Infirmation partielle 9 mars 2021
Rejet 29 juin 2022
Désistement 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 mars 2021, n° 18/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02328 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES c/ SARL COTE BASQUE ETUDES, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE KALIKA, Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES, SA AXA FRANCE IARD, SELAS EGIDE, SARL PLATRERIE PLAFOND MENUISERIE, SA SMABTP, SARL CLIMATISATION CHAUFFAGE SANITAIRE, SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ANCIENNEMENT SOCOTEC FRANCE, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA KONE, SA MAAF, SARL JM |
Texte intégral
NA/CD
Numéro 21/01016
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 09/03/2021
Dossier : N° RG 18/02328 -
N° Portalis DBVV-V-B7C-
G66M
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
C/
J E,
et autres
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Janvier 2021, devant :
Madame AR, Président
Mme ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame AP, faisant fonction de Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître MENARD de la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur J AS-AI E
né le […] à Béziers
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame T AB E née X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur AI L U V
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame AJ AT AU U V née Y
née le […] à Uzerche
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur L F
né le […] à Aubervilliers
de nationalité Française
[…], […],
[…]
Monsieur N G
né le […] à […]
de nationalité Française
[…], […]
[…]
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE KALIKA représenté par son syndic la SAS CABINET LACABE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître BONNET, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur P H
né le […] à Bayonne
de nationalité Française
[…],
[…]
64500 SAINT AS DE LUZ
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[…]
[…]
Représentés par Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
SA KONE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP LONGIN/MARIOL, avocats au barreau de PAU
Assistée de Maître VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA SMABTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social, assureur de la société UMAI et de la société KONE
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP RODON, avocats au barreau de PAU
Assistée de la SCP PERSONNAZ HUERTA BINET JAMBON, avocats au barreau de BAYONNE
Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES
[…]
[…]
Représentée par Maître ETESSE, avocat au barreau de PAU
SARL COTE BASQUE ETUDES – COBET
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE
SA AXA AK IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société prise en sa qualité d’assureur de la société COBET et de la société SPPM
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP COUDEVYLLE LABAT BERNAL, avocats au barreau de PAU
SARL AC AD AE (CCS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
SA MAAF, assureur de CCS
[…]
[…]
Représentée par SCP PERSONNAZ HUERTA BINET JAMBON, avocats au barreau de BAYONNE
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SOCOTEC AK agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître LAURIOL du CABINET AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
SARL JM
prise en la personne de son liquidateur Maître Z
[…]
[…]
Représentée MAURIAC LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
SELAS EGIDE ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CASTLLO & FILS
[…]
[…]
SARL AF AG AH (SPPM) prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître R S de la SELARL S & ASSOCIEES
[…]
[…]
[…]
Assignées
sur appel de la décision
en date du W AVRIL 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 14/02276
EXPOSE DU LITIGE
La société JM, promoteur constructeur non réalisateur, a fait édifier à Ciboure, […], une résidence dénommée Kalika.
La société JM a souscrit pour cette opération un contrat d’assurance dommages ouvrage et CNR auprès de la compagnie Aviva Assurances.
La maîtrise d''uvre de l’opération a été confiée à M. P H, architecte, assuré auprès de la MAF, et le contrôle technique à la SA Socotec.
La société JM a également fait appel à diverses entreprises pour la réalisation des travaux :
— la société Umaï, titulaire des lots terrassement et gros 'uvre, assurée auprès de la SMABTP ; celle-ci a fait appel à des sous-traitants dont :
— la SARL Castillo & Fils, sous-traitant étanchéité, assurée auprès d’Areas Dommages,
— le bureau d’études Cobet, BET structure d’exécution, assuré auprès d’Axa AK Iard,
— la SARL AF AG AH, en charge du lot AF isolation, assurée auprès d’Axa AK Iard,
— la SARL AC AD AE, en charge du lot plomberie AE VMC, assurée auprès de la compagnie MAAF Assurances,
— la SA Kone en charge du lot ascenseur, assurée auprès de la SMABTP.
La déclaration d’ouverture de chantier a été souscrite le 21 septembre 2007.
Deux procès-verbaux de réception des travaux ont été établis, le 17 juillet 2009, et le 14 mai 2010 concernant les sous-sols, chacun étant assorti de réserves.
La SARL JM a cédé les divers lots, sous forme de ventes en l’état futur d’achèvement, à plusieurs acquéreurs dont :
— M. J E et Mme T E née X qui ont acquis les lots n° 21, 65 et 122 selon acte notarié du 4 avril 2008, puis le lot […]3 le 26 juin 2009,
— M. AI U V et Mme AJ U V née Y qui ont acquis les lots […], 49 et 114 le […],
— MM. L F et N G qui ont acquis les lots n° 1, 51 et 120 par acte des 21 et 25 avril 2008.
La livraison des appartements est intervenue fin juin – début juillet 2009.
Après la prise de possession, plusieurs copropriétaires ont dénoncé des désordres et non-conformités, tant au niveau des parties communes que des parties privatives : des infiltrations et écoulements d’eau en sous-sol dans les garages, caves, fosses des ascenseurs, rampe d’accès et murs de soutènement, la non-conformité de la charpente, une isolation phonique défaillante, l’insuffisance du nombre de places de stationnement et leur dimensionnement inadapté en sous-sol, la non-conformité d’implantation du local d’ordures ménagères, ainsi que l’absence de fosse à hydrocarbures.
Un sinistre a été déclaré auprès de la compagnie Aviva Assurances qui a opposé un refus de garantie par courrier du 29 juin 2010.
Sur la base d’un constat d’huissier du 1er mars 2010 et d’un rapport d’expertise amiable du 9 avril 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika et plusieurs copropriétaires ont fait délivrer assignation à la société JM, aux entreprises et à leurs assureurs aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, par actes du 10 juin 2010.
L’expertise a été confiée à M. C par ordonnance du 23 juillet 2010.
Par acte du 6 août 2010, M. et Mme U V ont fait délivrer assignation en référé aux constructeurs et assureurs déjà parties à l’ordonnance pour intervenir aux opérations d’expertise et il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 13 octobre 2010.
Les opérations d’expertise ont été successivement étendues à divers locateurs d’ouvrage et assureurs de responsabilité par ordonnances de référé des 27 octobre 2010, 25 septembre 2012, puis 15 et 29 janvier 2013.
M. C a déposé son rapport le 20 décembre 2013.
Par actes d’huissier des 27 et 28 novembre 2014, et 1er et 2 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika, M. et Mme E, M. et Mme U V, et MM. F et G ont assigné au fond les constructeurs et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Bayonne, pour obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du W avril 2018, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
' Dit que le syndic est recevable à agir au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika devant la juridiction,
' Dit qu’il n’y avait pas lieu à saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, en conséquence, débouté M. H et la compagnie d’assurances Mutuelle des Architectes Français (MAF) de leur demande tendant à l’irrecevabilité des demandeurs pour défaut de saisine préalable du
conseil régional de l’ordre des architectes,
' Fixé la date de réception de l’ouvrage au 17 juillet 2009,
' Condamné au titre du désordre 1.1, solidairement la compagnie d’assurances SMABTP (assureur Umaï Construction), la SARL Castillo et Fils et son assureur Areas Dommages, la SARL Cobet et son assureur Axa AK Iard, la SA Socotec, M. H et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika la somme de 600 000 euros HT,
' Dit que dans leurs rapports réciproques chacun d’eux est reconnu responsable comme suit :
gros 'uvre (Umaï) et SMABTP (assureur) : 48 %
SARL Castillo et Fils et Areas Dommages (assureur) : 18 %
SARL Cobet (BET structures) et Axa AK Iard (assureur) : 12 %
SA Socotec : 12 %
P H (architecte) et MAF (assureur) : 10 %
' Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika de sa demande d’indemnisation au titre du désordre 1.2.
' Au visa de l’article 1147 du code civil, condamné la SARL JM et M. H et leurs assureurs respectifs SA Aviva Assurances et MAF à verser, pour non-conformité contractuelle au titre du désordre 1.3 les dommages et intérêts suivants :
au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika, à titre de dommages et intérêts, la somme de 80.000 euros pour défaut de conformité contractuelle,
les époux E à titre de dommages intérêts, la somme de 10.000 euros pour défaut de conformité contractuelle,
les époux U V à titre de dommages-intérêts, la somme de 3.000 euros, pour défaut de conformité contractuelle,
' Dit que dans leurs rapports réciproques, il y a lieu de faire application du partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour la SARL JM, promoteur et de W % pour M. H, architecte ;
' Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika et les copropriétaires requérants de leur action en responsabilité à l’encontre la SARL JM sur le fondement de l’article 1147 du code civil au titre du désordre 1.4,
' Condamné la SARL JM à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika la somme de 2.500 euros HT, soit 3.000 euros TTC, au titre du désordre 1.5 sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
' Condamné solidairement la SMABTP (assureur Umaï Construction), M. H et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika la somme de 4.500 euros HT, soit 5.400 TTC, au titre du désordre 1.6 sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
' Dit que dans leurs rapports réciproques les responsabilités sont retenues à hauteur de :
80 % pour la SARL Umaï Construction et son assureur
20 % pour P H et son assureur
' Condamné solidairement la SA Kone et son assureur SMABTP, M. H et son assureur MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Kalika la somme de 5.165,32 euros HT, soit 5.681,85 TTC au titre du désordre 2.1,
' Dit que dans leurs rapports réciproques les responsabilités sont retenues à hauteur de :
40 % pour la SA Kone et son assureur SMABTP
60 % pour M. P H et son assureur MAF
' Condamné solidairement la SARL CCS et son assureur MAAF Assurances, M. H et son assureur à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika la somme de 1.750 euros HT, soit 1.925 euros TTC au titre du désordre 2.2,
' Dit que dans leurs rapports réciproques les responsabilités sont retenues à hauteur de :
80 % pour la SARL CCS et son assureur MAAF Assurances
20 % pour M. H et son assureur MAF
' Condamné solidairement la SARL SPPM et la compagnie d’assurances Axa AK Iard, M. H et la MAF à payer aux époux E la somme de 9.350 euros HT, soit 11.220 euros TTC, au titre du désordre 2.3.
' Dit que dans leurs rapports réciproques les responsabilités sont retenues à hauteur de :
70 % pour la SARL SPPM et son assureur Axa AK Iard
W % pour M. H et son assureur MAF
' Condamné solidairement la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Umaï Construction, M. H et la MAF à payer la somme de 36.750 euros HT au titre du désordre 2.4, décomposée comme suit :
18.000 euros HT à M. F et à M. G propriétaires de la place n° 34 à titre de dommages-intérêts
18.000 euros HT aux époux E propriétaires de la place n° 27 à titre de dommages-intérêts
750 euros HT au syndicat de copropriété pour la reprise du marquage au sol
' Dit que dans leurs rapports réciproques les responsabilités sont retenues à hauteur de :
35 % pour la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Umaï Construction
65 % pour M. H et son assureur
' Condamné la SARL JM et M. H et leurs assureurs respectifs à payer aux époux E la somme de 3.250 euros HT au titre du désordre 2.5 sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
' Dit que dans leurs rapports réciproques la responsabilité de chacun est fixée à hauteur de 50 %,
' Débouté les époux U V de leur demande d’indemnisation des désordres (miroir et trappe de visite de baignoire) affectant leurs parties privatives,
' Condamné solidairement la SARL JM, la SA Aviva Assurances, M. H, la MAF, la SA Kone, la SMABTP, la SARL Castillo et Fils, la compagnie Areas Dommages, la SARL Cobet, la SARL SPPM, la compagnie d’assurances Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF et la SA Socotec à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika les sommes suivantes :
67.123,64 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre
17.071,78 euros TTC au titre de la police dommages-ouvrages
' Dit que dans leurs rapports respectifs, la responsabilité de chacune des entreprises est de :
43,25 % : société Umaï Construction et son assureur
15,03 % : SARL Castillo et Fils et son assureur
14,53 % : M. H et son assureur
10,02 % : SARL Cobet
0,91 % : SARL SPPM et son assureur
0,29 % : SA Kone et son assureur
0,19 % : SARL CCS et son assureur
10,02 % : SA Socotec
' Débouté les époux E de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance lié au désordre 1.3 « charpente en fermettes industrielles »,
' Condamné solidairement la SARL JM et son assureur, M. H et son assureur, la SA Kone et son assureur, la SARL SPPM et son assureur, la SARL CCS et son assureur à payer aux époux E la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux désordres 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5,
' Dit que, dans leurs rapports respectifs, chacun d’entre-eux est retenu à hauteur de :
50 % pour M. H
10 % pour la SA Kone
15 % pour la SARL SPPM
15 % pour la SARL CCS
10 % pour la SARL JM
' Débouté les époux U V de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance lié au désordre 1.3 « charpente en fermettes industrielles »,
' Condamné les sociétés Umaï, SMABTP, Castillo et Fils, Areas Dommages, Cobet, Axa AK Iard, Socotec, M. H et la MAF à verser aux époux U V la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié au titre du désordre 1.1, décomposée comme suit :
4.800 euros pour Umaï et son assureur la SMABTP
1.800 euros pour Castillo et Fils et son assureur Areas Dommages
1.200 euros pour Cobet et son assureur Axa AK Iard
1.200 euros pour Socotec
1.000 euros pour M. H et son assureur la MAF
' Condamné solidairement la SARL JM, la SA Aviva Assurances, M. H, la MAF, la SA Kone, la SMABTP, la SARL Castillo et Fils, la compagnie Areas Dommages, la SARL Cobet, la SARL SPPM, la compagnie d’assurances Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF et la SA Socotec à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10.000 euros pour le préjudice de jouissance collectif lié à l’impossibilité d’utiliser les parkings souterrains,
' Dit que dans leurs rapports respectifs, la responsabilité de chacune des entreprises est de :
43,25 % : société Umaï Construction et son assureur
15,03 % : SARL Castillo et Fils et son assureur
14,53 % : M. H et son assureur
10,02 % : SARL Cobet
0,91 % : SARL SPPM et son assureur
0,29 % : SA Kone et son assureur
0,19 % : SARL CCS et son assureur
10,02 % : SA Socotec
' Condamné solidairement la SARL JM, la SA Aviva Assurances, M. H, la MAF, la SA Kone, la SMABTP, la SARL Castillo et Fils, la compagnie Areas Dommages, la SARL Cobet, la SARL SPPM, la compagnie d’assurances Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF et la SA Socotec à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10 000 euros pour le préjudice de jouissance collectif lié à l’impossibilité d’utiliser les ascenseurs pour accéder aux parkings et caves,
' Dit que dans leurs rapports respectifs, la responsabilité de chacune des entreprises est de :
43,25 % : société Umaï Construction et son assureur
15,03 % : SARL Castillo et Fils et son assureur
14,53 % : M. H et son assureur
10,02 % : SARL Cobet
0,91 % : SARL SPPM et son assureur
0,29 % : SA Kone et son assureur
0,19 % : SARL CCS et son assureur
10,02 % : SA Socotec
' Condamné solidairement la SARL JM, la SA Aviva Assurances, M. H, la MAF, la SA Kone, la SMABTP, la SARL Castillo et Fils, la compagnie d’Areas Dommages, la SARL Cobet, la SARL SPPM, la compagnie d’assurances Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF et la SA Socotec à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika les sommes suivantes :
4.629,12 euros TTC au titre des frais exceptionnels
26.700, 29 euros TTC au titre de l’intervention d’un maître d’oeuvre
' Dit que dans leurs rapports respectifs, la responsabilité de chacune des entreprises est de :
43,25 % : société Umaï Construction et son assureur
15,03 % : SARL Castillo et Fils et son assureur
14,53 % : M. H et son assureur
10,02 % : SARL Cobet
0,91 % : SARL SPPM et son assureur
0,29 % : SA Kone et son assureur
0,19 % : SARL CCS et son assureur
10,02 % : SA Socotec
' Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
' Condamné in solidum SARL JM, la SA Aviva Assurances, M. H, la MAF, la SA Kone, la SMABTP, la SARL Castillo et Fils, la compagnie Areas Dommages, la SARL Cobet, la SARL SPPM, la compagnie d’assurances Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF et la SA Socotec au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités suivantes :
5.000 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence Kalika
2.500 euros aux époux E
2.000 euros aux époux U V
1.000 euros à MM. F et G
' Dit que dans leurs rapports respectifs, la répartition des indemnisations au titre de l’article 700 du
code de procédure civile est la suivante :
43,25 % : société Umaï Construction et son assureur
15,03 % : SARL Castillo et Fils et son assureur
14,53 % : M. H et son assureur
10,02 % : SARL Cobet
0,91 % : SARL SPPM et son assureur
0,29 % : SA Kone et son assureur
0,19 % : SARL CCS et son assureur
10,02 % : SA Socotec
' Condamné la SARL JM, la SA Aviva Assurances, M. H, la MAF, la SA Kone, la SMABTP, la SARL Castillo et Fils, la compagnie Areas Dommages, la SARL Cobet, la SARL SPPM, la compagnie d’assurances Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF et la SA Socotec solidairement à payer les entiers dépens incluant ceux afférents aux ordonnances de référé, les frais d’expertise judiciaire et ceux de la présente instance et ce selon la même clef de répartition que celle ci-dessus mentionnée.
La SA Aviva Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2018.
Par ordonnances du 20 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 12 mars 2019 dans l’intérêt de la SARL AC AD AE, et les conclusions déposées le 4 janvier 2019 dans l’intérêt de la SARL JM, à l’égard de la SARL AD AC AE, de la SARL AF AG AH, et de la SELAS EGIDE mandataire liquidateur de la SARL Castillo & Fils.
