Infirmation 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 mars 2019, n° 17/02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/02047 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 6 juillet 2017, N° 2012001926 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SARL HENCHOZ ELECTRICITE, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurances AIG EUROPE LIMITED |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 19 Mars 2019
N° RG 17/02047 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FZFK
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS en date du 06 Juillet 2017, RG 2012001926
Appelants
M. F X
né le […] à […]
Mme G Z épouse X
née le […] à […]
représentés par la SCP E K E, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et Me R-O S, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
SARL I J, dont le […]
représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
Compagnie d’assurances AIG EUROPE LIMITED dont le siège social est situé […]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats postulants au barreau d’ANNECY, et la SELARL ADK, avocats plaidants au barreau de LYON
SA MMA IARD, dont le siège social est situé 14 boulevard Marie et P Oyon – 72030 LE MANS
SA MMA IARD ASSURANCES N, dont le siège social est situé 14 boulevard Marie et P Oyon – 72030 LE MANS
représentées par la SCP MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Me O-P C es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS CONNERGY, demeurant […]
représenté par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 janvier 2019 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a procédé au rapport
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Les époux X – Z sont propriétaires d’une maison d’habitation à Essert – Romand, (Haute-Savoie), lieudit Graydon, qui n’est pas alimentée en J.
Elle était seulement équipée d’un groupe électrogène.
Ils ont désiré faire installer des panneaux photovoltaïques en toiture et se sont adressés à cette fin à la société I J.
Celle-ci avait souscrit une «assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil» auprès de la société MMA entreprise.
La société I J a établi un document intitulé « formulaire PV site isolé » décrivant les caractéristiques techniques de l’installation, puis a établi un devis d’un montant de 23 987,07 euros TTC que les époux X ont accepté le 27 août 2009.
La société I J a commandé les panneaux solaires au fabricant, la société Conergy par l’intermédiaire d’une société tierce.
La société Conergy avait souscrit une assurance de responsabilité auprès de la société AIG Europe Limited devenue AIG Europe.
L’installation a été mise en service en fin d’année 2009 (sans réception formelle) mais elle a cessé de fonctionner à partir du 18 mars 2010.
Les époux X se sont adressés à l’installateur qui, après intervention de la société Conergy, a constaté la dégradation des accumulateurs et a proposé de les remplacer aux frais des clients.
Ceux-ci ont refusé et ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains d’une demande d’expertise à laquelle celui-ci a fait droit par ordonnance du 27 avril 2011 qui a désigné à cette fin M. A.
Cette décision a condamné les époux X à payer une provision de 9 881,17 euros à valoir sur le prix du marché et à consigner le solde du prix, soit 14 882,67 euros.
D’autre part, les époux X ont saisi le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains d’une action visant à voir prononcer la résolution du contrat.
Entre-temps, ils ont constaté que les fixations des panneaux solaires n’avaient pas résisté, ce qui entraînait des fuites en toiture et des infiltrations d’eau à l’étage.
Par jugement avant dire droit du 17 octobre 2013, le tribunal de commerce a ordonné une mesure d’expertise complémentaire confiée à M. B.
Ensuite du dépôt du rapport d’expertise, les époux X ont déposé des conclusions complémentaires pour obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils estimaient subir.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert la liquidation judiciaire de la société Conergy et désigné M. C pour faire fonction de liquidateur.
La société I J a mis en cause M. C ès qualités, puis les sociétés MMA Iard assurances N et MMA Iard ainsi que la société AIG Europe Limited.
Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
— condamné la société I J à payer aux époux X la somme de 4 020 euros représentant la franchise de son contrat d’assurance.
— condamné la société MMA Iard à payer aux époux X la somme de 8 060,48 euros,
— ordonné la mainlevée des consignations au profit de ceux qui les ont payées.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société I J à hauteur de 500 euros aux dépens des trois instances et la société MMA Iard au solde des dépens.
