Confirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 27 oct. 2016, n° 14/04073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/04073 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 3 juillet 2014 |
Texte intégral
FH/IK
MINUTE N° 1461/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 Octobre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/04073
Décision déférée à la Cour : 03
Juillet 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
FORMATION DE DEPARTAGE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me DUBAND remplaçant Me
Frantz-Michel WELSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE D’ALSACE, prise en la personne de son représentant légal,
94, Grand’Rue
XXX
Non comparante, représentée par Me Thomas HECTOR, avocat au barreau de
STRASBOURG assistée de Mme Z, élève avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH,
Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et
Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur X Y est entré au service de la Banque
Populaire d’Alsace selon contrat à durée indéterminée signé le 18 octobre 2002 à effet au 1er février 2003 en qualité de responsable épargne assurance équipements.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur de l’agence de Saverne et percevait une rémunération mensuelle brute de 5048,08 euros.
Le 27 novembre 2012, il était remis au salarié une convocation à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire et, par courrier du 18 décembre 2012, il était licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel.
Par une demande, reçue au greffe le 28 février 2013, Monsieur X Y a contesté les motifs de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de
Saverne et a sollicité diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement de départage rendu le 3 juillet 2014, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’intégralité de ses prétentions.
Par lettre, postée le 5 août 2014, Monsieur X Y a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 11 juillet 2014.
Par ses dernières conclusions reçues le 9 novembre 2015, oralement soutenues à l’audience, Monsieur X Y demande principalement à la cour de :
— avant-dire droit, ordonner un complément d’instruction comportant d’une part la comparution personnelle des parties et l’audition de Mesdames
A B et
Hélène
Reymann, d’autre part la communication, par l’employeur, du rapport de la commission du
CHSCT qui s’était rendu sur le site de Saverne le mardi 20 novembre 2012,
— en tout état de cause, infirmer la décision déférée,
— dire que son licenciement est dépourvu de faute grave, respectivement dépourvu de cause
réelle et sérieuse,
— condamner la Banque Populaire d’Alsace SA à lui payer les montants suivants :
*70'000 à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3767,06 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période de mise à pied,
*376,70 euros (après rectification lors de l’audience) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur arriérés de salaire pour la période de mise à pied,
*15'144,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1514 ,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*20'374 60 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ces montants étant assortis des intérêts légaux,
— condamner la Banque Populaire d’Alsace à lui délivrer les bulletins de salaire, attestation destinée à Pôle Emploi, solde détaillé de tout compte et certificat de travail rectifiés sous astreinte définitive de 100 par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— se réserver la compétence pour liquider l’astreinte,
— condamner la Banque Populaire à lui payer la somme de 4000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure.
Le salarié conteste les griefs évoqués dans la lettre de licenciement.
Il fait valoir en substance que :
— lui sont reprochés des propos tenus hors du temps de travail,
— dans le cadre de la direction du personnel, il a été amené à se montrer sévère et exigeant et ce, dans l’intérêt de l’entreprise, mais il ne s’agit pas d’atteinte à la personne de salariés,
— il avait pour habitude de prendre des nouvelles des collaborateurs malades, mais il prenait toujours la précaution de leur téléphoner avant de leur rendre visite à domicile,
— lors des entretiens de pilotage qui ont lieu chaque jeudi avec chacun de ses collaborateurs en charge d’un portefeuille, il lui revient de s’installer au poste du collaborateur et d’examiner avec lui l’activité de la semaine précédente à travers une lecture conjointe de l’écran d’ordinateur étant précisé que celui-ci n’a qu’une seule messagerie qui est une boîte professionnelle,
— les collaboratrices vis-à-vis desquelles il lui est reproché d’avoir imposé des attitudes, gestes et sollicitations déplacés n’ont entrepris aucune démarche que ce soit notamment auprès des délégués du personnels ou syndicaux, de la direction des ressources humaines, du médecin du travail, des services de police ou de gendarmerie,
— s’il a demandé, à plusieurs reprises, à des salariés de lui gratter le dos, il s’agit d’une expression familière répétée en français et en alsacien qui s’explique par son cursus et son intégration forte à l’équipe,
— c’est par une présentation des faits détournée qu’il lui est reproché d’avoir imposé à certaines de ses collaboratrices des massages du cou et des épaules sous prétexte de les détendre,
— il n’a pas adressé de sms aux termes équivoques à l’une de ses collaboratrices,
— il n’a pas exercé d’emprise sur ses collaborateurs de l’agence en leur faisant croire qu’il était intouchable, proche de ses supérieurs hiérarchiques et ami du directeur des ressources humaines,
— lors de son entretien d’évaluation qui a lieu le 10 juillet 2012, il a été noté, au plan managérial, une gestion des ressources humaines avec plus de recul et de hauteur dans un contexte de dynamique collective,
— les pièces et attestations produites par l’employeur ne sont pas probantes.
