Infirmation partielle 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 juin 2020, n° 18/01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/01267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 4 juin 2018, N° 15/00532 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 23 JUIN 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience du 19 mai 2020
N° de rôle : N° RG 18/01267 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D7K2
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER
en date du 04 juin 2018 [RG N° 15/00532]
Code affaire : 54G
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
B X, E F-J épouse X C/ SARL LES CONSTRUCTIONS DE TRADITION, Société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité française – Profession : Mécanicien,
demeurant […]
Madame E F-J épouse X
née le […] à […]
de nationalité française – Profession : Professeur,
demeurant […]
APPELANTS
Représentés par Me G H, avocat au barreau de BESANCON et par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON
ET :
SARL LES CONSTRUCTIONS DE TRADITION
dont le siège est sis […]
INTIMÉE
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
dont le siège est sis […]
INTIMÉ
Représenté par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – GOY LETONDOR
- MAIROT, avocat au barreau de JURA et par Me Olivier BERNARDI de la SCP GIDE LOYERETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA, (Magistrat rapporteur), Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire, retenue sans audience le 19 mai 2020 a été mise en délibéré au 23 juin 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Faits et prétentions des parties
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2010, les époux B X – E F-J (les époux X) ont souscrit avec la SARL Les Maisons Constructions de Tradition (ci-après la société MCT) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, concernant le gros-'uvre, la charpente, la couverture et la zinguerie, les maîtres d’ouvrage se réservant tous les autres lots. Le coût de l’opération était fixé à 122 000 euros.
Pour financer l’achat du terrain et la construction, ces derniers ont contracté un prêt immobilier auprès du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (ci-après la banque) pour une mise à disposition de 208 000 euros.
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est intervenue le 13 octobre 2010, les travaux devant être terminés au terme d’un délai de 6 mois. Un avenant de moins-value a été signé par les parties le 14 septembre 2010 ramenant le coût de la construction à 109 910,01 euros TTC.
Le 17 janvier 2011, les époux X ont informé la société MCT de leur décision de suspendre tous travaux et paiements, avant d’obtenir par ordonnance de référé du 6 avril 2011 la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. Z qui a déposé son rapport le 30 novembre 2011.
A la demande des époux X, deux avenants de moins-value n° 2 et 4 ont été régularisés portant le montant de la construction à 93 490,13 euros.
Selon la société MCT, après discussion, les travaux ont pu reprendre et les reproches précédemment articulés ont fait l’objet de corrections. Puis, la société MCT a convoqué les époux X, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 avril 2014, pour réceptionner les travaux le 5 mai 2014, date à laquelle les époux X ont refusé de signer le procès-verbal.
Par exploit d’huissier délivré le 13 mai 2015, les époux X ont fait assigner la société MCT et la banque devant le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle et, par voie de conséquence, du crédit qui lui est adossé.
Suivant jugement rendu le 4 juin 2018, ce tribunal a :
— débouté les époux X de leur demande de prononcé de la nullité du contrat de construction de maison individuelle,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage,
— condamné la société MCT à exécuter les travaux de finition de l’ouvrage sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la date de signification du jugement et pour une durée maximale de six mois,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de la nullité ou de la caducité du contrat de prêt affecté au financement de la construction de l’ouvrage,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder M. C D, essentiellement aux fins de dire si le taux conventionnel applicable au prêt souscrit entre les époux X et la banque a été calculé sur la base de l’année civile ou sur celle de l’année lombarde,
— « réserv[é] tous autres droits, moyens ainsi que les dépens ».
