Infirmation 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 14 mai 2019, n° 17/05043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 mai 2017, N° 14/12945 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 88C
DU 14 MAI 2019
N° RG 17/05043
AFFAIRE :
Z A
C/
SA X Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
Z CIVIL
N° Chambre : 2
N° RG : 14/12945
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— SCP HADENGUE & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 1er février et le 26 mars 2019 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Z A, établissement public national, agissant en application de l’arrêté du 16 décembre 2008 paru au JO du 26 décembre 2008, pris en son établissement Z A SERVICES
Z A SERVICES
[…]
[…]
représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT substitué par Me Aurélie DORANGES de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant déposant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
APPELANT
****************
SA X Y
N° SIRET : 353 318 488
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
Hôtel la Batelière
[…]
Signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte d’huissier de justice en date du 02 octobre 2017 remis en l’étude de l’huissier de justice
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 novembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats en ont rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
V
u le jugement rendu le 11 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société X Y
— Dit que l’opposition formée le 3 novembre 2014 par la société X Y à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 27 octobre 2014 par Z A est recevable.
Statuant à nouveau,
— Dit que la créance de Z A à l’encontre de la société X Y n’est pas déterminable,
— Rejeté en conséquence les demandes de Z A,
— Condamné Z A à verser une somme de 1 000 euros à la société X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Z A aux dépens.
Vu l’appel relevé le 3 juillet 2017 par l’établissement public Z A qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2017 demande à la cour de :
Vu les pièces produites,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le code du travail,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre du 11 mai 2017, en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence de la société X Y.
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre du 11 mai 2017, en ce qu’il a rejeté les demandes de Z A et l’a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société X Y de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la société X Y au paiement de la somme de 17 615, 46 euros à Z A au titre des montants restant dues au titre de la contrainte et aux frais de signification.
— Condamner la société X Y au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société X Y au paiement des entiers dépens.
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société X Y.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 avril 2013 le directeur du GUSO (guichet unique pour le spectacle vivant) a fixé le montant de la somme au paiement de laquelle la société SA X Y est contrainte de s’acquitter à 51352,71 euros pour l’A de personnels occasionnels de spectacle vivant, correspondant à des créances de cotisations et contributions dont 17361,68 euros de majorations de retard.
Le 4 novembre 2014, par courrier remis au greffe, la société X Y en désaccord sur le montant a formé opposition à la contrainte signifiée par Z A le 27 octobre 2014 pour un montant de 17 615,46 euros.
Par le jugement dont appel, il a été fait droit à ses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le calcul des majorations de retard rappelé dans la mise en demeure, à la lettre du 2 de l’article L 133-9-2 du code de la sécurité sociale, n’est pas connu et qu’en l’absence de cette donnée, la vérification du calcul des pénalités n’est pas possible. En outre il retient que comme l’indique la société X Y, aucun détail de calcul de ces majorations de retard n’est produit ni au soutien des mises en demeure, ni au soutien de la contrainte ni même dans les écritures de Z A. Il en a donc déduit que la créance était indéterminable.
