Cour d'appel de Colmar, 27 octobre 2016, n° 14/04073
CPH Saverne 3 juillet 2014
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CA Colmar
Confirmation 27 octobre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Pertinence de la demande de complément d'instruction

    La cour a estimé que les parties avaient eu suffisamment de temps pour obtenir les preuves nécessaires et que la demande n'était pas pertinente.

  • Rejeté
    Absence de faute grave dans le licenciement

    La cour a confirmé que les faits reprochés justifiaient le licenciement pour faute grave, en raison de leur gravité et de leur caractère répétitif.

  • Rejeté
    Justification du licenciement

    La cour a jugé que les preuves fournies par l'employeur établissaient la réalité des faits reprochés, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Droit aux arriérés de salaire

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave privait le salarié de ses droits aux arriérés de salaire.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave excluait le droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donnait pas droit à une indemnité conventionnelle.

  • Rejeté
    Droit à la délivrance de documents sociaux

    La cour a jugé que cette demande n'était pas fondée, étant donné le licenciement justifié.

  • Rejeté
    Droit au remboursement de frais professionnels

    La cour a rejeté cette demande en raison du licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de procédure

    La cour a jugé que le salarié, ayant succombé en son appel, devait supporter ses propres frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur X Y conteste son licenciement pour faute grave par la Banque Populaire d'Alsace, demandant l'infirmation du jugement de première instance et diverses indemnités. La juridiction de première instance a débouté le salarié, considérant que les faits reprochés étaient établis. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves, confirme que les comportements de Monsieur X Y, notamment des propos dénigrants et des gestes inappropriés, constituent une violation grave de ses obligations professionnelles. Elle rejette la demande de complément d'instruction, jugeant que les éléments étaient suffisants, et confirme le jugement de première instance en déboutant Monsieur X Y de toutes ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 27 oct. 2016, n° 14/04073
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 14/04073
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saverne, 3 juillet 2014

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Colmar, 27 octobre 2016, n° 14/04073