1) La SA Aviva Assurances demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 11 mai 2020, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances de :
' Juger la compagnie Aviva Assurances recevable en son appel et ses demandes,
' Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
' Déclaré recevable le syndic à agir au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika,
' Fixé la date de réception de l’ouvrage au 17 juillet 2009,
' Condamné au visa de l’article 1147 du code civil la SARL JM et M. P H et leurs assureurs respectifs, la SA Aviva Assurances et la MAF à verser, pour non-conformité contractuelle au titre du désordre 1.3, les dommages-intérêts suivants :
— au syndicat des copropriétaires à titre de dommages-intérêts la somme de 80.000 euros,
— M. et Mme E à titre de dommages-intérêts la somme de 10.000 euros,
— M. et Mme U V, à titre de dommages-intérêts, la somme de 3.000 euros,
' Dit et jugé que dans leurs rapports réciproques il y a lieu de faire application du partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour la SARL JM, promoteur, et de W % pour M. P H, architecte,
' Condamné la SARL JM et M. H et leurs assureurs respectifs à payer à M. et Mme E la somme de 3.250 euros HT au titre du désordre 2.5 sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
' Dit et jugé que dans leurs rapports réciproques, la responsabilité de chacun est fixée à hauteur de 50 %,
' Condamné solidairement la SARL JM, la SA Aviva Assurances, M. H, la MAF, la SA Kone, la SMABTP, la SARL Castillo et Fils, la Compagnie Areas Dommages, la SARL Cobet, la SARL SPPM, la compagnie d’assurances Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF, et la Socotec à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika les sommes suivantes :
— 64.123,64 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
— 17.071,78 euros TTC au titre de la police dommages-ouvrage ;
' Condamné solidairement la SARL JM et son assureur, M. H et son assureur, la SA Kone et son assureur, la SARL SPPM et son assureur, la SARL CCS et son assureur à payer à M. et Mme E la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux désordres 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5,
' Dit et jugé que dans leurs rapports respectifs, chacun d’entre-eux est retenu à hauteur de :
— 50 % pour M. H,
— 10 % pour la SA Kone,
— 15 % pour la SARL SPPM,
— 15 % pour la SARL CCS,
— 10 % pour la SARL JM,
' Condamné solidairement la SARL JM, la SA Aviva Assurances, M. H, la MAF, la SA Kone, la SMABTP, la SARL Castillo et Fils, la Compagnie Areas Dommages, la SARL Cobet, la SARL SPPM, la compagnie d’assurances Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF, et la Socotec à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika , à titre de dommages-intérêts, la somme de 10.000 euros pour le préjudice de jouissance collectif lié à l’impossibilité d’utiliser les parkings souterrains,
' Condamné solidairement la SARL JM, la SA Aviva Assurances, M. H, la MAF, la SA Kone, la SMABTP, la SARL Castillo et Fils, la Compagnie Areas Dommages, la SARL Cobet, la SARL SPPM, la compagnie d’assurances Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF, et la Socotec à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10.000 euros pour le préjudice de jouissance collectif lié à l’impossibilité d’utiliser les ascenseurs pour accéder aux parkings et caves,
' Condamné solidairement la SARL JM, la SA Aviva Assurances, M. H, la MAF, la SA Kone, la SMABTP, la SARL Castillo et Fils, la Compagnie Areas Dommages, la SARL Cobet, la SARL SPPM, la compagnie d’assurances Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF, et la Socotec à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika les sommes suivantes :
— 4.629,12 euros TTC au titre des frais exceptionnels,
— 26.700 euros TTC au titre de l’intervention d’un maître d''uvre,
' Condamné in solidum la SARL JM, la SA Aviva Assurances, M. H, la MAF, la SA Kone, la SMABTP, la SARL Castillo et Fils, la Compagnie Areas Dommages, la SARL Cobet, la SARL SPPM, la compagnie d’assurances Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF, et la Socotec, au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, selon les modalités suivantes :
— 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika,
— 2.500 euros à M. et Mme E,
— 2.000 euros à M. et Mme U V,
— 1.000 euros à MM. F et G.
' Condamné solidairement la SARL JM, la SA Aviva Assurances, M. H, la MAF, la SA Kone, la SMABTP, la SARL Castillo et Fils, la Compagnie Areas Dommages, la SARL Cobet, la SARL SPPM, la compagnie d’assurances Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF, et la Socotec, à payer les entiers dépens incluant ceux afférents aux ordonnances de référé, les frais d’expertise judiciaire et ceux de la première instance.
Statuant à nouveau
' Juger irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika faute de justifier d’une habilitation du syndic,
' Juger que les dommages allégués 1.2 (infiltrations d’eau sur les murs de soutènement de la rampe d’accès au sous-sol), 1.3 (charpente en fermettes industrielles), 1.4 (places de stationnement), 1.5 (local poubelles) 2.1, 2.2 et 2.3 (nuisances sonores) et 2.5 (isolation thermique en confort d’été) ne revêtent pas un caractère décennal et ne peuvent mobiliser la garantie RC décennale obligatoire souscrite auprès de la compagnie Aviva Assurances,
' Juger que le sous-sol constitutif d’une partie commune n’a pas été réceptionné le 17 juillet 2009, mais selon procès-verbal de réception avec réserves en date du 14 mai 2010, ou à tout le moins de manière tacite à cette même date ;
En conséquence, juger que le désordre 1.1 (infiltrations en sous-sol) qui fait l’objet de réserve au procès-verbal de réception avec réserves en date du 14 mai 2010 ne peut mobiliser la garantie RC décennale obligatoire souscrite auprès de la compagnie Aviva Assurances,
' Juger que les désordres 1.6 (fosse à hydrocarbure) et 2.4 (largeur des places de stationnement) apparents à réception et non réservés, ne peuvent mobiliser la garantie RC décennale obligatoire souscrite auprès de la compagnie Aviva Assurances,
' Juger que la garantie RC souscrite auprès de la compagnie Aviva Assurances n’a pas vocation à garantir les non-conformités contractuelles imputées à l’assuré et exclut les dommages aux travaux réalisés,
' Juger que la compagnie Aviva Assurances ne garantit que le dommage immatériel consécutif à un dommage matériel garanti et qui constitue un préjudice pécuniaire, ce qui exclut le préjudice de jouissance,
' En conséquence, juger qu’aucune des garanties du contrat d’assurance GLOBALE CHANTIER souscrit par la SARL JM auprès de la compagnie Aviva Assurances n’a vocation à être mobilisée,
' Débouter le syndicat des copropriétaires, les époux E, les époux U V et la SA Kone, ou toutes autres parties, de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie Aviva Assurances,
' Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika, les époux E, les époux U V et MM. F et G ou toutes autres parties succombantes à régler à la compagnie Aviva Assurances une indemnité de procédure de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Les condamner aux dépens.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour jugerait mobilisable une quelconque garantie de la compagnie Aviva Assurances
' Juger que la SARL JM ne saurait engager sa responsabilité contractuelle au titre du désordre 1.3 au-delà d’une part de responsabilité de W % ;
' En conséquence, condamner in solidum M. P H et la MAF à relever indemne et garantir la compagnie Aviva Assurances à hauteur de 70 % des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre du désordre 1.3,
' Juger que la SARL JM ne saurait engager sa responsabilité contractuelle au titre du désordre 2.5 au-delà d’une part de responsabilité de 10 %,
' En conséquence, condamner in solidum M. P H et son assureur MAF, ainsi que la société Socotec à relever indemne et garantir la compagnie Aviva Assurances à hauteur de 70 % et 20 % des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre du désordre 2.5,
' Constater que l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de la SARL JM au titre des désordres 1.1, 1.6, 2.1,
' En conséquence, condamner in solidum la compagnie SMABTP (assureur Umaï Construction), la SARL Castillo et Fils et son assureur Areas Dommages, la SARL Cobet et son assureur Axa AK Iard, la SA Socotec, M. H et la MAF à relever indemne et garantir la compagnie Aviva Assurances au titre du désordre 1.1 à hauteur de :
— 48 % pour la SMABTP,
— 18 % pour la SARL Castillo et Fils et son assureur Areas Dommages,
— 12 % pour la SARL Cobet et son assureur Axa AK Iard, – 12 % pour la SA Socotec,
— 10 % pour M. H et la MAF.
' Condamner in solidum la compagnie SMABTP (assureur Umaï Construction), M. H et la MAF à relever indemne et garantir la compagnie Aviva Assurances à hauteur de 80 % et 20 % des condamnations qui pourraient être mise à sa charge au titre du désordre 1.6,
' Condamner in solidum M. P H et son assureur MAF, ainsi que la SA Kone et son assureur la SMABTP à relever indemne et garantir la compagnie Aviva Assurances à hauteur de 60 % et 40 % des condamnations qui pourraient être mise à sa charge au titre du désordre 2.1,
' Condamner in solidum M. P H et son assureur MAF, ainsi que la société CCS et son assureur la MAAF à relever indemne et garantir la compagnie Aviva Assurances à hauteur de 20 % et 80 % des condamnations qui pourraient être mise à sa charge au titre du désordre 2.2,
' Condamner in solidum M. P H et son assureur MAF, ainsi que la compagnie AXA (SPPM) à relever indemne et garantir la compagnie Aviva Assurances à hauteur de W % et 70 % des condamnations qui pourraient être mise à sa charge au titre du désordre 2.3,
' Condamner in solidum M. P H et son assureur MAF, ainsi que la compagnie SMABTP (assureur Umaï Construction) à relever indemne et garantir la compagnie Aviva Assurances à hauteur de 65 % et 35 % des condamnations qui pourraient être mise à sa charge au titre du désordre 2.4,
' Limiter la condamnation éventuellement prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika au titre du désordre 1.1 à la somme de 600.000 euros HT,
' Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika ainsi que les époux E et U V de leur demande au titre du défaut de conformité de la charpente (1.3) en l’absence de démonstration d’un préjudice, ou à tout le moins le réduire à de plus justes proportions,
' Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika de sa demande au titre des travaux de mise en conformité de l’ascenseur (2.1) qui ne sont pas adaptés ,
' Limiter la condamnation éventuellement prononcée au bénéfice des époux E au titre de la dépose et reConstruction de la cloison (2.3) à la somme de 9.350 euros HT,
' Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika de leur demande au titre des frais de maîtrise d''uvre et de souscription d’une police dommages ouvrage, à tout le moins en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie Aviva Assurances dont la garantie n’a été retenue par le tribunal qu’au titre des désordres 1.3 et 2.5,
' Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika, les époux E et les époux U V de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, non justifiées, à tout le moins en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie Aviva.
' Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika de ses demandes au titre des frais exceptionnels du syndic et au titre de la rémunération de ce dernier en cas de recours à un maître d''uvre,
' En cas de mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale obligatoire, condamner la SARL JM à rembourser à son assureur la compagnie Aviva Assurances le montant de la franchise contractuelle qui s’élève à 2.500 euros par sinistre,
' En cas de mobilisation des garanties facultatives, dire que la compagnie Aviva Assurances est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle égale à 3.000 euros par sinistre
' Dire que la compagnie Aviva Assurances est fondée à opposer le AG de garantie prévu par le volet RC au titre de la garantie facultative des dommages immatériels qui s’élèvent à 247.500 euros sans pouvoir excéder 5.500 euros par logement,
' Limiter à de plus justes proportions l’indemnité de procédure susceptible d’être allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika et aux consorts E, U V, F et G au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et répartir sa charge en proportion des responsabilités retenues.
2) Le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika, M. J E et son épouse Mme T E, M. AI U V et son épouse Mme AJ U V, M. L F et M. N G demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 7 mai 2020, au visa des articles 1147, 1382, 1646-1, et 1792 et suivants du code civil de :
' Fixer les créances du syndicat de copropriété et des époux E, des époux U V et des consorts F G, à l’égard de la SARL JM comme suit :
1. au bénéfice du syndicat de copropriété :
— désordre 1.1 : 600.000,00 euros HT
— désordre 1.2 : 9.980,26 euros HT
— désordre 1.4 : 37.225,00 euros HT
— désordre 1.5 : 2.500,00 euros HT
— désordres 1.3 et 2.5 : 249.805,08 euros HT, subsidiairement 80.000,00 euros HT
— désordre 1.6 : 4.500,00 euros HT
— désordre 2.4 : 750,00 euros HT
— désordre 2.1 : 5.165,32 euros HT
— désordre 2.2 : 1.750,00 euros HT
— maîtrise d''uvre : 61.987,00 euros HT
(9 % du montant HT des travaux)
— prime d’assurance DO : 2,10 % du montant TTC des travaux de réfection et des honoraires de maîtrise d''uvre
— préjudice de jouissance : W.000,00 euros, subsidiairement 10.000,00 euros (durée des travaux)
— préjudice de jouissance : 60.000,00 euros, subsidiairement 10.000,00 euros (impossibilité d’utiliser l’ascenseur)
— factures syndic de copropriété : 4.629,12 euros TTC
— honoraires du syndic sur travaux : 3 % HT du montant TTC des travaux de réfection
— article 700 CPC (TGI) : 5.000,00 euros
— article 700 CPC (CA) : 8.000,00 euros
— dépens : mémoire
2. au bénéfice des époux E :
— désordres 1.3 et 2.5 : 80.000,00 euros HT, subsidiairement 10.000,00 euros HT et 3.250,00 euros HT
— désordre/place n° 27 : 18.000,00 euros HT
— désordre 2.3 : 25.013,99 euros HT et 765,00 euros HT (subsidiairement 9.350,00 euros HT)
— nuisances sonores et thermiques : 500,00 euros par mois de juillet 2009 à l’arrêt (subsidiairement 10.000,00 euros)
— article 700 (TGI) : 2.500,00 euros
— article 700 (CA) : 4.000,00 euros
3. au bénéfice des époux U V :
— désordre 1.1 : 18.000,00 euros HT, subsidiairement 10.000,00 euros HT
— désordres 1.3 et 2.5 : 10.000,00 euros HT, subsidiairement 3.000,00 euros HT
— parties privatives : 784,85 euros HT
— article 700 CPC (TGI) : 2.000,00 euros
— article 700 CPC (CA) : 4.000,00 euros
4. au bénéfice des consorts F-G :
— désordre/place n° 34 : 18.000,00 euros HT
— article 700 (TGI) : 1.000,00 euros
— article 700 (CA) : 4.000,00 euros
' Condamner solidairement ou in solidum les sociétés Aviva, Areas Dommages, Cobet, Axa AK Iard, Socotec Construction, M. H, la MAF et la SMABTP, à payer, au titre du désordre 1.1 :
— au syndicat de copropriété la somme de 600.000 euros HT,
— à M. et Mme U V la somme de 18.000 euros HT, subsidiairement celle de 10.000 euros HT ;
' Condamner solidairement ou in solidum la société Aviva à payer au syndicat de copropriété :
— au titre du désordre 1.2, la somme de 9.980,26 euros HT,
— au titre du désordre 1.4, celle de 37.225,00 euros HT,
— au titre du désordre 1.5, celle de 2.500 euros HT.
' Condamner solidairement ou in solidum la société Aviva, M. H et la MAF, à payer au titre des désordres 1.3 et 2.5 :
— au syndicat de copropriété la somme de 249.805,08 euros HT, subsidiairement celle de 80.000 euros HT,
— à M et Mme E la somme de 80.000 euros HT, subsidiairement 10.000 euros HT et la somme de 3.250 euros HT,
— à M et Mme U V la somme de 10.000 euros HT, subsidiairement celle de 3.000 euros HT ;
' Condamner solidairement ou in solidum la société Aviva, M. H, la MAF et la SMABTP à payer :
— au syndicat de copropriété les sommes de 4.500 euros HT (désordre 1.6) et de 750 euros HT (désordre 2.4),
— à MM. F et G propriétaires de la place n° 34 à titre de dommages et intérêts la somme de 18.000 euros HT,
— à M. et Mme E propriétaires de la place n° 27 à titre de dommages et intérêts la somme de 18.000 euros HT ;
' Condamner solidairement ou in solidum la société Aviva, M. H, la MAF, la société Kone et la SMABTP, à payer au syndicat de copropriété la somme de 5.165,32 HT (désordre 2.1) ;
' Condamner solidairement ou in solidum la société Aviva, M. H et la MAF, la société CCS et la MAAF, à payer au syndicat de copropriété la somme de 1.750 euros HT (désordre 2.2) ;
' Condamner solidairement ou in solidum la société Aviva, M. H, la MAF et la compagnie Axa AK Iard, à payer à M. et Mme E les sommes de 25.013,99 euros HT et 765 euros HT (désordre 2.3), subsidiairement la somme totale de 9.350 euros HT.
