Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 2 juin 2021, n° 18/04764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04764 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 septembre 2018, N° F15/02198 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2021
N° RG 18/04764
N° Portalis DBV3-V-B7C-SY4R
AFFAIRE :
E X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 15/02198
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
né le […] à YOMOU
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Ludivine HEGLY, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2470
APPELANT
****************
N° SIRET : 326 820 065
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Jérôme POUGET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1366
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 27 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
— dit que le licenciement pour insubordination est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
— reçu la société Sopra Steria Group en sa demande reconventionnelle et l’en a déboutée,
— dit que dans un souci d’équité chacun conservera à sa charge le montant des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la partie qui succombe aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 16 novembre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 12 février 2019, M. X demande à la cour de':
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 28 septembre 2018,
en conséquence,
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Sopra Steria Group à lui payer la somme de 28 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la société Sopra Steria Group à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sopra Steria Group aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2019, la société Sopra Steria Group demande à la cour de':
— dire que le licenciement de M. X est justifié par une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société Sopra Steria Group a pour activité principale la vente de prestations informatiques.
M. E X a été engagé par la société Steria, en qualité d’ingénieur, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2012 à effet au 11 juin 2012.
En 2014, la société Steria a fait l’objet d’une fusion avec la société Sopra Group, devenant la société Sopra Steria Group.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 3 132,22 euros (moyenne des trois derniers mois).
L’effectif de la société est de plus de 10 salariés.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 15 juillet 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 juillet 2015.
M. X a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2015, dans les termes suivants :
«'Monsieur,
Pour faire suite à votre entretien préalable en date du 24 juillet 2015, nous vous informons de notre décision de vous licencier du poste d’ingénieur, classification I1.2, coefficient 100, que vous occupez au sein de notre société.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont en effet pas convaincus au regard des faits qui vous sont reprochés.
En tant qu’ingénieur, il vous appartient de réaliser les missions qui vous sont demandées dans le cadre de vos fonctions et d’adopter un comportement exemplaire conforme à notre activité de service. Or, vous avez fait preuve au cours de ces derniers mois d’un comportement inapproprié et d’un désengagement manifeste qui apparaissent incompatibles avec vos fonctions et nos nécessités de service.
Nous avons souhaité vous positionner sur une mission de développement en .Net dans le cadre d’un projet sur la banque digitale chez notre client NEUFLIZE OBC à Paris. Cette mission correspondait à vos compétences et à votre expérience professionnelle. Vous aviez notamment déjà effectué plusieurs missions dans un environnement technique .NET.
Dès lors, vous avez été reçu en avril dernier par le Directeur et le Chef de Projet afin d’échanger sur la mission et valider votre participation au projet. Toutefois, votre prestation lors de cet entretien n’a pas été à la hauteur des exigences attendues si bien que vous n’avez pas été retenu sur la mission. Il a notamment été relevé une communication très confuse, des réponses approximatives, voire même fausses, laissant transparaître un manque de rigueur non compatible avec la mission. Vous disposiez pourtant des compétences requises.
N’ayant pu vous positionner sur cette mission, votre manager vous a reçu le 8 juin dernier pour vous présenter une nouvelle affectation. Il s’agissait d’une mission d’ingénieur développeur d’une durée de trois mois basée à Bordeaux. Cette mission nécessitait des compétences en matière de développement objet (java et .net).
Cette dernière était conforme à vos compétences ainsi qu’à votre expérience professionnelle. Pourtant vous avez opposé un refus catégorique pour occuper cette mission au motif que vous n’étiez pas en mesure de réaliser des missions en province pour des raisons «'personnelles et familiales'».
Nous vous rappelons qu’en signant votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à accepter les déplacements qui vous seraient demandés dans le cadre de vos fonctions, y-compris les déplacements en dehors de votre zone géographique, pour tenir compte des nécessités de fonctionnement de notre entreprise. Pourtant, et en dépit de vos obligations contractuelles, vous avez refusé votre affectation.
Nous avons ainsi pris acte de votre refus, lequel apparaît totalement injustifié.
Malgré tout, nous nous sommes attachés à rechercher une autre mission susceptible de répondre à vos compétences et à votre qualification professionnelle.
