Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 mai 2019, n° 18/06701

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 28 mai 2019, n° 18/06701
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/06701
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 4 février 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MAI 2019

N° RG 18/06701

AFFAIRE :

SCP ZM… QB…, QM… X…, BD… M… A…

C/

DK… P…

SAS SECNO

ZN… U… épouse H…

VH… T…

Décisions déférées à la cour :

— jugement rendu le 05 février 2018 par le tribunal de grande instance de ROUEN

N° RG : 13/03746

— jugement rendu le12 juin 2018 par le tribunal de grande instance de ROUEN

N° RG : 18/02033

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

— Me Claire RICARD

— SCP COURTAIGNE AVOCATS

— Me Franck LAFON

— Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 7 mai 2019, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :

SCP ZM… QB…, QM… X…, BD… M… A…, huissiers de justice associés

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

Me François GLEVAREC, avocat plaidant – barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur DK… P…

né le […] à SAULTAIN (59990)

de nationalité Française

[…]

SAS SECNO, anciennement dénommée RSM SECNO

N° SIRET : 301 48 2 5 43

[…]

[…]

représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 020130

Me Patricia LE TOUARIN LAILLET substituée par Me Bérangère DALLOZ de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant – barreau de PARIS

Madame ZN… U… épouse H…

née le […] à VERNON (27200)

de nationalité Française

[…]

représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20180412

Me Cataldo CAMMARATA de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat plaidant – barreau de PARIS

Monsieur VH… T…

né le […] à SAULTAIN (59990)

de nationalité Française

[…]

représenté par Me Franck LAFON, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20180412

Me Agnès HAVELETTE, avocat plaidant – barreau de ROUEN

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 février 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIÈVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Vu le jugement en date du 5 février 2018 du tribunal de grande instance de Rouen qui a':

Rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. T… et Mme H…,

Condamné la SCP QB… XS… FL… à verser à M. T… la somme de 1.337,87 euros outre intérêts légaux à compter du 9 mars 2016 et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme H… à verser à la SCP QB… XS… FL… la somme de 22.203, 40 euros outre intérêts légaux à compter du 5 juillet 2012,

Débouté M. T… de ses demandes de dommages et intérêts,

Débouté Mme H… de sa demande de dommages et intérêts,

Débouté la SCP QB… XS… FL… de l’ensemble de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à amende civile,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamné la SCP QB… XS… FL… à verser à Mme H… la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SCP QB… XS… FL… aux dépens dont distraction au profit de Maître Havelette.

Vu son jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 12 juin 2018 aux termes duquel le tribunal a statué ainsi':

Condamne la SCP QB… XS… FL… à régler à la société SECNO France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement rectificatif du 2 juillet 2018 ainsi rédigé':

Remplace à chaque fois qu’il est indiqué dans le jugement SCP QB… XS… FL… par le nom correctement orthographié SCP QB… XS… FL….

Par déclaration du 12 mars 2018, la SCP QB… XS… FL… a interjeté appel, à l’encontre de Mme H… et de M. T…, du jugement prononcé le 5 février 2018. (Procédure RG 18/1065).

Par actes du 4 septembre 2018, Mme H… et M. T… ont appelé en garantie, par appel provoqué, la société SECNO et M. P….

Par déclaration du 3 juillet 2018, la SCP QB… XS… FL… a interjeté appel du jugement du 12 juin 2018 lui-même rectifié par le jugement du 2 juillet 2018. (Procédure RG 18/2766).

Par ordonnance du 25 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné, en application de l’article 47 du code de procédure civile, à la demande de la SCP QB… XS… FL…, le renvoi de la procédure 18/1065 devant la cour d’appel de Versailles et débouté la société SECNO de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 25 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné, en application de l’article 47 du code de procédure civile, à la demande de la SCP QB… XS… FL…, le renvoi de la procédure 18/2766 devant la cour d’appel de Versailles et débouté la société SECNO de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Les procédures ont été transmises à la cour d’appel de Versailles et enregistrées sous les numéros 18/6703 et 18/6701.

Les parties ont constitué avocats.

Par ordonnance du 15 novembre 2018, les deux procédures ont été jointes sous le numéro 18/6701.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2019, la SCP QB… XS… FL… demande à la cour de':

— La déclarer recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

Confirmer le jugement du 5 février 2018 en ce qu’il a déclaré recevable son action

Infirmer ce jugement, en ce qu’il a :

Condamné la SCP QB… XS… FL… à verser à M. T… la somme de 1.337,87 euros outre intérêts légaux à compter du 9 mars 2016 et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme H… à verser à la SCP QB… XS… FL… la somme de 22.203, 40 euros outre intérêts légaux à compter du 5 juillet 2012,

Débouté la SCP QB… XS… FL… de l’ensemble de ses demandes tendant à voir':

condamner Mme H… à lui verser la somme de 203.737,40 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2012, la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

condamner M. T… à lui verser la somme de 293.184,21 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2012, la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamné la SCP QB… XS… FL… à verser à Mme H… la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SCP QB… XS… FL… aux dépens.