Les époux X en ont interjeté appel.
Les époux X ont fait notifier le 19 décembre 2018 des conclusions récapitulatives qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir :
— prononcer la résolution du marché de travaux conclus avec la société I J aux torts exclusifs de celle-ci et la condamner à leur rembourser la somme de 4 589,22 euros représentant la partie du prix déjà payée.
— condamner conjointement et solidairement la SARL I J, la SA MMA Iard et la société AIG Europe à leur payer :
— au titre de la résolution du contrat en restitution du prix payé, la somme de 4 589,22 euros
— au titre des travaux de remise en état de la toiture la somme de 2 446,34 euros
— au titre de la remise en état des pièces situées à l’étage du chalet la somme de 1 430 euros
— au titre de leur préjudice financier pour immobilisation de fonds la somme de 2 000 euros
— au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 41 600 euros.
— au titre de leur préjudice économique pour perte de chance de location la somme de 291 700 euros.
— au titre de leur préjudice personnel la somme de 3 000 euros
soit, à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 346 785,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2017, date de la notification des premières conclusions des appelants, et intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
— fixer la créance des époux X au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Conergy à la somme de 342 196,34 euros.
A titre infiniment subsidiaire, arbitrer l’indemnisation des différents postes de préjudice.
— ordonner la mainlevée, au profit des époux X, sur présentation d’une simple minute de la décision à intervenir, du séquestre de la somme de 14 822,67 euros constitué, en exécution de l’ordonnance de référé du 27 avril 2011, auprès de la CARPA du barreau de Thonon-les-bains.
— débouter la SARL I, la SA MMA IARD et la société AIG Europe SA de leurs demandes
— condamner conjointement et solidairement la SARL I, la SA MMA Iard et la société AIG Europe SA à leur payer une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner, in solidum, la SARL I et M D, ès-qualités, la SA MMA Iard et la société AIG Europe aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais des deux mesures d’expertise confiées à M. A et M. B, dont distraction, pour ceux de première instance, au profit de Me R-O S, et pour ceux d’appel, de la SCP E K et E, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société I J a fait notifier des conclusions responsives et récapitulatives le 11 décembre 2018 pour voir réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :
— débouter les époux X de leur demande de résolution du marché de travaux et de leur demande de restitution de la partie du prix déjà payée, et subsidiairement, réduire le montant de la restitution qui pourrait leur être accordée
— débouter les époux X du surplus de leurs demandes et subsidiairement, réduire dans de notables proportions les indemnités susceptibles de leur être accordées
— confirmer les dispositions du jugement qui ont prononcé des condamnations contre la société MMA Iard.
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard et AIG Europe Limited à garantir la société I J de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle,
— condamner in solidum les époux X à payer la somme de 14 822,67 euros et les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2012 ainsi qu’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais des deux expertises avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Morel Vulliez.
M. C a constitué avocat le 27 juillet 2018 mais n’a pas conclu.
La société AIG Europe a fait notifier des conclusions n° 3 le 17 décembre 2018 qui tendent à voir :
À titre principal, confirmer le jugement déféré et condamner qui de droit à payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
À titre subsidiaire, débouter les époux X de leurs demandes d’indemnisations d’un préjudice économique de jouissance et personnelle et à tout le moins les réduire dans d’importantes proportions, en excluant notamment la demande en paiement de la somme de 4 680 euros ainsi que l’indemnisation des dommages immatériels non consécutifs, déduire des indemnités pouvant être accordées une franchise de 1 000 €, dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire des parties,
— Condamner qui de droit aux dépens.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances N ont fait notifier des conclusions responsives d’intimées et d’appelantes incidentes le 2 mars 2018 qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir :
— constater qu’aucune demande n’est formée contre la société MMA Iard assurances N,
— constater la prescription des demandes de la SARL I J par application de l’article L114-1 du code des assurances et la déchéance par application de l’article L 113-2.
