Infirmation partielle 16 juin 2021
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Cassation 8 mars 2023
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Confirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 16 juin 2021, n° 19/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03043 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 janvier 2019, N° 18/04373 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 16 JUIN 2021
(n° 2021/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03043 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7N4Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/04373
APPELANTE
GIE KLESIA ADP venant aux droits de l’Association de Moyens Klesia agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
INTIME
Monsieur Z X
[…]
Représenté par Me Sylvain LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Z X a été engagé par l’association de moyens D&O en qualité de rédacteur juridique selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2009 en qualité de chargée d’études techniques.
L’association a fusionné le 2 juillet 2012 avec plusieurs groupes de protections sociales pour devenir l’association Klésia, organisme paritaire, chargé principalement de gérer les retraites complémentaires et d’offrir des services en matière de prévoyance complémentaire. Klesia est délégataire de gestion pour le compte des régimes AGIRC -ARRCO.
A la suite de la fusion, le contrat de travail de M. X était transféré à l’association de moyens Klesia le 4 juillet 2012.
L’intitulé du poste occupé par M. X a été modifié au mois de juillet 2016 pour devenir analyse métier.
La convention collective applicable est celle du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993.
En dernier lieu, M. X occupait les fonctions d’analyste métier et percevait un salaire de 3 865,31 euros bruts.
M. X était soumis à l’horaire collectif de travail.
Par courrier remis en main propre le 22 août 2017, l’association de moyens Klesia a convoqué M. X à un entretien préalable fixé au 1er septembre 2017 et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 5 septembre 2017, l’association de moyens Klesia a notifié à M. X son licenciement pour faute grave au motif d’une fraude par des déclarations erronées de son temps de travail en connaissance de cause et de concert avec une autre salariée, Mme Y.
Le 13 juin 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 28 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— condamné l’association de moyens Klesia au paiement des sommes suivantes :
— 1932,65 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied ;
— 193,26 € à titre de congés payés sur mise à pied ;
— 11 596 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1159,60 € à titre de congés payés sur préavis ;
— 12631,83 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
avec intérêts au taux légal a compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association de moyens Klesia a interjeté appel le 28 février 2019.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, le GIE Klesia ADP venant aux droits de l’association de moyens Klesia demande de :
Déclarer le GIE Klesia recevable et bien fondée en son appel,
Statuant à nouveau,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 28 janvier 2018 dans toutes ses dispositions en ce qu’il a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse
Constater que M. X a reconnu les faits lors de l’entretien préalable constituant un aveu extra-judiciaire,
Dans tous les cas,
Dire et Juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. X est bien-fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association de moyens Klesia à la somme de 1932,65 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied et 193,26 euros de congés payés afférents,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association de moyens Klesia à la somme de 11596 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 1159,60 € de congés payés afférents,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association de moyens Klesia à la somme de 12631,83 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association de moyens Klesia au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formulée par l’association de moyens Klesia au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
Condamner M. X à payer à l’association de moyens Klesia la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande de :
Juger que les griefs articulés à l’encontre de M. X sont fondés sur des preuves obtenues de manière illicite, qui en conséquence ne sauraient fonder un licenciement,
Juger au surplus que ce licenciement ne repose sur aucun motif réel ni sérieux,
En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une faute grave, et condamné Klesia à lui verser les sommes de :
— 1932,65 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied ;
— 193,26 € à titre de congés payés sur mise à pied ;
— 11 596 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1159,60 € à titre de congés payés sur préavis ;
— 12631,83 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Le réformer en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. X était justifié par une cause réelle et sérieuse, et débouté M. X du surplus de ses demandes,
Et que la Cour, statuant à nouveau :
Condamne le GIE Klesia ADP, venant aux droits de l’association de moyens Klesia, à verser à M. X les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 11 596 €,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 159,60 €,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 12 631,83 €,
— rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 1 932,65 €,
— indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied : 193,26 €,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 46 383,72 €,
— dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture : 11 596 €,
— article 700 du Code de Procédure Civile : 5 000 €,
Ordonne que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par Klesia de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne le GIE Klesia ADP, venant aux droits de l’association de moyens Klesia, aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2021.