' Condamner solidairement ou in solidum la SA Aviva Assurances, M. H et la MAF à payer à M. et Mme U V les sommes de 154,85 euros HT et 630 euros HT ;
' Condamner solidairement ou in solidum la SA Aviva Assurances, M. H, la MAF, la SA Kone, la SMABTP, la compagnie d’assurance Areas Dommages, la SARL Cobet, la compagnie d’assurance Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF et la SAS Socotec Construction, à payer au syndicat de copropriété :
— Le coût de la maîtrise d''uvre de 9 % du montant HT des travaux, soit la somme de 61.987,00 euros HT,
— Le coût de la prime d’assurance dommages-ouvrage correspondant à 2,10 % du montant TTC des travaux de réfection et des honoraires de maîtrise d''uvre,
— Au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux estimée à 6 mois par l’expert judiciaire la somme de W.000 euros, subsidiairement celle de 10.000 euros,
— Au titre du préjudice de jouissance pour l’impossibilité d’utiliser l’ascenseur depuis juin-juillet 2009 la somme de 60.000 euros, subsidiairement celle de 10.000 euros,
— Le montant des factures relatives aux prestations contractuelles du syndic de la copropriété la SAS Cabinet LACABE s’élevant à 4.629,12 euros TTC,
— Le montant des honoraires sur travaux du syndic correspondant à 3 % HT du montant TTC des travaux de réfection ;
' Condamner solidairement ou in solidum la SA Aviva Assurances, M. H, la MAF, la SA Kone, la SMABTP, la compagnie Areas Dommages, la SARL Cobet, la compagnie Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF et la SAS Socotec Construction, à payer à M. et Mme E, à titre de dommages et intérêts pour les nuisances sonores et thermiques une somme de 500 euros par mois, à
compter de la livraison intervenue en juillet 2009 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir, subsidiairement la somme de 10.000 euros ;
' Dire et juger que les sommes allouées au syndicat de copropriété, aux époux E, aux époux U V et aux consorts F-G correspondant au coût des travaux de réfection des désordres seront indexées sur l’indice BT 01 ;
' Dire et juger que les condamnations prononcées en HT seront assorties de la TVA au(x) taux en vigueur au jour du prononcé de l’arrêt ;
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile :
* Au syndicat de copropriété la somme de 5.000 euros,
* Aux époux E celle de 2.500 euros,
* Aux époux U V celle de 2.000 euros,
* Aux consorts F-G celle de 1.000 euros,
sauf à mettre ces indemnités à la charge de la Cie d’assurance Areas Dommages au lieu de la SARL Castillo & Fils et de la Cie Axa AK Iard au lieu de la SARL SPPM ;
' Condamner solidairement ou in solidum la SA Aviva Assurances, M. H, la MAF, la SA Kone, la SMABTP, la compagnie d’assurance Areas Dommages, la SARL Cobet, la compagnie Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF et la SAS Socotec Construction, à payer au titre des frais irrépétibles d’appel, en vertu de l’article 700 CPC :
* Au syndicat de copropriété la somme de 8.000 euros,
* Aux époux E celle de 4.000 euros,
* Aux époux U V celle de 4.000 euros,
* Aux consorts F-G celle de 4.000 euros ;
' Condamner solidairement ou in solidum la SA Aviva Assurances, M. H, la MAF, la SA Kone, la SMABTP, la compagnie d’assurance Areas Dommages, la SARL Cobet, la compagnie Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF et la SAS Socotec Construction, à payer les entiers dépens incluant ceux afférents aux ordonnances de référé, les frais d’expertise judiciaire, ceux de l’instance au fond devant le TGI et ceux de la présente instance ;
' Dire et juger que l’ensemble des condamnations sera assorti de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond en date des 27 et 28 novembre 2014 et 1er et 2 décembre 2014 valant mise en demeure, subsidiairement à compter du prononcé de l’arrêt.
3) La SARL JM, placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 décembre 2018, représentée par son liquidateur, Me Z, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 4 janvier 2019, de :
' Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du W avril 2018 ,
' Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs ainsi que toutes autres
parties de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la société JM,
A titre subsidiaire
1°) Au titre du désordre 1.1 – infiltrations et écoulements d’eau en sous-sol dans les caves et les garages
' La société JM sera garantie et relevée indemne des condamnations prononcées au titre de ce désordre par les intervenants et assureurs ci-après désignés qui seront tenus à son égard in solidum :
— La SMABTP ès qualités d’assureur de l’entreprise Umaï
— La société Areas Dommages
— Le BE Cobet et son assureur la compagnie Axa AK Iard
— La Socotec
— M. H et son assureur la MAF
2°) Au titre du désordre 1.2 ' Infiltrations d’eau sur les murs de soutènement de la rampe d’accès au sous sol,
' Rejeter les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société JM,
' A titre subsidiaire, condamner in solidum la compagnie Aviva à garantir et relever indemne la société JM de toutes condamnations qui seraient prises à son encontre à ce titre.
3°) Au titre du désordre 1.3 – Charpente en fermettes industrielles et 2.5 – Isolations thermique en confort d’été
' Rejeter les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, les époux E et les époux U V à l’encontre de la société JM,
' A titre subsidiaire, condamner in solidum la compagnie Aviva, M. H et la MAF à garantir et relever indemne la société JM de toutes condamnations qui seraient prises à son encontre à ce titre.
4°) Au titre du désordre 1.6 – Absence de fosse à hydrocarbures
' Les débouter mais à défaut,
' Dire et juger que la TVA applicable sur les travaux évoqués est à 10 %, ' Condamner in solidum la SMABTP ès qualité d’assureur de la société Umaï, M. H, la MAF et la compagnie Aviva à garantir et relever indemne la société JM de toutes condamnations qui seraient prises à son encontre à ce titre.
5°) Au titre du désordre 2.4 – non-conformités des places de parking
' Les débouter mais à défaut,
' Condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Umaï, M. H, la MAF et la compagnie Aviva à garantir et relever indemne la société JM de toutes condamnations qui seraient prises à son encontre à ce titre.
6°) Au titre du désordre 2.1 – Nuisances sonores lors du fonctionnement de l’ascenseur
' Condamner in solidum la société Kone, la SMABTP, M. H, la MAF et la compagnie Aviva à garantir et relever indemne la société JM de toutes condamnations qui seraient prises à son encontre à ce titre.
7°) Au titre du désordre 2.2 – Nuisances sonores attribuées au fonctionnement de la VMC
' Condamner in solidum la société CCS, la MAAF, M. H, la MAF et la compagnie Aviva à garantir et relever indemne la société JM de toutes condamnations qui seraient prises à son encontre à ce titre.
8°) Au titre du désordre 2.3 – Nuisances sonores entre l’appartement de M. et Mme E et l’appartement mitoyen
' Limiter les demandes formulées par les époux E à la somme de 9.350 euros HT soit 10 285 euros TTC (TVA à 10 %)
' Condamner in solidum la société SPPM, la compagnie AXA, M. H, la MAF et la compagnie Aviva à garantir et relever indemne la société JM de toutes condamnations qui seraient prises à son encontre à ce titre.
9°) Au titre du désordre 1.4 ' Nombre de place de stationnement
' Rejeter les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société JM,
10°) Au titre du désordre 1.5 ' Présence d’un local poubelle commun à la résidence voisine
' Condamner in solidum la compagnie Aviva, M. H et la MAF à garantir et relever indemne la société JM de toutes condamnations qui seraient prises à son encontre à ce titre.
11°) Concernant la demande des époux U V à concurrence de la somme de 863,33 euros TTC
' Rejeter les demandes formulées par les époux U V à l’encontre de la société JM,
12°) Condamnation au paiement d’honoraires de maîtrise d''uvre
' Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes. À défaut, ' Limiter l’indemnité éventuellement octroyée au titre de la rémunération d’un architecte de réparation à la somme de 23 279,08 euros HT.
' Dire et juger que la société JM ne pourra être tenue qu’au prorata des condamnations prononcées à son encontre au regard du montant global des condamnations,
' En conséquence, condamner in solidum M. H, la MAF, la SA Aviva Assurances, la SA Kone, la SMABTP, la compagnie d’assurances Areas Dommages, la SARL Cobet, la SARL SPPM, la compagnie d’assurances Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF, la Socotec à garantir et relever la société JM de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
13°) Sur la prime d’assurance Dommages Ouvrage
' Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes. À défaut, ' Dire et juger que la société JM ne pourra être tenue qu’au prorata des condamnations prononcées à leur encontre au regard du
montant global des condamnations,
' En conséquence, condamner in solidum M. H, la MAF, la SA Aviva Assurances, la SA Kone, la SMABTP, la compagnie d’assurances Areas Dommages, la SARL Cobet, la SARL SPPM, la compagnie d’assurances Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF, la Socotec à garantir et relever la société JM de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
14°) Au titre des préjudices de jouissance pendant la durée des travaux estimés à six mois par l’expert judiciaire
' Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes. À défaut,
' Dire et juger que la société JM ne pourra être tenue qu’au prorata des condamnations prononcées à leur encontre au regard du montant global des condamnations,
' En conséquence, condamner in solidum M. H, la MAF, la SA Aviva Assurances, la SA Kone, la SMABTP, la compagnie d’assurances Areas Dommages, la SARL Cobet, la SARL SPPM, la compagnie d’assurances Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF, la Socotec à garantir et relever la société JM de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
15°) Préjudice de M. et Mme E au titre des préjudices consécutifs aux nuisances sonores et thermiques
' Débouter les époux E de leurs demandes. À défaut,
' Dire et juger que la société JM ne pourra être tenue qu’au prorata des condamnations prononcées à leur encontre au regard du montant global des condamnations,
' En conséquence, condamner in solidum M. H, la MAF, la SA Aviva Assurances, la SA Kone, la SMABTP, la compagnie d’assurances Areas Dommages, la SARL Cobet, la SARL SPPM, la compagnie d’assurances Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF, la Socotec à garantir et relever la société JM de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
16°) Les honoraires du syndic de la copropriété et les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Débouter les demandeurs de leurs demandes. À défaut,
' Dire et juger que la société JM ne pourra être tenue qu’au prorata des condamnations prononcées à leur encontre au regard du montant global des condamnations,
' En conséquence, condamner in solidum M. H, la MAF, la SA Aviva Assurances, la SA Kone, la SMABTP, la compagnie d’assurances Areas Dommages, la SARL Cobet, la SARL SPPM, la compagnie d’assurances Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF, la Socotec à garantir et relever la société JM de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
4) M. H et son assureur la MAF demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 6 mai 2020, au visa des articles 1147 et 1382 anciens du code civil et 1792 du code civil, de :
À titre principal
' Réformer le jugement du W avril 2018 en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika recevable en son action à l’encontre des constructeurs et assureurs dont M. H et la MAF.
' Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika irrecevable en son action pour défaut de mandat du syndic.
' Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika à payer à M. H et à la MAF la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
À titre subsidiaire
' Réformer le jugement du W avril 2018 en ce qu’il a déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika et des copropriétaires, n’a pas retenu la clause de non solidarité contenue au contrat de maîtrise d''uvre, n’a pas déclaré opposable aux tiers les conditions et limites du contrat d’assurance souscrit par M. H auprès de la MAF
' Constater le défaut de saisine du conseil régional de l’ordre des architectes d’Aquitaine par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs préalablement à l’action judiciaire.
En conséquence,
' Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika et les divers copropriétaires demandeurs irrecevables en leurs demandes effectuées à l’encontre de M. H sur un fondement juridique autre que celui de la garantie légale décennale ou de la garantie légale de bon fonctionnement.
' Dire que M. H ne peut être tenu ni solidairement ni in solidum des fautes commises par les coresponsables en cas de condamnation sur un fondement juridique autre que celui de la garantie légale décennale ou de la garantie légale de bon fonctionnement
' Dire que la MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par M. H et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers en cas de condamnation sur un fondement juridique autre que celui de la garantie légale décennale ou la garantie légale de bon fonctionnement.
1°) Au titre du désordre 1.1 – infiltrations et écoulements d’eau en sous-sol dans les caves et les garages
' Confirmer le jugement du W avril 2018 en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre du désordre 1.1 ;
En conséquence,
' Condamner au titre du désordre 1.1, solidairement la compagnie d’assurances SMABTP assureur Umaï Construction, la Cie Areas Dommages assureur de la Sté Castillo, la SARL Cobet et son assureur Axa AK Iard, la Socotec, M. H et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika la somme de 600 000 euros HT, TVA à taux réduit de 10 % ,
' Dire et juger que dans leurs rapports réciproques chacun d’eux est reconnu responsable comme suit :
Gros 'uvre (Umaï) et SMABTP (assureur) : 48 %
SARL Castillo et Fils et Areas Dommages (assureur : 18 % SARL Cobet (BE structure) et Axa AK Iard (assureur) : 12 %
SARL Socotec : 12 %
P H (architecte) et MAF (assureur) : 10 %
' Dire et juger que M. H et la MAF seront garantis et relevés indemnes des condamnations prononcées du chef du désordre 1.1 – infiltrations et écoulements d’eau en sous-sol dans les caves et les garages, à concurrence de 90 % par les intervenants et assureurs ci-après désignés qui seront tenus à son égard in solidum :
La SMABTP ès qualités d’assureur de l’entreprise Umaï
La Cie Areas Dommages assureur de la société Castillo et Fils
Le BET Cobet et son assureur la compagnie Axa AK Iard
La Socotec
2°) Au titre du désordre 1. 2 – infiltrations d’eau sur les murs de soutènement de la rampe d’accès au sous-sol, absence des barbacanes ayant été ajoutées depuis la réception des travaux
' Constater que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à l’encontre de M. H et de la MAF.
' En tout état de cause, confirmer le jugement du W avril 2018 en ce qu’il a débouté le syndicat de copropriété de ses demandes au titre du désordre 1.2
3°) Au titre du désordre 1.3 – Charpente en fermettes industrielles et 2.5 – Isolations thermique en confort d’été
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika
' Constater l’absence de désordres.
' Dire que la non-conformité opposée était visible à la réception prononcée sans réserve.
' Réformer le jugement du W avril 2018 et débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes
À défaut,
' Limiter l’éventuelle indemnité octroyée au syndicat des copropriétaires à la somme de 76 626,W euros.
' Dire et juger que M. H et la MAF ne peuvent être tenus qu’à concurrence de W % de la somme de 76 626,W euros soit la somme de 22 987,89 euros.
' Dire et juger que M. H et la MAF ne peuvent être tenus ni solidairement ni in solidum.
Dire et juger que la MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat souscrit par M. H et que la franchise contractuelle définie aux conditions générales de la police est opposable aux tiers.
En tout état de cause,
' Dire et juger que M. H et la MAF seront garanties et relevées indemnes par la SARL JM et son assureur Aviva Assurances à concurrence de 70 % de toutes éventuelles condamnations
prononcées à leur encontre.
4°) Sur la demande de M. et Mme E au titre des préjudices induits de la non-conformité de la charpente
' Réformer le jugement du W avril 2018 en ce qu’il a condamné M. H et la MAF au versement d’une indemnité de 10 000 euros aux époux E
' Débouter M. et Mme E de toutes leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de M. H et de la MAF.
À défaut,
' Dire et juger que M. H et la MAF ne peuvent être tenus ni solidairement ni in solidum.
' Dire et juger que M. H et la MAF ne peuvent être tenus qu’à concurrence de 15 % de l’indemnité éventuellement octroyée aux époux E.
' Dire et juger que la MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat souscrit par M. H que la franchise contractuelle définie aux conditions générales de la police est opposable aux tiers.
En tout état de cause,
' Dire et juger que M. H et la MAF seront garantis et relevés indemnes par la SARL JM et son assureur Aviva (70 %) et par la Socotec (15 %) qui seront tenues in solidum à concurrence de 85 % de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.
5°) Sur la demande de M. et Mme U V au titre des préjudices induits de la non-conformité de la charpente
' Réformer le jugement du W avril 2018 en ce qu’il a prononcé les condamnations d’indemnisation au profit de M. et Mme U V
' Débouter M. et Mme U V de toutes leurs demandes en indemnisation des préjudices induits de la non-conformité de la charpente.
À défaut,
' Dire et juger que M. H et la MAF ne peuvent être tenus ni solidairement ni in solidum.
' Dire et juger que M. H et la MAF ne peuvent être tenus qu’à concurrence de 15 % de l’indemnité éventuellement octroyée à M. et Mme U V.
' Dire et juger que la MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat souscrit par M. H et que la franchise contractuelle définie aux conditions générales de la police est opposable aux tiers.
En tout état de cause,
' Dire et juger que M. H et la MAF seront garantis et relevés indemnes par la SARL JM et son assureur Aviva (70 %) et par la Socotec (15 %) qui seront tenues in solidum à concurrence de 85 % de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.
6°) Au titre de la non-conformité des places de parking ' Désordre 2.4
' Réformer le jugement du W avril 2018 en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de M. H et de la MAF au profit de M. et Mme E pour 18 000 euros et au profit de MM. F et G pour 18 000 euros
' Débouter M. et Mme E et MM. F et G de toutes leurs demandes. À défaut,
' Dire et juger que M. H et la MAF seront garantis et relevés des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme E et MM. F et G à concurrence de 67,5 % par le Cobet et son assureur Axa AK Iard et la SMABTP ès qualités d’assureur de l’entreprise Umaï qui seront tenues in solidum à leur égard.
7°) Au titre de l’absence de fosse à hydrocarbures – Désordre 1. 6
' Confirmer le jugement du W avril 2018 au regard du montant de l’indemnisation octroyée à concurrence de 4500 euros HT, aux responsabilités opposées à M. H à concurrence de 20 % et la société Umaï Construction à concurrence de 80 %
' Réformer le jugement du W avril 2018 en ce qu’il a retenu une TVA à 20 % alors qu’une TVA à taux réduit de 10 % trouve application
En conséquence,
' Dire et juger que l’indemnité octroyée au syndicat des copropriétaires sera d’un montant de 4500 euros HT ' 4950 euros TTC
' Condamner la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Umaï Construction à garantir et relever à concurrence de 80 % M. H et la MAF des sommes mises à leur charge du chef du désordre 1. 6 – Absence de fosse à hydrocarbures
8°) Au titre des nuisances sonores liées au fonctionnement de l’ascenseur ' désordre 2.1
' Confirmer le jugement du W avril 2018 pour ce qui concerne le montant de l’indemnité octroyée au syndicat des copropriétaires à concurrence de 5.165,32 euros HT ' 5681,85 euros TTC
' Réformer le jugement du W avril 2018 en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la Socotec investie d’une mission PHH.
En conséquence,
' Dire et juger que l’indemnité octroyée au syndicat des copropriétaires sera d’un montant de 5165,32 euros HT ' 5681,85 euros TTC
' Condamner in solidum la Socotec (W %), la société Kone et la SMABTP (40 %) à garantir et relever à concurrence de 70 % M. H et la MAF des sommes mises à leur charge du chef du désordre 2.1.
9°) Au titre des nuisances sonores liées au fonctionnement de la VMC ' désordre 2.2
' Confirmer le jugement du W avril 2018 pour ce qui concerne le montant de l’indemnité octroyée au syndicat des copropriétaires à concurrence de 1750 euros HT ' 1925 euros TTC
' Réformer le jugement du W avril 2018 en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la Socotec
investie d’une mission PHH.
En conséquence,
' Dire et juger que l’indemnité octroyée au syndicat des copropriétaires sera d’un montant de 1750 euros HT ' 1925 euros TTC
' Condamner in solidum la Socotec (10 %), la société CCS et la MAAF (80 %) à garantir et relever à concurrence de 70 % M. H et la MAF des sommes mises à leur charge du chef du désordre 2.2.