— débouter les époux X de leurs demandes.
Subsidiairement, limiter l’indemnisation pouvant leur être accordée à 3 462,80 euros.
— les débouter de leur demande en paiement de la somme de 4 589,22 euros,
— condamner la société AIG Europe Limited à la garantir de toute éventuelle condamnation.
En tout état de cause, faire application de la franchise de 20 % avec un minimum de 4 020 euros et un maximum de 7 092 euros pour les dommages aux immatériels en cas de condamnation au titre de la responsabilité civile décennale et de la franchise RC de 10 % avec un minimum de 711 euros et un maximum de 2 846 euros en cas de condamnation au titre de la responsabilité civile de droit commun pour les dommages matériels et immatériels consécutifs.
— condamner la société AIG Europe Limited ou qui mieux le devra à payer une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Mermet.
sur ce ;
Le litige a un double aspect :
Les dysfonctionnements électriques de l’installation
Selon M. A, les accumulateurs doivent être rechargés fréquemment par les panneaux solaires, et à défaut, ils se dégradent de manière irréversible.
En l’espèce, l’accumulation de neige sur la toiture a empêché le fonctionnement des panneaux solaires ce qui a eu pour conséquence la destruction des accumulateurs.
L’expert estime que l’entrepreneur a manqué à son devoir de conseil pour ne pas avoir attiré l’attention de ses clients sur cette nécessité.
La maison est située à 1 300 mètres d’altitude, et donc, exposée à un enneigement important.
Les photographies jointes au rapport de M. B montre qu’elle comporte un rez de chaussée et un étage, de sorte la toiture atteint une hauteur importante.
Il est ainsi impossible de déneiger la toiture, une telle opération pouvant être dangereuse et susceptible de dégrader les panneaux solaires.
Ces difficultés ne pouvaient échapper à la société I J qui devait donc imposer aux époux X un dispositif susceptible de produire de l’J pour recharger les accumulateurs pendant les mois d’hiver.
Il ne s’agit nullement d’un manquement au devoir de conseil mais bien d’une faute professionnelle dans la conception de l’ouvrage, de sorte qu’il n’y a pas lieu de raisonner en termes de perte de chance.
Les panneaux photovoltaïques sont des éléments d’équipement dissociables adjoints à l’ouvrage, et comme tels, ne peuvent relever de l’article 1792 du code civil que s’ils le rendent impropre à sa destination dans son ensemble.
L’impossibilité de faire fonctionner l’installation n’entraîne pas d’impropriété de la maison à sa destination, car elle était munie d’un groupe électrogène qui produisait l’J nécessaire avant l’intervention de la société I J.
La société I J a conçu une installation défectueuse et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil.
Les désordres affectant la toiture et les combles
Selon M. B, les panneaux photovoltaïques ont été fixés à la toiture de manière inadaptée.
Les plaques de fixation des équerres supportant les barres sont sous dimensionnées, le bras de levier est insuffisant et soumet les tirefonds à une force trop élevée.
Les tirefonds sont fixés seulement sur les planches de la sous toiture sans contre platine métallique de renfort ou sans être fixés sur les chevrons, et ils ont été arrachés par le poids des panneaux auquel s’ajoute celui de la neige.
Il en est résulté une dégradation de la couverture entraînant des infiltrations d’eau à l’étage qui ont endommagé une partie du plafond et des parois.
Ces infiltrations d’eau ont porté atteint à la solidité de l’ouvrage et ont entraîné une impropriété de celui-ci à sa destination.
Les désordres affectant la toiture et les combles de l’habitation relèvent ainsi de l’article 1792 du Code civil.
1 – sur l’action résolutoire
En dehors du cas de l’application de l’article 1794 du code civil qui n’est pas en cause en l’espèce, l’action du maître de l’ouvrage doit être déclarée fondée s’il peut reprocher à l’entrepreneur une inexécution suffisamment grave du marché.