Votre manager vous a présenté une nouvelle mission, le 2 juillet 2015, au sein de Sopra Banking Software. Cette mission d’une durée de 6 mois, qui devait, sous réserve que vous disposiez des autorisations nécessaires, se dérouler à Bruxelles, consistait en une prestation de développement et d’intégration de progiciel.
Cette mission était en parfaite cohérence avec votre profil. Vous aviez d’ailleurs déjà effectué auparavant une mission au sein de Sopra Banking Software en participant à l’intégration de progiciel. Votre profil correspondait ainsi parfaitement à la mission. Cette dernière vous aurait par ailleurs permis d’évoluer et de monter en compétences sur le domaine fonctionnel bancaire.
Néanmoins, vous avez opposé un nouveau refus en indiquant à votre manager que vous n’étiez pas en mesure de réaliser de mission hors de la région. Vous avez confirmé ce refus par e-mail en date du 3 juillet 2015.
Vous avez ainsi persisté à refuser d’accomplir, de façon totalement injustifiée, les prestations de travail qui vous étaient demandées, alors même que ces dernières étaient parfaitement compatibles avec votre expérience et vos compétences. En outre, vous n’ignorez pas que la mobilité est inhérente à notre activité de service et qu’il ne vous appartient pas de choisir les missions que vous souhaitez effectuer ou non.
Votre attitude représente clairement un refus de travailler et constitue un acte d’insubordination inacceptable.
Ceci nous cause par ailleurs un préjudice en termes d’organisation puisque nous devons nous organiser pour pallier à vos manquements et trouver d’autres profits similaires disponibles pour vous remplacer dans le cadre des missions sur lesquelles nous comptions vous affecter.
En conséquence et compte tenu de l’ensemble des faits qui vous sont reprochés, nous nous voyons aujourd’hui contraints de vous notifier votre licenciement'».
Par courrier du 6 août 2015, M. X a contesté les griefs formulés dans la lettre de licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2015, la société Sopra Steria Group a confirmé sa position.
M. X a été dispensé de l’exécution de son préavis, dont la fin est intervenue le 30 octobre 2015 et à l’expiration duquel il a reçu ses documents de fin de contrat.
Le 29 décembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
SUR CE,
Sur la rupture :
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige "en ce qui concerne les motifs de licenciement" et lie les parties et le juge, qui ne peut rechercher d’autres faits pour justifier le licenciement.
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose, dans sa version applicable au présent litige, que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non
seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Il est reproché à M. X son comportement inadapté lors d’un entretien pour une mission chez le client NEUFLIZE OBC à Paris et son refus injustifié d’une mission de trois mois à Bordeaux et d’une mission de 6 mois à Bruxelles, constitutifs d’un acte d’insubordination.
Sur le comportement inadapté lors de l’entretien pour une mission chez le client NEUFLIZE OBC :
La société Sopra Steria Group reproche à M. X d’avoir, lors d’un entretien avec un directeur et chef de projet pour une mission chez le client Neuflize le 9 juin 2015, fait preuve d’une communication très confuse, d’avoir apporté des réponses approximatives, voire même fausses alors qu’il disposait des compétences requises, laissant transparaître un manque de rigueur non compatible avec la mission.
M. X conteste le comportement reproché lors de l’entretien pour une mission chez le client Neufliz OBC et indique avoir fait preuve de professionnalisme, raison pour laquelle il n’a jamais fait l’objet de reproches de la part de son employeur et avoir eu tout intérêt à être pris pour cette mission à Paris. Il indique également qu’il ignore la raison pour laquelle le client a refusé sa candidature, qu’il a été affecté par ce refus et qu’il n’était pas le seul salarié dont l’entretien avec un client a abouti à un refus. Il précise enfin qu’il a exécuté son contrat de travail avec bonne foi, qu’il ne disposait pas d’une obligation d’être pris chez un client à l’issue d’un entretien et que l’employeur a cherché un motif de licenciement.