MOTIFS :
La lettre de licenciement reproche à M. X une fraude au temps de travail par déclaration d’une heure de début de travail via le badgeage virtuel avant son heure réelle d’arrivée avec la complicité d’une autre salariée, Mme Y. Il est également reproché à M. X d’avoir procédé de même au profit de Mme Y concernant les heures de sortie de celle-ci en badgeant virtuellement pour son compte la fin de sa journée de travail postérieurement au départ physique de la salariée.
Sur la licéité des preuves :
L’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose qu’ 'un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : 1°) les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite, 2°) elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités'.
L’article 22 de la même loi prévoit que 'les traitements automatisés de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés' et que 'les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d’assurer, d’une manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi sont dispensés des formalité prévues aux articles 23 et 24" et que 'le correspondant tient une liste des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande.'
L’article L1222-4 du code du travail dispose qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
L’article 4 de l’accord d’entreprise sur les modalités de l’horaire variable prévoit que 'le temps de travail des salariés est mesuré à l’aide d’un système d’enregistrement du temps de présence. Chaque salarié est tenu de s’enregistrer personnellement.'
Il est établi que le système de badgeage lors de l’accès au bâtiment a été déclaré par Klesia le 31 octobre 2012 auprès du correspondant de la CNIL désigné au sein de l’entreprise et a été présenté au comité d’entreprise comme ayant pour seule finalité licite et opposable le 'contrôle d’accès à l’entrée dans les locaux’ et le 'contrôle des accès aux parkings'. Ce système enregistre les horaires et lieux de passage et les conserve cinq ans. Aucune finalité de contrôle du temps de travail n’a été déclarée concernant ce dispositif de collecte de données personnelles.
Le logiciel exploitant le système de badgeage via une 'pointeuse', terminal de badgeage, ou virtuellement depuis un poste informatique a, quant à lui, été déclaré le 1er janvier 2014 comme un système de collecte de données personnelles ayant pour objet 'la gestion administrative du personnel, la gestion des horaires et temps de présence, la gestion des congés, la gestion de la paie, la gestion de carrières, la gestion de la formation, la production du déclaratif DSN et de la comptabilisation des dépenses RH'. Ces finalités doivent s’entendre comme incluant le contrôle du temps de travail.
Un même badge, personnel à chaque salarié, lui permettait d’actionner chacun de ses deux dispositifs, l’un sur le portique d’accès au bâtiment, l’autre sur le terminal de badgeage du temps de travail. C’est pourquoi la charte relatif aux badges, en son article 3.4.3 mentionne d’une part que « les badges ont pour objet de permettre et de contrôler l’accès aux locaux, la gestion des temps de travail
ainsi que la gestion de la restauration d’entreprise » et d’autre part que « l’enregistrement du badge de l’Utilisateur sur une badgeuse vaut preuve de l’accès de celui-ci au sein des locaux précités ou le cas échéant de sa sortie des locaux ».
En l’espèce, la société a procédé à un rapprochement des données des deux systèmes ayant des finalités déclarées distinctes afin de procéder au contrôle du temps de travail du salarié et a également comparé l’identité de l’adresse IP utilisé lors du badgeage virtuel depuis un poste informatique avec celle du salarié dont le badgeage virtuel était opéré.
Dès lors que le système de badgeage à l’entrée du bâtiment, dont les données ont été utilisées, n’avait pas pour finalité déclarée de contrôler l’activité des salariés, ce mode de preuve des horaires du salarié est illicite et donc irrecevable.
Bien qu’il n’ait pas été procédé à une interconnexion des deux systèmes d’information mais à un rapprochement manuel des données des deux systèmes, lequel ne nécessite pas de déclaration à la CNIL, le résultat du rapprochement des données illicitement exploitées avec d’autres données licitement obtenues est affecté par cette illicéité et constitue un moyen de preuve irrecevable.
C’est vainement que l’employeur invoque une atteinte à son droit à la preuve dans la mesure où il lui suffisait de déclarer de manière simplifiée au correspondant CNIL la finalité de contrôle du temps de travail du système de badgeage lors de l’accès aux locaux et d’en informer les salariés et les institutions représentatives du personnel habilitées pour préserver son droit à la preuve.
