Infirmation partielle 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 mai 2019, n° 17/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01103 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 31 janvier 2017, N° 13/04307 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/01103 – N° Portalis DBVX-V-B7B-K3CE
X
C/
SA CENTRALE D’ACHAT ET DE MAINTENANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 31 Janvier 2017
RG : 13/04307
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 MAI 2019
APPELANT :
C X
[…]
[…]
Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA CENTRALE D’ACHAT ET DE MAINTENANCE
[…]
[…]
Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Maud VERNET, avocat au barreau de LYON,
Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat postulant au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
O P, Présidente
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Annette DUBLED VACHERON, Conseiller
Assistés pendant les débats de M N, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par O P, Président, et par M N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
*************
Monsieur C X a été embauché le 11 octobre 2004 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société E MEDICAL CENTRE EST, devenue E MEDICAL MAINTENANCE ET LOGISTIQUE, en qualité de logisticien.
Dans le dernier état de la relation de travail, régie par la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques, Monsieur X était responsable plate-forme maintenance et logistique, statut cadre, niveau 5, position 1, coefficient 930, au sein de la société CENTRALE D’ACHATS ET MAINTENANCE, venant aux droits de la société E MEDICAL MAINTENANCE ET LOGISTIQUE.
Le 17 mai 2013, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 mai 2013.
Le 31 mai 2013, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécuter son préavis.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 13 septembre 2013. Il sollicitait en dernier lieu de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société CENTRALE D’ACHATS ET MAINTENANCE, dénommée ci-après CAM, à lui payer différentes sommes à titre de rappel de primes d’objectifs, de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 31 janvier 2017, le conseil de prud’hommes, dans sa formation de départage, a:
— dit que le licenciement de Monsieur X était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— débouté Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts,
— condamné la société CAM à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
9.166 euros à titre de rappel de prime d’objectifs pour l’exercice 2012/2013, outre 916,60 euros au titre des congés payés afférents,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société CAM aux dépens
Par déclaration en date du 13 février 2017, Monsieur X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions, Monsieur X demande à la Cour de:
— infirmer le jugement, sauf en ses dispositions relatives au rappel de prime d’objectifs pour l’exercice 2012/2013, à l’indemnité de procédure et aux dépens,
— dire que les intérêts légaux sur la prime d’objectifs susvisée courront à compter de la demande,
— dire que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la société CAM à verser à Monsieur X les sommes suivantes:
• 61.596 euros, nets de toutes charges, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 10.000 euros de rappel de prime d’objectifs pour l’exercice 2011/2012 outre 1.000 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
• 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance
— condamner la société CAM aux dépens d’appel
Dans ses conclusions, la société CAM demande à la Cour de:
— confirmer le jugement, sauf en ses dispositions relatives au rappel de prime d’objectifs pour l’exercice 2012/2013, à l’indemnité de procédure et aux dépens
— débouter Monsieur X de sa demande de rappel de prime sur objectifs pour l’exercice 2012/2013 et des congés payés afférents,
— condamner Monsieur X à lui payer les sommes suivantes:
• 9.539,48 euros en remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement,
• 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux dépens, avec distraction au profit de Maître LAFFLY, avocat sur son affirmation de droit.
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir:
— réduire le montant des dommages et intérêts à plus juste quantum,
— constater que Monsieur X a été rempli de ses droits au titre de la prime sur objectifs pour la période du 1er mars au 31 décembre 2011,
— réduire à la somme de 13.666 euros le rappel de primes sur objectifs pour les années 2012 et 2013 ainsi qu’à la somme de 1.366 euros les congés payés afférents.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour
un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE:
sur les primes d’objectifs:
Lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d’éléments qui n’ont pas été précisés et fixés par l’employeur, celui-ci ne peut imposer au salarié une diminution de cette rémunération laquelle doit être payée intégralement pour chaque exercice.
