Infirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 9 févr. 2017, n° 15/06400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/06400 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dreux, 25 août 2015, N° 11-15-9 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Parties : | DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'EURE ET LOIR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
16e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2017
R.G. N° 15/06400
AFFAIRE :
C Y
C/
OPH A B
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2015 par le Juge de l’exécution du tribunal d’instance de DREUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-15-9
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT, après prorogation La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C Y
née le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
APPELANTE – NON COMPARANTE
****************
OPH A B (Ref PDM/CB HD N°15 01 03 – 12462)
XXX
XXX
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’EURE ET X (Ref 1043671 – FSL Loyer – Trop Perçu APL 01/2009 à 12/2010)
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
PAIERIE DEPARTEMENTALE D’EURE ET X (Dette frauduleuse indu – RMI)
XXX
XXX
Société DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (Ref TH 2010 à 2014)
Service des Impôts des particuliers
XXX
XXX
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 15 juillet 2014, Mme C Y a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Eure et X afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Le 29 juillet 2014, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission de surendettement a le 30 décembre 2014 élaboré des mesures recommandées dans un avis circonstancié.
Le 8 janvier 2015, l’OPH A B a formé un recours contre cette décision, au motif du montant de la capacité de remboursement de 92 € par mois, et demandé qu’un échéancier soit mis en place à hauteur de 60 € minimum par mois, Mme Y ayant repris depuis l’échéance d’octobre 2014 le règlement de son loyer majoré d’une somme de 60 €.
Par jugement du 12 mai 2015, le juge du tribunal d’instance de Dreux a :
— dit le recours bien fondé et que le plan devra être modifié sur les points suivants :
+le montant de la mensualité due à l’OPH A B, dont la créance s’élève à la somme de 1.689,31 € arrêtée au 13 mars 2015, doit être fixée à la somme de 60 € dès la première mensualité,
+la dette envers la Caisse d’allocations familiales (CAF) d’Eure et X au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2009 à septembre 2010 s’élève à la somme de 3.632,35 €,
+ la créance de la Paierie Départementale d’Eure et X, d’un montant de 3.456,24 € (indu RMI) devait être traitée hors plan, la durée, la capacité de remboursement et la nécessité d’effacer partiellement les dettes restant inchangées ;
— désigné comme technicien le secrétariat de la commission de surendettement d’Eure et X, avec faculté de délégation, aux fins d’établir matériellement le plan,
— dit que le dossier sera appelé à l’audience du 23 juin 2015 à 13 heures 30.
A l’audience du 16 novembre 2016, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Le juge du tribunal d’instance de Dreux statuant en matière de traitement du surendettement, a rendu le 25 août 2015 un jugement qui a :
— infirmé les mesures recommandées par la commission le 30 septembre 2014,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme C Y selon les modalités figurant au plan élaboré par le secrétariat de la commission en date du 19 mai 2015, qui sera annexé au présent jugement,
— rappelé que le jugement sera caduc de plein droit, quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations,
— rappelé qu’en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur devra saisir la commission pour établir un nouveau plan,
— suspendu pour la durée du plan toutes les voies d’exécution en cours, à l’exception de celles afférentes aux dettes alimentaires,
— dit que pendant la durée du plan, le débiteur ne pourra faire aucune opération susceptible d’aggraver sa situation,
— dit n’y avoir lieu à dépens,
— rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ce jugement a été notifié à Mme Y par lettre recommandée du 25 août 2015 dont l’intéressée a signé l’avis de réception le 26 août suivant.
Mme Y a interjeté appel par lettre recommandée du 31 août 2015.
Après leur convocation à la cour, les créanciers suivants se sont manifestés par courrier et ont exposé leurs moyens par écrit : -la société A B indique le 5 septembre 2016 que Mme Y respecte la décision rendue le 25/08/2015 par le tribunal d’instance de Dreux. Le respect de l’échéancier par Mme Y confirme pour elle le bien-fondé de la contestation de l’OPH A B basée sur la capacité de remboursement de Mme Y. A ce jour Mme Y est redevable, hors échéance d’août 2016 de la somme de 868,59 €,
— la CAF d’Eure et X précise que Mme Y est redevable envers la caisse des sommes suivantes :
+trop-perçu APL de janvier 2009 à septembre 2010 : 3.632,65 €,
+ trop-perçu APL d’octobre à décembre 2010 : 135 €,
+prêt FSL pour dette de loyers accordé en septembre 2011 : 1.000 €, frais de procédure contentieuse : 184,63 €;
Mme Y a écrit à la cour le 31 octobre 2016 pour faire valoir ses moyens. Elle affirme que sa situation matérielle s’est aggravée, qu’elle doit faire face à de nouvelles dettes telles les impôts sur le revenu échus depuis l’élaboration du plan de surendettement, pour lesquels elle a demandé un échéancier courant. Elle fait allusion à 'une dette qui date de 2010" au centre hospitalier, pour laquelle un échéancier de 20 € par mois aurait été mis en place après l’intervention de la commission. Elle dit avoir demandé l’intégration de la taxe d’habitation 2014 à la liste des créances sans recevoir de réponse.