Afin de justifier le comportement reproché au salarié, la société Sopra Steria Group produit un courriel du 9 juin 2015 de Mme G H, directeur de projet et M. Y, chef de projet, personnes avec qui M. X a passé ledit entretien (pièce E n°2), adressé à M. Ouldja, dont les éléments ne sont pas contestés par le salarié, qui indique que :
«'Objet : RE: Présentation S, X – En synthèse, nous n’avons pas retenu ce candidat pour deux raisons :
- Ses compétences techniques n’ont pas été validées : ses réponses étaient approximatives, voire fausses pour certaines questions,
- Sa communication, pendant l’entretien, était confuse et n’a pas permis de valider l’adéquation entre son profil avec le niveau de rigueur attendu sur le périmètre visé. Le contexte client et projet sont, comme tu le sais, complexes et nous devons livrer dans des délais très contraints, sans aucune concession sur le niveau de qualité. Nous n’avons donc pas jugé pertinent d’accepter le niveau de risque induit par le staffing de ce profil'».
Il ressort de ce courriel que le profil de M. X n’a effectivement pas été retenu par les directeur et chef de projet, en raison d’une incompétence technique et d’un problème de communication et d’attitude du salarié qui ne répondaient au niveau de rigueur attendu sur la mission au sein de Neufliz Obc.
Pourtant, M. X disposait bien des compétences techniques requises au regard du CV du salarié qui est produit en pièce S n°3': il en ressort en effet que M. X disposait de la compétence technique « Net'» recherchée pour la mission chez le client (pièce E n°2).
Concernant l’attitude du salarié, elle est confirmée par M. Z qui a effectué un bilan d’évaluation de M. X le 3 juillet 2015 dont il ressort dans son courriel de la même date, adressé à M. A et M. B que «'Objet : RE:Evaluation E ' Bonjour, Voici un CR suite au point que j’ai effectué avec E X ce midi. (') Techniquement parlant, E est un bon développeur (') Malgré le fait que E soit compétent techniquement, il renvoie l’image de quelqu’un d’un peu mou, qui manque de réactivité. J’ai du mal à l’imaginer sur une mission type Neuflize par exemple, où il faut savoir gérer la pression (cadence soutenue, respect des indicateurs qualité), passer d’un sujet à l’autre rapidement et être autonome'» (pièce E n°3).
Dès lors, la société Sopra Steria Group établit que M. X a, par l’attitude qu’il a adoptée lors de son entretien chez Neufliz, contribué au fait qu’il n’a pas été sélectionné, quand bien même le salarié indique qu’il «'ne doit pas être le seul salarié dont l’entretien a abouti à un refus'».
Sur les refus de missions :
La société Sopra Steria Group reproche à M. X d’avoir refusé une première mission de 3 mois à Bordeaux le 8 juin 2015 et une seconde mission à Bruxelles de 6 mois le 3 juillet 2015, missions qui correspondaient à son profil. Elle en déduit qu’il a manqué à ses obligations contractuelles relatives aux déplacements professionnels et que ses refus de travailler sont constitutifs d’un acte d’insubordination.
M. X réplique avoir refusé ces missions pour des motifs personnels et familiaux et plus précisément la maladie de sa femme et indique que la clause d’affectation présente dans son contrat de travail ne saurait avoir pour effet de porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à sa vie personnelle et familiale. Il précise avoir d’ailleurs toujours accepté les missions en France et à l’étranger et que les refus reprochés dans sa lettre de licenciement sont dus à un motif impérieux. Il conteste s’être vu proposer une mission à Bordeaux, indique n’avoir reçu aucun ordre de mission pour les deux missions alors que l’employeur y est tenu et précise qu’il ne disposait pas de la compétence Java nécessaire à l’exercice de la mission à Bruxelles. Il indique également avoir recherché une nouvelle mission et qu’il était pressenti pour une mission au moment de son licenciement et que compte-tenu du nombre de salariés de la société, ses refus n’ont pas désorganisé la société. Enfin, il précise que la sanction était disproportionnée au vu de son ancienneté et de l’absence de reproches à son encontre.
Dans leurs écritures, les parties indiquent qu’il est reproché à M. X d’avoir contrevenu à son obligation tirée de la clause de son contrat de travail intitulée «'Affectation géographique'» selon laquelle «'Votre lieu de travail sera la zone géographique des établissements de Steria, localisés en région parisienne. Cependant, pour tenir compte des nécessités de fonctionnement de notre entreprise, vous pourrez être amené, temporairement, à effectuer des missions en dehors de cette zone, en France comme à l’étranger'» (pièce S n°1) et précisent que cette clause ne peut s’analyser en une clause de mobilité.