Monsieur X fait valoir qu’il avait été convenu que sa prime sur objectifs serait versée au mois d’octobre de l’année N+1, que l’employeur ne lui a jamais défini d’objectifs ni ne lui a versé la prime considérée pour les exercices d’octobre 2011 à octobre 2012 et d’octobre 2012 au 31 août 2013, date d’expiration de son préavis, que les premiers juges ont imputé à tort des primes qui lui avaient été versées en 2011 au titre de l’exercice 2010/2011 sur celles dont l’employeur lui était redevable au titre des exercices suivants.
La société CAM, qui conteste l’accord invoqué par le salarié quant à la date de versement de la prime sur objectifs, rétorque que celle-ci doit s’apprécier sur l’année civile, que la rémunération variable considérée ne s’appliquait qu’à compter du 1er mars 2011, de telle sorte que les primes versées en 2011 ne peuvent être imputées sur l’exercice 2010/2011, que le salarié a perçu en 2011 la somme de 7.000 euros à titre de prime variable pour l’année 2011 et 3.000 euros à titre d’avance sur la prime variable de 2012 et qu’elle n’a plus versé ensuite de sommes au titre de la prime variable compte tenu des manquements qui étaient reprochés au salarié, que le salarié n’a jamais réclamé un complément au titre de sa rémunération variable avant la présente procédure et ne peut y prétendre, dès lors qu’il ne remplissait pas de manière efficiente ses fonctions.
Aux termes de l’avenant du 1er mars 2011, la rémunération variable de Monsieur X a été fixée de la manière suivante:
'En outre, X C bénéficiera d’une rémunération annuelle brute variable pouvant s’élever à 10.000 euros (dix mille euros), selon les objectifs définis par la direction.
Cette rémunération a un caractère forfaitaire et global, c’est à dire quel que soit le temps consacré par X C à l’exercice de sa mission.'
La part variable de la rémunération annuelle brute de Monsieur X d’un montant maximum de 10.000 euros dépendait donc de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur.
L’avenant du 1er mars 2011 ne précise pas la période de référence prise en compte pour la réalisation des objectifs et les parties n’établissent par aucune pièce la période de référence susceptible d’être retenue.
Par ailleurs, l’employeur ne prouve pas avoir communiqué d’objectifs à Monsieur X ni des conditions de calcul vérifiables de la rémunération variable depuis le 1er mars 2011. Aussi, la société CAM est redevable de la totalité de la rémunération variable annuelle fixée au profit de Monsieur X à compter du 1er mars 2011, soit prorata temporis:
• 8.333,33 euros du 1er mars au 31 décembre 2011,
• 10.000 euros pour l’année 2012,
• 6.666,66 euros du 1er janvier au 31 août 2013.
Les fiches de paie de Monsieur X font apparaître le versement au profit de celui-ci d’une prime d’objectifs de 7.000 euros le 30 novembre 2011 et d’une prime exceptionnelle de 3.000 euros
le 30 décembre 2011.
Aucun élément ne permet d’imputer la prime exceptionnelle de 3.000 euros sur les primes d’objectifs dues par l’employeur. En revanche, le salarié ne démontre pas que la prime d’objectifs versée le 30 novembre 2011 doit être imputée sur une période antérieure au 1er mars 2011. Aussi, la société CAM sera condamnée à payer à Monsieur X la somme totale de 17.999,99 euros à titre de rappel de primes sur objectifs sur la période du 1er mars 2011 au 31 août 2013 et de 1.799,99 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal sur ces condamnations à compter du 19 septembre 2013, date de signature par l’employeur de l’avis de réception de sa convocation devant le conseil de prud’hommes. Le jugement sera infirmé sur ce point.
sur la rupture du contrat de travail:
quant au bien fondé du licenciement:
Selon l’article L.1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que la société CAM reproche à Monsieur X:
— des manquements graves en matière de sécurité des équipes révélés par un audit du 27 février 2013,
— une attitude inappropriée au cours de cet audit.
