Infirmation 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 19 janv. 2022, n° 17/13931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13931 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 3 octobre 2017, N° F16/01051 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 JANVIER 2022
(n° 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13931 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4PBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F16/01051
APPELANT
Monsieur Q N N O
[…]
[…]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMÉS
Maître Alain Francois Y ès qualité de mandataire liquidateur de la « SARL AT FRANCE »
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
Maître T H V W ès qualité de liquidateur amiable de la « SRL AT INTERNATIONAL »
K L M […]
[…]
Sans avocat constitué,
SARL I J
[…], […]
[…]
Représentée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 19 décembre 2011, la société I J a donné à bail à usage commercial à la société AT France un entrepôt sis à Bondoufle (91), pour une durée d’une année du 1er janvier au 31 décembre 2012, renouvelable par tacite reconduction. Les sociétés I J et AT France ont conclu le 19 décembre 2012 un contrat de prestation de services pour l’activité du dépôt de Bondoufle, d’une durée annuelle renouvelable par tacite reconduction.
Il résulte de l’enquête des services de police produite que, sur réquisition du parquet du tribunal de grande instance d’Evry, un contrôle de l’activité de la société AT France a été effectué le 7 décembre 2012 conjointement avec des contrôleurs de l’URSSAF et de la Brigade de contrôle et de recherche de la Direction départementale des finances publiques, que ce contrôle a permis de constater la présence sur le site de Bondoufle de 15 salariés de la société AT France ressortissants majoritairement égyptiens, résidents légaux en Italie mais dépourvus de titre de séjour français les autorisant à travailler en France, ce dont il résulte que la société AT France « commet de l’aide au séjour, du travail dissimulé et de l’emploi d’étranger sans titre. » Le 22 novembre 2013, la Direccte de l’Essonne a adressé au gérant de la société AT France un courrier l’informant relever à son encontre un procès-verbal d’infractions pour prêt illicite de main d’oeuvre et marchandage, travail dissimulé et emploi d’étrangers sans titre de travail.
Après l’annulation du placement en rétention administrative des salariés en situation irrégulière par la cour administrative d’appel de Versailles, une grève a eu lieu aux fins d’obtenir la régularisation de leur situation administrative.
Le 23 décembre 2013, la société AT France a été dissoute et son ancien gérant, M. D E, a été nommé liquidateur. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 27 février 2017.
Par lettres du 28 novembre 2013, M. X, gérant de la société I J, a informé la Direccte et la Préfecture de l’Essonne de la résiliation du contrat de prestations de services conclu avec la société AT France « suite aux événements survenus ces dernières semaines » et a indiqué qu'"en accord avec l’article L.1224-1 du Code du travail, AT France transférera les contrats de travail aux conditions actuelles à I J à compter du 1er décembre 2013. Ils conserveront leur qualification, ancienneté et rémunération ainsi que tous les droits prévus à leur contrat de travail.
Cela concerne les 43 salariés figurant sur le registre du personnel AT France et aussi les 22 salariés de la société de droit italien, AT International srl, qui sont actuellement détachés au contrat de prestation à Bondoufle dans le cadre d’un contrat de détachement.
Nous sommes dans l’attente de la réponse de la procédure de régularisation des personnes détachées qui a été déclenchée par AT France auprès de la Préfecture et de vos services.
Le délégué syndical CGT a été présent et informé des décisions prises."
Suivant contrat à durée déterminée du 7 février 2014, la société I J a engagé M. N N O, qui travaillait précédemment pour le compte de la société AT France sans être titulaire d’un titre de séjour l’y autorisant, en qualité de manutentionnaire, pour une durée hebdomadaire de 35 heures et une rémunération mensuelle brute de 1 430,25 euros, du 10 février au 21 juillet 2014, le contrat pouvant être renouvelé une fois. La société a motivé le recours au contrat à durée déterminée par un accroissement temporaire de son activité.