A cet égard, M. X reconnaît, dans ses écritures, que sa fonction impliquait des déplacements en France et à l’étranger, ce qu’il a selon lui toujours accepté.
Toutefois, il justifie les refus des missions susvisées comme suit :
Concernant la mission de trois mois à Bordeaux proposée le 8 juin 2015, M. X conteste le fait qu’une mission à Bordeaux lui ait été proposée, précisant d’ailleurs qu’il n’a reçu aucun ordre de mission pour cette affectation fictive alors que l’employeur y est tenu et que lors d’une conversation informelle avec M. C, ce dernier lui a proposé une mission de 3 mois à Lyon ou Nantes qu’il a dû refuser en raison de l’état de santé de sa femme. Il précise que la clause d’affectation présente dans son contrat de travail ne saurait avoir pour effet de porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à sa vie personnelle et familiale.
La société Sopra Steria Group réplique que la mission à Bordeaux qui lui a été proposée n’avait pas à faire l’objet d’un ordre de mission avant l’acceptation de la mission par le salarié et le déplacement afférent en application de l’article 51 de la convention collective et que le salarié qui n’a jamais justifié de l’état de santé de sa femme lors de son refus auprès de son employeur n’établit pas que ce déplacement aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale.
Afin de justifier le manquement du salarié, la société Sopra Stéria Group se prévaut d’un courriel de M. X du 8 juin 2015 adressé à M. C, qui indique que «'Jérôme, J’aurais aimé effectuer une mission en province cet été mais pour des raisons personnelles et familiales je ne suis pas en mesure de réaliser des missions hors de la région. Merci.'» (pièce S n°4)
S’il n’est pas indiqué dans ce courriel que la mission proposée se situe à Bordeaux, il est toutefois établi que le salarié a refusé une mission nécessitant un déplacement en France pour des raisons familiales et que le refus visé dans ce courriel du 8 juin 2015 correspond à celui évoqué dans la lettre de licenciement (pièce S n°8).
Il convient dès lors d’apprécier si le refus du salarié pour atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale et pour absence d’ordre de mission est justifié.
M. X justifie avoir précisé à son employeur qu’il ne pouvait accepter la mission proposée le 8 juin 2015 pour des raisons personnelles et familiales (pièce S n°4).
Toutefois, tel que l’employeur le souligne justement, M. X n’a jamais précisé les impératifs familiaux et personnels expliquant son refus et apporté les documents justificatifs.
A cet égard, M. X indique qu’il aurait fourni les justificatifs à son employeur si ce dernier les avait sollicités.
Au vu des justificatifs apportés par M. X dans le cadre du présent litige, s’il est établi que l’épouse de M. X a fait l’objet d’examens médicaux les 13 mai 2015 et 20 août 2016 (pièce S n°13), et s’il en ressort que Mme X avait ' en août 2016 ' un kyste ovarien, il n’apporte cependant aucun élément justifiant la nécessité qu’il demeure à ses côtés pendant la durée de la mission de trois mois qu’il lui était proposée et qu’il a refusée. En particulier, avec les seules pièces qu’il produit, M. X ne donne pas d’éléments suffisants sur l’état de santé de sa compagne et notamment sur les symptômes dont elle souffrait et le traitement qu’elle suivait éventuellement, c’est-à-dire autant d’éléments qui auraient le cas échéant permis à la cour de mesurer la nécessité, pour le salarié, de rester auprès d’elle.
M. X n’établit donc pas l’atteinte portée à sa vie personnelle et familiale par son employeur.
Par ailleurs, si M. X considère que la mise en 'uvre de la clause d’affectation est étrangère à l’intérêt de l’entreprise ou a été réalisée dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, il lui appartient d’apporter des éléments en justifiant, ce qu’il ne fait pas.
M. X indique également que l’acceptation de la mission proposée était conditionnée à l’obtention préalable d’un ordre de mission, ce que l’employeur conteste en invoquant l’article 51 de la convention collective applicable.
L’article 51 de la convention Syntec stipule que «'Avant l’envoi d’un salarié en déplacement, un ordre de mission sera normalement établi, se référant au présent titre. L’ordre de mission pourra être permanent pour les salariés dont les fonctions, telles que précisées dans le contrat de travail, les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des interventions ponctuelles'».