Quant aux attestations de M. T, responsable du SIRH (système d’information des ressources humaines) et de M. G, responsable de la sécurité informatique, elles énumèrent les dates et heures de connexion de M. X au système de badgeage virtuel via l’adresse IP du poste informatique de Mme Y. Ces données obtenues de manière licite et loyale établissent certes le badgeage virtuel du temps de travail de M. X depuis une adresse IP d’un autre salarié. Toutefois, la charte informatique n’interdit pas un tel badgeage virtuel depuis un poste informatique autre que celui du salarié concerné par le badgeage. Ces éléments de fait ne caractérisent donc pas une faute du salarié.
Le compte rendu d’entretien préalable, établi par Mme C, déléguée syndicale, mentionne que M. X déclare'qu’il ne comprend pas, ne devait pas être dans une bonne période; peut-être que ce comportement est dû à la situation tendue de l’année passée, très dure psychologiquement (M. B et son harcèlement reconnu par la direction sur des salariés du service dont il faisait partie et d’autre part son épouse qui a la maladie de la sclérose en plaques) année pendant laquelle il n’a pas manqué une seule journée malgré le stress et l’inquiétude chaque jour'. Ces déclarations sont intervenues après qu’a été porté à la connaissance du salarié le moyen de preuve illicite que constitue la comparaison des données personnelles issues des deux systèmes d’information d’accès aux locaux et de contrôle des horaires. L’entretien a porté sur ces éléments par ailleurs préalablement exposés dans la lettre de convocation comme requis par la convention collective. Le lien existant entre les déclarations du salarié lors de l’entretien préalable et le moyen de preuve illicite qui lui avait été exposé à cette occasion rend inopposable au salarié les déclarations qu’il a effectuées lors de cet entretien.
Quant à la mention en page 14 de ses conclusions du 5 août 2019 par M. X des termes suivants : « M. X a admis en toute franchise et transparence, tant à l’occasion de son entretien préalable au licenciement, que dans le cadre de la contestation formelle, qu’il avait pu lui arriver à quelques reprises, au mois de juin 2017, lorsqu’il craignait d’arriver quelques minutes plus tard à son poste, de demander à sa collègue Mme Y de s’enregistrer pour lui », il s’agit de l’explicitation du contexte dans lequel il a procédé à ces déclarations dont la recevabilité est par ailleurs contestée dans lesdites conclusions. Ces déclarations dans ses conclusions ne manifestent pas de manière non équivoque sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Il ne s’agit donc pas d’un aveu judiciaire contrairement à ce que soutient
l’employeur.
En l’absence d’autres moyens de preuve établissant la fraude reprochée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse mais confirmé en ce qu’il a condamné l’association Klesia devenue GIE Klesia ADP à payer à M. X les sommes de 11 596 € d’indemnité compensatrice de préavis, 1 159,60 € de congés payés sur préavis et 12 631,83 € d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le rappel de salaire sur mise à pied :
M. X a été mis à pied le 22 août 2017 et son licenciement lui a été notifié le 5 septembre 2017.
Le bulletin de paie d’août 2017 ne mentionne pas de retenue sur salaire. L’attestation destinée à Pôle emploi mentionne qu’aucune journée n’a été travaillée du 1er au 5 septembre 2017 et le bulletin de paie de septembre 2017 mentionne cinq jours d’absence non payée. La retenue sur salaire a donc été limitée à 5 jours.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. X la somme de 1932,65 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied et celle de 193,26 euros de congés payés sur mise à pied.
Le GIE Klesia ADP est condamné à payer à M. X la somme de 644,21 euros de rappel de salaire sur mise à pied et celle de 64,42 euros de congés payés y afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l’ancienneté de M. X de huit années, à son salaire mensuel brut de 3865,31 euros, à la période de deux années pendant laquelle il est resté sans emploi, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 38 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des circonstances brutales et vexatoires :
M. X ne démontre pas avoir été sommé de quitter son poste sur le champ devant l’ensemble de ses collègues, au moment de la remise de sa convocation à entretien préalable au licenciement.
Il n’est pas établi de circonstances brutales et vexatoires de licenciement. La demande de dommages-intérêts formulée de ce chef est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 17 juillet 2018.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d’intérêts au
taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le GIE Klesia ADP est condamné aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris sauf sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE le GIE Klesia ADP à payer à M. Z X les sommes de :
— 644,21 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et celle de 64,42 euros de congés payés y afférents,
— 38 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
CONDAMNE le GIE Klesia ADP à payer à M. X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le GIE Klesia ADP aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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