Par ailleurs, quant à sa dette fiscale, elle ajoute avoir reçu des dégrèvements sur les taxes d’habitation, qui font qu’à ce jour sa dette envers le SIP de Dreux ne correspond plus à celle mentionnée au plan. De même, elle règle scrupuleusement à l’office A B une somme de 60 € en plus de son loyer, conformément au plan, et également 32 € par mois au trésor public, ces deux remboursements absorbant sa mensualité de remboursement de 92 € par mois. Elle déclare rembourser également à raison de 50 € par mois la paierie du Trésor pour une dette hors plan correspondant à la sanction pénale prononcée à la suite d’une fraude à l’allocation RMI, et se plaint d’avoir été menacée par ce créancier de saisie sur salaires pour cette dette, ce qui la mettrait en grande difficulté compte tenu de ce que la fraction saisissable de son salaire serait de 150 €. Elle estime qu’elle ne pourrait supporter simultanément le respect de son plan et l’impact d’une saisie pour le recouvrement de la dette hors plan.
Mme Y a été autorisée à ne pas se présenter à l’audience du 16 novembre 2016.
SUR CE , LA COUR :
Mme Y, âgée de 51 ans, est employée comme agent de service en contrat à durée indéterminée (CDI). Son passif s’élève à 22.563,77 € au début du plan, réparti entre cinq créanciers, au nombre desquels la CAF d’Eure et X détient à elle seule sept créances, qu’elle a ramené à quatre, compte tenu du regroupement entre eux des titres relatifs aux frais de procédure. Elle est en cours d’exécution du premier palier du plan consacré pour les 28 premiers mois à l’apurement des créances de l’Office A B et du SIP de Dreux.
En l’espèce, Mme Y, bien que respectant le plan établi par la commission dont l’apurement a commencé au mois d’octobre 2015, invoque l’accroissement du nombre de ses dettes, telles une dette hospitalière de 300,55 € remontant à 2010 et pour laquelle elle paie un échéancier de 20 € par mois, une annuité d’impôts sur le revenu qui ne peut plus être incluse dans le remboursement de la dette de l’année en cours, la taxe d’habitation 2014 qui doit à son avis être intégrée à la dette fiscale. Elle assure avoir bénéficié de dégrèvements en janvier 2015 sur ses taxes d’habitation (après l’établissement du plan de redressement), dont la commission de surendettement n’aurait pas voulu tenir compte. Par ailleurs, elle doit pouvoir bénéficier de mensualités de remboursement prenant en considération son obligation de payer simultanément et au moins selon un échelonnement ayant l’agrément du créancier hors plan, la Paierie duTrésor, le remboursement du trop -perçu au titre du revenu de solidarité active ( RSA ) ou les dommages-intérêts composant le montant de sa créance.
En cas d’amélioration ou de dégradation de sa situation économique, comme d’apparition de nouvelles dettes, le débiteur doit ressaisir la commission pour voir élaborer par elle un nouveau plan prenant en considération l’ensemble des dettes.
En conséquence, Mme Y doit être renvoyée à saisir la commission de surendettement aux fins de voir établir un nouveau plan prenant en considération à la fois les nouvelles dettes évoquées par elle, et l’actualisation des dettes et de la durée du plan au vu du commencement d’exécution du plan contesté par elle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2015 par le juge du tribunal d’instance de Dreux statuant en matière de surendettement ;
Statuant à nouveau, au vu de la survenance de nouvelles dettes et de la réactualisation nécessaire de celles intégrées au plan en cours d’exécution,
Renvoie Mme C Y à ressaisir la commission de surendettement des particuliers du département d’Eure et X d’une demande d’établissement d’un nouveau plan actualisant celui en cours ;
Dit que tant que ce nouveau plan ne sera pas établi, Mme Y devra continuer à régler ses dettes selon le plan des mesures recommandées établi le 1er décembre 2014 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties, et que copie en sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’Eure et X.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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