Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 9 mars 2021, n° 18/02328
CA Pau
Infirmation partielle 9 mars 2021
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CASS
Rejet 29 juin 2022
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CASS
Désistement 29 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a jugé que certains désordres n'étaient pas de nature décennale et que les demandes d'indemnisation étaient irrecevables.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance lié aux désordres

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a ordonné une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Pau a statué sur un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika, plusieurs copropriétaires et le promoteur constructeur SARL JM, ainsi que divers intervenants à l'acte de construire (architecte, entreprises de construction, bureaux d'études, contrôleur technique) et leurs assureurs respectifs. Le litige portait sur des demandes d'exécution de travaux et de dommages-intérêts pour des désordres et non-conformités affectant tant les parties communes que privatives de la résidence, notamment des infiltrations d'eau en sous-sol, des problèmes de charpente, d'isolation phonique et thermique, et des non-conformités concernant les places de stationnement et un local poubelles.

La juridiction de première instance avait reconnu la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires, fixé la date de réception de l'ouvrage au 17 juillet 2009, et condamné solidairement les constructeurs et leurs assureurs à indemniser les demandeurs pour divers désordres et non-conformités, tout en rejetant certaines demandes.

La Cour d'Appel a confirmé la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires, mais a infirmé la décision de première instance sur plusieurs points. Elle a notamment fixé la date de réception des travaux du sous-sol au 14 mai 2010, rejeté la garantie décennale de l'assureur du promoteur pour certains désordres apparents à la réception, et réévalué les indemnités dues pour les travaux de reprise des désordres matériels. La Cour a également réparti la responsabilité entre les différents intervenants selon leur part dans la réalisation des dommages, et a fixé les créances au passif du promoteur en liquidation judiciaire. Elle a aussi accordé des indemnités pour les préjudices immatériels subis par les copropriétaires et certains copropriétaires individuels, tout en rejetant d'autres demandes de dommages-intérêts pour préjudices immatériels. Enfin, la Cour a ordonné aux parties succombantes de payer les frais irrépétibles et les dépens, répartis selon leur contribution définitive à la dette de réparation.

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Commentaires7

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1Responsabilité du contrôleur technique : conséquence de l’absence de suivi de ses avis. ​
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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 9 mars 2021, n° 18/02328
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 18/02328
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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