Convoqué le 26 juin 2014 à un entretien préalable fixé au 8 juillet, avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juillet suivant.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2014, le tribunal de grande instance d’Evry a ordonné à plusieurs salariés, dont le salarié, de libérer immédiatement les deux portails d’accès du site de la société I J situé à Bondoufle et dit qu’à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion par, en cas de besoin, le concours de la force publique. Devant cette juridiction, la société I J exposait qu’une centaine de salariés travaillaient sur le site de Bondoufle, dont 19 salariés de nationalité égyptienne et marocaine précédemment salariés de la société AT France dont elle a repris l’activité en janvier 2014, qu’au moment de cette reprise d’activité, elle a informé ces salariés qu’elle était prête à les employer en contrat à durée indéterminée s’ils obtenaient un nouveau titre de séjour mais que ceux-ci ayant appris qu’ils n’obtiendraient pas ce titre, ils bloquaient depuis le 11 juillet 2014 les deux accès au site de Bondoufle.
Le 5 novembre 2014, l’inspecteur du travail a adressé à M. N N O une lettre ainsi rédigée :
« Par courier remis en main propre le 5 novembre 2014, vous me questionnez sur les conditions d’emploi vous concernant depuis juin 2012 au sein des sociétés I International puis I J.
En application des articles L.8223-2, D.8223-1 et D.8223-2 du code du travail, je vous confirme les éléments suivants :
Pour la période du 1er juillet 2012 à novembre 2013 :
- Conformément à l’article R.1263-4 du code du travail, une déclaration de détachement a été déposée dans nos services le 19 juin 2012 par la société AT INTERNATIONAL sise Corso Buenas Aires 77, […] dont le numéro d’identification italien est le 1951589. Cette déclaration contient une liste de salariés sur laquelle vous n’apparaissez pas. Ce n’est que suite à un contrôle sur le site de BONDOUFLE au sein de la société AT FRANCE et à une enquête approfondie de nos services sur les conditions de réalisation de ce détachement et de vos conditions d’emploi, que nous avons pu constater qu’en réalité, sous couvert d’un montage juridique entre plusieurs sociétés – qui s’est avéré frauduleux – le détachement opéré par la société AT INTERNATIONAL était illégal et que vous étiez, en réalité, employé depuis le 1er juillet 2012 sur le territoire national par la société AT FRANCE qui ne vous a pas déclaré. C’est ainsi qu’a été dressé un procès-verbal transmis à Monsieur le Procureur de la République d’Evry le 19 décembre 2013 pour les faits suivants :
- A l’égard de la société AT INTERNATIONAL et de son responsable : Prêt de main d’oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire ; fourniture illégale de main d’oeuvre à but lucratif – marchandage (dans sa relation à AT FRANCE).
- A l’égard de la société AT FRANCE et de son responsable : Prêt de main d’oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire ; fourniture illégale de main d’oeuvre à but lucratif – marchandage (dans sa relation à AT INTERNATIONAL) ; exécution d’un travail dissimulé ; emploi, en bande organisée, d’un étranger non muni d’une autorisation de travail.
- A l’égard de la société I J (N° SIRET : 448 766 303) et de son responsable : recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé ; recours aux services d’un employeur d’un étranger sans titre (dans sa relation avec AT FRANCE).
- A l’égard de la société CHEP (N° SIRET : 348 848 912) et de son responsable : recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé (dans sa relation avec I J)
(…)
Pour la période de novembre 2013 à février 2014 :
- Suite au mouvement de grève d’octobre 2013, la société I J a décidé de reprendre en son nom l’activité d’AT FRANCE en appliquant l’article L.1224-1 du code du travail (transfert des contrats de travail). Dans l’attente d’une régularisation de votre situation administrative, vous auriez été mis à disposition de la société I J par la société d’intérim MANPOWER MILAN dans le cadre d’un détachement transnational en application de l’article L.1262-2 du code du travail. Néanmoins, aucun élément ne me permet de confirmer cette information émanant du directeur de la société I J, Monsieur F G.
A partir de février 2014 :
Je suis en mesure de vous confirmer que la société I J (…) a procédé à la déclaration préalable à l’embauche vous concernant en date du 09/07/2014 à 15h48 pour une embauche le 15/02/2014 à 08h00."
