Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 10 févr. 2022, n° 19/02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02673 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 21 mai 2019, N° F17/00672 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 FEVRIER 2022
N° RG 19/02673 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJDD
AFFAIRE :
B Z A
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F17/00672
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mylène COHEN
la SELAFA B.R.L. Avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B Z A
née le […] à […]
de nationalité Française […]
[…]
Représentant : Me Mylène COHEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0840
APPELANTE
****************
N° SIRET : 443 014 527
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Saïd SADAOUI de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305, susbtitué à l’audience par Maître TABOUREAU Marie-Hélène, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme Z A a été engagée à compter du 6 septembre 2007 en qualité de préparateur, par la société Logair devenue Dutyfly Solutions France, d’abord selon contrat de travail à durée déterminée, puis, à compter du 1er mars 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 20 mai 2007.
L’entreprise, qui a pour activité principale la vente au détail de produits alimentaires et non alimentaires à bord des avions de compagnies aériennes clientes, emploie plus de dix salariés.
La société a notifié à Mme Z A :
- un rappel à l’ordre en date du 12 septembre 2007 ;
- un rappel à l’ordre en date du 8 juin 2009 ;
- un avertissement en date du 19 juin 2009 ;
- une mise à pied disciplinaire de deux jours en date du 30 novembre 2009 ;
- une mise à pied disciplinaire de trois jours en date du 8 avril 2013 ;
- une mise à pied de deux jours en date du 26 février 2014.
Convoquée le 28 février 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 mars suivant avec mise à pied à titre conservatoire, Mme Z A a été licenciée par lettre datée du 14 mars 2014 énonçant une faute grave.
Le 5 mars 2014, la société a déposé une plainte pour vol à l’encontre de la salariée.
Contestant son licenciement, Mme Z A a saisi le 20 juin 2014, le conseil de prud’hommes de
Montmorency aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et que soit condamnée la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 2 500 euros pour procédure abusive et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 mai 2017, un avis de classement sans suite a été rendu.
Par jugement de départage rendu le 31 mai 2019, notifié le 6 juin 2019, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement était justifié,
Déboute Mme Z A de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme Z A à verser la somme de 1 500 euros à la société sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Z A aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Le 24 juin 2019, Mme Z A a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 3 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 décembre 2021.
Par dernières conclusions du 17 juillet 2019, Mme Z A demande à la cour de :
Constater l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement ;
Constater le caractère injustifié de la mise à pied disciplinaire ;
En conséquence :
Condamner la société au paiement de la somme de :
- 776,41 euros au titre de la mise à pied injustifiée ;
- 77,64 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 105,64 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
- 310,56 euros au titre des congés payés afférent au préavis
- 1863,38euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- 30 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour attestation Pôle emploi non conforme ;
Ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi conforme portant mention des 12 derniers mois de travail effectif ;
Fixer une astreinte d’un montant de 100 euros par jour et par document et que le conseil se déclarera compétent pour liquider ;
Condamner la société au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2019, la société Dutyfly Solutions France demande à la cour de :
Confirmer le jugement qu’il a :
- dit que le licenciement était justifié ;
- débouté Mme Z A de l’intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme Z A à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme Z A aux dépens ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, statuant à nouveau :
Dire et juger que les griefs invoqués à l’appui du licenciement pour faute grave sont justifiés
Dire et juger en conséquence que le licenciement pour faute grave est justifié ;
En conséquence et en tout état de cause,
Débouter Mme Z A de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel,
Condamner Mme Z A à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l’article 31-2 du code de procédure civile ;
Confirmer la condamnation prononcée par les premiers juges au titre de l’article 700 et y ajouter une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
' Par courrier recommandé en date du 28 février 2014, nous vous informions d’une mesure conservatoire de mise à pied et nous vous convoquions à un entretien le 11 mars 2014, en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Vous vous êtes présentée à l’entretien assistée de M. X, représentant du personnel, et les faits suivants vous ont été exposés.
Le 27 février 2014, informé d’un incident ayant eu lieu le 23 févier 2014, G E-F, directeur des opérations a visionné les enregistrements de vidéosurveillance de l’entrepôt. Il a alors constaté que vous aviez dissimulé sous votre pull 3 produits (dont 2 cartouches de cigarettes) durant votre vacation et aviez quitté l’entrepôt en possession de ces 3 produits.
Il apparaît donc que vous vous êtes approprié et avez ainsi détourné des biens appartenant à
l’entreprise.