Monsieur X fait valoir:
— qu’il n’a jamais fait l’objet du moindre rappel à l’ordre quant à ses performances ou ses méthodes de travail, de telle sorte que l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée ne peut être constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— que lors d’un audit du 27 février 2013, il est apparu que deux collaborateurs, dont l’identité et les fonctions ne sont pas précisées, étaient porteurs de vestes polaires radicalement incompatibles avec l’activité de fractionnement de l’oxygène de la société et n’étaient pas formés à la bonne pratique de dispensation d’oxygène, dite BPDO, qu’il a toujours veillé en sa qualité de responsable de plate-forme de maintenance centralisée à sensibiliser les techniciens à l’absolue nécessité de respecter les règles de sécurité tant s’agissant du port des équipements individuels de protection (EPI) que s’agissant du mode opératoire à adopter lors des opérations de fractionnement de l’oxygène liquide, que ces vestes polaires, frappées de l’écusson du groupe E MEDICAL, étaient mises à la disposition de l’ensemble des techniciens par le service des ressources humaines du groupe, de telle sorte qu’il n’est pas responsable de leur caractère inadapté, que tous les techniciens étaient formés en principe au fractionnement de l’oxygène, que le défaut de formation BPDO des deux collaborateurs susvisés, qui étaient nouveaux, ne résulte pas de son fait mais de l’absence depuis novembre 2012 d’un pharmacien rattaché à l’activité de fractionnement de l’oxygène liquide, seul autorisé à dispenser la formation BPDO, qu’au surplus, il rappelait régulièrement aux collaborateurs de la société les règles de sécurité applicables au fractionnement de l’oxygène liquide et les faisait respecter,
— qu’il n’a pas eu une attitude inappropriée le 27 février 2013, le rapport d’audit soulignant au contraire le très grand professionnalisme des équipes opérationnelles de la société CAM, qu’il n’a pas indiqué aux auditeurs qu’il n’avait pas connaissance de l’obligation faite aux techniciens de porter des vestes en coton pour les opérations de fractionnement d’oxygène liquide et n’a pas tenu de propos de nature à remettre en cause sa direction à cette occasion, qu’il effectuait un travail purement sédentaire et administratif et n’a pas accompagné les auditeurs dans les ateliers le 27 février 2013, de telle sorte qu’il n’était pas tenu de porter des chaussures de sécurité ce jour là,
— que son licenciement résulte de ce que l’employeur n’a pas apprécié qu’il réclame en septembre 2012 le retour des effectifs, supprimés par la nouvelle direction dans un souci de réduction des coûts de personnel, ainsi que le règlement de ses primes d’objectifs,
— que compte tenu de ces éléments, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La société CAM réplique:
— que dans le cadre de son activité, elle est amenée à faire travailler des salariés au contact d’oxygène à usage médical, dont la teneur nécessite l’application de règles strictes de sécurité et d’une tenue spécifique obligatoire, qu’en sa qualité de responsable logistique, Monsieur X était tenu de veiller au respect des règles de sécurité considérées,
— que malgré l’obligation de sécurité à la charge de Monsieur X, deux collaborateurs portaient une tenue de travail qui n’était pas en coton pour manipuler l’oxygène, ce qui présentait un risque pour leur sécurité, que les tenues E MEDICAL étaient distribuées à tous les salariés du groupe, de telle sorte qu’il incombait à Monsieur X de veiller à leur compatibilité avec la manipulation de l’oxygène liquide par les techniciens, qu’en outre, trois nouveaux techniciens n’avaient pas suivi de formation ni obtenu d’habilitation BPDO, plus de 7 mois après leur recrutement, alors que Monsieur X pouvait mettre en oeuvre cette formation, nonobstant l’absence de la pharmacienne responsable intervenant sur le site, qu’au surplus, le salarié n’a pas informé l’employeur d’une quelconque difficulté dans la mise en oeuvre de cette formation,
— que Monsieur X a prétendu à tort qu’il n’avait pas connaissance de port d’équipements de sécurité pour le fractionnement de l’oxygène lors de la restitution de l’audit du 27 février 2013, qu’en outre, le salarié, qui ne portait pas de chaussures de sécurité lors de cet audit, a manqué à ses obligations sur ce point,
— qu’elle n’a pas connu de réduction d’effectifs après son rachat par la société AIR LIQUIDE, ceux-ci ayant au contraire augmenté, que ses dirigeants n’avaient pas d’animosité particulière à l’encontre de Monsieur X.