En réplique et par ses conclusions reçues le 1er septembre 2015, oralement soutenues à l’audience, la Banque Populaire d’Alsace conclut, au contraire, à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de l’appelant de l’intégralité de ses prétentions, à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure.
La Banque Populaire d’Alsace indique que c’est à la suite de la réunion mensuelle de l’agence de Saverne du 20 novembre 2012 que les salariés ont dénoncé des propos tenus par Monsieur X Y à l’encontre de Madame Hélène Reymann durant la réunion et devant toute l’agence, lui déclarant 'tu as été aux putes samedi après-midi à Offenbourg’ ;
Elle ajoute que, dans la semaine qui a suivi, d’autres agissements du salarié lui sont remontés, qui ont justifié la convocation de l’appelant à un entretien préalable, puis son licenciement pour faute grave.
Elle soutient que ce licenciement est régulier et bien fondé.
S’agissant des faits de harcèlement moral, elle fait, en substance, grief à Monsieur X
Y d’avoir eu pour habitude, entre autres, de dénigrer ouvertement ses collaborateurs ainsi que le décrivent de nombreux collaborateurs de l’agence, de même que le rapport du médecin du travail, suite à une visite du 22 novembre 2012 qui confirme que l’ambiance générale était dégradée et craintive.
S’agissant des faits de harcèlement sexuel, elle estime que les agissements répétés de l’appelant à caractère sexuel sont suffisamment caractérisés par :
— les témoignages de Mesdames B et C, qui rapportent des invitations allusives, des sms explicites, des attouchements, massages des épaules, demandes de lui gratter le dos, la fouille des messageries de leur ordinateur,
— le rapport de visite du médecin du travail en date du 22 novembre 2012, auquel ces salariés ont fait part de leurs doléances, de leurs souffrances et de leurs craintes,
— les témoignages concordants recueillis dans le cadre de l’enquête interne.
Elle ajoute que Monsieur X
Y avait déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre de sa hiérarchie en 2008, d’un entretien de recadrage du service des ressources humaines en 2009 pour des propos déplacés ainsi qu’un rappel à l’ordre le 21 novembre 2011 suite à la réitération d’écarts de langage sous forme de remarques blessantes, d’allusions personnelles
et d’utilisation d’un vocabulaire irrespectueux.
Pôle Emploi est intervenu à la procédure par courrier reçu le 20 octobre 2014 et demande que la Banque Populaire d’Alsace soit condamnée lui payer la somme de 19'013,40 euros en application de l’article L 1235 '4 du code du travail si le licenciement était déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Il est expressément référé au jugement déféré, aux pièces de la procédure et aux écritures sus-visées des parties, oralement soutenues par elles à l’audience, pour un exposé complet des prétentions émises et des moyens invoqués.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande en complément d’instruction
La demande émise par M. X
Y tendant à voir ordonner un complément d’instruction n’est pas pertinente alors que les parties ont disposé, depuis l’introduction de la procédure prud’homale le 26 février 2013, du temps suffisant et nécessaire à l’obtention de tout moyen de preuve.
Elle sera rejetée.
Au fond
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
L’employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et son imputation certaine au salarié.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement, datée du 18 décembre 2012, est ainsi rédigée:
'… Il a été porté à notre connaissance certains propos et comportements qui ne sont pas acceptables de la part d’un manager de la Banque Populaire d’Alsace. Ils nous ont été relaté par vos collaborateurs de l’agence de Saverne et sont corroborés par un rapport du médecin du travail. Ils relèvent à la fois du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.
1- Nous avons ainsi été avisés que vous avez, à plusieurs reprises, tenu des propos irrespectueux et prononcé des remarques blessantes à l’encontre de vos subordonnés. Vous avez ainsi, lors de la réunion mensuelle de l’agence de
Saverne, interpellé oralement l’une de vos collaboratrices de la façon suivante : 'tu as été aux putes samedi après-midi àOffenburg''.
Les collaborateurs de l’agence que nous avons rencontrés nous confirment que vous pouvez être très dur et blessant et qu’il vous arrive de parler sans réfléchir aux conséquences sur la personne destinataire de votre message.
