Infirmation 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 sept. 2019, n° 16/07593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/07593 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 octobre 2016, N° 2014F01319;2015F01370 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PETTOELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile LES NATURELLES D'ARTIGUES, SAS AFC PROMOTION c/ SCP SILVESTRI BAUJET, SARL MASSOT GENIE THERMIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2019
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° RG 16/07593 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JTC2
- La SCCV LES NATURELLES D’ARTIGUES
c/
- La SCP X Y
- La SARL MASSOT GENIE THERMIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 octobre 2016 (R.G. 2014F01319 – 2015F01370) par la 3e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2016
APPELANTES :
La SAS AFC PROMOTION venant aux droits de la SARL AFC PROMOTION AQUITAINE, représentée par sa présidente domiciliée en cette qualité au siège social […]
La SCCV LES NATURELLES D’ARTIGUES représentée par son gérant domicilé en cette qualité au siège sis […]
représentées par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La SCP X Y, en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL MASSOT GENIE THERMIQUE, domiciliée […]
représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
La SARL MASSOT GENIE THERMIQUE, dont le siège social est sis […]
[…]
non réprésentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
' ' '
FAITS ET PROCEDURE
La société civile de construction vente (SCCV) Les Naturelles d’Artigues a, en qualité de promoteur, entrepris l’édification et la vente d’une résidence sur la commune d’Artigues-Près-Bordeaux, étant en outre représentée par la SARL AFC Promotion Aquitaine, aux droits de laquelle se trouve la SAS AFC (la société AFC).
Dans le cadre de ce chantier, le lot plomberie chauffage ventilation a été confié à la société Klimea Génie Thermique, devenue la SARL Massot Génie Thermique (la société Massot). Son intervention a débuté en novembre 2013.
En avril 2014, le chantier a été réceptionné avec réserves et les différents acquéreurs ont pu prendre possession de leur appartement.
Par courrier du 5 août 2014, la société Massot a sollicité auprès de la société AFC le règlement du décompte général pour un montant de 21 414,66 euros. Cette dernière a refusé tout paiement en faisant valoir des désordres dans les travaux.
Par acte du 6 novembre 2014, la société Massot a assigné la société AFC devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour demander sa condamnation en paiement de la somme de 21 414,66 euros, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 14 décembre 2015, la société Les Naturelles d’Artigues a été appelée à la cause par la société Massot.
Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
• déclaré être compétent pour statuer sur les demandes à l’encontre de la société Les Naturelles d’Artigues,
• condamné solidairement la société AFC Promotion SARL et la société Les Naturelles d’Artigues SCCV à payer à la société Massot Génie Thermique SARLU la somme de 21 414,66 euros en principal,
• condamné solidairement la société AFC Promotion SARL et la société Les Naturelles d’Artigues SCCV à payer à la société Massot Génie Thermique SARLU la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• condamné solidairement la société AFC Promotion SARL et la société Les Naturelles d’Artigues SCCV aux dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2016, les sociétés AFC et Les Naturelles d’Artigues ont interjeté appel de la décision, intimant la société Massot et la SCP X-Y en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Massot.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 28 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, les sociétés AFC et Les Naturelles d’Artigues demandent à la cour de :
Rabattre la clôture au jour des plaidoiries
Reformer l’entier jugement du Tribunal de commerce ;
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que la société Massot Génie Climatique n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société AFC Promotion, alors qu’elle n’a contracté qu’avec la SCCV Les Naturelles d’Artigues,
Dire et Juger que la société AFC Promotion n’a commis aucune faute détachable de sa fonction de gérant de la SCCV
En conséquence, la débouter de ses demandes,
A titre subsidiaire, et En toute hypothèse, dire et juger que la réclamation présentée par la société Massot Génie Climatique n’est pas justifiée en fait comme en droit,
En conséquence, la débouter de ses demandes y compris incidentes,
Condamner la société Massot Génie Climatique à payer à la société AFC Promotion la somme de 71 129.06 € et fixer la créance au passif ; A minima réduire la créance et Dire et Juger que celle-ci est fondée à la somme de 22.658.04 € ; Et Dire que la compensation s’opère de plein droit éventuellement reconnue au profit de l’intimée ;
Condamner la société Massot Génie Climatique à verser à la société AFC Promotion la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Massot Génie Climatique au paiement des dépens.