Sollicitant d’une part la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d’autre part la condamnation solidaire des sociétés I J, AT France et AT International ou subsidiairement des sociétés AT France et AT International ou à titre infiniment subsidiaire de la société AT International au paiement de diverses sommes au titre d’heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour défaut d’information sur le repos compensateur, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour marchandage, les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre Me Z, en sa qualité de liquidateur amiable de la société AT International, Me Y, en sa qualité de liquidateur de la société AT France, l’AGS-CGEA Ile-de-France Est et la société I J.
Par jugement du 3 octobre 2017, le conseil de prud’hommes d’Evry a débouté le salarié et la société I J de l’ensemble de leurs demandes et a mis hors de cause Me Y en sa qualité de liquidateur de la société AT France et l’AGS-CGEA Ile-de-France Est.
Le salarié a interjeté appel de cette décision le 1er novembre 2017.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2020, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de fixer au passif de la société AT France les sommes suivantes :
- 15 258 euros de rappel d’heures supplémentaires et 1 525 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 467 euros de dommages-intérêts pour défaut d’information sur le repos compensateur,
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour marchandage,
- 10 014 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 3 338 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 333 euros au titre des congés payés afférents,
- 667 euros d’indemnité de licenciement,
- 20 028 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il lui demande de condamner solidairement les sociétés I J, AT France et AT International à payer ces sommes, de dire que les AGS devront garantir les sommes fixées au passif de la société AT France dans les limites et plafonds de sa garantie, de condamner la société I J à lui payer 1 669 euros d’indemnité de requalification, de condamner solidairement les sociétés I J et I International à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la remise des documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
Subsidiairement, si la solidarité de la société I J ne devait pas être retenue, il demande à la cour de fixer au passif de la société AT France les sommes sus-mentionnées à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour défaut d’information sur le repos compensateur, de dommages-intérêts pour marchandage, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sollicite la condamnation solidaire des société I J, AT France et AT International au paiement de ces sommes et la garantie légale de l’AGS, la condamnation solidaire de la société AT International à lui verser 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte. Il sollicite la condamnation de la société I J à lui payer 1 669 euros d’indemnité de requalification, 3 338 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 333 euros au titre des congés payés afférents, 667 euros d’indemnité de licenciement et 20 028 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la remise des documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
A titre infiniment subsidiaire si les solidarités des sociétés I J et AT France ne devaient pas être retenues, il demande à la cour de condamner :
- la société AT International au paiement des sommes suivantes :
- 15 258 euros d’heures supplémentaires et 1 525 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 467 euros de dommages-intérêts pour défaut d’information sur le repos compensateur,
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour marchandage,
- 10 014 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
et d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
- la société I J à lui payer les sommes de :
- 1 669 euros d’indemnité de requalification,
- 3 338 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 333 euros au titre des congés payés afférents,
- 667 euros d’indemnité de licenciement,
- 20 028 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
Par conclusions transmises le 21 mars 2018 par voie électronique, la société I J demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause le liquidateur de la société AT France et l’AGS, de fixer au passif de la société AT France les éventuelles créances du salarié ayant pour origine ou nées avant le 1er décembre 2013 et les déclarer opposables à l’AGS, mais de le confirmer pour le surplus, de déclarer l’appelant prescrit en sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2018, Me Y, en sa qualité de liquidateur de la société AT France, et l’AGS CGEA Ile-de-France Est soulèvent l’irrecevabilité des demandes tendant à la condamnation de la société AT France sur le fondement des articles L.622-21 et L.625-6 du code du commerce, affirment que l’AGS ne pourra pas garantir les condamnations mises à la charge des sociétés I J, société in bonis, et AT International, société étrangère faisant l’objet d’une liquidation amiable. Subsidiairement, ils demandent à la cour de débouter l’appelant de toutes ses demandes et, en tout état de cause, de limiter la garantie de l’AGS à l’un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.
Le liquidateur amiable de la société AT International n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société AT France
La société AT France étant en liquidation judiciaire, sont recevables les demandes de fixation de la créance du salarié au passif de cette société mais non celles de condamnation au paiement de diverses sommes solidairement avec les autres sociétés intimées.