Il va de soi que nous ne pouvons admettre le comportement qui est le vôtre et qui atteste d’un véritable manque d’honnêteté et de loyauté de votre part.
Lors de l’entretien, vous n’avez pas apporté d’éléments nous permettant de modifier notre appréciation des faits. Aussi, dans le prolongement de la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée, nous vous notifions votre licenciement pour les motifs ci-avant.
Votre licenciement pour faute grave prend effet à la date d’envoi de la présente lettre'.
Mme Z A conteste les griefs qui lui sont reprochés et soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle affirme que l’objet du vol n’étant pas identifié précisément dans la lettre de licenciement, ce dernier, motivé par un vol ne peut pas être fondé. Elle explique que les enregistrements de vidéo-surveillance ne revêtent aucune valeur probante puisqu’à aucun moment on ne la voit dissimuler quoi que ce soit sous son pull, encore moins des cartouches de cigarettes, particulièrement volumineuses, et que sa gestuelle ne peut constituer la preuve d’un vol qu’elle aurait commis, qui n’a par ailleurs pas été signalé par le client de la société qui aurait été lésé. Elle souligne qu’un contrôle par un agent de sécurité a été effectué qui n’a rien trouvé. A titre très subsidiaire, la salariée soutient que les enregistrements par vidéosurveillance ne sont pas admissibles comme preuve, la société ne démontrant pas que son obligation d’information a été respectée envers les représentants du personnel et envers elle. Elle conclut que son licenciement s’explique parce que son poste avait été aménagé dès le mois de janvier 2014 avec des pauses de 10 minutes toutes les deux heures, ce qui a déplu à l’employeur.
La société réplique que le 23 février 2014, Mme Z A a dissimulé sous son pull 3 produits dont
2 cartouches de cigarettes appartenant à l’entreprise durant sa vacation, ce qui a été mis en lumière par le visionnage des enregistrements de vidéo-surveillance de l’entrepôt. Elle explique que lors du contrôle au magnétomètre suite au déclenchement du portique de sécurité, l’agent de sécurité a effectué une erreur en ne contrôlant pas la salariée à hauteur de ceinture, de sorte que le fait qu’il l’ait laissée sortir ne vient pas remettre en cause la réalité des faits. Elle précise que le fait qu’il lui ait été proposé une composition pénale signifie qu’elle reconnait avoir commis les faits et que le système de vidéo-surveillance est parfaitement licite.
Sur la motivation de la lettre de licenciement :
Est suffisamment motivée la lettre qui énonce des griefs matériellement vérifiables, peu important qu’ils ne soient pas datés, ni détaillés de façon exhaustive, dès lors qu’ils peuvent être précisés et discutés devant les juges du fond. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs énoncés.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce des griefs matériellement vérifiables, à savoir la dissimulation, sous son pull de 3 produits (dont 2 cartouches de cigarettes) et ce, durant sa vacation puis d’avoir quitté l’entrepôt en possession de ces 3 produits, que l’employeur assimile à un détournement de biens appartenant à l’entreprise, lesquels sont susceptibles d’être précisés et discutés devant le juge du fond. Dès lors, la lettre de licenciement est suffisamment motivée.
Sur la licéité de la preuve tirée de la vidéosurveillance :
Aux termes de l’article L. 1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été portée préalablement à sa connaissance.
L’article L. 2323-32 antérieur à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, devenu postérieurement l’article
L 2323-47 du même code, dispose que le comité d’entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci. Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans
l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
En l’espèce, la mise en place du système de vidéo-surveillance a été déclaré à la CNIL d’abord par la société Logair, puis par la société Dutyfly Solutions, lors du changement de nom et d’adresse et résulte de l’arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile.
Le traitement déclaré est ainsi libellé : 'Finalité : vidéosurveillance sûreté aérienne et aéroportuaire'.
La mise à jour de l’annexe à la déclaration à la CNIL datée d’octobre 2013, est rédigée en ces termes
:
' Traitement déclaré :
- Vidéo-surveillance (caméras) […]
- Enregistrement […]
- Transmission […]
Nombre de caméras installées :
- Intérieur : 14 fixes ; 3 mobiles
- Extérieures : 10 fixes ; 0 mobile
- Plan de détail des implantations et des zones de surveillance joint.