SUR CE , LA COUR,
Sur la procédure d’appel
Considérant que bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui aient été signifiées à l’étude de l’huissier instrumentaire le 2 octobre 2017, la société X Y n’a pas constitué avocat ; qu’il sera donc statué par arrêt de défaut par application de l’article 473 du code de procédure civile ;
Sur le bien fondé et la détermination des majorations de retard
Considérant qu’au soutien de son appel, Z A fait valoir que l’organisateur du spectacle est tenu de déclarer ses salariés et de s’acquitter des cotisations et contributions sociales auprès du guichet unique ; qu’elles sont exigibles, au plus tard, le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, leur non respect entraînant des majorations de retard ; qu’il précise que suite à un redressement URSSAF, la société X Y s’est acquittée de la somme due à titre principal, à laquelle des majorations de retard ont été ajoutées en raison de l’absence de versement à la date d’exigibilité ; que les mises en demeure adressées à la société X Y font état du détail des majorations et pénalités de retard ; que la société X Y a bénéficié de délais de paiement ; que toutefois, n’ayant pas respecté les échéanciers à plusieurs reprises, les majorations de retard sont devenues exigibles ; qu’en raison du non-respect des délais sur lesquels la société X Y s’était engagée, il n’y a pas lieu de remettre ces sommes à titre gracieux ; que d’ailleurs, cette prérogative excède les pouvoirs du juge de la contrainte ;
Considérant ceci exposé que la société X Y a fait l’objet d’un redressement de cotisations sociales suite à un procès-verbal de contrôle du 29 novembre 2011 (pièce n° 14) laissant apparaître au 1er avril 2009 des cotisations dues pour un montant de 19 164 euros et en 2010 pour un montant de 52 114 euros, soit un total de 71 278 euros ; que la société X Y n’a pas contesté le montant dû en principal ; qu’il résulte d’ailleurs des écritures de Z A qu’elle s’en est acquittée ;
Considérant toutefois que Z A justifie des nombreux échéanciers de paiement qui ont été accordés à la société X Y ; qu’il en résulte d’une part que celle-ci ne les a pas respectés et qu’elle ne s’est jamais acquittée des majorations de retard ; que c’est dans ces conditions qu’aucune remise gracieuse ne lui a été accordée par Z A ;
Considérant que par application des dispositions de l’article L133-9-2 du code de la sécurité sociale, le versement des cotisations et contributions est exigible au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail ; qu’en cas de non respect de cette obligation légale, des majorations sont applicables à raison de 6% dès le premier jour de retard, de manière constante, pour une période de trois mois à compter de la date d’exigibilité, puis de1% par mois de retard à compter du terme de la période de trois mois ;
Considérant en l’espèce que la société X Y était redevable de la somme de 71 278 euros en principal ; que les majorations de retard peuvent donc être décomptées de la manière suivante :
Cotisations sur redressement URSSAF pour la période allant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009 pour un montant de 19 163,90 euros, exigible à compter du 15 janvier 2010 :
63, 99 euros x 6 % (sur une période de 3 mois) = 1 149, 83 euros
19 163, 99 euros x 1 % (pendant 27 mois jusqu’à la date de la mise en demeure) = 5174, 27 euros
Soit un total de 6 324, 10 euros
Cotisations sur redressement URSSAF sur la période allant du 11 janvier 2010 au 31 décembre 2010 pour un montant de 52 114, 01 euros, exigible à compter du 15/01/2011 :
52 114, 01 euros x 6 % (sur une période de 3 mois) = 3 126, 84 euros
52 114, 01 euros x 1 % (pendant 15 mois jusqu’ à la date de mise en demeure) = 7 817, 10 euros
Soit un total de 10 943, 94 euros
Qu’il est donc dû un total de 17 268, 04 euros à titre de majorations de retard sur les sommes réclamées par mise en demeure du 6 août 2012 ; qu’en appel, Z A a justifié les dates d’ exigibilité ; que le montant de sa créance est donc parfaitement déterminable ainsi que le démontrent les calculs ci-dessus ; que le jugement sera en conséquence infirmé et la société X Y condamnée à payer à Z A la somme de 17 615,46 euros en ce compris les frais de signification de la contrainte dûment justifiés ;
Considérant par ailleurs que le jugement déféré s’explique par l’imprécision des calculs de Z A en première instance ; qu’il sera donc confirmé y compris en ses dispositions accessoires ; que l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; que Z A sera donc débouté de sa demande en ce sens et conservera la charge de ses dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu par DÉFAUT et mis à disposition,
INFIRME le jugement rendu le 11 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société X Y à payer à Z A la somme de 17 615,46 euros,
DÉBOUTE Z A du surplus de ses demandes,
LAISSE à sa charge les dépens d’appel,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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