10 °) Au titre des nuisances sonores entre l’appartement de M. et Mme E et leur mitoyen ' Désordre 2. 3
' Confirmer le jugement du W avril 2018 pour ce qui concerne le montant de l’indemnisation hors taxes.
' Réformer le jugement du W avril 2018 pour ce qui concerne la TVA retenue en cette décision à un taux de 20 % alors qu’une TVA à taux réduit de 10 % doit être appliquée.
' Réformer le jugement du W avril 2018 pour ce qui concerne les imputabilités opposées et en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la Socotec
En conséquence,
' Retenir que l’indemnisation de M. et Mme E sera effectuée sur la base de la somme de 9.350 euros HT soit 10.285 euros TTC (TVA à 10 %).
' Condamner in solidum, la Socotec (15 %) et la compagnie Axa AK Iard (70 %) en sa qualité d’assureur de la société SPPM à garantir et relever M. H et la MAF à concurrence de 85 % des condamnations prononcées à leur encontre du chef de ce désordre.
11°) Concernant la demande des époux U V à concurrence de la somme de 784,85 euros HT
' Confirmer le jugement du TGI de Bayonne en ce qu’il a débouté M. et Mme U V de leurs demandes d’indemnisation
À défaut,
' Débouter M. et Mme U V et de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de M. H.
12°) Concernant les honoraires de maîtrise d''uvre
' Réformer le jugement du W avril 2018 en ce qu’il a octroyé au titre de la rémunération d’un architecte de réparation une indemnité de 67 123,64 euros TTC ' Fixer les honoraires du maître d''uvre de réparation à la somme de 64 664,13 euros x 0,036 = 23 279,08 euros HT
' Dire et juger que la MAF et M. H ne pourront être tenus de l’éventuelle indemnité octroyée au titre de la rémunération de l’architecte de réparation qu’au prorata des condamnations prononcées à leur encontre au regard du montant global des condamnations et sans solidarité avec leur co-condamnés.
' Dire et juger que M. H et la MAF ne seront tenus qu’à concurrence de 14,53 % de l’indemnité octroyée au titre des honoraires de maîtrise d''uvre qui sera limitée à la somme de 23 279,08 euros HT soit la somme de 3382,45 euros HT.
À défaut,
' Condamner solidairement ou in solidum la SARL JM, la SA Aviva Assurances, la SMABTP assure d’Umaï, la SA Kone avec la SMABTP, la Cie Areas Dommages assureur de la SARL Castillo ET Fils, la SARL Cobet avec la Cie Axa AK Iard, la Cie Axa AK Iard assureur de la SARL SPPM, la SARL CCS avec son assureur la MAAF, la Socotec à garantir et relever M. H et la MAF à concurrence de 85,47 % de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre
13°) Concernant la prime d’assurance Dommages Ouvrage
' Réformer le jugement du W avril 2018 en ce qu’il a octroyé au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre de la prime d’assurance Dommages Ouvrage
' Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande.
À défaut,
' Condamner solidairement ou in solidum la SARL JM, la SA Aviva Assurances, la SMABTP assureur d’Umaï, la SA Kone avec la SMABTP, la Cie Areas Dommages assureur de la SARL Castillo ET Fils, la SARL Cobet avec la Cie Axa AK Iard, la Cie Axa AK Iard assureur de la SARL SPPM, la SARL CCS avec son assureur la MAAF, la Socotec à garantir et relever M. H et la MAF à concurrence de 85,47 % de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre
14°) Concernant l’indemnisation des préjudices de jouissance pendant la durée des travaux
' Réformer le jugement du W avril 2018 en ce qu’il a condamné les constructeurs et assureurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance collectif liée à l’impossibilité d’utiliser des parkings souterrains
' Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance collectif liée à l’impossibilité d’utiliser des parkings souterrains et l’impossibilité d’utiliser l’ascenseur
À défaut,
' Condamner solidairement ou in solidum la SARL JM, la SA Aviva Assurances, la SMABTP assureur d’Umaï, la SA Kone avec la SMABTP, la Cie Areas Dommages assureur de la SARL Castillo ET Fils, la SARL Cobet avec la Cie Axa AK Iard, la Cie Axa AK Iard assureur de la SARL SPPM, la SARL CCS avec son assureur la MAAF, la Socotec à garantir et relever M. H et la MAF à concurrence de 85,47 % de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre
15°) Concernant la demande d’indemnisation de M.et Mme E au titre des préjudices consécutifs aux nuisances sonores et thermiques
' Réformer le jugement du W avril 2018 en ce qu’il a octroyé à M. et Mme E une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux désordres de 2.1 (nuisances sonores lors du fonctionnement de l’ascenseur), 2.2 (nuisances sonores attribuées au fonctionnement de la VMC), 2.3 (nuisances sonores entre l’appartement de M. et Mme E et appartement mitoyen) et 2.5
(isolation thermique en confort d’été)
' Débouter M. et Mme E de toutes leurs demandes
À défaut,
' Dire et juger que M. H et la MAF ne pourront être tenus qu’à concurrence de 14,53 % de l’indemnité octroyée sans solidarité avec les autres coresponsables.
À défaut,
' Condamner solidairement ou in solidum la SARL JM, la SA Aviva Assurances, la SMABTP assureur d’Umaï, la SA Kone avec la SMABTP, la Cie Areas Dommages assureur de la SARL Castillo ET Fils, la SARL Cobet avec la Cie Axa AK Iard, la Cie Axa AK Iard assureur de la SARL SPPM, la SARL CCS avec son assureur la MAAF, la Socotec à garantir et relever M. H et la MAF à concurrence de 85,47 % de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre
16°) Concernant les honoraires du syndic de la copropriété
' Réformer le jugement du W avril 2018 en ce qu’il a octroyé au syndicat des copropriétaires une indemnité à titre des honoraires exceptionnels du syndic de copropriété.
' Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation des honoraires exceptionnels du syndic de copropriété
À défaut,
' Dire et juger que M. H et la MAF ne pourront être tenus qu’à concurrence de 14,53 % de l’indemnité octroyée sans solidarité avec les autres coresponsables.
À défaut,
' Condamner solidairement ou in solidum la SARL JM, la SA Aviva Assurances, la SMABTP assureur d’Umaï, la SA Kone avec la SMABTP, la Cie Areas Dommages assureur de la SARL Castillo ET Fils, la SARL Cobet avec la Cie Axa AK Iard, la Cie Axa AK Iard assureur de la SARL SPPM, la SARL CCS avec son assureur la MAAF, la Socotec à garantir et relever M. H et la MAF à concurrence de 85,47 % de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre
17°) Concernant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, frais et dépens
' Réformer le jugement du W avril 2018 en ce qu’il a octroyé des indemnités au titre de l’article 700 à M. et Mme E, M. et Mme U V et les consorts F G et limiter l’indemnité octroyée au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros.
' Dire et juger que M. H et la MAF ne pourront être tenus qu’à concurrence de 14,53 % de l’indemnité octroyée sans solidarité avec les autres coresponsables.
À défaut,
' Condamner solidairement ou in solidum la SARL JM, la SA Aviva Assurances, la SMABTP assure d’Umaï, la SA Kone avec la SMABTP, la Cie Areas Dommages assureur de la SARL Castillo ET
Fils, la SARL Cobet avec la Cie Axa AK Iard, la Cie Axa AK Iard assureur de la SARL SPPM, la SARL CCS avec son assureur la MAAF, la Socotec à garantir et relever M. H et la MAF à concurrence de 85,47 % de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre.
5) La SA Kone demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 12 décembre 2018, de :
A titre principal,
' Réformer le jugement rendu le W avril 2018 par le tribunal de grande instance de Bayonne en ce qu’il a condamné solidairement et in solidum la société Kone avec les autres codéfendeurs.
' Recevoir la société Kone en son appel incident le disant bien fondé,
' Prononcer la mise hors de cause de la société Kone,
' Condamner tout succombant à payer à la société Kone la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, au regard de l’impropriété à destination retenue par l’expert judiciaire,
' Dire que la société Kone devra être relevée et garantie indemne de toute condamnation mise à sa charge par son assureur de responsabilité décennale, la société SAGEBAT aux droits de laquelle se trouve la SMABTP,
' Débouter le syndicat des copropriétaires et les époux E de leur demande de condamnation solidaire ou in solidum de la société Kone avec les autres intervenants à l’acte de construire,
' Dire que toute condamnation à l’égard de la société Kone ne pourra se concevoir que dans la proportion de responsabilité retenue par l’expert judiciaire dans la survenue des désordres, à savoir 0,29 %,
En conséquence,
— S’agissant du désordre lié aux nuisances acoustiques, dire que l’indemnité mise à la charge de la société Kone ne saurait excéder la somme de 2.066,13 euros HT,
— Concernant la prise en charge des frais de maîtrise d''uvre d’encadrement, dire que la part mise à la charge de la société Kone ne saurait excéder la somme de 194,66 euros TTC,
— Concernant le coût de la prime d’assurance dommages ouvrage, dire que la part de la société Kone ne saurait excéder la somme de 49,50 euros TTC,
— Concernant la prise en charge du montant des factures contractuelles du syndic, dire que la participation de la société Kone ne saurait excéder la somme de 13,42 euros TTC,
' Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande relative au préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance s’agissant de l’impossibilité d’utiliser l’ascenseur, ces postes étant sans lien avec l’intervention de la société Kone,
' Débouter les époux E de leur demande de condamnation solidaire ou in solidum à rencontre de la société Kone s’agissant de leur demande de dommages et intérêts pour les nuisances sonores et thermiques,
A titre infiniment subsidiaire,
' Dire que la part mise à la charge de la société Kone ne saurait excéder la somme de 100 euros pour toute la période considérée,
' Débouter les époux U V et les consorts F/G de leur demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la société Kone au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouter le syndicat des copropriétaires et les époux E de leur demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la société Kone au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause, limiter celle-ci au regard de la part d’imputabilité retenue par l’expert judiciaire,
' Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à rencontre de la société Kone s’agissant de la prise en charge des dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
' Limiter la condamnation de la société Kone à sa part d’imputabilité telle que retenue par l’expert judiciaire.
En tout état de cause,
' Débouter AXA AK et Aviva de leur demande de condamnation solidaire et de garantie à rencontre de la société Kone.
6) La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SA Kone d’une part, et de la société Umaï Construction, placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2009 d’autre part, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 20 mai 2020, de :
EN CE QUI CONCERNE LA SMABTP ASSUREUR D’UMAÏ.
' Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SMABTP, assureur d’Umaï à verser différentes sommes.
A titre principal,
' Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika, MM. F-G, M. et Mme U V, M. et Mme E, ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SMABTP, assureur d’Umaï.
' Débouter toute partie qui en ferait la demande d’une demande de condamnation à l’encontre de la SMABTP, assureur de Castillo, partie non appelée en cause, et à l’encontre de laquelle aucune demande n’est présentée au jour de la rédaction des présentes.
A titre subsidiaire :
' Limiter toute condamnation au désordre 1.1 et aux préjudices immatériels en découlant proportionnellement au pourcentage de responsabilité d’UMAl, soit 18 %.
A titre infiniment subsidiaire :
' En cas de condamnation de la SMABTP, assureur de Umaï sur un autre fondement que la garantie décennale obligatoire, juger de l’opposabilité au syndicat des copropriétaires et à toute partie de l’application des plafonds et franchises suivants :
. Dommage matériel : 915.000 euros.
. Dommage immatériel : 458.000 euros.
. Franchise : 3 franchises statutaires, soit 477 euros.
. Franchise dommage à l’ouvrage : 10 % du montant des dommages, minimum 5 statutaires : 795 euros, maximum 50 statutaires : 7.950 euros
En tout état de cause :
Vu les articles 1147 et 1382 et suivants du code civil,
' Condamner in solidum l’entreprise Castillo et son assureur AREAS, le BET Cobet et son assureur AXA, Socotec et son assureur, et M. H et son assureur la MAF, à relever indemne la SMABTP de toutes condamnations en principal, frais et accessoires relatives au désordre 1.1 et dépassant le pourcentage mentionné de 82 %.
' Plus précisément, condamner le BET Cobet et son assureur AXA, le bureau de contrôle Socotec, et son assureur, M. H et la MAF à garantir à hauteur de 70 % la SMABTP de toutes condamnations pour la cause 1 (déformation de la dalle).
' Condamner in solidum M. H et son assureur la MAF, à relever indemne la SMABTP de toutes condamnations en principal, frais et accessoires relatives au désordre 1.6 et dépassant le pourcentage de 80 %, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil.
' Condamner in solidum M. H et son assureur la MAF, à relever indemne la SMABTP de toutes condamnations en principal, frais et accessoires relatives au désordre 2.4 et dépassant le pourcentage mentionné de 35 %.
' Condamner toute partie succombante à verser à la SMABTP la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
EN CE QUI CONCERNE LA SMABTP ASSUREUR DE KONE
A titre principal :
' Dire et juger que le désordre 2.1 n’est pas de nature décennale,
' En conséquence, réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SMABTP, assureur de Kone à régler la somme de 5.681,85 euros TTC au titre du désordre 2.1 et débouter les demandeurs ou toutes autres parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMABTP.
' Dire et juger que la SMABTP n’est pas l’assureur de Kone pour les préjudices immatériels.
' Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SMABTP, assureur de Kone à régler différentes sommes à ce titre et débouter les demandeurs et toute partie de leur demande dirigée contre la SMABTP.
' Condamner les demandeurs ou toute autre partie succombante à régler à la SMABTP la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
' Confirmer le jugement en ce qui concerne la répartition de responsabilité et la part de condamnation retenue contre la SMABTP assureur de Kone.
' Dire et juger de l’application de la franchise contractuelle opposable à Kone de 6.292,25 euros
' Condamner M. P H, in solidum avec son assureur la MAF, à garantir et relever indemne de toutes éventuelles condamnations en principal, frais et accessoires, au titre du désordre 2.1 pour la partie excédant 40 %, ainsi que les préjudices immatériels liés.
7) La société Areas Dommages, en sa qualité d'assureur de la SARL Castillo, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 19 mai 2020, au visa des articles 1134, 1382 et 1792 du code civil, de :
' Infirmer la décision en ce qu’elle a alloué au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika, et aux époux U V des sommes alors qu’ils sont irrecevables en leurs demandes.
' Infirmer la décision en ce qu’elle a retenu la garantie décennale de la compagnie Areas Dommages, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Castillo, alors que non seulement le désordre 1.1 pour lequel la responsabilité de son assuré est susceptible d’être recherchée n’est pas caché à la réception des parties communes intervenue le 14 mai 2010 et que surtout seule la responsabilité délictuelle de son assurée peut être recherchée par le syndicat ou les copropriétaires.
' Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika de ses demandes dirigées contre la Compagnie Areas Dommages pour ce qui concerne la reprise du désordre 1.1 et les frais annexes (maitrise d''uvre, DO), après avoir relevé que le contrat souscrit par la SARL Castillo ne couvre que sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l’entreprise générale.
' Infirmer la décision entreprise aussi en ce qu’elle a condamné la Compagnie Areas Dommages à participer à hauteur de 15,03 % des dommages immatériels nonobstant la résiliation de la police à compter du 31 décembre 2008.
' Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika, les époux U V et les époux E de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la Compagnie Areas Dommages pour ce qui concerne la réparation de leur trouble de jouissance collectif ou individuel et autre trouble d’ordre moral, les honoraires du syndic ou encore les frais exceptionnels.
Subsidiairement
' Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a chiffré la reprise du désordre 1.1 à la somme forfaitaire de 600 000 euros HT.
' Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika de sa demande de ce chef à hauteur de 660 000 euros HT, après avoir validé le chiffrage détaillé de la société EIFFAGE Construction à concurrence de 586.453 euros HT.
Plus subsidiairement encore,
En cas d’improbable consécration de la garantie de la compagnie Areas Dommages,
' Limiter la contribution à la dette de la compagnie Areas Dommages à la réparation du seul dommage 1.1 et ce à concurrence de 18 %.
' Infirmer en toute hypothèse la décision entreprise en ce qu’elle a refusé de faire application
s’agissant de la compagnie Areas Dommages, des franchises contractuelles opposables à tous, tant sur le plan matériel (franchise décennale) que sur le plan immatériel (franchise RC) dès lors que sa garantie a été recherchée en sa qualité d’assureur d’un sous-traitant sur le chantier
' Condamner la SMABTP, ès qualités d’assureur de l’entreprise Umaï, la SARL Cobet et son assureur AXA, Socotec et enfin M. H et son assureur la MAF à garantir Areas Dommages de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
' Débouter les parties de leurs demandes de garantie dirigées contre AREAS, dès lors qu’elle ne garantit que la seule responsabilité contractuelle de son assuré sous-traitant vis-à-vis de l’entreprise principale.
' Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika, et les copropriétaires de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner toute partie succombante à payer à la compagnie Areas Dommages, une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Statuer ce que de droit quant aux dépens en fonction des succombances réciproques.
8) La SARL Côte Basque Etudes (Cobet) demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 20 mars 2019, de :
' Réformer le jugement dont appel.
A titre principal
' Mettre purement et simplement hors de cause la SARL Cobet.
' Débouter toute partie qui rechercherait la responsabilité de la SARL Cobet, quel que soit le fondement des demandes, que cela soit à titre principal ou subsidiaire, directement ou en garantie
' Condamner in solidum les parties succombantes à payer à la SARL Cobet une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
' Dire que la réception de l’ouvrage est intervenue selon le procès-verbal du 17 juillet 2009 sans réserve.
' Dire que les infiltrations d’eau en sous-sol de la résidence sont un désordre de nature décennale.
' Constater que la responsabilité de la SARL Cobet ne peut être recherchée que pour ces infiltrations d’eau en sous-sol.
' Débouter le syndicat de copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes à l’encontre de la SARL Cobet sur les fondements tirés des articles 1792 et 1147 du code civil.