En l’espèce, les fautes de la société I J qui engagent la fois sa responsabilité
contractuelle et sa responsabilité décennale présentent le caractère de gravité qui justifie la résolution du marché.
Au surplus, l’entrepreneur a démonté les poteaux photovoltaïques à la demande des époux X et a ainsi reconnu implicitement que la demande de résolution était fondée.
Il convient donc de faire droit à l’action résolutoire avec ses conséquences, à savoir, le remboursement de la partie du prix déjà payée et la restitution aux époux X des sommes consignées en vertu de l’ordonnance de référé du 27 avril 2011.
Cette décision conduit à débouter la société I J de sa demande reconventionnelle.
L’action résolutoire ne produit d’effets qu’entre les parties et ne saurait concerner les assureurs de responsabilité.
Il convient donc de débouter les époux X de leur demande de ce chef contre les deux assureurs.
2 – sur les demandes contre la société Conergy et contre la société Aig Europe
La société Conergy a été saisie par un courrier électronique qui est rédigé dans les termes suivants :
« Je fais appel à vos services au sujet d’un projet de photovoltaïques sur site isolé pour le compte de L I. »
« Au niveau de la fréquence d’utilisation, ce serait pour le week-end ainsi que deux semaines de vacances en été ainsi qu’en hiver ». (pièce n° 1 de AIG Europe)
Ce courrier était accompagné du document intitulé « formulaire PV site isolé » ne comportant aucune indication relative aux particularités de la maison des époux X, à l’exception de la mention « lieu d’installation : Morzine Graydon ».
Cette mention est insuffisante pour permettre à la société Conergy d’avoir connaissance des difficultés liées à l’enneigement hivernal ; en effet, on ne peut reprocher à cette entreprise de ne pas connaître la région de façon approfondie, alors en outre que la maison située à proximité de Morzine, se trouve sur le territoire d’une autre commune.
Au surplus, les différents documents émanant de la société Conergy font seulement état de Morzine comme lieu de l’installation,
La société Conergy est le fabricant et le vendeur des panneaux ; elle n’est pas constructrice de l’ouvrage, et il ne résulte pas des productions qu’elle soit intervenue lors de la construction, de sorte que les dispositions de l’article 1792 du Code civil ne sont pas applicables.
Selon l’opinion des époux X, l’ouvrage relèverait de l’article 1792-4 du Code civil.
Cependant, les panneaux solaires vendus par la société Conergy doivent être considérés comme des matériaux indifférenciés car la société I J n’a demandé aucune modification ni aménagement spécial.
Ils n’ont donc joué aucun rôle défini dans la construction avant leur mise en 'uvre de sorte qu’ils ne relèvent pas de l’article 1792-4 du Code civil.
Enfin, faute d’avoir connu les particularités de la maison des époux X, la société Conergy n’a
pas davantage manqué au devoir de conseil.
Elle avait pour seul rôle de veiller à l’adaptation du matériel vendu au projet des époux X et selon M. A, ce matériel était adapté, indépendamment du problème de l’enneigement.
La société Conergy n’avait donc pas à donner des indications sur le mode de fixation des panneaux photovoltaïques, qui relevait de la compétence exclusive de la société I J.
M. B semble avoir une opinion contraire car selon lui, la société Conergy avant de procéder au projet aurait pu se rendre sur place afin d’analyser les lieux et acquérir les informations nécessaires. Aucune réserve sur ce point n’a été formulée même après la visite des lieux et de l’installation en novembre 2010, lors de laquelle une inspection globale aurait dû être effectuée. (Page 13)
Cependant, d’une part, les pièces transmises à la société Conergy ne faisaient pas apparaître la nécessité d’un déplacement sur les lieux et d’autre part, la visite des lieux en novembre 2010 est postérieure aux travaux de construction.
Il convient donc de rejeter les demandes contre la société Conergy et contre la société AIG Europe.