Les appelants font notamment valoir que la société AFC n’a aucun lien contractuel avec la société Massot ; que le maître d’ouvrage est la SCCV Les Naturelles d’Artigues, dont le gérant non associé est la société AFC ; qu’on ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de la société AFC, sauf à démontrer une faute caractérisée détachable de la mission de gérant, ce qui n’est pas le cas ; que dès lors, les demandes présentées à l’encontre de la société AFC doivent être rejetées. Sur le fond, ils soutiennent que la demande de la société Massot est fondée sur un décompte général définitif réalisé par elle et qui n’a pas été validé par le maître d''uvre ; que plusieurs réserves ont été émises lors de la réception des travaux en raison de multiples malfaçons; que la société Massot n’est pas intervenue dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement, malgré les mises en demeure ; que son refus d’intervention est abusif ; que la société Massot fait preuve d’une réelle intention de nuire.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 3 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la SCP X-Y ès qualités demande à la cour de :
Débouter la société AFC Promotion et la SCCV Les Naturelles d’Artigues de l’ensemble de leurs demandes,
Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner solidairement la société AFC Promotion et la SCCV Les Naturelles d’Artigues au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner solidairement la société AFC Promotion et la SCCV Les Naturelles d’Artigues au paiement en cause d’appel de la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La SCP X-Y ès-qualités fait notamment valoir que la société AFC a constitué la société Les Naturelles d’Artigues en vue de la construction de la résidence du même nom ; qu’au regard de la signature des ordres de service et des courriers adressés, la confusion de patrimoine entre les deux société ne fait aucun doute, d’autant qu’elles sont détenues par les mêmes dirigeants ; que la société Massot, après avoir mis en demeure la société AFC de se conformer à ses obligations quant à la mise en 'uvre de la garantie de paiement, n’a fait qu’user de son droit de surseoir à l’exécution du contrat ; que s’agissant des réclamations des sociétés appelantes, il est inenvisageable qu’un maître d''uvre valide le coût de travaux contestés par le maître d’ouvrage ; que les appelantes ne rapportent pas la preuve de la réalité des travaux additionnels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2019.
EXPOSE DES MOTIFS
Dans leurs dernières conclusions déposées en date du 28 mai 2019, les sociétés AFC et Les Naturelles d’Artigues demandent à la cour de rabattre la clôture au jour des plaidoiries.
Ces conclusions ont été signifiées avant l’ordonnance de clôture de sorte qu’elles sont recevables, sauf à ce qu’il soit établi qu’elles ont été déposées dans un délai ne permettant pas le respect du contradictoire, ce qui n’est pas invoqué par l’intimée qui n’a formé aucune demande particulière à la suite.
Il sera donc statué au vu des conclusions d’appelant du 28 mai 2019 et d’intimée du 3 mai 2017.
Pour considérer que les deux sociétés appelantes doivent être condamnées solidairement à son profit, l’intimée soutient qu’il existe une confusion du patrimoine entre ces deux entités alors que tous les courriers adressés à la société Massot l’ont été sous l’entête AFC Promotion.
Il est exact que le contrat a été signé avec la seule SCCV Les naturelles d’Artigues. La société AFC figurait sur les documents contractuels mais en sa qualité de gérant non associé de la SCCV. Dès lors, il apparaît que c’est en cette qualité qu’elle s’adressait à la société Massot titulaire d’un lot.
L’intimée soutient qu’il existe une confusion de patrimoine qui ne fait aucun doute entre ces deux sociétés. Une telle confusion ne saurait procéder des seules affirmations de l’intimée. Toutefois, alors que les appelantes soutiennent que seule la SCCV a la qualité de maître d’ouvrage et que la société AFC n’est intervenue que comme sa gérante, c’est la seule société AFC qui demande à son profit la fixation d’une créance qui a pourtant été déclarée au passif par la SCCV. Ainsi la société AFC elle-même vient caractériser son rôle en tant que maître d’ouvrage et non pas seulement en tant que représentant de la SCCV.