' Fixer la part contributive de la SARL Cobet à 12 % du coût (travaux et maîtrise d''uvre) de la réparation des infiltrations en sous-sol et à 10,02 % des condamnations et frais annexes en relation avec ce désordre, que sa responsabilité soit engagée sur le fondement de la garantie décennale ou tout autre fondement.
' Débouter le syndicat de copropriétaires et les époux U V de leur demande de 60.000 euros en
réparation du préjudice né de l’impossibilité d’utiliser l’ascenseur ; à tout le moins réduire fortement ce poste et constater que la SARL Cobet n’est tenue qu’à hauteur de 10,02 % des sommes éventuellement allouées.
' Débouter les époux U V de leur demande de 18.000 euros pour l’impossibilité d’utiliser une place du parking souterrain ; à tout le moins réduire fortement ce poste et onstater que la SARL Cobet n’est tenue qu’à hauteur de 10,02 % des sommes éventuellement allouées.
' Débouter le syndicat de copropriétaires de la résidence Kalika de sa demande de remboursement des honoraires du syndic ; à tout le moins réduire fortement ce poste et constater que la SARL Cobet n’est tenue qu’à hauteur de 10,02 % des sommes éventuellement allouées.
' Débouter le syndicat de copropriétaires de la résidence Kalika de sa demande de W.000 euros en réparation du trouble de jouissance pendant les travaux de réfection ; à tout le moins réduire fortement ce poste et constater que la SARL Cobet n’est tenue qu’à hauteur de 10,02 % des sommes éventuellement allouées.
' Débouter les époux E de leur demande en réparation des préjudices résultant de nuisances sonores et thermiques, car la SARL Cobet est étrangère aux ouvrages qui ont pu les causer.
' Condamner la société Axa AK Iard à relever et garantir la SARL Cobet de l’ensemble des condamnations de tous ordres, y compris dépens et article 700 qui pourraient être prononcées contre elle.
' Condamner la société Socotec à relever et garantir la SARL Cobet de l’ensemble des condamnations de tous ordres, y compris dépens et article 700 qui pourraient être prononcées contre elle.
' Condamner M. H à relever et garantir la SARL Cobet de l’ensemble des condamnations de tous ordres, y compris dépens et article 700 qui pourraient être prononcées contre elle.
' Condamner la société Axa AK Iard à payer à la SARL Cobet une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
' Condamner la société Socotec à payer à la SARL Cobet une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner M. H à payer à la SARL Cobet une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner la société Axa AK Iard ou toute autre partie succombante aux dépens exposés par la SARL Cobet.
9) La SA Axa AK Iard, en sa qualité d'assureur de la SARL Cobet d’une part, et de la SARL AF AG AH d’autre part, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 22 mai 2020, sur le fondement des articles 1792 et 1382 ancien du code civil, de :
' Déclarer la compagnie Aviva Assurances irrecevable et en tous cas mal fondée dans les fins de son appel
' La débouter
' Réformer le jugement en ce qu’il a condamné AXA et le confirmer en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes qui étaient formulées à l’encontre d’AXA. ' Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika, M. et Mme E, M. et Mme U V, MM. F et G de l’intégralité
de leurs demandes
' Débouter la SARL Cobet de son appel en garantie
' Débouter toute partie de toute demande formée à l’encontre d’AXA
A titre subsidiaire Concernant AXA assureur de Cobet
' Dire et juger que les désordres affectant le sous-sol parking sont des désordres apparents et ne sont pas de nature décennale,
' Dire et juger que la responsabilité décennale est exclue pour les désordres affectant le sous-sol parking
' Dire et juger que les désordres affectant les places de stationnement (désordre 2.4) sont des désordres apparents et ne sont pas de nature décennale
' Dire et juger que la responsabilité décennale est exclue pour les désordres affectant le sous-sol parking (désordre 2.4)
' Constater que la police d’assurance d’AXA assureur de Cobet n’est pas mobilisée pour les préjudices immatériels
' Dire et juger qu’AXA ne doit pas sa garantie décennale
' Dire et juger qu’AXA ne doit aucune garantie
' Prononcer la mise hors de cause d’AXA
' Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika, M. et Mme E, M. et Mme U V, MM. F et G de l’intégralité de leurs demandes
' Débouter la SARL Cobet de son appel en garantie
' Débouter la MAF et M. H de toutes leurs demandes formulées à l’encontre d’AXA
' Débouter toute partie de toute demande formée à l’encontre d’AXA
Concernant AXA assureur de SPPM
' Constater que la police d’assurance d’AXA en qualité d’assureur de SPPM n’est pas mobilisée pour ce chantier
' Dire et juger qu’AXA ne doit aucune garantie
' Prononcer la mise hors de cause d’AXA
' Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika, M. et Mme E, M. et Mme U V, MM. F et G de l’intégralité de leur demande
' Débouter la MAF et M. H de toutes leurs demandes formulées à l’encontre d’AXA
' Débouter toute partie de toute demande formée à l’encontre d’AXA
A titre très subsidiaire
' Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika, M. et Mme E, M. et Mme U V, MM. F et G de l’intégralité de leur demande
' Débouter toute partie de toute demande formée à l’encontre d’AXA
A titre infiniment subsidiaire
' Condamner solidairement M. H, la SARL GILA DEVELOPPEMENT, la SELARL ETCHE, la SA Aviva Assurances, la MAF, la SA Kone, la SELARL BIROT MICHAUD RAVAUT, la SARL JM, Areas Dommages, la MAAF, la SMABTP, la SARL Castillo ET Fils, la SARL AC AE à relever AXA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
' Déclarer les franchises d’assurance opposables
' Faire application des franchises d’assurance
' Limiter les condamnations d’AXA dans les conditions fixées par l’expert judiciaire
' Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Kalika, M. et Mme E, M. et Mme U V, MM. F et G ou toute partie succombante à verser à AXA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
10) La SARL AC AD AE (CCS) a déposé des conclusions notifiées le 12 mars 2019, déclarées irrecevables par ordonnance du 20 novembre 2019 du conseiller de la mise en état.
11) La MAAF, en sa qualité d'assureur de la SARL CCS, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 19 décembre 2018, de :
A titre principal :
' Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la MAAF.
' Dire et juger de l’inapplication du contrat souscrit par la société CCS auprès de la MAAF au présent litige.
' Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika, M. et Mme E, M. et Mme U V, ainsi que MM. F et G de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la MAAF.
' Les condamner à régler à la MAAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
' Confirmer le jugement en ce qui concerne la répartition de responsabilité et la part de condamnation retenue contre la MAAF.
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1382 du code civil,
' Condamner M. P H, in solidum avec son assureur la MAF, à garantir et relever indemne de toutes éventuelles condamnations en principal, frais et accessoires, au titre du désordre 2.1 pour la partie excédant 80 %, ainsi que les préjudices immatériels liés.
12) La SAS Socotec Construction demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 21 avril 2020, au visa des articles L 111-24 et L 111-25 du code de la Construction et de l’habitation et des articles 1792 et suivants, 1146 ancien et 1382 ancien du code civil, de :
Sur le cuvelage,
' Débouter les demandeurs au principal et en garantie de leurs demandes en réparation des désordres constatés étrangers à la mission de solidité de Socotec. ' Les en débouter également en raison de l’avis non suivi d’effet de Socotec sur les fissurations très préjudiciables, en raison de l’absence de tout pouvoir de Socotec de direction, de surveillance et de coercition sur le chantier, en raison de l’interdiction pour Socotec de surveiller les travaux, de donner des instructions aux entreprises, de prendre ou faire prendre les mesures nécessaires pour donner à ses avis les suites prévues par le maître de l’ouvrage, en raison de l’impossibilité pour Socotec dans son avis du 29 septembre 2009 et dans son rapport final du 1er octobre 2009 de ratifier le vice caché qu’elle ne pouvait déceler résultant de la non inobservation de son avis du 7 mars 2008.
Sur les autres désordres recensés,
' Débouter les demandeurs au principal et en garantie de leurs demandes en responsabilité décennale dans les désordres affectant la Construction Kalika tant sur les désordres 1.3 « Charpente en fermettes industrielles », désordre non décelable lors de l’exécution des travaux et non imputable à Socotec, le désordre 1.4 « Places de stationnement » manifestement non imputable à Socotec car étranger à la mission solidité, le désordre 1.5 « Présence d’un local poubelle commun à la résidence voisine » manifestement non imputable non plus à Socotec, le désordre 1.6 : « Absence de toute fosse à hydrocarbures » de même, le désordre 2.1 : « Nuisances sonores lors du fonctionnement de l’ascenseur » dont le contrôle technique ne saurait être responsable, le désordre 2.2 : « Nuisances sonores attribuées au fonctionnement de la VMC commune » de même, le désordre 2.3 : « Nuisances sonores entre l’appartement de M. et Mme E et leur mitoyen – appartement A33 » non imputable à Socotec, le désordre 2.4 « Largeur des places de stationnement » lequel ne peut être reproché au contrôleur technique, le désordre 2.5 « Isolation thermique en confort d’été des logements du dernier étage », non conformité contractuelle ne pouvant être imputable au contrôleur technique.
' Débouter les parties demanderesses de leurs demandes en responsabilité de Socotec AK.
' Mettre Socotec hors de cause.
Subsidiairement au cas où une condamnation serait prononcée contre Socotec, ' Condamner solidairement ou in solidum le maître de l’ouvrage, le maître d''uvre et les entreprises à raison de leurs fautes respectives contractuelle pour le premier, extra contractuelle pour les suivants à garantir et indemniser Socotec.
' Condamner la ou les parties succombantes solidairement ou in solidum à payer à Socotec 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ni la SARL Castillo, représentée par son liquidateur, la SELAS Egide, ni la SARL AF AG AH (SPPM), représentée par son liquidateur, la SELARL S, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne, n’ont constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 27 mai 2020.
MOTIFS
* Sur la recevabilité des demandes :
- habilitation du syndic
La SA Aviva Assurances, assureur dommages ouvrage et assureur du promoteur la SARL JM, ainsi que le maître d’oeuvre M. H et son assureur la MAF soulèvent l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, en invoquant le défaut d’habilitation du syndic.
Le procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété du 13 juin 2014 comporte toutefois, en sa troisième résolution, une autorisation d’agir en justice 'contre les promoteurs, vendeurs, constructeurs de la résidence, ainsi que les assureurs concernés pour obtenir la réparation des divers inachèvements, défauts de conformité et dommages de Construction grevant l’ensemble immobilier, et de toutes leurs manifestations et conséquences ultérieures, ainsi que l’indemnisation de tous les préjudices consécutifs, tels que détaillés notamment dans le rapport d’expertise judiciaire de M. C en date du 20 décembre 2013". Ce rapport d’expertise était joint à la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale comme au procès-verbal de l’assemblée générale. Cette habilitation, qui comporte une identification suffisante des parties à l’instance visées par l’action en justice et des désordres objets de l’action, est régulière au regard des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars1967.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée.
— saisine préalable de l’ordre des architectes
M. H et son assureur la MAF soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de la tentative de conciliation préalable prévue par le contrat de maîtrise d’oeuvre.
La saisine préalable de l’ordre des architectes, qui n’est pas en toutes hypothèses une condition de recevabilité de l’action directe contre l’assureur, n’est pas imposée lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement des garanties légales.
La fin de non-recevoir invoquée doit donc être écartée à l’égard de la MAF, et à l’égard de l’architecte lorsque sa responsabilité est recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale, ou par des tiers au contrat de maîtrise d’oeuvre. Les demandes formées contre l’architecte sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont en revanche irrecevables. Le jugement est infirmé sur ce point.
* Sur le fond
A] Dommages matériels
L’expert judiciaire a examiné successivement :
— les six désordres visés dans les actes introductifs, numérotés de 1.1 à 1.6,
— les cinq désordres révélés en cours d’expertise, numérotés de 2.1 à 1.5.
1.1) Infiltrations d’eau en sous-sol dans les caves et garages
Le syndicat des copropriétaires et M. et Mme U V demandent la condamnation solidaire ou in solidum des sociétés Aviva, en sa qualité d’assureur de la SARL JM, en liquidation judiciaire, Areas Dommages en sa qualité d’assureur de la SARL Castillo, en liquidation judiciaire, Cobet, Axa AK Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Cobet, Socotec, M. H, la MAF et la SMABTP, en sa
qualité d’assureur de la société Umaï Construction, en liquidation judiciaire clôturée, à payer, au titre du désordre 1.1 :
— au syndicat de copropriété la somme de 600.000 euros HT, en réparation du préjudice matériel,
— à M. et Mme U V la somme de 18.000 euros HT, subsidiairement celle de 10.000 euros HT, en réparation de leur préjudice de jouissance.
- nature du désordre matériel
Le syndicat des copropriétaires soutient que ce désordre, de nature décennale, est apparu après la réception unique prononcée le 17 juillet 2009, et que son ampleur, son étendue et sa gravité n’étaient en toutes hypothèses pas décelables à la date du 14 mai 2010.
Deux procès-verbaux de réception ont été dressés :
— le premier le 17 juillet 2009, concernant les parties privatives, avec des réserves étrangères au sous-sol, et portant la mention 'sous-sol – en attente réception',
— le second le 14 mai 2010, exclusivement pour le sous-sol partie commune, non signé par le maître de l’ouvrage, mentionnant des réserves portant en particulier sur des résurgences d’eau, remontées et traces d’humidité et d’eau à traiter, affectant les lots des entreprises Umaï et Castillo.
La cour de cassation admet, malgré le principe d’unicité de la réception, des réception successives, par lots ou par tranches de travaux. Elle reconnaît également la possibilité d’une réception tacite, la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage étant présumée lorsque le maître de l’ouvrage prend possession de l’ouvrage en l’état, en en payant le prix.
En l’espèce, les mentions du procès-verbal du 17 juillet 2009 excluent la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les parties communes du sous-sol à cette date, et traduisent l’intention de procéder à une réception échelonnée, portant d’abord sur une première phase de travaux achevée en juillet 2009, concernant les parties privatives, puis sur une seconde phase de travaux concernant les sous-sols constitutifs de parties communes, achevée en mai 2010. Il est en effet établi qu’à la date du premier procès-verbal de réception, les travaux de cuvelage du sous-sol n’étaient pas achevés. Le constat d’huissier du 1er mars 2010, diligenté à la requête du syndicat des copropriétaires, comme le rapport d’expertise amiable du 9 avril 2010 de la société CTE, mandatée par le syndicat des copropriétaires, mentionnent expressément que les travaux du sous-sol n’ont pas été réceptionnés. La réception tacite de cette dernière tranche de travaux, à la date du procès-verbal de réception du 14 mai 2010, se déduit de la prise de possession de l’ouvrage et du règlement complet du marché de la société Umaï Construction.
L’expert a constaté une présence d’eau permanente en sous-sol, et une fissuration de l’étanchéité. Il précise que le désordre est évolutif, les quantités d’étanchéité endommagées augmentant à chacune de ses visites. Il relève que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 14 mai 2010 'concernent très clairement des défauts d’infiltration en sous-sol'. Ces infiltrations et écoulements d’eau en sous-sol, dans les caves et garages, rendent ces parties communes de l’immeuble impropres à leur destination.
L’expert impute le désordre à un défaut de conception et d’exécution généralisé, et, après avoir analysé les deux causes de ce désordre, soit une déformation excessive de la dalle par absence de prise en compte de l’hypothèse de fissuration adaptée, et un défaut d’exécution de l’imperméabilisation et du traitement des points singuliers, propose de retenir les responsabilités suivantes :
— maçon, la société Umaï Construction : 48 %
— étancheur, la SARL Castillo, sous-traitant de la société Umaï Construction : 18 %
— BET structures exécution, la SARL Cobet, sous-traitant de la société Umaï Construction : 12 %
— bureau de contrôle, la SAS Socotec Construction : 12 %
— architecte, M. H : 10 %.
L’expert évalue la réparation à la somme de 600.000 euros HT, en prenant en considération le devis de la société Eiffage, d’un montant de 586.453 euros HT, et en retenant 'un complément pour travaux connexes non appréhendés mais pourtant inévitables dans ce type d’opérations'.
Les réserves mentionnées au procès-verbal du 14 mai 2010 établissent que les infiltrations en sous-sol étaient apparentes à la réception. Des défauts d’étanchéité se sont manifestés en sous-sol en cours de chantier et sont mentionnés dans les comptes rendus de chantier du 20 et 29 mai 2009, ce qui a conduit l’entreprise Castillo à intervenir en réparation et à établir de nouveaux devis les 17 septembre, 15 octobre et 7 décembre 2009. Ces interventions n’ont pourtant pas permis de faire cesser les pénétrations d’eau, qui ont au contraire progressé, comme l’indiquent le compte rendu de réunion du 8 décembre 2009 et la lettre de l’entreprise Castillo du 26 février 2010.
Il ne peut par ailleurs être déduit des seules constatations de l’expert que le désordre n’était pas connu dans toute son ampleur à la date de la réception tacite du 14 mai 2010.
Préalablement à la réception du 14 mai 2010, le syndicat des copropriétaires avait en effet mandaté un huissier, le 1er mars 2010, pour constater 'd’importantes remontées d’humidité', puis le cabinet d’expertise CTE, pour procéder à 'une analyse complète du cuvelage des sous-sols à usage de parking et de caves privatives'. Cet expert note déjà, dans son rapport du 9 avril 2010, que 'les ouvrages non calculés en fissuration très préjudiciable, ne sont pas aptes à supporter les poussées en sous-pression. Ils ne peuvent donc s’opposer à la fissuration des supports. C’est le cas notamment des maçonneries'. Il constate 'de multiples malfaçons’ dans les travaux de cuvelage et notamment des fissures et des défauts d’imperméabilisation. La société CET indique ainsi au syndicat des copropriétaires, dans sa lettre d’accompagnement de son rapport, qu’ 'il s’avère nécessaire de veiller à ce que le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre réceptionnent les travaux d’imperméabilisation du cuvelage sans réserves importantes liées à l’étanchéité pour pouvoir bénéficier de la garantie décennale de l’entreprise'. Elle avait ainsi identifié non seulement l’ampleur du dommage mais également ses causes, de sorte qu’il est établi que le maître de l’ouvrage, vendeur professionnel, avait connaissance du désordre et de son étendue, et était en mesure de prévoir l’évolution des manifestations du dommage.
