
condamnations qu’elles lui ont payées en application du jugement du 16 juin 2016,
— dire abusive la procédure en justice engagée par la société Blondies,
— condamner la société Blondies à payer à Madame Receveur et à la société Island Keys la somme de 15 000
euros à titre de dommages-intérêts,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel formulées par la société Blondies, tendant à voir
condamner Madame Receveur au motif que son activité serait concurrente de celle de la société Blondies ce
qui constituerait une violation d’une obligation de loyauté,
— condamner la société Blondies au règlement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile au profit de Madame Receveur,
— condamner la société Blondies au règlement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile au profit de la société Island Keys,
— condamner la société Blondies aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la société
d’avocats CSR-Juriscontra en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
* *
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré, aux
écritures des parties ainsi qu’aux rapports que chacune d’elles a fait réaliser comme que cela est prescrit à
l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur les chefs d’irrecevabilité des conclusions et du moyen nouveau
Considérant que Madame Receveur et la société Island Keys concluent à l’irrecevabilité, en premier lieu, des
conclusions transmises par la société Blondies en soutenant, au visa des articles 960 et 961 du code de
procédure civile, qu’elles n’indiquent pas son siège social tel qu’il figure sur son extrait K-bis, alors que
l’huissier commis pour se faire communiquer les comptes annuels de cette société à cette adresse a dressé le
23 juin 2017 un procès verbal de recherche dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 914 du code de procédure civile ' (…) les parties ne sont plus
recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à
moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement', de sorte que les intimées sont
irrecevables dans cette prétention ;
Considérant que Madame Receveur et la société Island Keys concluent, en second lieu, à l’irrecevabilité de la
demande de la société Blondies fondée sur leur manquement à 'l’obligation contractuelle de loyauté’ dont elles
soutiennent, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, qu’elle le leur reproche pour la première fois
en cause d’appel, alors que devant les premiers juges, la société Blondies invoquait seulement leur
manquement à 'une obligation de non-concurrence de plein droit’ ;
Mais considérant que la déloyauté que la société Blondies dénonce recouvre les mêmes faits que ceux qu’elle
énonce depuis l’origine du litige, aussi bien à l’encontre de Madame Receveur en sa qualité d’associée de la
société Blondies, que de celle d’associée de la société Island Keys, et porte sur la même atteinte économique
et sociale sur le fondement du statut des associés comme sur celui de l’article 1382 du code civil, dans sa
version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, de sorte que cette exception sera aussi rejetée.
2. Sur les faits de manquement à la loyauté, de concurrence déloyale et de parasitisme imputés à
Madame Receveur et à la société Island Keys
Considérant que pour voir infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté, pour l’essentiel, ses demandes d’interdiction
et de provision en réparation de ses préjudices au titre du manquement à la loyauté, de la concurrence déloyale
et parasitaire, la société Blondies fait grief à Madame Receveur et à sa société Island Keys, en premier lieu,
d’avoir repris pour leur compte, et sans bourse délier, le concept novateur développé et financé par la société
Blondies consistant, non dans la simple exploitation d’un site marchand, mais dans l’association de celui-ci
avec un blog, ces deux supports ayant permis de diriger les quelques 600 000 suiveurs sur le compte
Facebook de Madame Receveur ; que Madame Receveur a en outre repris dans son blog concurrent
l’apparence visuelle du site 'bymystyle’ de la société Blondies, proposant le même contenu, réemployant toutes
les photos du site de la société Blondies, Madame Receveur ayant appelé son nouveau site commercial
'shopmystyle’ se plaçant ainsi dans le sillage du nom 'buymystyle’ ; que la société Blondies se prévaut encore
d’un procès-verbal d’huissier établissant le 25 avril 2015 la preuve du retrait de nombreuses photos des sites
internet 'buymystyl’ et 'bymystyle’ qui lui étaient nécessaires pour poursuivre l’activité marchande ;