Et, statuant à nouveau,

Débouter Mme U… épouse H… et M. T… de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

Débouter la société SECNO et M. P… de toutes leurs demandes, fins et conclusions éventuelles dirigées à son encontre,

Constater que les comptes courants d’associés ouverts dans les livres de la SCP Corinne QB…, QM… X…, BD… M… A… au nom de Mme H… et M. T… présentent tous deux un solde débiteur, respectivement à hauteur de 203.737,40 euros et 293.184,21 euros,

Juger que Mme H… et M. T… n’ont de droit ni sur les bénéfices réalisés par la SCP Corinne QB…, QM… X…, BD… M… A… en 2011 et 2012, ni sur les dividendes versés au titre de ces deux années et en conséquence,

Condamner Mme H… à lui verser la somme de 203.737,40 euros en principal, assortie des intérêts calculés au taux légal ayant commencé à courir à compter du 5 juillet 2012, date de la mise en demeure qui lui a été adressée,

Condamner Mme H… à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner Mme H… à lui verser la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. T… à lui verser la somme de 293.184,21 euros en principal, assortie des intérêts calculés au taux légal ayant commencé à courir à compter du 5 juillet 2012, date de la mise en demeure qui lui a été adressée,

Condamner M. T… à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner M. T… à lui verser la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la pertinence de l’action en garantie formée par Mme H… et M. T… à l’encontre de la société SECNO et de M. P…

Dire en tout état de cause que l’arrêt à intervenir sera opposable à la société SECNO et à M. P…,

Condamner solidairement Mme H… et M. T… aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître RICARD, Avocat aux offres de droit ;

En outre,

Infirmer le jugement rendu le 12 juin 2018, ayant lui-même fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle par jugement rectificatif du 2 juillet 2018, rectifiant le dispositif du jugement du 5 février 2018, en sa disposition qui la condamne à régler à la société SECNO France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Et,

Débouter la société RMS SECNO et M. P… de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

Condamner la société RMS SECNO et M. P… à lui verser chacun la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société RMS SECNO et M. P… aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître RICARD, Avocat aux offres de droit.

Vu les dernières conclusions en date du 4 janvier 2019 de M. T… qui demande à la cour de':

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCP QB… XS… FL… de toutes ses demandes de condamnation à son égard et déclaré inopposables à M. T… les assemblées générales des 28 juin 2012 et 14 mars 2013,

Y ajoutant, déclarer la demande de la SCP QB… XS… FL… irrecevable sur le fondement des articles 1165 ancien du Code civil, 31,32 et 120 et CPC

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCP QB… XS… FL… au paiement de la somme de 1377,87 euros à son profit, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016.

Déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l’égard du jugement du 5 février 2018,

Réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté :

— de sa demande de condamnation de la SCP à lui restituer la somme de 24.000 euros et la condamner à lui payer cette somme,

— de sa demande de condamnation de la SCP au paiement de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral et personnel subi et la condamner au paiement de cette somme,

Réformer le jugement en ce qu’il a limité sa demande sur le fondement de l’article 700 à la somme de 5.000 euros et par voie de conséquence, condamner la SCP QB… XS… FL… au paiement d’une indemnité de 45.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de 1ère instance,

Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la SCP au paiement d’une amende civile de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1,

Condamner la SCP au paiement de la somme de 19.200 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d’appel de Rouen,

Déclarer recevable l’appel provoqué en garantie de la SECNO et de M. P…, afin de dire et juger qu’en cas de condamnation mise à la charge de M. T…, la société SECNO et M. P… devront le garantir in solidum au titre de dommages et intérêts.

Condamner la SCP QB… XS… FL… aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 3 décembre 2018 de Mme H… qui demande à la cour de':

Déclarer recevable et bien fondé son appel incident :

— en ce qu’il a déclaré recevable la demande formulée par la SCP QB… XS… FL…,

En conséquence, dire et juger que la SCP QB… XS… FL… devra se pourvoir devant la chambre départementale des Huissiers de justice de Seine Maritime, seule compétente matériellement à ce stade de leur demande ; de ce chef infirmer le jugement ;

— en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des assemblées générales ordinaires annuelles d’approbation des comptes de la SCP QB… XS… FL… 2011, tenue le 28 juin 2012, et 2012, tenue le 14 mars 2013 ; de ce chef infirmer le jugement ;

— en ce qu’il rejeté la demande de condamnation de la somme de 24.000 euros retenue par la SCP au titre de la garantie de passif, de ce chef infirmer le jugement ;

— en ce qu’il a statué ultra petita s’agissant de sa condamnation à payer à la SCP la somme de 22 203,40 euros ; de ce chef infirmer le jugement par application des 4, 5 et 464 du CPC ;

Subsidiairement :

Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Mme H… à la somme de 203 737,40 euros et dit non fondée la demande de paiement et de restitution des résultats de l’exercice de 2011 et de la situation intermédiaire au 3 avril 2012 de la SCP de 203 737,40 euros,

Confirmer le jugement du 5 février 2018 en ce qu’il a condamné la SCP QB… XS… FL… à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Très subsidiairement':