Ce dommage ne peut donc relever de la responsabilité décennale des constructeurs et du contrôleur technique, ni de la garantie décennale de leurs assureurs. De même, il ne répond pas à la définition d’un dommage de nature décennale susceptible de relever de la garantie facultative des assureurs des sous-traitants.
- obligation et contribution à la dette :
Les demandes du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme U V sont présentées à l’encontre des sociétés Aviva, en sa qualité d’assureur de la SARL JM, en liquidation judiciaire, Areas Dommages en sa qualité d’assureur de la SARL Castillo, en liquidation judiciaire, Cobet, Axa AK Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Cobet, Socotec, M. H, la MAF et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Umaï Construction, en liquidation judiciaire clôturée.
Le syndicat des copropriétaires et M. et Mme U V demandent également la fixation de leur créance au passif du promoteur, la SARL JM.
Les demandes ne peuvent prospérer à l’encontre des assureurs, à l’exception de la MAF, en sa qualité d’assureur de M. H. La garantie des dommages de nature décennale ne s’applique pas, et, à l’exception du contrat d’assurance souscrit par le maître d’oeuvre, la couverture des dommages affectant les ouvrages de l’assuré, relevant de la responsabilité civile de droit commun, ne s’applique pas : elle est exclue par le contrat souscrit par la société Umaï Construction auprès de la SMABTP, pour les désordres ayant fait l’objet de réserves, par l’article 40.9 qui exclut 'les dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition de votre marché’ ; elle est également exclue par le contrat souscrit par la SARL Cobet auprès de la SA Axa AK Iard, par l’article 12.5 qui exclut 'tous dommages affectant les travaux sur lesquels portent les missions de l’assuré’ ; enfin la SARL Castillo est couverte auprès de la société Areas Dommages exclusivement par une police 'responsabilité décennale', ne garantissant les dommages affectant les ouvrages de l’assuré que s’ils sont de nature décennale.
La responsabilité de la SARL JM, à l’encontre de laquelle aucune faute personnelle n’est établie, n’est pas engagée, et la garantie de son assureur Aviva ne peut être recherchée.
Seules sont donc susceptibles d’être obligées à la dette, en considération des demandes et des fautes commises ayant contribué à la réalisation du préjudice :
— la MAF en sa qualité d’assureur de M. H, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et M. et Mme U V à l’encontre de ce dernier étant irrecevables faute de tentative de conciliation préalable, et la MAF n’étant tenue, à l’égard des ayants droit du maître de l’ouvrage, que dans la limite de la part de responsabilité imputable à son assuré, en application de la clause d’exclusion de solidarité contenue au contrat de maîtrise d’oeuvre ;
— la SARL Cobet, in bonis, en sa qualité de sous-traitant de la société Umaï Construction, chargé des études de structure d’exécution ;
— la SAS Socotec Construction, contrôleur technique, in bonis.
La faute de la SARL Cobet, qui connaissait depuis la réunion de chantier du 8 novembre 2007 la modification apportée au projet initial, réside dans le fait d’avoir dressé des plans d’exécution définitifs, en décembre 2007, avec une hypothèse de fissuration simplement préjudiciable, avant d’avoir obtenu confirmation du type de cuvelage appliqué, le cuvelage étanche initialement prévu ayant été remplacé par un cuvelage avec revêtement d’imperméabilisation, avant d’avoir obtenu de l’architecte l’indication du niveau des plus hautes eaux, facteur de dimensionnement des ouvrages, et avant la validation par le contrôleur technique du procédé de cuvelage. L’expert conclut : 'c’est dans ce climat d’incertitude totale quant aux hypothèses de calcul du radier (type de fissuration et niveau des plus hautes eaux) que les plans d’exécution béton ont été livrés au bureau de contrôle pour avis'.
M. H n’a pas utilement coordonné les interventions, ni veillé à la diffusion des informations nécessaires à l’établissement des plans d’exécution ; il n’a pas tiré les conséquences de l’avis de la SAS Socotec Construction du 7 mars 2008, subordonnant son avis favorable à un calcul du radier en fissuration très préjudiciable, et a manqué à sa mission de direction des travaux en l’état du défaut d’exécution généralisé de l’imperméabilisation retenu par l’expert judiciaire.
En revanche, aucune faute en relation avec le dommage ne peut être imputée à la SAS Socotec Construction, à qui la proposition de cuvelage a été transmise par la société Umaï Construction le 19 décembre 2007, et qui a émis le 7 mars 2008 un avis favorable sur cette proposition, en précisant que le procédé doit être mis en oeuvre avec une hypothèse de fissuration très préjudiciable de l’acier. Il n’incombe pas au contrôleur technique de vérifier que ses avis sont suivis d’effet. Le fait que la SAS Socotec Construction ait ultérieurement émis un avis favorable sur la compatibilité des produits par
rapport au support, le 29 septembre 2009, et n’ait pas émis d’avis défavorable dans son rapport final du 1er octobre 2009, est en toutes hypothèses sans lien avec le dommage, alors que le coulage des radiers était achevé depuis le 15 avril 2008.
En considération de ces éléments, et des fautes relevées par l’expert à la charge de la société Umaï Construction, titulaire du lot gros-oeuvre et de son sous-traitant la SARL Castillo, il doit être considéré :
— que la première cause du dommage consistant en un défaut de conception est imputable :
— à la société Umaï Construction et son sous-traitant la SARL Cobet à hauteur de 40 % chacun,
— à M. H à hauteur de 20 % ;
— que la deuxième cause du dommage consistant en un défaut d’exécution généralisé est imputable :
— à la société Umaï Construction et son sous-traitant la SARL Castillo à hauteur de 40 % chacun,
— à M. H à hauteur de 20 % ;
— que les deux causes du dommages ont concouru dans une même mesure à sa réalisation, de sorte que la responsabilité des dommages s’établit ainsi :
— la société Umaï Construction : 40 %
— la SARL Cobet : 20 %
— la SARL Castillo : 20 %
— M. H : 20 %.
Au stade de l’obligation à la dette, la MAF, en sa qualité d’assureur de M. H, qui peut se prévaloir de la clause d’exclusion de solidarité, doit payer au syndicat des copropriétaires 20 % de la somme de 600.000 euros HT, soit 660.000 euros TTC, au titre de la réparation des dommages matériels. La SARL Cobet, dont la faute a contribué à la réalisation de l’entier dommage, doit supporter 80 % de la somme de 660.000 euros TTC. Aucune demande n’est présentée à l’encontre de la société Umaï Construction, dont la liquidation judiciaire est clôturée, et qui n’a pas été assignée, ni à l’encontre de la SARL Castillo, en liquidation judiciaire.
Au stade de la contribution à la dette, la SARL Cobet exerce un recours à l’encontre de M. H et la SAS Socotec Construction, et demande à être garantie par son assureur la SA Axa AK Iard.
Aucune demande ne peut aboutir à l’encontre de la SAS Socotec Construction, qui n’a pas commis de faute en relation avec les dommages. La garantie de la SA Axa AK Iard n’est par ailleurs pas acquise en l’absence de dommage de nature décennale, et en l’état de la clause d’exclusion de la garantie responsabilité civile concernant les 'dommages affectant les travaux sur lesquels portent les missions de l’assuré’ (article 12.5). Le recours à l’encontre de M. H, qui ne peut opposer de fin de non-recevoir ni la clause d’exclusion de solidarité à un tiers au contrat de maîtrise d’oeuvre, est en revanche bien fondé, M. H devant supporter avec la SARL Cobet une quote-part de la part de responsabilité imputable à la société Umaï Construction et la SARL Castillo, insolvables. Cette quote-part doit être proportionnelle à la part de responsabilité personnelle de M. H et la SARL Cobet.
La charge définitive de la dette de 660.000 euros TTC pèsera ainsi :
— sur M. H, garanti par son assureur la MAF, à hauteur de 50 %,
— sur la SARL Cobet à hauteur de 50 %.
Le recours de la SARL Cobet s’exercera dans cette mesure.
Le préjudice de jouissance subi par M. et Mme U V, dont l’appartement est la résidence secondaire, du fait de l’impossibilité d’utiliser normalement leur place de stationnement en sous-sol, pendant 16 mois, du fait des infiltrations, ne peut être évalué à la somme de 10.000 euros. M. et Mme U V ne produisent pas de pièces à l’appui de leur demande. L’indemnité est réduite à 1.000 euros.
En considération des observations qui précèdent, au stade de l’obligation à la dette, la MAF, en sa qualité d’assureur de M. H, qui peut se prévaloir de la clause d’exclusion de solidarité, doit payer à M. et Mme U V 20 % de la somme de 1.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance. La SARL Cobet, dont la faute a contribué à la réalisation de l’entier dommage, doit supporter 80 % de la somme de 1.000 euros. Aucune demande n’est présentée à l’encontre de la société Umaï Construction, dont la liquidation judiciaire est clôturée, et qui n’a pas été assignée, ni à l’encontre de la SARL Castillo, en liquidation judiciaire.
Au stade de la contribution à la dette, la SARL Cobet exerce un recours à l’encontre de M. H et la SAS Socotec Construction, et demande à être garantie par son assureur la SA Axa AK Iard.
Aucune demande ne peut aboutir à l’encontre de la SAS Socotec Construction, qui n’a pas commis de faute en relation avec le dommage. La garantie de la SA Axa AK Iard n’est par ailleurs pas acquise en l’absence de dommage consécutif à un dommage de nature décennale. Le recours à l’encontre de M. H, qui ne peut opposer de fin de non-recevoir ni la clause d’exclusion de solidarité à un tiers au contrat de maîtrise d’oeuvre, est en revanche bien fondé, M. H devant supporter avec la SARL Cobet une quote-part de la part de responsabilité imputable à la société Umaï Construction et la SARL Castillo, insolvables. Cette quote-part doit être proportionnelle à la part de responsabilité personnelle de M. H et la SARL Cobet.
La charge définitive de la dette de 1.000 euros pèsera ainsi :
— sur M. H, garanti par son assureur la MAF, à hauteur de 50 %,
— sur la SARL Cobet à hauteur de 50 %.
1.2) Infiltrations d’eau sur les murs de soutènement de la rampe d’accès au sous-sol :
Le syndicat des copropriétaires recherche de ce chef la responsabilité de la SARL JM, et demande paiement par son assureur, Aviva, de 9.980,26 euros HT.
L’expert n’a pas poursuivi l’étude de ce désordre, en raison du défaut d’indication 'de la contenance des travaux’ et de l’identité de l’auteur des travaux.
En l’absence de preuve du caractère décennal de ce désordre, notamment quant à sa gravité, et en l’absence de preuve d’une faute spécifique du promoteur à l’origine de ce désodre, il ne peut être fait droit à la demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
1.3) Non-conformité de la charpente et 2.5) isolation thermique en confort d’été :
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation solidaire ou in solidum de la société Aviva, M. H et la MAF à payer :
— au syndicat des copropriétaires, au titre du désordre 1.3, la somme de 249.805,08 euros HT, et subsidiairement celle de 80.000 euros HT ;
— à M. et Mme E la somme de 80.000 euros HT, subsidiairement 10.000 euros HT et la somme de 3.250 euros HT, au titre des désordres 1.3 et 2.5,
— à M. et Mme U V la somme de 10.000 euros HT, subsidiairement celle de 3.000 euros HT au titre des désordres 1.3 et 2.5.
L’expert judiciaire indique concernant la charpente, bâtie en fermettes industrielles alors que la notice descriptive du promoteur fait mention d’une charpente traditionnelle, que 'les travaux réalisés correspondent aux marchés de travaux et au descriptif de l’architecte, mais ne correspondent pas à la notice descriptive remise aux acquéreurs par le promoteur'.
Il propose de retenir les responsabilités suivantes :
— la SARL JM : 70 %
— M. H : W %
C’est à juste titre que le tribunal a jugé que le préjudice résultant de ce défaut de conformité contractuelle, la charpente n’étant pas affectée de désordres, et aucun manquement aux normes d’isolation thermique n’ayant été constaté, consiste pour le syndicat des copropriétaires en une moins value de 80.000 euros TTC.
Ce défaut de conformité, qui n’était pas apparent pour les acquéreurs, et qui engage la responsabilité contractuelle de droit commun du promoteur vendeur, ne relève pas de la garantie décennale de son assureur. Le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu la garantie d’Aviva.
L’architecte, qui a rédigé tant le CCTP communiqué aux entreprises que la notice descriptive remise aux acquéreurs, a manqué à son obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage, aux droits duquel vient le syndicat des copropriétaires, en n’attirant pas son attention sur les conséquences d’une telle divergence.
En considération des manquements respectifs de l’architecte, et du promoteur vendeur à son obligation de délivrance, la MAF, en sa qualité d’assureur de M. H, qui peut se prévaloir de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat de maîtrise d’oeuvre, doit payer au syndicat des copropriétaires W % de la somme de 80.000 euros.
La créance résiduelle du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL JM, en liquidation judiciaire, à hauteur de 70 % de 80.000 euros, doit être fixée au passif du promoteur vendeur.
La non-conformité de la charpente, partie commune, ne constitue pas en elle-même un préjudice pour M. et Mme E ni pour M. et Mme U V, le préjudice invoqué résultant de la perte d’une chance d’acquérir les combles et de les aménager étant purement hypothétique. M. et Mme E et M. et Mme U V ne peuvent donc demander réparation de ce chef.
M. et Mme E et M. et Mme U V invoquent toutefois une moindre isolation thermique de leur appartement, en été, résultant de la non conformité contractuelle de la charpente, qui ne comporte pas de dalle béton en plancher haut du dernier étage.
L’expert, bien qu’il n’ait pas constaté de surchauffe en été, retient que 'l’inertie thermique installée est toute autre que celle prévue dans la notice descriptive'.
Il n’en résulte pas la preuve d’un préjudice effectif pour M. et Mme U V, dont l’appartement est situé, au sein d’un bâtiment de trois étages, au premier étage.
En revanche, M. et Mme E, qui occupent un appartement au dernier étage, subissent un préjudice matériel dont la réparation est évaluée par l’expert à 3.250 euros HT, soit 3.575 euros TTC, au titre de la mise en place d’un isolant thermique. Ils forment par ailleurs à juste titre une demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance de ce chef, examinée plus bas au titre des dommages immatériels.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué à M. et Mme E et M. et Mme U V une indemnité du chef du défaut de conformité 1.3, et confirmé en ce qu’il a évalué la réparation du préjudice matériel subi par M. et Mme E du fait du défaut de conformité 2.5 à 3.250 euros HT.
La SARL JM et M. H sont responsables de ce préjudice, qui résulte de la non conformité contractuelle de la charpente, dans les mêmes proportions, soit respectivement 70 % et W %. Aucune faute ne peut être imputée à la SAS Socotec Construction de ce chef, en l’absence de constatation d’un désordre relevant de mission de contrôle technique : rien n’établit que l’ouvrage ne réponde pas aux prescriptions règlementaires relatives à l’isolation thermique, seule une moindre isolation que celle qui aurait du résulter de la notice descriptive remise aux acquéreurs ayant été constatée.
La MAF, qui peut se prévaloir de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat de maîtrise d’oeuvre, doit payer à M. et Mme E W % de la somme de 3.575 euros TTC.
La créance résiduelle de M. et Mme E à l’encontre de la SARL JM, en liquidation judiciaire, est fixée au passif du promoteur vendeur à 70 % de la somme de 3.575 euros TTC.
1.4) Nombre de places de stationnement
Le syndicat des copropriétaires recherche de ce chef la responsabilité de la SARL JM, et demande paiement par son assureur, Aviva, de la somme de 37.225 euros HT.
L’expert constate que la SARL JM a vendu les six places de stationnement qui devaient être réservées aux visiteurs, en contradiction avec les termes de l’arrêté de permis de construire.
Il évalue la réparation à la somme de 37.225 euros HT.
Il ne s’agit pas d’un manquement aux normes règlementaires, l’expert ayant constaté que le règlement national d’urbanisme applicable à Ciboure n’impose pas d’obligation concernant le nombre de places de stationnement, ni a fortiori d’un désordre décennal relevant de la garantie décennale de la SA Aviva Assurances.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas par ailleurs la preuve de documents contractuels obligeant le promoteur-vendeur sur ce point, le permis de construire ne pouvant en lui-même être considéré comme tel.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef.
1.5) Présence d’un local poubelles commun à la résidence voisine
Le syndicat des copropriétaires recherche de ce chef la responsabilité de la SARL JM, et demande paiement par son assureur, Aviva, de la somme de 2.500 euros HT, soit 3.000 euros TTC.
L’expert constate la présence d’un local poubelles commun, implanté sur la parcelle voisine, alors que la notice descriptive du promoteur mentionne un local poubelles en sous-sol de la résidence.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL JM au regard de ce défaut de conformité contractuelle. La créance du syndicat des copropriétaires de ce chef doit être fixée au passif de la liquidation.
La SARL JM recherche la garantie de son assureur la SA Aviva Assurances, et de M. H et son assureur la MAF.
Ce défaut de conformité ne relève pas de la garantie décennale de la SA Aviva Assurances.
C’est à juste titre que l’expert n’a pas retenu la responsabilité du maître d’oeuvre, en notant qu’il avait fait construire le local poubelles en sous-sol, la réparation du défaut de conformité ne consistant qu’en la rédaction d’un acte notarié modificatif de l’état descriptif de division.
1.6) Absence de fosse à hydrocarbures
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation solidaire ou in solidum de la société Aviva, M. H, la MAF et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Umaï Construction à lui payer 4.500 euros HT au titre du désordre 1.6.
L’expert relève l’absence de la fosse à hydrocarbures, pourtant prévue par le marché de la société Umaï Construction, et dont il retient la nécessité dès lors que des eaux sont relevées vers un collecteur public.