Sur les demandes relatives à la période du 1er juillet 2012 au 9 février 2014
Sur la demande d’heures supplémentaires
En l’occurrence, le salarié ne formule aucune demande pour la période pendant laquelle il a été employé par la société I J. Il sollicite le règlement des heures effectuées du 1er juillet 2012 au 21 février 2014.
La société I J dénie tout lien capitalistique ou dirigeant commun avec la société AT France et prétend n’avoir été informée de la situation des salariés recrutés illégalement par cette société qu’après la grève intervenue en octobre 2013. Elle affirme que le salarié, qui ne disposait pas d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en France, a été dans un premier temps recruté par la société italienne Manpower Srl, ce qui lui a permis d’obtenir ensuite son titre provisoire en France, et que ce n’est qu’après cette obtention qu’elle l’a recruté en contrat à durée déterminée. En tout état de cause, elle fait valoir qu’en application de l’article L.1224-2 du code du travail, elle ne peut être tenue aux obligations qui incomberaient à l’ancien employeur.
Me Y, en sa qualité de liquidateur de la société AT France, et les AGS soutiennent n’être éventuellement concernés que par la période antérieure au 1er décembre 2013, dans la mesure où la société I J a confirmé le transfert des contrats de travail à compter de cette date. Ils considèrent que le salarié produit un décompte qui n’est ni signé, ni corroboré par des éléments objectifs.
Sont versés aux débats le contrat de travail et des fiches de paie du salarié établis par la société Manpower Srl, qui, bien que non traduits, ne sont pas dépourvus de valeur probante et n’ont pas à être écartés des débats. Cette société n’est pas dans la cause. Il en résulte que le salarié n’est pas fondé à solliciter auprès des intimées le paiement des heures supplémentaires qu’il dit avoir accomplies entre le 1er décembre 2013 et son embauche par la société I J.
Conformément à l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.
Le salarié verse aux débats des décomptes de ses heures de travail et des témoignages selon lesquelles il effectuait davantage d’heures que les travailleurs français et travaillait les samedis et parfois les dimanches. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre au liquidateur de la société I France, son employeur entre le 1er juillet 2012 et le 1er décembre 2013, d’y répondre. L’intéressé ne produit aucun document relatif aux heures effectivement réalisées par le salarié.
Dès lors, la cour fixe la créance du salarié à la liquidation judiciaire de la société AT France à la somme de 14 760,30 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er juillet 2012 au 1er décembre 2013, outre 1 476,03 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement.
Sur la demande pour défaut d’information relatif au repos compensateur
Le salarié n’ayant pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
Au cas d’espèce, le salarié a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel et l’employeur n’établit pas l’avoir informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur.
Compte tenu de l’effectif de la société et du contingent conventionnel d’heures supplémentaires, la cour lui alloue la somme de 7 076 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les demandes relatives au travail dissimulé et au marchandage
La société I J soulève la prescription de cette demande, ce que conteste le salarié.
L’article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ses droits.
Selon l’article 21 V de la dite loi, les dispositions réduisant le délai de prescription s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’occurrence, les parties s’accordent sur une saisine de la juridiction prud’homale par le salarié le 5 octobre 2015. L’intéressé a été informé des faits lui permettant d’exercer son droit, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, par le courrier du 5 novembre 2014 dans lequel l’inspection du travail a détaillé les différentes infractions pénales dont il a été victime tout au long de la relation contractuelle.
Dès lors, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande relative au travail dissimulé.
L’article L.8221-1 du code du travail interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 ainsi que le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Aux termes de l’article L.8221-5 dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° (…)
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon les dispositions de l’article L.8231-1 du même code, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit.
Il est constant que le salarié, autorisé à travailler en Italie mais non en France, a été mis à la disposition de la société AT France par la société AT International.