3 – sur les demandes contre la société I J et contre les N du Mans Iard
Sur la demande en paiement des sommes de 2 446,34 euros pour la remise en état de la toiture et de la somme de 1 430 euros pour la remise en état des pièces situées à l’étage
L’expert a chiffré à 2 032,80 euros TTC le coût des travaux de remise en état de la toiture et à 1 430 euros TTC le coût des travaux de remise en état des locaux à l’étage de la maison.
L’expert précise cependant en page 11 que le devis de la société Ferblanterie thononaise d’un montant de 2 446,34 euros hors-taxes pourrait être retenu.
Les époux X peuvent donc prétendre au paiement de la somme de 3 876,34 euros.
La société I J, se fondant sur l’opinion de M. B, estime que les époux X devraient supporter une part de responsabilité dès lors qu’ils auraient du protester à la vue des tirefonds dépassant sous la toiture.
Cependant, rien ne permet d’affirmer qu’ils avaient les compétences nécessaires pour déceler cette malfaçon.
Il convient donc d’écarter tout partage de responsabilité.
La société I J doit donc être condamnée à payer aux époux X la somme de 3 876,34 euros.
Sur la recevabilité de l’action contre la société MMA Iard,
Cette société invoque la prescription de l’article L114-1 du code des assurances et la déchéance de l’article L 113-2.
Selon MMA Iard, d’une part, le sinistre était connu de l’assuré dès le 18 mars 2010, et l’assureur n’a été assigné qu’en octobre 2015.
D’autre part, l’assuré n’a fait aucune déclaration de sinistre, ce qui a causé préjudice à l’assureur qui
n’a pu participer aux opérations d’expertise.
En ce qui concerne la prescription de l’article L 114-1, la société I J expose qu’elle ne serait pas applicable faute d’avoir été mentionnée dans le contrat d’assurance.
Les conditions particulières sont signées par le gérant de la société I J, et elles précisent que le contrat se compose aussi des conditions générales n° 248 d) et des conditions spéciales n° 971 j) .
L’article 20 des conditions générales n° 248 d) énonce les dispositions des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances sur la prescription et ses causes d’interruption,
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription, aussi bien dans l’état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008 que dans l’état du droit actuel sont :
— la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
— la demande en justice, même en référé,
Il est exact que les conditions générales ne rappellent pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription et ne respectent donc pas complètement les dispositions de l’article R 112-1.
L’assureur ne peut donc opposer la prescription à la société I J.
D’autre part, en ce qui concerne la déchéance, la société I J fait valoir à juste titre que l’assureur était informé du sinistre dans des conditions telles qu’il était en mesure de participer aux opérations d’expertise, de sorte qu’il ne peut lui opposer la déchéance faute de pouvoir justifier d’un préjudice.
Enfin, la société MMA Iard n’invoque aucune prescription de l’action directe des époux X fondée sur l’article L 124-3 du code des assurances alors d’autre part que la déchéance prévue par l’article 113-2 ne concerne pas la victime du dommage.
L’action en garantie de la société I J et celle des époux X contre la société MMA Iard sont donc recevables.
Sur le fond de l’action contre l’assureur,
Celui-ci fait valoir que les maîtres de l’ouvrage n’auraient pas prononcé la réception.
Il est vrai qu’aucune réception contradictoire formelle n’a été prononcée.
Une partie importante du prix est restée impayée, mais cependant, les époux X affirment sans être utilement contredits que la facture ne leur était pas parvenue avant un courrier adressé le 23 décembre 2010.
En toute hypothèse, la facture porte la date du 13 juillet 2010, c’est-à-dire qu’elle est postérieure à l’apparition des premiers désordres.
Les époux X sont donc fondés à soutenir qu’avant cet événement, ils n’ont pas refusé de payer le coût des travaux.
Il apparaît ainsi qu’ils ont prononcé la réception tacite des ouvrages par la prise de possession.