Il retient que le désodre était décelable au moment de la réception et rend l’ouvrage AA à sa destination. Il propose une imputabilité à hauteur de 80 % pour le maçon, et de 20 % pour la maîtrise d’oeuvre, et estime la réparation à 4.500 euros HT.
S’agissant d’un ouvrage enterré, il ne peut être considéré que le dommage était apparent à la réception pour le maître de l’ouvrage.
La gravité décennale du désordre résulte du rapport d’expertise et n’est pas contestée par la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Umaï Construction, ni par M. H et son assureur la MAF.
Le dommage relève donc de la responsabilité décennale du promoteur la SARL JM, du maître d’oeuvre M. H et de la société Umaï Construction, ainsi que de la garantie de leur assureur décennal respectif.
S’agissant d’un défaut d’exécution décelable par le maître d’oeuvre, la part de responsabilité de M. H est fixée à 20 %, et celle de la société Umaï Construction à 80 %. Le promoteur maître de l’ouvrage n’a quant à lui pas commis de faute en relation avec ce dommage.
Au stade de l’obligation à la dette, M. H et son assureur la MAF ne peuvent pas se prévaloir de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat de maîtrise d’oeuvre, s’agissant d’un désordre relevant de la responsabilité décennale. La SA Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur de la SARL JM, M. H et son assureur la MAF, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Umaï Construction, sont donc tenus in solidum de régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5.400 euros TTC (TVA à 20 %).
Au stade de la contribution à la dette, la charge définitive de la réparation pèsera sur :
— M. H et son assureur la MAF à hauteur de 20 %,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Umaï Construction à hauteur de 80 %.
Les recours s’exerceront dans cette mesure.
2.1) Nuisances sonores lors du fonctionnement de l’ascenseur
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation solidaire ou in solidum de la société Aviva, M. H, la MAF, la société Kone et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.165,32 HT au titre du désordre 2.1.
L’expert indique qu''il ressort du rapport de l’expert acousticien M. I que les niveaux de bruit de l’ascenseur sont non conformes. Le bruit excessif est produit essentiellement au démarrage de la cabine. Le bruit important de la VMC n’aura pas permis de mettre en évidence des bruits anormaux lors du déplacement de la cabine. Le désordre est avéré'. L’expert exclut expressément qu’un défaut de maintenance soit à l’origine du désordre, qu’il impute à un défaut de conception et d’exécution.
Il conclut que le désordre est imputable la société Kone et à l’architecte dans la proportion respective de 40 % et 60 %, et rend l’ouvrage AA à sa destination.
Le dépassement des normes d’isolation phonique, non apparent à la réception ni à la livraison, rendant l’appartement de M. et Mme E AA à sa destination d’habitation, caractérise un désordre de nature décennale, relevant de la responsabilité décennale du promoteur vendeur, du maître d’oeuvre et de l’ascensoriste, et de la garantie décennale de leurs assureurs respectifs.
La SA Aviva Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL JM, M. H et son assureur la MAF, qui ne peuvent pas se prévaloir de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat de maîtrise d’oeuvre, s’agissant d’un désordre relevant de la responsabilité décennale, ainsi que la SA Kone et son assureur la SMABTP, sont donc tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.681,85 euros TTC en réparation de ce désordre de nature décennale.
Au stade de la contribution à la dette, et en l’absence de preuve d’un manquement de la SAS Socotec Construction à sa mission, non retenu par l’expert, ni d’une faute du promoteur en relation avec le dommage, la charge définitive de la dette pèsera :
— sur M. H et son assureur la MAF à hauteur de 60 %, en considération du défaut de conception retenu par l’expert à la charge de l’architecte,
— et sur la SA Kone et son assureur la SMABTP à hauteur de 40 %, en considération du défaut d’exécution retenu par l’expert à la charge de l’entreprise.
2.2) Nuisances sonores attribuées au fonctionnement de la VMC commune
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation solidaire
ou in solidum de la société Aviva, M. H et la MAF, la société CCS et la MAAF, à lui payer la somme de 1.750 euros HT au titre du désordre 2.2.
L’expert constate un défaut de conformité règlementaire des niveaux de bruit de la VMC, rendant l’ouvrage AA à sa destination.
Il impute la responsabilité de ce désordre à la SARL AC AD AE à hauteur de 80 % et à M. H à hauteur de 20 %.
Le dépassement des normes d’isolation phonique, non apparent à la réception ni à la livraison, rendant l’appartement de M. et Mme E AA à sa destination d’habitation, caractérise un désordre de nature décennale, relevant de la responsabilité décennale du promoteur vendeur, du maître d’oeuvre et de l’entreprise de plomberie, et de la garantie décennale de leurs assureur respectifs.
La SA MAAF, en sa qualité d’assureur de la SARL AC AD AE, dénie sa garantie en raison d’une violation par son assurée de l’obligation de déclarer les marchés supérieurs à 200.000 euros. Faute de produire les conditions particulières de l’assurance souscrite, visant les conventions spéciales n° 5B qu’elle invoque, la SA MAAF ne justifie pas de l’opposabilité des conditions d’assurance dont elle se prévaut.
La SA Aviva Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL JM, M. H et son assureur la MAF, qui ne peuvent pas se prévaloir de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat de maîtrise d’oeuvre, s’agissant d’un désordre relevant de la responsabilité décennale, ainsi que la SARL AC AD AE et son assureur la SA MAAF, sont donc tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.925 euros TTC en réparation de ce désordre de nature décennale.
Au stade de la contribution à la dette, et en l’absence de preuve d’un manquement de la SAS Socotec Construction à sa mission, non retenu par l’expert, ni d’une faute du promoteur en relation avec la dommage, la charge définitive de la dette pèsera :
— sur la SARL AC AD AE et son assureur la SA MAAF à hauteur de 80 %, en considération du défaut d’exécution retenu par l’expert à la charge de l’entreprise,
— et sur M. H et son assureur la MAF à hauteur de 20 %, en considération du manquement à la direction des travaux de l’architecte, qui n’a pas relevé les défauts d’exécution décelables lors de la réalisation des travaux.
2.3) Nuisances sonores entre l’appartement de M. et Mme E et l’appartement mitoyen
M.et Mme E demandent la condamnation solidaire ou in solidum de la société Aviva, M. H, la MAF et la compagnie Axa AK Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL AF AG AH, à leur payer les sommes de 25.013,99 euros HT et 765 euros HT au titre du désordre 2.3, et subsidiairement la somme totale de 9.350 euros HT.
L’expert constate que le mur séparatif entre l’appartement E et l’appartement voisin présente une non-conformité contractuelle, puisque contrairement à ce qui est stipulé dans la notice descriptive annexée à l’acte de vente, il a été réalisé en plaques de BA13 et non en béton banché. Cette non-conformité induit des nuisances sonores en provenance de l’appartement contigu et peut en outre induire une fragilité de la structure même des murs-cloisons. L’expert précise que les isolements aux bruits aériens sont au minimum des exigences avec l’aide de la tolérance, et que les niveaux de bruit d’impact sont non conformes aux normes règlementaires. Il conclut que ce désordre rend l’ouvrage AA à sa destination, et évalue les travaux de reprise à 9.350 euros HT.
L’expert impute la responsabilité de ce dommage :
— à la SARL AF AG AH, entreprise de AF, à hauteur de 70 %,
— à M. H à hauteur de W %.
M. et Mme E soutiennent que les travaux de reprise ont été sous-évalués par l’expert, mais ils n’ont pas soumis à celui-ci les devis d’un montant de 25.013,99 euros HT et 765 euros HT dont ils se prévalent, et qui ne peuvent être retenus.
Le dépassement des normes d’isolation phonique, non apparent à la réception ni à la livraison, rendant l’appartement de M. et Mme E AA à sa destination d’habitation, caractérise un désordre de nature décennale, relevant de la responsabilité décennale du promoteur vendeur, du maître d’oeuvre et de l’entreprise de AF, et de la garantie décennale de leur assureur respectif.
La SA Axa AK Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL AF AG AH, dénie sa garantie en faisant valoir qu’elle n’était pas l’assureur à la date de la DROC du 21 septembre 2007 puisque sa police a été souscrite à effet du 1er janvier 2008, et que la garantie est subordonnée à 'l’ouverture de chantier de l’opération de Construction’ pendant la période de validité du contrat. A la date de souscription du contrat d’assurance, les dispositions de l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances, issues de l’arrêté du 19 novembre 2009, et précisant que 'l’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de la constuction', n’étaient pas applicables. Avant l’entrée en vigueur de cet arrêté, l’ouverture de chantier s’entendait du commencement effectif des travaux de l’assuré. Or il résulte de la date du marché de la SARL AF AG AH, souscrit le 3 décembre 2007, comme des comptes-rendus de chantier versés aux débats, que les travaux de AF ont manifestement commencé après le 1er janvier 2008. Le refus de garantie opposé par la SA Axa AK Iard n’est donc pas fondé.
La SA Aviva Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL JM, M. H et son assureur la MAF, qui ne peuvent pas se prévaloir de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat de maîtrise d’oeuvre, s’agissant d’un désordre relevant de la responsabilité décennale, ainsi que la SA Axa AK Iard en sa qualité d’assureur de la SARL AF AG AH, en liquidation judiciaire et à l’encontre de laquelle M. et Mme E ne forment pas de demande, sont donc tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.285 euros TTC (TVA à 10 %) en réparation de ce désordre de nature décennale.
Au stade de la contribution à la dette, et en l’absence de preuve d’un manquement de la SAS Socotec Construction à sa mission, non retenu par l’expert, ni d’une faute du promoteur en relation avec le dommage, la charge définitive de la dette pèsera :
— sur la SA Axa AK Iard en sa qualité d’assureur de la SARL AF AG AH à hauteur de 70 %, en considération du défaut d’exécution retenu par l’expert à la charge de l’entreprise,
— et sur M. H et son assureur la MAF à hauteur de W %, en considération du manquement à la direction des travaux de l’architecte, qui n’a pas relevé les défauts d’exécution décelables lors de la réalisation des travaux.
2.4) Largeur des places de stationnement
Le syndicat des copropriétaires, M. F et M. G et M. et Mme E demandent, au titre du défaut 2.4, la condamnation solidaire ou in solidum de la société Aviva, M. H, la MAF et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Umaï Construction à payer :
— Au syndicat des copropriétaires la somme de 750 euros HT,
— A MM. F et G, propriétaires de la place n° 34, 18.000 euros HT,
— A M. et Mme E, propriétaires de la place n° 27, 18.000 euros HT.
L’expert constate la largeur insuffisante au regard des normes applicables de dix places de stationnement, et considère que ce défaut de conformité règlementaire, apparent à la réception, rend l’ouvrage AA à sa destination.
Il propose de retenir la responsabilité de l’architecte à concurrence de 65 %, et du maçon à concurrence de 35 %.
Il évalue la réparation, concernant les places 9, 10, 13, 15, 23 et 27, à 750 euros HT correspondant au coût de la reprise du marquage au sol.
Concernant les places 4, 34 et 35, ne pouvant être reprises par un nouveau marquage, il propose un dédommagement financier de 18.000 euros permettant d’acquérir une autre place de stationnement.
Le défaut de conformité règlementaire, qui rend l’ouvrage AA à sa destination, n’était pas apparent pour le maître de l’ouvrage à la réception : seule l’utilisation des places de stationnement a révélé l’impossibilité de se garer normalement.
Le dommage relève donc de la responsabilité décennale du promoteur la SARL JM, du maître d’oeuvre M. H et de l’entreprise de gros oeuvre la société Umaï Construction, ainsi que de la garantie de leurs assureurs décennaux respectifs.
La part de responsabilité de M. H, qui a conçu un plan de stationnement aux dimensions erronées, est fixée à 65 %, et celle de la société Umaï Construction, qui a bâti des poteaux et voiles ne permettant pas de respecter la norme, à 35 %. Le promoteur maître de l’ouvrage n’a quant à lui pas commis de faute en relation avec ce dommage. Le dommage n’est pas davantage imputable à la SARL Cobet, bureau d’études sous-traitant de l’entreprise de gros-oeuvre, qui a établi les plans de structure, mais pas les plans figurant la largeur des emplacements de stationnement.
L’évaluation des travaux de reprise du marquage au sol, comme celle de l’acquisition d’une place de stationnement équivalente, ne font pas l’objet d’objection sérieuse. Par ailleurs, les constructeurs et leurs assureurs ne contestent pas les doléances de M. et Mme E, propriétaires de l’emplacement 27, selon lesquels le nouveau marquage au sol ne réglera pas leur difficulté, leur place de parking en sous-sol étant inutilisable lorsque l’emplacement voisin, celui des époux U V, est occupé.
Au stade de l’obligation à la dette, M. H et son assureur la MAF ne peuvent pas se prévaloir de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat de maîtrise d’oeuvre, s’agissant d’un désordre relevant de la responsabilité décennale. La SA Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur de la SARL JM, M. H et son assureur la MAF, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Umaï Construction, sont donc tenus in solidum de régler :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 825 euros TTC,
— à M. et Mme E la somme de 18.000 euros TTC,
— à M. F et M. G la somme de 18.000 euros TTC.
Au stade de la contribution à la dette, la charge définitive de la réparation pèsera sur :
— M. H et son assureur la MAF à hauteur de 65 %,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Umaï Construction à hauteur de 35 %.
Les recours s’exerceront dans cette mesure.
Désordres affectant les parties privatives de M. et Mme U V
M. et Mme U V demandent la condamnation solidaire ou in solidum la SA Aviva Assurances, M. H et la MAF à leur payer les sommes de 154,85 euros HT et 630 euros HT, au titre de défauts affectant le miroir de leur salle de bains et la trappe de la baignoire.
Ces défauts, qui n’ont pas fait l’objet de conclusions de la part de l’expert, ne relèvent pas en toutes hypothèses de la responsabilité décennale du promoteur vendeur ni du maître d’oeuvre, et ne sont pas couverts par l’assurance de responsabilté décennale due par la SA Aviva Assurances.
M. et Mme U V ne rapportent pas par ailleurs la preuve d’une faute personnelle de M. H ni de la SARL JM à l’origine des défauts allégués, ni d’une action contre le promoteur vendeur en garantie des défauts apparents exercée dans le délai de l’article 1648 alinéa 2 du code civil.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité présentée par M. et Mme U V.
B] Demandes accessoires du syndicat des copropriétaires
— réévaluation des indemnités
Les indemnités allouées au titre des travaux de reprise des désordres matériels doivent être réévaluées en considération de la variation de l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise, le 20 décembre 2013, et la date du présent arrêt.
— honoraires de maîtrise d’oeuvre, honoraires du syndic et assurance dommage-ouvrage :
Le syndicat des copropriétaires demande paiement :
— d’honoraires de maîtrise d’oeuvre calculés sur la base de 9 % HT du montant HT des travaux,
— d’honoraires du syndic calculés sur la base de 3 % HT du montant HT des travaux,
— du coût d’une assurance dommage-ouvrage calculés sur la base de 2,20 % TTC du montant TTC des travaux et honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— de 4.629,12 euros au titre de frais facturés par son syndic.
Le promoteur et son assureur, ainsi que le maître d’oeuvre et son assureur, font valoir que M. H avait appliqué un taux d’honoraires de 6 % pour une mission complète.
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas par ailleurs le contrat de syndic actuellement applicable, le contrat produit expirant le 28 février 2015.
Enfin l’expert a retenu 'le coût d’un encadrement (dont maîtrise d’oeuvre) de 9 %' du coût des travaux TTC.
En considération de ces éléments, chacune des sommes allouées au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de remise en état des dommages matériels sera majorée :
— de 9 % au titre du coût de l’encadrement nécessaire, incluant les honoraires d’un maître d’oeuvre et du syndic,
— de 2,10 % au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire.
Ces sommes relèvent de la garantie des assureurs concernés au titre de la réparation des désordres décennaux ou de la garantie facultative des préjudices consécutifs garantis, la résiliation des assurances à la date de la réclamation n’ayant pas d’incidence : les dispositions d’ordre public de l’article L 124-5 du code des assurances imposent en effet le maintien de la garantie pendant un délai minimal de cinq ans après la résiliation du contrat, quels que soient les motifs de cette résiliation, délai porté à dix ans pour les constructeurs par l’article R 124-2 du même code ; et les assureurs concernés n’invoquent pas, ni a fortiori ne démontrent, l’existence d’une assurance facultative souscrite auprès d’une société distincte, postérieurement à la résiliation, et déclenchée par la réclamation.
Pour le surplus, la somme de 4.629,12 euros TTC demandée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais facturés par son syndic au cours des exercices 2011, 2012 et 2013 est prise en compte dans l’évaluation forfaitaire de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est réformé sur ces points.
C] Dommages immatériels
— invoqués par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de la SA Aviva Assurances, M. H, la MAF, la SA Kone, la SMABTP, la compagnie d’assurance Areas Dommages, la SARL Cobet, la compagnie d’assurance Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF et la SAS Socotec Construction à lui payer :
— une indemnité de W.000 euros, ou subsidiairement 10.000 euros, en réparation de l’impossibilité d’utiliser le parking souterrain et les caves pendant la durée des travaux de réfection, soit six mois,
— une indemnité de 60.000 euros, ou subsidiairement 10.000 euros, en réparation de l’impossibilité d’utiliser l’ascenseur depuis la livraison des appartements.
La réparation des préjudices de jouissance invoqués, communs aux copropriétaires, ne peut peser que sur les constructeurs responsables du désordre 1.1 concernant les infiltrations en sous-sol.
Le préjudice immatériel que subiront les copropriétaires pendant la durée des travaux de reprise a été justement évalué à la somme de 10.000 euros.