Il ressort tant de l’enquête de police que de la lettre adressée le 5 novembre 2014 par l’inspection du travail qu’en détachant le salarié en France, sans qu’il soit muni des titres l’autorisant à y travailler, la société AT International a commis des faits de marchandage et que la société AT France a exécuté un travail dissimulé. Le fait que l’enquête de police ait été classée sans suite pour « recherches infructueuses » en l’absence de réponse de la direction de la coopération internationale à la demande de renseignements sur les entreprises italiennes et leurs gérants est sans incidence sur les demandes indemnitaires formées à ces titres par le salarié. La cour dit que le préjudice subi sera réparé par l’octroi de 10 000 euros de dommages-intérêts pour les faits de marchandage et, compte tenu de la demande, de 10 014 euros d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Le salarié se prévaut des dispositions des articles L.8222-1 et L.8222-2 du code du travail prévoyant la solidarité financière entre le donneur d’ordre et les maîtres d’ouvrage. Selon le premier de ces textes, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum (3 000 euros en vertu de l’article R.8222-1 dans sa rédaction applicable en la cause) en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5.
Selon le second de ces textes, toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit dissimulé (…) au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet d’une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L.3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Pour échapper à cette solidarité, la société I J se prévaut des stipulations du contrat de prestations de service, dont l’article 6 prévoit que « Le Prestataire s’engage formellement à ne pas sous-traiter à tiers sauf accord préalable et écrit de I J sarl. Le non-respect de cette disposition entraînera la résiliation immédiate du présent contrat » et de l’attestation sur l’honneur de M. Z, gérant de la société AT France, en date du 30 avril 2012, selon laquelle « tous nos salariés sont employés régulièrement au regard des articles L320 (déclaration préalable à l’embauche) et L143-3 et R143-2 du code du travail (délivrance de bulletins de paye). »
La société ne pouvait se satisfaire de cette déclaration sur l’honneur alors que les articles D.8222-5 et D.8222-7 du code du travail lui faisaient obligation de se faire remettre les éléments justifiant que son cocontractant s’acquittait des formalités relatives à l’absence de dissimulation d’activité et de dissimulation d’emploi salarié.
En outre, il résulte du procès-verbal d’audition de M. A, représentant syndical, qu’il a débuté en 2008 sur le site de Bondoufle pour la société I J, qu'« en janvier 2012, la société AT France est créée par H Z. Cet homme est une personne qui vient d’Italie et qui ne parle pas le français. Il conserve le dénommé D comme directeur. A ce moment, l’ensemble des salariés est transféré de la société I J vers la société AT France ». Lors de son audition par les services de police, M. D E a déclaré « en janvier 2012, Monsieur X a imposé la société AT FRANCE à I J et son gérant Monsieur H C, la cinquantaine de salariés de I J a été transférée dans la société AT FRANCE (…) Je précise que j’étais contre ce détachement, j’aurais souhaité recruter du personnel en France (…) Monsieur C motivait son choix en expliquant que la productivité des salariés français était insuffisante et qu’ils étaient peu flexibles ». Enfn, la direction des affaires juridiques du CLEISS (Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale) a, dans son rapport adressé le 6 mai 2014 à l’inspection du travail puis remis aux enquêteurs, considéré à l’issue d’une enquête que "les conditions permettant de maintenir les travailleurs détachés au régime italien de sécurité sociale, dans le cadre de l’article 12 § 1 du règlement CE 883/2004 ne sont pas remplies« et que »les salariés ayant la qualification d’ouvriers ont été détachés en France tout de suite après l’embauche qui a eu lieu en Italie. De plus, l’AT International Italie n’a pas été en mesure de démontrer une réelle activité en Italie."
L’ensemble de ces éléments caractérise une collusion frauduleuse entre les sociétés AT International, AT France et I J.
Dès lors, la cour fixe au passif de la société AT France la créance du salarié aux sommes de 10 000 euros de dommages-intérêts pour les faits de marchandage et de 10 014 euros d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé et condamne in solidum les sociétés AT International et I J au paiement de ces sommes, par infirmation du jugement.
Sur les demandes relatives à la période postérieure au 9 février 2014
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu avec la société I J
Le salarié affirme ne pas avoir signé ce contrat et soutient que l’employeur n’établit pas la réalité de l’accroissement temporaire d’activité.