En application de l’article susvisé, l’employeur est normalement tenu d’adresser un ordre de mission
avant le déplacement sans que cette communication n’ait à intervenir lors de la proposition de la mission au salarié ou avant l’acceptation de la mission par le salarié.
Ainsi, la société Sopra Steria Group n’était pas tenue d’adresser un ordre de mission au salarié avant ou lors de la proposition de la mission et ce à plus forte raison que le M. X avait refusé la proposition de mission, ce qui rendait l’ordre de mission afférent inutile.
Il résulte de ce qui précède que M. X a refusé de façon injustifiée la mission de trois mois proposée par son employeur le 8 juin 2015.
Concernant la mission de six mois à Bruxelles proposée le 2 juillet 2015, M. X indique qu’il n’a pu l’accepter pour le motif familial évoqué précédemment et reprend son argumentation relative à l’atteinte injustifiée et disproportionnée à sa vie personnelle et familiale. Il indique également qu’il ne disposait pas de la compétence Java nécessaire à l’exercice de cette mission.
La société Sopra Steria Group reprend les mêmes arguments relatifs à l’absence d’obligation de fournir un ordre de mission lors de la proposition de mission, à l’absence d’éléments justifiant les problèmes de santé de l’épouse de M. X et à l’absence de démonstration par ce dernier de l’atteinte à sa vie personnelle et familiale. Enfin, elle indique que M. X disposait de la compétence Java nécessaire à l’exercice de sa mission.
Afin de justifier le manquement du salarié, la société Sopra Stéria Group se prévaut de deux courriels de M. C qui propose au salarié une mission de 6 mois à Bruxelles pour la société Sopra Banking concernant du développement en Java (pièces S n°5 et 6), proposition refusée par M. X par courriel du 3 juillet 2015 : «'Jérôme, J’aurais aimé effectuer une mission en province cet été mais pour des raisons personnelles et familiales je ne suis pas en mesure de réaliser des missions hors de la région. Merci.'» (pièce E n°1).
Il est établi que la mission proposée à Bruxelles a été refusée par M. X lequel invoquait des raisons personnelles et familiales (pièce E n°1).
Dès lors que M. X n’apporte aucun élément complémentaire à ceux précédemment évoqués justifiant la réalité de la nécessité qu’il demeure à aux côtés de son épouse pendant la durée de la mission de six mois qu’il lui était proposée et qu’il a refusée, ce dernier n’établit pas l’atteinte portée à sa vie personnelle et familiale par son employeur.
Par ailleurs, il a été précédemment établi que la société Sopra Steria Group n’était pas tenue d’adresser un ordre de mission au salarié avant ou lors de la proposition de la mission.
Concernant la compétence en Java nécessaire à la mission que le salarié conteste posséder, la société Sopra Steria Group se prévaut du CV de M. X qui mentionne dans les compétences techniques «'Javascript'» (pièce S n°3) et du fait que M. X reconnaît dans ses écritures disposer des bases de la technologie Java (conclusions du salarié page 10).
Au regard de ces éléments, il est démontré que M. X disposait d’une compétence en Java nécessaire à l’exercice de sa mission, élément qu’il n’a d’ailleurs pas mentionné dans son refus de la mission dans son courriel du 3 juillet 2015 (pièce E n°1), refus qu’il expliquait exclusivement par des «'raisons personnelles et familiales'».
Il résulte de ce qui précède que M. X a refusé de façon injustifiée la mission de six mois proposée par son employeur le 2 juillet 2015.
Enfin, M. X souligne que son employeur l’a licencié alors qu’il avait trouvé une mission et produit des échanges de courriels avec M. D des 17 juillet, 20 juillet et 3 août 2015 (pièce S
n°6) qui démontrent que le profil de M. X avait été proposé à la DGFIP.
Toutefois, s’il est établi que le CV de M. X a été proposé à un client en juillet et août 2015 sans que la réponse du client ne soit établie, cet élément ne privait pas son employeur de la possibilité de le sanctionner pour son comportement lors de l’entretien du 9 juin 2015 et les refus de missions injustifiés des 8 juin et 3 juillet 2015 qui constituaient un refus de travailler et un acte d’insubordination justifiant un licenciement, quand bien même il n’avait jamais été sanctionné auparavant.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X justifié.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 50 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, la cour:
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. X à payer à la société Sopra Steria Group la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
[…]
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