Peu importe désormais la forme civile de la SCCV Les Naturelles d’Artigues. Outre que cette partie n’en tire pas de véritable conséquence, la cour est en toute hypothèse juridiction d’appel de la juridiction que la SCCV désignait comme compétente, à savoir le tribunal de grande instance de Bordeaux de sorte qu’il convient de statuer au fond.
La demande en paiement de la société Massot portait sur la somme de 21 414,66 euros. Il est soutenu que cette somme correspond au décompte général définitif. Il doit cependant être observé que contrairement aux clauses du marché, ce décompte n’était pas visé par le maître d''uvre et le maître d’ouvrage. Il ne pouvait donc être considéré comme accepté. Cela est d’autant plus le cas qu’à la date où il a été émis, la réception avait été prononcée avec réserves et la levée des réserves n’était pas intervenue.
En toute hypothèse, en l’absence de validation du décompte général définitif, l’entrepreneur ne pouvait être considéré comme impayé puisqu’il n’existait pas de créance au sens du contrat. Dès lors, s’il est exact que l’entrepreneur peut demander l’exécution à tout moment de la garantie de paiement, même en cours d’exécution du contrat en application des dispositions de l’article 1799-1 du code civil, c’est à la condition qu’il soit impayé. Or, il ne l’était pas en application des stipulations contractuelles et demeurait au contraire débiteur des travaux de finition tels que visés au procès-verbal de réception et pour lesquels il avait été mis en demeure selon lettre du 25 juin 2014. Il ne pouvait ainsi s’y soustraire en mettant en demeure postérieurement le maître d’ouvrage de fournir la garantie puisque la double condition d’une garantie non fournie et d’un impayé n’était pas remplie.
C’est ainsi à tort que les premiers juges ont condamné le maître d’ouvrage au paiement à son profit. Le jugement sera réformé et la société Massot déboutée de toutes ses demandes.
À titre reconventionnel, la société AFC demande que sa créance soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Massot à hauteur de 71 129,06 euros. Toutefois, devant les premiers juges, il était produit un décompte général définitif qui n’était signé par aucune partie et qui n’avait ainsi aucune valeur. Dans le dernier état devant la cour, les appelantes produisent un décompte général définitif visé par le maître d’ouvrage et le maître d''uvre pour un montant négatif de 71 129,06 euros. Cependant, cette pièce, non expressément reprise dans le bordereau de communication de pièces puisque figurant en pièce 4-1 alors que le
bordereau comporte seulement une pièce 4, n’est pas de nature à justifier de la créance. En effet, elle a été signée le 28 mai 2019, soit dans un délai qui ne permettait pas une transmission à l’entreprise avant l’ordonnance de clôture de sorte que ce décompte ne pourrait être qu’une proposition de décompte.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement à hauteur de 71 129,06 euros. Dans le cadre d’un subsidiaire, les appelantes font état d’une créance de 22 658,04 euros correspondant aux levées de réserves des ouvrages de plomberie mises à la charge de la SCCV. Si le maître d’ouvrage a été condamné en référé au paiement de diverses sommes au profit de l’acquéreur, la société Clairsienne, il ne justifie toutefois pas que ces sommes correspondent expressément à des levées de réserves imputables à la société Massot et ce d’autant plus que les appelantes formulent une demande de compensation avec les sommes dont elles resteraient redevables sans plus s’expliquer de ce chef.
Les appelantes seront donc déboutées de leur demande en paiement.
Au total le jugement sera infirmé et chacune des parties déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Au regard de la situation respective des parties et de ce débouté, il n’apparaît pas inéquitable que chacune d’elle conserve à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 octobre 2016,
Statuant à nouveau,
Déboute chacune des parties de toutes ses demandes,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, en remplacement de Monsieur Robert CHELLE, Président, légitimement empêché, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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