La société CAM, qui a pour activité la maintenance, le conditionnement, le stockage et l’envoi de consommables et de matériels médicaux de santé au domicile de patients prend notamment en charge la maintenance et la logistique d’appareils respiratoires ainsi que l’approvisionnement en oxygène à usage médical des patients.
Cet oxygène à usage médical est considéré comme un médicament à part entière et fait l’objet, à ce titre, de réglementations pharmaceutiques strictes.
Il n’en reste pas moins un gaz particulièrement inflammable et explosif. Il se présente sous forme liquide par mécanisme de refroidissement à très basse température (-183 °c) et son contact est susceptible de provoquer de très graves brûlures.
Les salariés de la société CAM qui manipulent cet oxygène liquide sont donc tenus de respecter des règles strictes en matière de sécurité et de formation.
Le groupe E MEDICAL, dont la société CAM fait partie, a été intégré au groupe AIR LIQUIDE en août 2012.
Ce dernier a procédé à un audit de la société CAM le 27 février 2013, lequel a donné lieu à un rapport du 14 avril 2013 mettant en évidence plusieurs défaillances en matière de sécurité et de formation.
Monsieur X en sa qualité de responsable de la plate-forme maintenance avait notamment pour mission de veiller à la formation du personnel et d’assurer le respect des règles de sécurité.
La lettre de licenciement, qui fait état de ce que les faits reprochés à Monsieur X démontrent un non respect des obligations et des consignes données ainsi qu’un laxisme ne pouvant être toléré, n’est pas motivée par une insuffisance professionnelle mais par des manquements fautifs imputables au salarié.
Aussi, il y a lieu de rejeter le moyen développé par le salarié quant à son absence d’insuffisance professionnelle et d’examiner successivement les griefs à caractère disciplinaire invoqués par l’employeur pour déterminer si ceux-ci sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
sur les manquements graves en matière de sécurité:
• port par deux collaborateurs de tenues inadaptées:
'Lors de l’audit du 27 février, deux collaborateurs qui fractionnaient, portaient des vestes polaires et non les blousons E MEDICAL, ce qui est totalement incompatible avec la manipulation d’oxygène. Vous ne pouvez ignorer que cette situation pouvait constituer un danger potentiel grave en cas d’inflammation.
De plus, lorsque les auditeurs ont questionné les intéressés sur ce port de vêtement non adapté, ces derniers ont indiqué qu’ils n’étaient pas au courant de cette obligation.
Alors même que des blousons d’hiver en coton avaient été commandés cet été et distribués, vous n’avez pas respecté mes consignes indiquées dans le règlement CAM traitant du respect des consignes de sécurité concernant le port obligatoire de chaussures de sécurité, des vêtements de protection, des lunettes et gants en fonction du poste, de la manutention et du fractionnement
en ne vous assurant pas du port des vêtements nécessaires et obligatoires dans une telle situation de travail. De plus, ce point concernant la tenue E avait d’ailleurs déjà été à l’ordre du jour des réunions de service notamment celle du 25 septembre 2012.
Par ailleurs, au regard de votre ancienneté dans l’entreprise, vous ne pouviez ignorer la procédure de fractionnement qui se trouve dans la bibliothèque interne sous la référence : réf LOG MODE 004 V1/réf LOG MOD006/réf PST PRD10 et qui rappelle les équipements de sécurité obligatoires en cas de fractionnement et plus précisément l’obligation d’une tenue de travail en coton.'
Les parties sont d’accord pour reconnaître que le personnel manipulant de l’oxygène liquide devait porter des équipements de sécurité particulier dont une tenue de travail en coton (vêtements longs).
L’employeur ne reproche pas à Monsieur X le port par des techniciens de blousons E MEDICAL mais de vestes polaires sans autre précision. Aussi, le fait que les blousons E MEDICAL aient par la suite été déclarés incompatibles avec la manipulation de l’oxygène liquide n’a aucune incidence sur le manquement reproché au salarié.