Les époux X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2018 et, aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 29 mars 2019, ils en sollicitent la réformation et demandent à la cour de :
* à titre principal, en ce qui concerne la société MCT,
— dire que le contrat de construction litigieux est irrégulier pour n’avoir pas respecté des dispositions impératives du code de la construction et de l’habitation, à savoir :
+ l’irrégularité de la notification prévue à l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation,
+ la non-conformité et l’irrégularité de la notice descriptive,
+ la non-conformité des plans,
— en conséquence, en prononcer la nullité,
— condamner la société MCT à leur payer les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
+ 48 800 euros à titre de remboursement des acomptes réglés,
+ 31 740 euros au titre des travaux de démolition,
+ 36 383,67 euros au titre des travaux qu’ils ont réalisés,
+ 8 137,94 euros à titre de remboursement des frais d’expertise privée,
+ 44 457 euros au titre du préjudice de jouissance arrêtés au 11 octobre 2018,
+ 20 000 euros au titre du préjudice moral,
* à titre principal, en ce qui concerne la banque,
— dire qu’ils seront autorisés à récupérer la somme de 24 400 euros consignés auprès du président de la Carpa par ordonnance du 6 avril 2011,
— prononcer la nullité du contrat de prêt en date du 29 juillet 2010 en raison de la nullité du contrat de construction de maison individuelle,
— condamner la banque à leur rembourser les mensualités déjà réglées, soit 61 590,06 euros arrêtées au 11 octobre 2016, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et les sommes perçues après le 11 octobre 2016 au titre du prêt consenti,
— dire que la banque agricole en sa qualité de professionnelle est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de ses clients et qu’elle n’a formulé aucune remarque quant au contrat proposé par la société MCT,
— dire qu’elle a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard,
— la condamner, en conséquence, à leur payer la somme de 25 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* statuant sur l’appel incident de la société MCT,
— dire qu’ils ont sollicité à titre principal que soit prononcée la nullité du contrat de construction de maison individuelle,
— dire en conséquence que la société MCT ne peut solliciter que soit prononcée judiciairement la réception au 20 mars 2014 ou au 5 mai 2014,
— dire que la société MCT ne peut solliciter des sommes au titre du contrat compte tenu de l’annulation de celui-ci,
* dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de nullité du contrat,
— dire que la société MCT n’a pas respecté ses engagements contractuels,
— dire que la construction ne peut être regardée comme étant achevée au niveau du gros-'uvre et du second-'uvre et présentant les conditions d’habitabilité donnant prise au prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage,
— débouter la société MCT de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire et en ses demandes de condamnation financière des appelants, tant au titre du solde du contrat que des pénalités et article 700 du code de procédure civile,
* en tout état de cause, condamner in solidum la société MCT et la banque à leur payer 12 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ceux-ci compris « le coût des procès-verbaux de constat de Me Peroz en date du 8 février 2011 et de Me A en date du 5 mai 2014, le coût de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire, avec distraction au profit de Me G H », avocat aux offres de droit.
Selon écritures déposées le 26 décembre 2019, la société MCT conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes la concernant et demande à la cour de :
* à titre principal,
— prononcer judiciairement la réception des travaux au 20 mars 2014, date à laquelle elle a tenté de convenir de la réception, voire au 5 mai 2014, date des constats d’huissier attestant de l’achèvement des travaux et de leur réception,
— à défaut ordonner une expertise judiciaire aux fins de constater que les travaux qui lui ont été confiés sont achevés et exempts de tous désordres,
— dire qu’il n’y a pas lieu à pénalités de retard de livraison et rejeter toutes demandes contraires des époux X,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 44 757,99 euros au titre du solde, outre intérêts contractuels de 1 % par mois à compter du 20 mars 2014, voire du 5 mai 2014,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 17 672,38 euros au titre des pénalités contractuelles de retard de paiement,
— condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer « 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de référé, d’expertise et de première instance, outre 5 000 euros pour ceux d’appel », ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Maurin & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil.
Par conclusions déposées le 4 janvier 2019, la banque demande à la cour, à titre principal, de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes visant à faire prononcer la nullité du contrat de prêt qu’il leur a consenti et obtenir des dommages et intérêts pour violation d’une prétendue obligation de conseil par la banque,
— constater que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier était caduque à la date de la déclaration d’appel à défaut pour les époux X d’avoir consigné la somme de 1 800 euros mise à leur charge,
— en conséquence, débouter les époux X de l’ensemble de leurs prétentions et les condamner à
lui payer 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2020.
Motifs de la décision
— Sur la nullité du contrat de construction,
Les appelants se prévalent du fait que les dispositions du code de la construction et de l’habitation qui régissent la formation du contrat de construction de maison individuelle sont d’ordre public et qu’il ne saurait y être dérogé, quand bien même il n’y aurait pas de grief.
En l’espèce, les époux X stigmatisent :
* l’irrégularité de la notification prévue à l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation,
* la non-conformité et l’irrégularité de la notice descriptive,
* la non-conformité des plans.