[…]
Objectifs, fondement juridique et fonctionnalités :
1- Objectif recherchés par le traitement informatisé : le système de vidéo-surveillance mis en place est constitutif du dispositif général de prévention et de détection des intrusions de l’établissement et il contribue à son efficacité ; il garantit notamment les points suivants :
a- Détection des intrusions et contribution au traçage du cheminement des intrus
b- Sécurisation des biens et produits destinés aux aéronefs stockés dans l’établissement par surveillance constante
c – Sécurité des personnes
d – Protection incendie/accidents
e – Effet dissuasif dans le cadre de la prévention des spoliations
2- Textes constituant le fondement juridique du traitement […]
3 – Fonctionnalités du système :
a – Enregistrement d’images couleurs/NB
b – Possibilité de consultation différée des images enregistrées c – Possibilité d’extraction d’images fixes ou en séquences
d – Possibilité de grossissement des images en mode lecture différée
e – Horodatage des enregistrements […]'
Il en résulte que le système de vidéo-surveillance incriminé a été installé pour assurer la sécurité de
l’établissement et qu’il n’a pas été utilisé pour contrôler Mme Z A dans l’exercice de ses fonctions, de sorte que celle-ci ne peut invoquer les dispositions du code du travail relatives aux conditions de mise en oeuvre, dans une entreprise, des moyens et techniques de contrôle de l’activité des salariés.
Au surplus, la société Dutyfly Solutions verse aux débats les convocations adressées aux délégués du personnel pour une réunion ordinaire le 28 février 2013 dont l’ordre du jour prévoyait 'l’information et la consultation relatives à la vidéo-surveillance dans l’établissement'. Le compte-rendu de la réunion fait état de 2 votants s’agissant de ce point (2 voix pour).
Elle établit, en outre, avoir procédé à l’affichage de pictogrammes 'surveillance vidéo' sur plusieurs portes, dont celle permettant d’entrer sur le site de l’entreprise et celle qui mène à l’entrepôt.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le caractère licite du système de vidéo-surveillance litigieux et de la preuve tirée des images de ce système.
Sur la cause du licenciement :
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui
l’invoque d’en apporter la preuve.
Pour justifier des griefs reprochés, la société verse aux débats :
- les images de vidéo-surveillance contenues sur une clé usb et des captures d’image;
- un courrier de M. Y, superviseur, daté du 26 février 2014 et envoyé à l’employeur, qui explique que : 'dans le cadre de ma vacation le 23 février 2014, j’ai entendu vers 18h15 le portique de sécurité sonner et j’ai vu Mme Z A qui est revenue vers l’agent pour le contrôle au magnétomètre comme le veut la procédure en cas de déclenchement du portique. J’ai été étonné à ce moment-là que l’agent ne respecte pas la procédure de contrôle au magnétomètre comme elle doit être appliquée (levée de doute au niveau de la ceinture et des chaussettes), cela m’a paru bizarre et
c’est pourquoi je porte à votre connaissance cette affaire'. Ce courrier est corroboré par une attestation manuscrite datée du même jour, qui précise que : 'j’ai remarqué que Mme Z A fait des allers-retours réguliers de l’entrepôt vers la salle de repos où il y a les vestiaires sans respecter les 10 minutes de pause toutes les deux heures et sans prévenir une seule fois sa hiérarchie en poste, en l’occurrence moi ce jour-là. Ce comportement m’a interpelé et c’est alors que j’ai prévenu ma hiérarchie'.
- une plainte déposée le 5 mars 2014 par M. E-F, Directeur des opérations ayant un pouvoir de
l’employeur, pour les faits de vols du 23 février 2014 à l’encontre de la salariée ;
- un courrier de M. E-F du 11 mars 2014 adressé à la société qui chiffre le préjudice partiel du vol de deux cartouches à la somme de 118,06 euros.
A l’examen des images de vidéo-surveillance, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a constaté qu’on y voit notamment la salariée dissimuler deux objets, longs et rectangulaires, qu’elle met sous son pull et se retourner afin de s’assurer que personne ne l’a vue. On la voit également passer par le portique de sécurité qui se déclenche et s’allume au niveau de la ceinture de la salariée et on y voit l’agent de sécurité procéder à un contrôle sommaire et rapide puis la salariée sortir de
l’entrepôt.
La thèse selon laquelle la gestuelle de Mme Z A ne constituerait pas une preuve du vol puisqu’elle 'a peut-être simplement réajusté son soutien-gorge ou son pull' n’est pas convaincante, alors même qu’elle reconnaît dans ses conclusions que les cartouches de cigarettes ont disparu du champ de vision de la caméra.