Le rapport d’audit sur l’attribution des EPI (page 7) est rédigé de la manière suivante:
'-les nouveaux entrants ne sont pas équipés: pas de stock, en attente de réception,
-un des collaborateurs oxygène porte une veste polaire: incompatible avec l’O2 (incompatibilité non connue)
- tenue E Médical: D E+Parka manche longue E: compatibilité O2 à valider,
- gants de manutention: optionnels (utilisation cutters/cartons.'
Le rapport ne fait état que d’un collaborateur Oxygène portant une veste polaire incompatible avec la manipulation de l’oxygène liquide et non de deux collaborateurs. Par ailleurs, Monsieur X arguant de ce que cette veste polaire était un blouson E Médical, les constatations des auditeurs sont trop sybillines pour établir le contraire, en l’absence notamment d’indication du technicien concerné et de photographie du vêtement porté par celui-ci. Au surplus, le témoignage de Monsieur F G, technicien de maintenance, ainsi que la photographie d’un blouson E révèlent que les blousons E étaient également en polaire. Le manquement imputé au salarié n’est dès lors pas démontré.
• absence de formation et d’habilitation BPDO pour les techniciens nouveaux arrivants.
'Il s’avère que ces deux collaborateurs n’avaient pas eu la formation et habilitation prévues par la pharmacienne responsable concernant la bonne pratique de dispensation d’oxygène (BPDO) alors que ces points avaient fait l’objet de rappels lors des plans d’action suite à l’audit qualité du mois de juillet 2012 et envoyés les 14 septembre, 24 octobre et 26 novembre 2012, stipulant notamment l’obligation de mettre en 'uvre ces formations BPDO sur l’aspect fractionnement, action majeure en termes de sécurité de nos équipes. Ce sujet
ayant été répertorié à plusieurs reprises dans nos plans d’action, il est donc d’autant plus inadmissible qu’il soit resté sans suite et que vous ayez laissé un délai de sept mois entre août 2012 et février 2013 pour obtenir une disponibilité de la pharmacienne responsable pour mener à bien cette formation'
Le rapport d’audit en matière de formation oxygène (page 9) est rédigé en ces termes:
'-pas de formation habilitante sur l’O2 liquide, pas de module,
- formation par tutorat des techniciens,
- parfois les techniciens O2 sont vus par le pharmacien (habilitation BPDO) mais le jour de l’audit ce n’était pas le cas pour les 3 techniciens présents arrivés tous un mois avant.'
Les formations BPDO sont dispensés par un pharmacien responsable.
Les parties sont d’accord pour reconnaître qu’aucune formation BPDO n’a été mise en place de septembre 2012 à février 2013 et que des techniciens arrivés un mois avant n’avaient pas suivi cette formation lors de l’audit.
Les plans d’actions CAM d’octobre et novembre 2012, qui mentionnent que Monsieur X était en charge de l’action formation BPDO spécial fractionnement, ne révèlent pas de manquement particulier du salarié de ce chef. Madame H Z, née Y, pharmacienne responsable de cette formation, a été en arrêt de travail pour maladie du 12 novembre 2012 au 20 juin 2013. Elle n’a été remplacée par un autre pharmacien responsable recruté en contrat de travail à
durée déterminée qu’à compter du 28 janvier 2013, soit moins d’un mois avant l’audit. Or, l’employeur ne démontre pas avoir mis au courant Monsieur X du remplacement considéré. En outre, l’attestation de Madame Z, qui n’est contredite par aucune pièce de l’employeur, révèle qu’elle devait être rattachée officiellement à la société CAM vis à vis de l’Agence Régionale de Santé pour pouvoir procéder à la formation et à l’habilitation BPDO. L’employeur, qui ne pouvait ignorer cette difficulté, ne démontre pas que le rattachement considéré dépendait de Monsieur X. Aussi, le manquement de celui-ci en matière de formation et d’habilitation BPDO n’est donc pas démontré.
sur l’attitude de Monsieur X lors de l’audit:
• mise en cause de la direction par le salarié:
'Lors de cette restitution, D K L et O. J nous ont fait part de leur insatisfaction et incompréhension concernant votre attitude lors de cet audit.