2-Il vous est également reproché de ne pas savoir distinguer ce qui relève de la sphère privée et de la sphère professionnelle.
Vous avez notamment imposé votre présence au domicile de l’une de vos collaboratrices sous
prétexte de prendre de ses nouvelles alors qu’elle était en arrêt de travail.
Vous avez également pris l’habitude d’interroger les membres de votre équipe sur leur vie privée sans que ceux-ci n’aient forcement la volonté de partager ces informations.
3- Il nous a également été rapporté des comportements difficilement compréhensibles, inappropriés et tout à fait indignes de la part d’un manager.
En effet, lors de vos entretiens hebdomadaires du jeudi, vous n’hésitez pas à vous asseoir au bureau de vos collaboratrices et à consulter leur messagerie, privée et professionnelle, et ce sans leur accord.
4-Vous avez également imposé à certaines collaboratrices des attitudes, gestes et sollicitations totalement déplacés.
Vous avez ainsi émis à plusieurs reprises, des demandes insistantes de les voir vous gratter le dos.
Vous leur imposez, une fois dans leur bureau, sous prétexte de les détendre, des massages du cou et des épaules et ce malgré leur demande que cessent ces pratiques.
Enfin, vous avez, à plusieurs reprises, adressé des
SMS aux termes équivoques à l’une de vos collaboratrices.
Votre attitude, elle aussi équivoque, lui laissant entendre que vous n’étiez pas opposé à entretenir avec elle une relation intime.
5- Vous exercez par ailleurs une emprise sur les collaborateurs de votre agence en leur faisant croire que vous êtes intouchable, proche de vos supérieurs hiérarchiques et ami du
Directeur des Ressources Humaines, ce qui, bien évidemment n’est absolument pas le cas.
Vous avez déjà, par le passé, fait l’objet d’entretiens de cadrage avec votre hiérarchie et la
DRH pour des comportements inadmissibles et des écarts de langage à l’encontre de vos collaborateurs. Il vous a alors été rappelé les principes fondamentaux inhérents à la fonction de manager dont le respect des collaborateurs est l’un des piliers . Vous deviez nous prouver que vous étiez capable de prendre en considération ces remarques et de faire évoluer votre management.
Manifestement tel n’a pas été le cas, bien au contraire.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement prend donc effet à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement…'.
Il sera préliminairement rappelé que M. X Y était, depuis le 29 juin 2007, directeur de la succursale de la Banque Populaire à Saverne et il résulte des éléments du dossier qu’il se trouvait à la tête d’une équipe de 12 personnes.
Pour justifier du licenciement pour faute grave de Monsieur X Y, la
Banque
Populaire d’Alsace verse notamment aux débats un document manuscrit constituant sa pièce n°4, supposé constituer un témoignage collectif puisque le nom de six personnes est apposé à la suite du texte ; cependant cette pièce dont le rédacteur n’est pas identifié, qui ne comporte que cinq signatures, et qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 202 du code de procédure civile ne peut constituer une attestation régulière, pas davantage, du fait de sa
présentation qui s’apparente à une pétition, que comme un élément de l’enquête interne.
Ainsi, elle sera considérée comme étant dépourvue de valeur probante.
En sus de cette pièce, la Banque Populaire d’Alsace produit également les attestations de plusieurs de ses salariés.
Madame Hélène Reymann, 'conseiller clientèle particulier', affectée à l’agence de Saverne depuis le mois de janvier 2011 déclare notamment que M. Y se moquait de M. DDD, le rabaissait sans cesse, répétait à l’équipe que tous les clients étaient insatisfaits de ce dernier.
Elle ajoute que M. D arrivait le matin en état de stress et que sa voix tremblait dès qu’il communiquait avec M. Y, précisant qu’un jour, elle l’a vu tellement mal de s’être fait maltraiter verbalement, qu’elle lui a conseillé de rentrer chez lui.
Elle explique n’avoir alors rien dit de peur de devenir à son tour le souffre-douleur et parce que M. Y se prévalait de ses relations privilégiées avec la hiérarchie.
Elle déclare également que, lorsque M. Y a su qu’elle était séparée de son conjoint, il lui a fait des réflexions lui proposant de lui 'trouver un mec’ ou d’être 'son mec', et qu’il l’a, à de nombreuses reprises, appelé sur son portable en dehors des heures de travail.
Elle indique encore que M. Y lui faisait des massages des épaules, dans la nuque et sur les bras, et qu’il lui demandait de lui gratter le dos.