Néanmoins, comme l’a, à juste titre, retenu le premier juge, les anomalies invoquées ne sont pas d’une gravité susceptible d’entacher l’acte d’irrégularité. En outre, la nullité est en l’occurrence couverte dans la mesure où les époux X ont manifesté leur volonté de poursuivre la relation contractuelle. Ainsi ont-ils :
— exécuté le contrat en réglant plusieurs appels de fonds,
— sollicité une expertise en référé,
— communiqué à l’expert judiciaire les documents contractuels sans faire valoir leur droit de rétractation dans les jours qui ont suivi,
— exigé, après l’expertise Z, l’achèvement des travaux, sollicité deux avenants en moins-value et entrepris eux-mêmes certains travaux (notamment de menuiseries et de terrassement).
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle.
— Sur la nullité du contrat de prêt,
Les époux X soutiennent que compte tenu de l’interdépendance des contrats de construction et de prêt, la nullité du premier induit la nullité du second.
Cependant, la nullité du contrat de construction n’étant pas prononcée, celle du contrat de crédit ne le sera pas davantage, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
— Sur l’obligation de conseil de la banque,
Les appelants reprochent à la banque d’avoir manqué à son obligation de conseil au motif qu’elle ne
les a pas avertis de la nullité du contrat de construction. Cependant, ce dernier n’étant pas nul, aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de celle-ci et la jurisprudence retient que « la banque n'[est] pas tenue de s’immiscer dans les affaires de ses clients » et doit uniquement « s’assurer, en sa qualité de banquier professionnel prêtant son concours à un contrat de construction de maison individuelle, de ce que ce contrat comportait les énonciations de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation ». (Cass. Civ. 3e, 20 avril 2017, n° 16-10486).
Dès lors, l’ensemble des éléments énumérés à l’article L.231-2 du CCI figurant dans le contrat de construction, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a considéré que l’action en responsabilité des époux X à l’encontre de la banque ne peut prospérer et il y sera ajouté en ce sens, le rejet de la demande en dommages et intérêts formée par les époux X n’étant pas mentionnée au dispositif du jugement dont appel.
— Sur l’usage de l’année lombarde,
A titre subsidiaire, les époux X sollicitent la nullité de la clause d’intérêts conventionnels du prêt en raison de l’usage par le prêteur de l’année lombarde.
Néanmoins, les appelants ne s’appuient pour ce faire que sur un rapport d’expertise privée, déjà produit en première instance, tandis que, par ailleurs, la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le premier juge se trouvait caduque à la date de la déclaration d’appel en l’absence de consignation par les époux X dans le délai prescrit.
Dans ces conditions, la demande en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt consenti par la banque sera rejetée, étant observé qu’aucune demande d’expertise judiciaire relative au calcul des intérêts conventionnels du prêt n’est formulée devant la cour.
— Sur la réception judiciaire,
La société MCT demande que soit prononcée la réception judiciaire au 20 mars ou au 5 mai 2014 en affirmant que les désordres constatés par l’expert judiciaire en 2011 ont été réparés, la maison n’ayant, en outre, pas à être habitable à la date de la réception (5 mai 2014) puisqu’il s’agissait d’un ouvrage inachevé, car il n’avait été confié au constructeur que le hors d’eau et le hors d’air. Partant, elle réclame le paiement du solde du marché et l’allocation à son profit de pénalités contractuelles de retard.
Les époux X se prévalent au contraire de l’inachèvement des travaux pour réclamer à titre subsidiaire la condamnation de la société MCT à réaliser, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, les travaux de réfection et la mise en conformité de l’habitation avec les plans contractuels.
Au vu du procès-verbal de constat établi par M. A, huissier de justice, les époux X, à l’issue de la réunion de réception du 5 mai 2014 ont déclaré : « Nous émettons des réserves :
— sur l’implantation de la maison,
— sur l’aspect général de la maison et sur sa conformité aux plans contractuels et au permis de construire,
— sur la régularité du contrat de construction et ses conséquences,
— sur la pérennité de la structure de la maison,
— sur la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée, une fois le sol terminé et le plafond fini.
Actuellement la maison est inhabitable en raison des désordres ».