Mais considérant, que par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont à bon droit retenu que le nom
et l’image de Madame Receveur, ne sont l’objet d’aucune aliénation aux droits de la société Blondies, ce dont
il résulte, d’une part, qu’en l’absence de stipulation contraire au statut de la société Blondies, Madame
Receveur n’était pas tenue en sa qualité d’associée de la société Blondies de s’abstenir d’exercer une activité
concurrente de celle de la société, ni de l’informer d’une telle activité, et d’autre part, qu’en l’absence de
détournement des noms de domaines détenus par la société Blondies, Madame Receveur disposait librement
de son nom pour la création de noms de domaines différents ;
Que la promotion d’un site marchand par un blog n’a strictement rien de novateur, alors que la société
Blondies ne justifie pas plus devant la cour que devant les premiers juges, de dépenses spécifiques autres que
celles habituellement exposées pour le développement de sites ou de blogs internet par toute société qui a pour
activité la vente en ligne, ni ne démontre par conséquent, la part de la valeur ajoutée de ces dépenses dans la
rentabilité que l’activité de la société Blondies devait, dans sa substance, à la seule notoriété marchande de la
personne de Madame Receveur, et qui résultait ainsi que le reconnaît la société Blondies, des actes d’achats
suscités en amont depuis le compte public de Madame Receveur sur le réseau social Facebook et depuis la
diffusion de sa personne dans les media et à l’occasion de manifestations publiques ;
Qu’alors enfin, que Madame Receveur justifie des dépenses qu’elle a exposées pour le développement du site
et du blog détenus par sa société, il ne peut être imputé ni à l’une ou à l’autre, un manquement à l’obligation de
loyauté à la société Blondies, ni des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme sur l’exploitation des
sites 'bymystyle', 'buymystyl’ et 'carolinereceveurandco.com';
Considérant que la société Blondies se prévaut, en deuxième lieu, des investissements qu’elle a consacrés
pendant neuf mois au projet de commercialisation du thé 'détox’ sous la marque 'claritea’ auprès d’un
herboriste ainsi qu’auprès de la direction de la concurrence et des fraudes dont elle a sollicité l’autorisation de
mise sur le marché, et dont elle prétend que Madame Receveur et sa société les ont détournés par le
lancement, en moins de quinze jours dès l’ouverture du site internet dédié, d’un thé concurrent 'wandertea'
composé pour 90 % des mêmes herbes que celui de la société Blondies, réalisé chez le même herboriste,
obtenu du même fournisseur et commercialisé par l’entremise de son site 'wandertea.fr’ qui laissait apparaître,
le jour de sa mise en ligne, un onglet de 'foire aux questions’ copiant celui adopté pour le thé 'Claritea’ devant
être lancé, Madame Receveur l’ayant retiré le lendemain du lancement de son site ;
Mais considérant que, à l’exception de la rubrique 'foire aux questions’ figurant sur le site internet
'wandertea.fr', dont le contenu était identique à celui projeté par la société Blondies pour le lancement de son
thé détox 'Claritea’ sur son site, et que les premiers juges ont retenu au détriment de Madame Receveur et de
sa société, la société Blondies n’établit pas plus devant la cour que devant les premiers juges que le
savoir-faire de l’herboriste qui a composé ces thés était détenu par la société Blondies par une exclusivité, et
tandis que Madame Receveur justifie des investissements qu’elle a elle-même employés pour le
développement de sa propre marque de thé, et que le seul fait de commercialiser des produits identiques à
ceux distribués par un concurrent n’est pas fautif en raison du principe de la liberté du commerce et de la libre
concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce, les premiers juges seront confirmés en
ce qu’ils ont écarté le moyen sous la seule réserve de la 'foire aux questions’ ;
Considérant que la société Blondies impute, en troisième lieu, à Madame Receveur des actes de dénigrement
publics de Monsieur X avec le dessein de détourner la clientèle au moyen d’un message qu’elle a
publié sur le compte Facebook 'Buymystyle';
Que cependant, en se limitant à indiquer qu’elle se séparait de son associé pour 'plusieurs raisons’ et qu’elle ne
faisait plus partie de l’équipe 'BUYMYSTYLE sans indiquer de motif, particulièrement à l’encontre de son
associé, les premiers ont dûment écarté la volonté de nuire, les 'messages de clients’ au ton revanchard dont la