Elle relate également un épisode au cours duquel, un matin, Monsieur Y s’était placé derrière sa chaise et avait mis sa main sur sa nuque, ce à quoi elle avait crié 'arrête X'.
Elle ajoute qu’à la suite d’une hospitalisation, Monsieur Y est venu la voir chez elle car il avait tellement insisté qu’elle avait eu peur de refuser;
Elle indique encore que l’appelant voulait toujours tout savoir sur ses activités, ses vacances et qu’il lui citait souvent des connaissances communes qu’il interrogeait sur son compte.
Elle relate par ailleurs l’épisode qui s’est déroulé un mardi midi qui faisait, selon elle, suite à son refus de rejoindre M. Y le samedi précédent à la bourse aux skis qu’il avait organisée et au cours duquel il a dit, devant tout le monde, qu’elle était 'allée aux putes’ le samedi après-midi.
Elle précise encore que M. Y fouillait dans sa messagerie et celle de Madame A
B ; qu’elle était sans cesse critiquée, rabaissée et que lorsqu’elle lui a demandé une augmentation, il lui a répondu qu’il 'faudra être gentille avec moi'.
Madame A B, conseillère de clientèle privée à l’agence de Saverne depuis le mois de juin 2012, relate que M. Y la rabaissait constamment et qu’il tenait des propos déplacés sur chaque collaborateur mais également directement à leur égard ayant notamment déclaré un jour à Madame E F, qui 'uvrait au guichet en parlant d’un client 'c’est ton genre de mec lui’ 'hein'.
Elle ajoute qu’ayant appris qu’elle avait rompu avec son conjoint, M. Y lui avait indiqué que si elle voulait sortir, il était là ; précisant encore qu’il venait beaucoup plus souvent dans son bureau, se mettant derrière sa chaise et essayant de lui masser la nuque au prétexte qu’elle avait l’air tendue et qu’il lui demandait également de venir dans son bureau et de lui
gratter le dos.
Elle indique avoir été témoin des propos tenus à l’encontre de sa collègue Hélène concernant le fait qu’elle serait allée 'faire la pute à
Offenbourg'.
Elle fait également référence aux sms que M. Y lui a envoyés.
Ceux-ci sont produits par l’employeur en annexes 6a et 6b et il en ressort que M. Y appelle Mme B 'la puce', qu’il lui fait des ' bisous’ et un 'schmoutz'.
M. G D relate, pour sa part, un florilège de propos que Monsieur X
Y tenait à son égard lorsqu’il travaillait à la succursale de Saverne entre juin 2009 et janvier 2012, en particulier : 'si tu n’améliores pas des résultats, c’est ta mort clinique'; 'tu as des propos décousus', ' t’es con ou quoi'', 'T’es pas un enculeur de mouche, toi''; ' Tu es complètement aux antipodes', 'tu paies le resto avec des chèques vacances, tu te crois en vacances à Saverne, moi, je te mettrai en vacances'.
Ces attestations sont particulièrement précises et circonstanciées.
Elles établissent les faits qu’elles relatent à savoir, les propos dénigrants et le comportement méprisant tenus par M. X
Y à l’égard de M. G D,
Hélène
C et A
B ; les propos irrespectueux et à caractère sexuel proférés à l’encontre de Madame Hélène Reymann ; l’immixtion dans la vie privée de certaines de ses collaboratrices ; sa recherche répétée du contact physique avec certaines de ses collaboratrices, la référence intimidante à ses relations privilégiées avec ses supérieurs hiérarchiques.
Elles sont encore corroborées, en particulier, par le compte-rendu de visite de la succursale de Saverne relaté par le docteur Anne Guegan-Barthe médecin du travail, dans son mail adressé le 29 novembre 2012 au directeur des ressources humaines, Monsieur H
I.
Dans ce mail, le médecin du travail évoque, notamment, les propos que lui ont tenus
Mesdames C et B, lesquels concordent avec les termes de leurs attestations, le médecin ajoutant que ces salariées ont longuement évoqué devant elle leur détresse et leur grande peur ce qui traduit leur souffrance morale.
Au soutien de sa contestation des faits reprochés, Monsieur X Y fait tout d’abord valoir que les propos qui lui sont reprochés selon lesquels il aurait déclaré à Madame C qu’ elle serait allée 'aux putes à Offenburg le samedi après-midi', ont été tenus hors du temps de travail.
Il ressort cependant des éléments du dossier qu’ils ont été proférés par l’appelant dans les locaux de l’établissement bancaire, lors de la pause de midi et devant l’ensemble des collaborateurs présents de sorte qu’ils ne sont pas dissociables du cadre de travail.