La société I J allègue n’y avoir lieu à requalification de la relation de travail dans la mesure où elle a fait une application volontaire des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. Elle affirme justifier de l’accroissement temporaire d’activité résultant d’une commande passée par la société CHEP France début 2014.
L’AGS et Me Y en sa qualité de liquidateur de la société AT France font valoir qu’ils ne sont pas concernés par cette demande. En tout état de cause, ils concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Si la société I J s’est engagée dans ses courriers adressés le 28 novembre 2013 à la Direccte et à la Préfecture de l’Essonne à faire une application volontaire de l’article L.1224-1 du code du travail, précisant que les salariés « conserveront leur qualification, ancienneté et rémunération ainsi que tous les droits prévus à leur contrat de travail », la cour relève qu’après avoir été rémunéré pendant quelques mois par la société Manpower à Milan, le salarié a conclu un contrat à durée déterminée avec la société I J. Ce contrat ne comporte aucune reprise d’ancienneté et prévoit une période d’essai. Elle en déduit qu’en dépit de ses engagements auprès des autorités, la société I J a opté pour une relation à durée déterminée.
La cour considère dès lors que la relation de travail du salarié avec la société I J était à durée déterminée.
Lorsqu’un salarié demande la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, c’est à l’employeur qu’il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
L’accroissement temporaire d’activité, qui autorise la conclusion de contrats à durée déterminée en cas d’augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise, de l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise, de la survenance d’une commande exceptionnelle ou de la nécessité de travaux urgents, doit rester inhabituel et temporaire. S’il s’avère durable, la relation contractuelle doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée.
Les articles L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail prévoient les sanctions applicables en pareille hypothèse, soit la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et le versement au profit du salarié d’une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’occurrence, la société I J ne verse aux débats aucun élément relatif à l’accroissement d’activité allégué, et notamment pas les commandes de sa cliente la société Chep France. En revanche, l’exemplaire du contrat produit par l’employeur est signé par chacune des parties et aucun élément ne permet de retenir que ce contrat a été antidaté.
La cour ordonne en conséquence la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 7 février 2014 par la société I J et condamne cette société à verser au salarié une indemnité de requalification de 1 669 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat a été rompu par le licenciement pour faute grave, l’employeur reprochant au salarié une « violente altercation » le 26 juin 2014. Il verse aux débats plusieurs attestations démontrant la matérialité de la faute reprochée au salarié, qui a frappé un autre salarié avec un marteau. La cour dit en conséquence son licenciement pour faute grave justifié et le déboute de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
S’agissant des sommes fixées au passif de la liquidation de la société AT France, et compte tenu de la date de la rupture, les créances du salarié doivent être garanties par l’association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
Il y a lieu d’enjoindre au liquidateur de la société I France de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
L’équité commande de condamner la société I J à verser au salarié la somme de 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société I J, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare recevables les demandes de fixation au passif de la société AT France ;
- Déclare irrecevables les demandes de condamnation de la société AT France ;
- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Alloue à M. N N O les sommes globales de 10 000 euros de dommages-intérêts pour les faits de marchandage et de 10 014 euros d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- Fixe la créance de M. N N O au passif de la société AT France aux sommes de :
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour les faits de marchandage ;
- 10 014 euros d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- Condamne in solidum les sociétés AT International et I J à payer à M. N N P les sommes de :
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour les faits de marchandage ;
- 10 014 euros d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- Fixe la créance de M. N N O au passif de la société AT France aux sommes de :
- 14 760,30 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er juillet 2012 au 1er décembre 2013 ;
- 1 476,03 euros au titre des congés payés afférents ;
- 7 076 euros de dommages-intérêts pour défaut d’information sur le repos compensateur ;
- Dit que ces créances seront garanties par l’association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
- Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 10 février 2014 avec la société I J ;
- Condamne la société I J à payer à M. N N O la somme de 1 669 euros d’indemnité de requalification ;
- Enjoint à Me Y, en sa qualité de liquidateur de la société I France, de remettre à M. N N O un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
- Rejette la demande d’astreinte ;
- Déboute M. N N O du surplus de ses demandes ;
- Condamne la société I J à verser à M. N N O 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société I J aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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