société Blondies se prévaut n’étant pas imputables à Madame Receveur ;
Qu’en revanche, les premiers juges ont dûment retenu au détriment de Madame Receveur et de sa société leur
agissement fautif dans le fait d’avoir emprunté le 24 avril 2014 sur la page Facebook le nom de domaine
'buymystyle’ de la société Blondies pour l’associer, à moindre coût, au lancement de son nouveau blog
'carolineraceveurandco.com', empruntant ainsi ponctuellement, la notoriété du site déjà en ligne de la société
Blondies pour leur propre compte ;
Considérant enfin, et en quatrième lieu, que la société Blondies reproche à Madame Receveur et à sa société le
débauchage de deux de ses salariés ainsi que la désorganisation qui en est résultée pour elle, alors que le
premier, Monsieur Y employé depuis le 27 mai 2013 en qualité de conseiller artistique, et qui a fait l’objet
d’une procédure de licenciement pour faute lourde pour ne pas s’être présenté sur son lieu de travail à compter
du 16 avril 2014, est désigné, d’après le constat d’huissier du 25 avril 2014, en qualité de « coach indépendant »
disponible pour les internautes susceptibles de consulter le site 'wandertea.fr’ ; que le second, Madame
Gernigon, employée de la société Blondies depuis le 17 mars 2014 en qualité de 'coordinatrice web', a cessé
de travailler à compter du 23 avril 2014 et s’est désistée le 25 mars 2015 de l’action qu’elle avait introduite en
juillet 2014 à l’encontre de la société Blondies devant le conseil de prud’hommes ;
Que toutefois, ces seules affirmations n’établissent pas la preuve dirimante que les salariés ont été employés
par la société de Madame Receveur avant d’avoir quitté irrégulièrement la société Blondies, et tandis qu’il
n’est pas non plus démontré que le déclin de l’activité de la société Blondies était imputable aux départs de ces
deux salariés, il convient là encore, de confirmer le jugement qui a écarté le moyen ;
Considérant par ces motifs, qu’à l’exception des prestations pour la conception de la 'foire aux questions’ qui a
été détournée, ainsi que du lien qui a été ponctuellement mentionné du site marchand de la société Blondies et
le nouveau créé par Madame Receveur et sa société, les premiers juges ont dûment limité le montant du
préjudice qui en est résulté pour la société Blondies par l’allocation d’une somme de 1 500 euros de dommages
et intérêts, après avoir écarté les pertes de marges ou la valeur des investissements et des frais dont la
requérante se prévalaient, et qui trouvaient leur cause dans le droit légitime de Madame Receveur de créer un
site concurrent, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’essentiel de ces demandes.
3. Sur les demandes d’interdiction et de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure de
Madame Receveur et de la société Island Keys
Considérant qu’au jour où la cour statue, Madame Receveur n’établit pas de violation, par la société Blondies
sur ses sites internet, de son droit d’exploiter son nom, son image ou 'les attributs de sa personnalité', de sorte
que les premiers juges seront confirmés en ce qu’ils ont rejeté cette mesure d’interdiction in futurum ;
Considérant qu’il n’est pas plus établi devant la cour que devant les premiers juges, des éléments de preuve
que la société Blondies a engagé la procédure afin de favoriser ses intérêts dans la société Ah ! Production, et
tandis que le surplus des moyens de Madame Receveur et de sa société ne sont pas davantage de nature à
caractériser un abus dans le droit d’agir de la société Blondies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté
leurs demandes de dommages et intérêts présentées sur ce fondement.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que la société Blondies succombe en appel, en sorte que si le jugement peut être confirmé en ce
qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, il est équitable pour la présente instance de la condamner à
verser la somme de 2 500 euros à chacune des intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Contradictoirement,
Rejette les exceptions d’irrecevabilité ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Blondies à verser à Madame Receveur et à la société Island Keys, chacune, la somme de
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Blondies aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du
code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François Leplat, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Textes cités dans la décision