En effet, lorsqu’il vous a été fait la remarque par les auditeurs sur le port d’un vêtement inadapté et dangereux dans une situation de travail fréquente de vos équipes, vous avez indiqué ne pas être au courant de cette obligation et qu’aucune information sur le sujet ne vous avait été faite. En prenant une telle position et en ne reconnaissant pas immédiatement un de vos manquements évident, vous avez une attitude délibérée de mettre en cause directement votre direction et avez fait preuve d’une mauvaise foi évidente.
En tant que logisticien pendant trois années sur la zone Centre Est puis en tant que responsable de la CAM pendant six années, vous ne pouvez ignorer de telles situations et encore moins indiquer que vous n’aviez pas été informé sur le port des EPI et des obligations en matière de fractionnement.'
Ce grief n’est établi par aucune pièce.
• absence de port de chaussures de sécurité:
'De surcroît, en tant que responsable, les auditeurs ont noté que vous ne portiez pas les chaussures de sécurité, ce qui traduit à la fois un manque en terme de sécurité mais aussi un manque d’exemplarité que nous sommes en droit d’attendre d’un responsable.'
Le rapport d’audit sur ce point est rédigé en ces termes:
'chaussures de sécurité (très bien portées sauf par le responsable de la CAM et l’assistante).'
Monsieur X, qui conteste avoir accompagné les auditeurs dans des lieux nécessitant le port des chaussures de sécurité, est peu crédible au regard des observations des auditeurs rappelées ci-dessus.
Néanmoins, dans ses conclusions, le rapport ne mentionne pas que ce point est à améliorer à la différence des EPI des nouveaux arrivants. Par ailleurs, le témoignage de Monsieur A, ancien directeur des opérations, fait état d’une tolérance de l’employeur, qui n’exigeait pas le port de chaussures de sécurité pour certaines personnes dont Monsieur X. Madame B, assistante qui ne portait pas non plus de chaussures de sécurité le 27 février 2013, a certes été licenciée pour ce motif mais bien après, pour des faits survenus en 2014 et après un rappel de l’employeur du 11 octobre 2013 quant aux directives en la matière.
L’absence de port de chaussures de sécurité par Monsieur X lors de l’audit du 27 février 2013 était donc un manquement peu important.
Les témoignages versés aux débats par le salarié révèlent le souci qu’avait celui-ci d’appliquer les règles de sécurité et de les faire respecter par les salariés de la société CAM. Au surplus, le rapport d’audit, qui conclut à l’existence d’un management de la sécurité présent et perceptible, à organiser et à formaliser pour maîtriser l’ensemble des risques inhérents à l’activité et suivre les actions associées, ne mentionne pas de manquement spécifique imputable à Monsieur X.
Aussi, la faute vénielle relevée à l’encontre de Monsieur X dans le rapport d’audit n’est pas suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
quant à la demande de dommages et intérêts:
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, ce qui est le cas de la société CAM , peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur X avait 43 ans et une ancienneté de 8 ans et 7 mois dans l’entreprise au moment du licenciement. Il pouvait prétendre à cette date à un salaire mensuel brut moyen de 5.133 euros, prime d’objectifs comprise. Il a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au mois d’octobre 2013, date à partir de laquelle il a retrouvé un emploi. Il perçoit depuis cette date un salaire mensuel inférieur (3.900 euros actuellement) à celui auquel il avait droit au sein de la société CAM.
Compte tenu de ces éléments, la société CAM sera condamné à payer à Monsieur X la somme de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour du licenciement jusqu’à la présente décision, dans la limite de 3 mois.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la demande de remboursement par la société CAM des sommes versées à Monsieur X au titre de l’exécution provisoire est sans objet.
La société CAM, partie perdante dans le cadre du recours, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens;
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société CAM à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
17.999,99 euros à titre de rappel de primes sur objectifs sur la période du 1er mars 2011 au 31 août 2013 et 1.799,99 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2013,
42.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société CAM des allocations de chômage versées à Monsieur X à compter du jour du licenciement jusqu’à la présente décision, dans la limite de 3 mois;
CONDAMNE la société CAM à payer à Monsieur X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE la société CAM aux dépens d’appel
Le Greffier La Présidente
M N O P
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