Il convient en conséquence de condamner la société MMA Iard assurances N à payer le coût de reprise des désordres de nature décennale, à savoir la réparation de la toiture et des dommages affectant l’étage, étant rappelé que la franchise n’est pas opposable à la victime.
MMA Iard doit être condamnée à garantir la société I J sous réserve de la franchise.
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts au titre des préjudices immatériels,
- perte de chance de donner la maison location.
Cette perte de chance ne peut être indemnisée car elle repose sur une spéculation dépourvue de fondement réel.
En effet, les époux X écrivent eux-mêmes en page 33 de leur conclusion que leur maison est inaccessible aux véhicules automobiles en hiver, et selon un huissier de justice qui a établi un constat le 15 janvier 2013, il faut marcher avec les raquettes pendant environs 2 h 15 pour la rejoindre (pièce n°17 de la société I J).
La maison est dépourvue de tout réseau public, et notamment, téléphone fixe et mobile.
Le club alpin français exploite un refuge à proximité, qui semble plus adapté aux besoins des randonneurs, aussi bien en hiver qu’en été, en proposant un hébergement par nuitées.
Elle est accessible en été depuis Morzine par une route de montagne de 8,5 km (page 44).
Les époux X ne produisent aucune pièce pour établir qu’ils ont conclu des contrats de location avant ou après le sinistre, étant précisé que l’absence d’équipement photovoltaïque ne paraît pas être de nature à interdire de façon rédhibitoire toute location, la maison ne pouvant intéresser des personnes ayant des exigences en termes de confort.
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement qui les ont déboutés de leur demande de ce chef.
- Préjudice de jouissance et préjudice personnel
Ces deux chefs de préjudice se confondent.
Selon les époux X, le préjudice résulte de la nécessité d’utiliser le groupe électrogène pour produire de l’J, dont le fonctionnement impose une nuisance sonore.
Il convient de leur accorder de ce chef une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à la charge de la société I J.
La société MMA Iard fait valoir à juste titre que cette indemnité ne correspond pas à un préjudice financier susceptible de faire jouer sa garantie.
Il convient donc de rejeter les demandes de ce chef contre l’assureur.
- Préjudice financier
Il convient de leur accorder de ce chef une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Ce préjudice résulte de l’immobilisation du prix payé avant restitution.
La société MMA Iard fait encore valoir à juste titre que cette indemnité ne correspond pas à un préjudice financier susceptible de faire jouer sa garantie.
Il convient donc derechef de rejeter les demandes contre l’assureur.
Par ces motifs ;
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement déféré statuant à nouveau,
Prononce la résolution du marché de travaux du 27 août 2009 aux torts exclusifs de la société I J,
Condamne en conséquence la société I J à restituer aux époux X la somme de 4 589,22 représentant la partie du prix déjà payée,
Déboute les époux X de leur demande de ce chef contre les sociétés MMA Iard et AIG Europe,
Ordonne la mainlevée au profit des époux X de la consignation intervenue en vertu de l’ordonnance de référé du 27 avril 2011,
Déboute la société I J de sa demande reconventionnelle,
Rejette le surplus des demandes contre la société AIG Europe,
Condamne in solidum la société I J et la société MMA Iard à payer aux époux X la somme de 3 876,34 euros,
Condamne la société MMA Iard à garantir la société I J de cette condamnation sous déduction de la franchise de 10 % avec un minimum de 711 euros et un maximum de 2 846 euros,
Condamne la société I J à payer aux époux X les sommes suivantes :
— 2 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral
— 1 000 € en indemnisation de leur préjudice financier,
Rejette les demandes formées de ce chef contre la société MMA Iard,
Déboute les époux X du surplus de leurs demandes,
Condamne la société MMA Iard à payer aux époux X une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société I J et la société AIG Europe de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA Iard aux dépens de référé, de première instance, des deux expertises, et d’appel avec application pour ces derniers de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats postulants des autres parties qui en ont fait la demande.
Ainsi prononcé publiquement le 19 mars 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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