Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 18 septembre 2019, n° 16/07593
TCOM Bordeaux 18 octobre 2016
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CA Bordeaux
Infirmation 18 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien contractuel entre la société AFC et la société Massot

    La cour a constaté que la société AFC a agi en tant que gérante de la SCCV et a caractérisé son rôle en tant que maître d'ouvrage, ce qui justifie la condamnation.

  • Accepté
    Désordres dans les travaux

    La cour a jugé que le décompte général n'était pas accepté en raison des réserves et que la société Massot ne pouvait pas être considérée comme impayée.

  • Rejeté
    Décompte général non signé

    La cour a estimé que le décompte général n'avait aucune valeur juridique, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Créance de 22 658,04 euros

    La cour a jugé que les appelantes n'ont pas prouvé que les sommes réclamées correspondaient à des levées de réserves imputables à la société Massot.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel de Bordeaux concerne un litige entre la SAS AFC PROMOTION et la SCCV LES NATURELLES D'ARTIGUES d'une part, et la SCP X Y et la SARL MASSOT GENIE THERMIQUE d'autre part. La question juridique posée est de savoir si la société AFC peut être tenue responsable des travaux effectués par la société Massot. La juridiction de première instance a condamné la société AFC et la SCCV Les Naturelles d'Artigues à payer à la société Massot une somme de 21 414,66 euros. La cour d'appel a infirmé cette décision, estimant que la société AFC n'était pas responsable des travaux de la société Massot. Elle a également rejeté la demande de la société AFC de fixer une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Massot. La cour d'appel a débouté toutes les parties de leurs demandes et a laissé à chacune la charge des frais et dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 sept. 2019, n° 16/07593
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/07593
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 octobre 2016, N° 2014F01319;2015F01370
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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