Sa réparation doit suivre celle du dommage matériel 1.1, relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de M. H et la SARL Cobet, seuls constructeurs in bonis (cf A, 1.1), de sorte que :
— au stade de l’obligation à la dette, la MAF, en sa qualité d’assureur de M. H, qui peut se prévaloir de la clause d’exclusion de solidarité, doit payer au syndicat des copropriétaires 20 % de la somme de 10.000 euros ; la SARL Cobet, dont la faute a contribué à la réalisation de l’entier dommage, doit supporter 80 % de la somme de 10.000 euros TTC ;
— au stade de la contribution à la dette, la charge définitive de la dette de 10.000 euros TTC pèsera sur M. H, garanti par son assureur la MAF, à hauteur de 50 %, et sur la SARL Cobet à hauteur de 50 %.
Le recours de la SARL Cobet s’exercera dans cette mesure.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’impossibilité qu’elle invoque d’utiliser l’ascenseur depuis la livraison des appartements, préjudice contesté par les constructeurs et leurs assureurs, et qui ne résulte pas des constatations de l’expert ni des pièces versées aux débats. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité de 10.000 euros à ce titre.
— invoqués par M. et Mme E
M. et Mme E demandent quant à eux la condamnation in solidum de la SA Aviva Assurances, M. H, la MAF, la SA Kone, la SMABTP, la compagnie d’assurance Areas Dommages, la SARL Cobet, la compagnie d’assurance Axa AK Iard, la SARL CCS, la MAAF et la SAS Socotec Construction à leur payer à titre de dommages et intérêts pour les nuisances sonores et thermiques une somme de 500 euros par mois, à compter de la livraison intervenue en juillet 2009 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir, et subsidiairement la somme de 10.000 euros.
Seuls les constructeurs responsables du défaut de conformité contractuelle 2.5, ou dont la faute a concouru à la réalisation des désordres de nature décennale 2.1, 2.2, 2.3, à l’origine des nuisances sonores et thermiques, sont obligés de réparer le préjudice de jouissance qui en découle pour M. et Mme E, soit M. H, la SA Kone, la SARL AC AD AE et la SARL AF AG AH.
L’évaluation du préjudice immatériel subi par M. et Mme E ne peut excéder la somme de 10.000 euros allouée par le tribunal, alors que le dépôt du rapport d’expertise en décembre 2013 permettait de faire procéder aux travaux de reprise nécessaires pour faire cesser le préjudice.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SA Kone, dont le contrat a été résilié le 31 décembre 2009, et la SA Axa AK Iard en sa qualité d’assureur de la SARL AF AG AH à la date du commencement effectif des travaux, qui soutient que le contrat aurait également été résilié le 31 décembre 2009, ne peuvent utilement contester leur garantie facultative des dommages immatériels, au regard de la date de la réclamation, dès lors qu’elles demeurent les derniers assureurs connus de ces constructeurs : les dispositions d’ordre public de l’article L 124-5 du code des assurances imposent en effet le maintien de la garantie pendant un délai minimal de cinq ans après la résiliation du contrat, quels que soient les motifs de cette résiliation, délai porté à dix ans pour les constructeurs par l’article R 124-2 du même code ; ces assureurs, qui n’invoquent pas, ni a fortiori ne démontrent l’existence d’une assurance souscrite auprès d’une société distincte, postérieurement à la résiliation, et déclenchée par la réclamation, ne peuvent donc utilement contester leur garantie du préjudice de jouissance subi par M. et Mme E, sauf à leur opposer la franchise contractuelle.
La SA MAAF, en sa qualité d’assureur de la SARL AC AD AE, dont il a été indiqué qu’elle ne peut refuser sa garantie des dommages matériels (A, 2.2), doit également couvrir les dommages immatériels consécutifs.
En revanche, la société Aviva est fondée à faire valoir que le préjudice de jouissance invoqué ne constitue pas pour M. et Mme E un préjudice pécuniaire au sens du contrat d’assurance, et ne relève pas des dommages immatériels garantis.
La MAF ne conteste pas sa garantie, couvrant les dommages immatériels résultant tant des désordres de nature décennale que de la non conformité de la charpente.
M. H et son assureur la MAF, la SA Kone et son assureur la SMABTP, la SARL AC AD AE et son assureur la SA MAAF, et la SA Axa AK Iard en sa qualité d’assureur de la SARL AF AG AH, en liquidation judiciaire, sont donc tenus in solidum, au stade de l’obligation à la dette, de payer à M.et Mme E la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice immatériel.
Au stade de la contribution à la dette, et en considération de la part des indemnités allouées en réparation des défauts 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5 devant rester à la charge définitive de chacun des constructeurs concernés, la somme de 10.000 euros sera supportée à titre définitif, sauf la faculté pour les assureurs d’opposer à tous la franchise contractuelle applicable aux dommages immatériels :
— par M. H et son assureur la MAF à hauteur de 40 %,
— par la SA Axa AK Iard en sa qualité d’assureur de la SARL AF AG AH et son assureur à hauteur de 40 %,
— par la SA Kone et son assureur la SMABTP à hauteur de 12 %,
— par la SARL AC AD AE et son assureur la SA MAAF à hauteur de 8 %.
Les recours s’exerceront dans cette mesure.
* Sur les demandes accessoires :
— intérêts des indemnités allouées :
Les intérêts au taux légal de l’ensemble des indemnités allouées doivent courir à compter du présent arrêt, conformément au principe posé par l’article 1231-7 du code civil.
— application des plafonds de garantie et franchises :
Les assureurs de responsabilité décennale ne peuvent opposer qu’à leur assuré la franchise applicable aux désordres décennaux.
Ils sont fondés à opposer à tous les AG de garantie et franchises applicables aux dommages matériels et immatériels relevant de leurs garanties facultatives.
— frais irrépétibles et dépens :
La charge des frais irrépétibles et dépens, inscrite au passif du promoteur, doit être répartie, entre les débiteurs solvables, à proportion de leur contribution définitive à la dette de réparation, et ne pèsera pas sur ceux dont l’obligation est inférieure à 0,5 % des dommages.
M. H et son assureur la MAF, la SARL Cobet, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Umaï Construction, et la SA Axa AK Iard en sa qualité d’assureur de la SARL AF AG AH sont tenus in solidum de supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que ceux des instances en référé, en ce compris le coût de l’expertise, et de payer au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel :
— 7.000 euros au syndicat des copropriétaires,
— 2.000 euros à M. et Mme E,
— 1.000 euros à M. F et M. G,
— 1.000 euros à M. et Mme U V.
La charge définitive de ces frais et dépens pèsera sur :
— M. H et son assureur la MAF à hauteur de 52 %,
— la SARL Cobet à hauteur de 44 %,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Umaï Construction à hauteur de 3 %,
— la SA Axa AK Iard en sa qualité d’assureur de la SARL AF AG AH à hauteur de 1 %.
Il n’y a pas lieu à indemnité au titre des frais irépétibles au bénéfice d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le W avril 2018 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation du syndic,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, à l’égard de la MAF d’une part, et à l’égard de M. H lorsqu’est recherchée sa responsabilité décennale d’autre part,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika de sa demande d’indemnisation au titre du désordre 1.2,
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika au titre du point 1.4,
— débouté M. et Mme U V de leur demande d’indemnisation de désordres affectant leurs parties privatives ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause :
— la société Areas Dommages en sa qualité d’assureur de la SARL Castillo,
— la SA Axa AK Iard en sa qualité d’assureur de la SARL Cobet,
— la SAS Socotec Construction ;
Déclare irrecevables les demandes formées contre M. H par le syndicat des copropriétaires, M. et Mme E, M. et Mme U V et M. F et M. G sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
Fixe la date de réception des travaux du sous-sol, parties communes de l’ouvrage, au 14 mai 2010,
Dit que la MAF, en sa qualité d’assureur de M. H, doit payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika 20 % de la somme de 660.000 euros TTC en réparation du dommage matériel lié au désordre 1.1, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT 01 entre le 20 décembre 2013 et la date du présent arrêt, et à majorer de 9 % au titre des frais d’encadrement et de 2,1 % au titre de l’assurance dommage-ouvrage, sauf la faculté pour l’assureur d’opposer à tous la franchise contractuelle ;
Dit que la SARL Cobet doit payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika 80 % de la somme de 660.000 euros TTC en réparation du dommage matériel lié au désordre 1.1, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT 01 entre le 20 décembre 2013 et la date du présent arrêt, et à majorer de 9 % au titre des frais d’encadrement et de 2,1 % au titre de l’assurance dommage-ouvrage ;
Dit que la charge définitive de la dette de 660.000 euros TTC réévaluée et majorée pèsera :
— sur M. H, garanti par son assureur la MAF, à hauteur de 50 %, sauf la faculté pour l’assureur d’opposer à tous la franchise contractuelle,
— sur la SARL Cobet à hauteur de 50 % ;
Dit que le recours de la SARL Cobet s’exercera dans cette mesure ;
Dit que la MAF, en sa qualité d’assureur de M. H, doit payer à M. et Mme U V 20 % de la somme de 1.000 euros en réparation du dommage immatériel lié au désordre 1.1, sauf la faculté pour l’assureur d’opposer à tous la franchise contractuelle ;
Dit que la SARL Cobet doit payer à M. et Mme U V 80 % de la somme de 1.000 euros en réparation du dommage immatériel lié au désordre 1.1 ;
Dit que la charge définitive de la dette de 1.000 euros pèsera :
— sur M. H, garanti par son assureur la MAF, à hauteur de 50 %, sauf la faculté pour l’assureur d’opposer à tous la franchise contractuelle,
— sur la SARL Cobet à hauteur de 50 % ;
Dit que le recours de la SARL Cobet s’exercera dans cette mesure ;
Dit que la MAF, en sa qualité d’assureur de M. H, doit payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika W % de la somme de 80.000 euros TTC en réparation du défaut de conformité contractuelle 1.3, sauf la faculté pour l’assureur d’opposer à tous la franchise contractuelle ;
Dit que la MAF, en sa qualité d’assureur de M. H, doit payer à M. et Mme E W % de la somme de 3.575 euros TTC en réparation du préjudice matériel résultant du défaut de conformité contractuelle 2.5, sauf la faculté pour l’assureur d’opposer à tous la franchise contractuelle ;
Rejette les demandes de M. et Mme E au titre d’un préjudice résultant du défaut de conformité contractuelle 1.3 ;
Rejette les demandes de M. et Mme U V au titre d’un préjudice résultant des défauts de conformité contractuelle 1.3 et 2.5 ;
Dit que la SA Aviva Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL JM, M. H et son assureur la MAF, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Umaï Construction, sont tenus in solidum de régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika la somme de 5.400 euros TTC en réparation du désordre décennal 1.6, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT 01 entre le 20 décembre 2013 et la date du présent arrêt, et à majorer de 9 % au titre des frais d’encadrement et de 2,1 % au titre de l’assurance dommage-ouvrage ;
Dit que la charge définitive de la somme de 5.400 euros TTC réévaluée et majorée allouée en
réparation du désordre décennal 1.6 pèsera sur :
— M. H et son assureur la MAF à hauteur de 20 %,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Umaï Construction à hauteur de 80 % ;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesure ;
Dit que la SA Aviva Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL JM, M. H et son assureur la MAF, ainsi que la SA Kone et son assureur la SMABTP sont tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika la somme de 5.681,85 euros TTC en réparation du désordre décennal 2.1, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT 01 entre le 20 décembre 2013 et la date du présent arrêt, et à majorer de 9 % au titre des frais d’encadrement et de 2,1 % au titre de l’assurance dommage-ouvrage ;
Dit que la charge définitive de la somme de 5.681,85 euros TTC réévaluée et majorée allouée en réparation du désordre décennal 2.1 pèsera sur :
— M. H et son assureur la MAF à hauteur de 60 %,
— la SA Kone et son assureur la SMABTP à hauteur de 40 % ;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesure ;
Dit que la SA Aviva Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL JM, M. H et son assureur la MAF, ainsi que la SARL AC AD AE et son assureur la SA MAAF sont tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika la somme de 1.925 euros TTC en réparation du désordre décennal 2.2, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT 01 entre le 20 décembre 2013 et la date du présent arrêt, et à majorer de 9 % au titre des frais d’encadrement et de 2,1 % au titre de l’assurance dommage-ouvrage ;
Dit que la charge définitive de la somme de 1.925 euros TTC réévaluée et majorée allouée en réparation du désordre décennal 2.2 pèsera sur :
— M. H et son assureur la MAF à hauteur de 20 %,
— la SARL AC AD AE et son assureur la SA MAAF à hauteur de 80 % ;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesure ;
Dit que la SA Aviva Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL JM, M. H et son assureur la MAF, et la SA Axa AK Iard en sa qualité d’assureur de la SARL AF AG AH, sont tenus in solidum de régler à M. et Mme E la somme de 10.285 euros euros TTC en réparation du désordre décennal 2.3, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT 01 entre le 20 décembre 2013 et la date du présent arrêt ;
Dit que la charge définitive de la somme de 10.285 euros euros TTC réévaluée allouée en réparation du désordre décennal 2.3 pèsera sur :
— M. H et son assureur la MAF à hauteur de W %,
— la SA Axa AK Iard en sa qualité d’assureur de la SARL AF AG AH à hauteur de 70 % ;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesure ;
Dit que la SA Aviva Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL JM, M. H et son assureur la MAF, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Umaï Construction, sont tenus in solidum de payer en réparation du désordre décennal 2.4, les sommes suivantes :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 825 euros TTC, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT 01 entre le 20 décembre 2013 et la date du présent arrêt, et à majorer de 9 % au titre des frais d’encadrement et de 2,1 % au titre de l’assurance dommage-ouvrage,
— à M. et Mme E la somme de 18.000 euros TTC,
— à M. F et M. G la somme de 18.000 euros TTC ;
Dit que la charge définitive des sommes allouées en réparation du désordre décennal 2.4 pèsera sur :
— M. H et son assureur la MAF à hauteur de 65 %,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Umaï Construction à hauteur de 35 % ;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesure ;
Dit que la MAF, en sa qualité d’assureur de M. H, doit payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika 20 % de la somme de 10.000 euros en réparation du dommage immatériel lié au désordre 1.1, sauf la faculté pour l’assureur d’opposer à tous la franchise contractuelle ;
Dit que la SARL Cobet doit payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kalika 80 % de la somme 10.000 euros en réparation du dommage immatériel lié au désordre 1.1 ;
Dit que la charge définitive de l’indemnité de 10.000 euros allouée en réparation du préjudice immatériel pèsera :
— sur M. H, garanti par son assureur la MAF, à hauteur de 50 %,
— sur la SARL Cobet à hauteur de 50 % ;
Dit que le recours de la SARL Cobet s’exercera dans cette mesure ;
Dit que M. H et son assureur la MAF, la SA Kone et son assureur la SMABTP, la SARL AC AD AE et son assureur la SA MAAF, et la SA Axa AK Iard en sa qualité d’assureur de la SARL AF AG AH sont tenus in solidum de payer à M. et Mme E la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice immatériel, sauf la faculté pour les assureurs de leur opposer la franchise contractuelle applicable aux dommages immatériels ;
Dit que la charge définitive de cette indemnité de 10.000 euros pèsera sur :
— M. H et son assureur la MAF à hauteur de 40 %,
— la SA Axa AK Iard en sa qualité d’assureur de la SARL AF AG AH à hauteur de 40 %,
— la SA Kone et son assureur la SMABTP à hauteur de 12 %,
— la SARL AC AD AE et son assureur la SA MAAF à hauteur de 8 % ;
Dit que les recours s’exerceront dans cette mesure ;
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la SARL JM au sommes suivantes :
— défaut de conformité 1.3 : 80.000 euros
— défaut de conformité 1.5 : 3.000 euros TTC
— désordre 1.6 : 5.400 euros TTC
— désordre 2.1 : 5.681,85 euros TTC
— désordre 2.2 : 1.925 euros TTC
— désordre 2.4 : 825 euros TTC
— frais irrépétibles : 7.000 euros, outre les dépens
— les sommes allouées en réparation des désordres devant être réévaluées en considération de la variation de l’indice BT 01 entre le 20 décembre 2013 et la date du présent arrêt, et majorées de 9 % au titre des frais d’encadrement et de 2,1 % au titre de l’assurance dommage-ouvrage ;
Fixe la créance de M. et Mme E au passif de la SARL JM au sommes suivantes :
— désordre 2.3 : 10.285 euros TTC
— désordre 2.4 : 18.000 euros TTC
— désordre 2.5 : 3.575 euros TTC
— nuisances sonores et thermiques : 10.000 euros
— frais irrépétibles : 2.000 euros, outre les dépens
— les sommes allouées en réparation des désordres 2.3 et 2.5 devant être réévaluées en considération de la variation de l’indice BT 01 entre le 20 décembre 2013 et la date du présent arrêt ;
Fixe la créance de M. F et M. G au passif de la SARL JM à la somme de 18.000 euros TTC au titre du désordre 2.4, outre 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
Fixe la créance de M. et Mme U V au passif de la SARL JM à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
Rejette le surplus des demandes principales du syndicat des copropriétaires, de M.et Mme E et de M. et Mme U V ;
Dit que les assureurs ne peuvent opposer qu’à leur assuré la franchise applicable aux désordres relevant de leur responsabilité décennale ;
Dit que les assureurs peuvent opposer à tous les franchises et plafonds de garantie applicables à leurs garanties facultatives ;
Dit que M. H et son assureur la MAF, la SARL Cobet, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Umaï Construction, et la SA Axa AK Iard en sa qualité d’assureur de la SARL AF
AG AH sont tenus in solidum de supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que ceux des instances en référé, en ce compris le coût de l’expertise, et de payer au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel :
— 7.000 euros au syndicat des copropriétaires,
— 2.000 euros à M. et Mme E,
— 1.000 euros à M. F et M. G,
— 1.000 euros à M. et Mme U V ;
Dit que la charge définitive de ces frais et dépens pèsera sur :
— M. H et son assureur la MAF à hauteur de 52 %,
— la SARL Cobet à hauteur de 44 %,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Umaï Construction à hauteur de 3 %,
— la SA Axa AK Iard en sa qualité d’assureur de la SARL AF AG AH de 1 % ;
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Mme AR, Président, et par Mme AP, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
AO AP AQ AR
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