La thèse selon laquelle elle aurait pu se retourner 'par exemple, pour répondre à l’un de ses collègues ou lui dire qu’elle s’absentait' ne convainc pas plus la cour, la seule autre salariée présente à l’image se trouvant à une certaine distance et se contentant d’effectuer ses tâches sans réagir.
La salariée ne peut sérieusement tirer argument du fait que la société ne verse aucune réclamation du client qui aurait été lésé, le trolley ayant pu faire l’objet d’un réassort entre temps.
Il est de surcroît rappelé qu’une décision de classement sans suite, qui relève du pouvoir
d’opportunité des poursuites du Procureur de la République, ne revêt aucune autorité de la chose jugée, et ne peut pas être assimilée à une décision de relaxe. De sorte que la salariée ne peut s’en prévaloir pour se disculper des faits qui lui sont reprochés.
C’est enfin à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu que le contrôle effectué par l’agent de sécurité n’établissait pas l’absence de culpabilité de Mme Z A.
En l’état des explications et de l’ensemble des éléments fournis, les faits reprochés à Mme Z A sont établis.
Étant observé que la salariée avait fait antérieurement l’objet de sanctions disciplinaires, de tels manquements à ses obligations professionnelles, caractérisent une faute d’une gravité telle qu’elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
Mme Z A, qui impute son licenciement à des contraintes médicales qui auraient détérioré la relation de travail, ne verse aux débats aucun élément sur ce point autre que sa propre allégation dans sa lettre de contestation du licenciement.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a validé le licenciement pour faute grave de Mme Z
A et a débouté cette dernière de l’ensemble des demandes financières subséquentes.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
II – Sur les dommages et intérêts pour remise de l’attestation Pôle Emploi non conforme
Au soutien de sa demande de 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-conformité de
l’attestation Pôle Emploi, Mme Z A affirme que son employeur a fait de multiples erreurs et qu’elle n’a pu faire valoir ses droits aux allocations chômage. Elle explique que sur ses bulletins de paie, sa date d’ancienneté est le 21 mai 2007, alors que sur l’attestation Pôle Emploi, il était mentionné 6 septembre 2007 et que son salaire brut mensuel du mois de mars 2013 ne correspondait pas à son bulletin de paie.
La société rétorque qu’elle a rectifié son erreur et a transmis de nouveau une nouvelle attestation Pôle
Emploi le 23 mars 2015 qui reprend l’ancienneté au 21 mai 2007 et fait état des 12 derniers mois de salaire précédant son arrêt maladie.
Selon les dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations à l’assurance chômage.
La salariée justifie s’être inscrite sur le site de Pôle Emploi le 10 avril 2014.
Certes, la société ne conteste pas avoir eu des difficultés dans l’élaboration de l’attestation Pôle
Emploi de Mme Z A, qui a été établie une première fois en novembre 2014, puis une seconde fois en décembre 2014.
Néanmoins, cette seconde attestation Pôle Emploi fait mention de la bonne ancienneté et des montants des salaires des 12 derniers mois précédant le dernier jour travaillé et payé.
Il est de surcroît versé aux débats par la salariée une attestation Pôle Emploi manuscrite, établie le 23 mars 2015 par la société.
S’il est par ailleurs démontré que Mme Z A a perçu des sommes au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 17 juillet 2014, l’allocation de retour à l’emploi étant calculée conformément aux déclarations de l’employeur figurant sur cette attestation, le préjudice de la salariée résultant de l’erreur de l’employeur sera indemnisé à hauteur de sept cinquante cents euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Il ne sera pas fait droit à la demande de la salariée visant à ordonner à la société de lui remettre une nouvelle attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
III – Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société
La société Dutyfly Solutions sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive affirmant que l’action de Mme Z A est en tout point dépourvue de sérieux et qu’elle témoigne de son acharnement judiciaire infondé contre elle et de ses velléités financières.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, les demandes de Mme Z A ne caractérisent pas un acte de malice ou de mauvaise foi.
Elles ne caractérisent pas non plus une erreur grave confinant au dol.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Dutyfly Solutions de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Z A de sa demande de dommages intérêts pour remise de l’attestation Pôle Emploi non conforme,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Dutyfly Solutions à payer à Mme Z A la somme de 750 euros à titre de dommages intérêts pour remise de l’attestation Pôle Emploi non conforme.
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
y ajoutant,
Condamne Mme Z A à payer à la société Dutyfly Solutions France la somme de 1000 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme Z A aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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