Dans son rapport du 30 novembre 2011, l’expert judiciaire avait, notamment, relevé et analysé cinq désordres : « D1 Fissuration du gros 'uvre », « D2 Interruption de la ceinture du chaînage », « D3 Coffres de volets roulant cintrés », « D4 Défaut d’étrésillons » et « D5 Entaille des entraits de ferme de charpente », le D1 compromettant, selon l 'expert, « la solidité à moyen ou long terme de l’habitation » et les désordres D2 et D5 compromettant « la solidité de l’habitation ».
S’agissant du désordre D5, l’expert notait : « l’assemblage ''n’ud n°1" de la ferme n°1 n’est plus conforme à sa fonction de stabilité de la ferme » et soulignait : « Important : Pour des raisons de sécurité, l’expert informe les parties de la dangerosité de la situation et demande au constructeur de stabiliser provisoirement la ferme. L’expert incite également à prendre toutes dispositions qui s’impose afin de réduire l’accès au site ».
Or, la société MCT se borne à affirmer qu’elle a pu « entreprendre l’achèvement de l’ouvrage et que les époux X ont été convoqués à la réception pour le 5 mai 2014 », sans pour autant prouver avoir traité les désordres mis en évidence par l’expert judiciaire et notamment ceux compromettant la solidité de l’habitation.
Dans ces conditions, la réception judiciaire ne peut être prononcée, de sorte que le contrat se poursuit et qu’il y a lieu de condamner la société MCT à réaliser les travaux de finition rendant l’immeuble conforme à l’usage de sa destination sous astreinte, le jugement critiqué étant confirmé de ces chefs, sauf à porter le montant de l’astreinte provisoire à 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant quatre mois.
— Sur les demandes pécuniaires des époux X et de la société MCT,
En fonction de ce qui précède, il ne saurait être fait droit, en l’état, aux demandes de la société MCT en paiement du solde du marché et des pénalités de retard. Elle sera donc déboutée de ces prétentions.
Les époux X revendiquent, quant à eux, le paiement d’indemnités de retard dans la réalisation des travaux et l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
Néanmoins, il ressort de l’historique des faits établi par l’expert judiciaire que c’est le maître d’ouvrage qui a unilatéralement suspendu le chantier le 18 janvier 2011, sans attendre la réception de l’immeuble, de sorte que les époux X étant à l’origine de l’arrêt des travaux, le premier juge a justement estimé que leur demande de pénalités de retard ne pouvait prospérer, non plus que celle tendant à l’indemnisation du préjudice de jouissance corrélatif, le préjudice moral invoqué n’étant pas davantage justifié. Il sera ajouté en ce sens au jugement attaqué dont le dispositif n’a pas mentionné cette décision.
— Sur les demandes accessoires
Les époux X et la société MCT succombant partiellement, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou de l’autre de ces parties. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour se défendre en appel. Une somme de 3 000 euros lui sera donc allouée à ce titre en application de l’art 700 du code de procédure civile.
Les dépens de référé, de première instance – en ce compris le coût de l’expertise judiciaire – et d’appel seront supportés par moitié par les parties qui succombent, soit les époux X et la société MCT, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, les frais d’expertise privée et le coût des constats d’huissier qui entrent dans la catégorié des frais irrépétibles restant à la charge
des parties qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du 4 juin 2018, sauf à porter le montant de l’astreinte provisoire ordonnée à 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, pendant une durée de quatre mois.
Y ajoutant,
Constate que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier était caduque à la date de la déclaration d’appel.
Rejette les demandes formées par les époux B X – E F-J en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt consenti par le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté et en dommages et intérêts formée contre ce dernier.
Déboute la SARL Les Maisons Constructions de Tradition de sa demande tendant à obtenir, en l’état, paiement du solde du marché et de pénalités de retard de paiement.
Déboute les époux B X – E F-J de leurs demandes tendant à la condamnation de la SARL Les Maisons Constructions de Tradition à leur payer des pénalités de retard et à les indemniser au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
Déboute les époux B X – E F-J et la SARL Les Maisons Constructions de Tradition de leurs prétentions respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les époux B X – E F-J à payer au Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de trois mille euros (3 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partage les dépens de référé, de première instance ' en ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. Z ' et d’appel et dit qu’ils seront supportés pour moitié par les époux B X – E F-J in solidum et pour l’autre moitié par la SARL Les Maisons Constructions de Tradition.
Accorde à Mme G H et à la SELARL Maurin & Associés, avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Chantal Mouget faisant fonction de greffier.
Le greffier, le président de chambre
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