Monsieur X Y réplique encore que, s’il a été amené à se montrer sévère et exigeant dans l’intérêt de l’entreprise, il ne saurait lui être reproché des atteintes à la personne de salariés.
Cependant, les propos relatés par les témoins attestent de leur caractère dénigrant et irrespectueux qui dépasse un management normal ainsi que de l’atteinte morale ressentie par leurs destinataires.
M. X Y explique encore, avoir eu l’habitude de prendre des nouvelles des collaborateurs absents pour raisons médicales et avoir toujours pris la précaution de se rapprocher d’eux par voie téléphonique avant de se rendre à leur domicile.
Cependant, dans le contexte relaté précédemment de ses relations avec Mme C depuis sa séparation avec son conjoint et alors que cette dernière, qui sortait d’une longue hospitalisation, déclare n’avoir accepté qu’il vienne la voir que sur son insistance, cette visite à domicile apparaît excéder la simple attention qui pourrait être attendue d’un supérieur hiérarchique.
M. X Y réfute également, de manière générale le comportement 'tactile’ qui lui est reproché vis-à-vis de certaines de ses collaboratrices, que ce soit dans ses propres gestes ou dans ceux qui lui sont reprochés d’avoir sollicité de ces dernières.
Il se réfère à une expression familière répétée en français et en alsacien, qu’il n’énonce pas, mais qui semble laisser supposer qu’il s’agit d’une expression imagée.
Or cette explication n’est pas convaincante au regard des attestations circonstanciées produites qui lui attribuent des gestes et demandes bien concrets.
Il invoque encore, s’agissant de son comportement avec Mmes
C et B en dehors du travail, sa proximité avec ses salariés.
La cour relève cependant que les témoignages, produits par l’employeur reflètent davantage de crainte, en particulier de la part de Mmes C et B vis à vis de M. Y que d’une familiarité avec leur directeur qui aurait pu expliquer ses interrogations sur leur vie privée, voire des propositions ou les termes employés dans ses sms avec Mme B.
Elle rappelle également que Mesdames C et B ont, devant le médecin du travail, évoqué leur profonde détresse morale .
M. Y indique encore qu’il était rarement seul avec les salariés.
Mais cette situation n’étant pas intangible, n’était pas incompatible avec les gestes et demandes déplacés qui lui sont prêtés, que relatent les témoins et qu’au demeurant le salarié ne conteste pas réellement dans leur matérialité.
Il n’est toutefois pas avéré que les salariés aient eu, sur leur ordinateur, une messagerie privée que M. Y ait demandé à consulter.
M. Y verse également aux débats des attestations d’anciens collègues de travail alors essentiellement qu’il était salarié de la Sogenal, ainsi que de relations personnelles, qui rapportent qu’il a toujours eu un comportement adapté à l’égard de ses collaborateurs ou collègues ainsi qu’avec ses proches ; mais celles-ci ne sont pas de nature à contredire les attestations circonstanciées et concordantes produites par l’employeur.
En définitive, les griefs reprochés à l’appelant sont suffisamment établis.
Leur caractère fautif est aggravé du fait que Monsieur X Y était le directeur de l’agence bancaire exerçant ainsi une fonction hiérarchique sur ses collaborateurs ainsi que parce qu’il avait déjà, par le passé, été, à plusieurs reprises, recadré par sa hiérarchie pour des comportements inappropriés auxquels l’employeur semblent d’ailleurs faire implicitement référence, dans une perspective pédagogique, lorsque, dans l’entretien d’évaluation du mois de juillet 2012, il note 'au plan managérial , une gestion RH avec plus de recul et de hauteur'.
Ils constituent dès lors une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y est donc fondé, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Le licenciement pour faute grave justifie la mise à pied à titre conservatoire, il est privatif du préavis et de l’indemnité de licenciement ainsi que d’une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes pécuniaires.
La demande en délivrance, sous astreinte, de bulletins de paye et d’une attestation destinée à
Pôle Emploi rectifiés n’étant pas fondée, sera également rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article L 1235 '4 du code du travail dès lors que le licenciement est justifié.
Monsieur X Y, qui succombe en son appel, devra supporter les entiers dépens de la procédure et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il devra cependant, partie perdante, participer, à hauteur de 1500 euros, aux frais irrépétibles engagés par l’employeur à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute M. X
Y de l’ensemble de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L 1235 '4 du code du travail ;
Condamne Monsieur X
Y à payer à la SA Banque
Populaire d’Alsace la somme de 1500 (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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