Déclarer recevable l’appel provoqué contre la société SECNO et M. P…,

Dire et juger Mme H… bien fondée à solliciter la garantie et la condamnation in solidum de la société d’expertise comptable SECNO et l’un de ses associés, M. P…, à lui payer, notamment la somme en principal de 203 737,40 euros et toute autre somme mise à sa charge au profit de la SCP ;

En tout état de cause':

Condamner la SCP QB… XS… FL… à la somme de 25 000 euros pour procédure abusive par application de l’article 559 du code de procédure civile';

Condamner in solidum la SCP, la société SECNO et M. P… à lui payer 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamner in solidum la SCP QB… XS… FL… aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Lafon avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 16 janvier 2019 de la Sas SECNO et de M. P… qui demandent à la cour de':

Confirmer le jugement en sa disposition qui condamne la SCP QB… XS… FL… à payer à la société SECNO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant :

Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la société SECNO,

Réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de paiement des honoraires de la société SECNO ;

Condamner la SCP Corinne QB… Philippe XS… et Cécile FL… à payer à la société SECNO (anciennement dénommée RSM SECNO) la somme de 9.992,58 euros avec intérêts aux taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er juin 2012 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1954 du code civil ;

En toute hypothèse,

Dire et juger M. T… et Mme H… mal fondés en leur appel en garantie par appel provoqué à leur encontre';

Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre ;

Prononcer leur mise hors de cause';

Condamner in solidum la SCP Corinne QB… Philippe XS… et Cécile FL…, M. T… et Mme H… à leur payer 6.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Courtaigne Avocats.

Vu l’ordonnance de clôture du'24 janvier 2019.

******************************

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 9 mars 1992, M. T… et Mme U…, épouse H…, ont constitué une société civile professionnelle dénommée « VH… T… et ZN… H… Huissiers de Justice associés », ayant pour objet l’exercice par ses membres de la profession d’huissier.

En 1994, Mme QB…, huissier de Justice, est entrée dans le capital de la SCP, la raison sociale de la société civile professionnelle devenant : « VH… T…, ZN… H…, Corinne QB… Huissiers de Justice associés ».

Par un acte sous seing privé en date du 11 juin 2011, enregistré le 17 juin 2011, intitulé

« Traité de cession de parts sociales sous conditions suspensives (avec retrait des cédants) », Mme H… et M. T… ont cédé la totalité des parts qu’ils détenaient dans le capital de la SCP pour un prix unitaire de 322 euros par part sociale, à Mmes QB… et BD… M… épouse A… et à M. QM… X…, huissiers de justice.

Mme H… s’est engagée à céder la totalité de ses parts à Mme M… A… pour un montant de 338.100 euros.

M. T… s’est engagé à céder ses parts à Mme QB… pour un montant de 5.796 euros, à Mme M… A… pour un montant de 225.400 euros et à M. X… pour un montant de 563.500 euros soit un montant total de 794.696 euros.

Cette cession était assortie de conditions suspensives suivantes':

— Acceptation par le Garde des Sceaux des démissions de M. T… et Mme H…

— Nomination par lui de Mme M… A… et M. X… en qualité d’huissiers de justice associés de la SCP

— Acceptation par le Garde des Sceaux des démissions de Mme M… A… et M. X… de leurs précédentes études et de la nomination de leurs successeurs

— Octroi des prêts contractés par les acquéreurs.

Un avenant du 20 février 2012 a légèrement modifié le traité initial, pour ce qui concerne essentiellement les modalités de règlement du prix de cession et la teneur de certaines des conditions suspensives.

Par un arrêté du 9 mars 2012, le Garde des Sceaux a accepté la démission de Mme H… et M. T… et la désignation en leur lieu et place de Mme M… A… et M. X….

Mme M… A… et M. X… ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de Rouen le 3 avril 2012.

A cette date, ils ont commencé leurs activités au sein de la SCP et les intimés ont mis un terme aux leurs.

Le 3 mai 2012, a été actée par Mmes QB… et M… épouse A… let M. X… la réalisation des conditions suspensives du traité de cession, l’acte «'constatant la cession des parts'».

Le prix a été payé.

Un désaccord est alors apparu entre les cédants et les cessionnaires lorsqu’il s’est agi de procéder à un arrêté des comptes de la SCP au 3 avril 2012.

Le 28 juin 2012, lors d’une assemblée générale ordinaire, les nouveaux associés de la SCP ont approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2011 et ont décidé de répartir entre eux, à parts égales, le bénéfice de l’exercice 2011 d’un montant total de 550.829,57 euros.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 5 juillet 2012, la SCP QB… XS… FL… a mis en demeure Mme H… et M. T… de lui régler les soldes débiteurs de leurs comptes courants, s’élevant respectivement à 203.737,40 euros et 293.184,21 euros.

La chambre départementale des huissiers de justice, saisie par Mme H… et M. T…, s’est déclarée incompétente selon courrier du 30 octobre 2012.

Par actes des 19 et 25 juillet 2013, la SCP QB… XS… FL… a fait assigner devant le tribunal de grande de Rouen Mme H… et M. T….

Par actes du 16 décembre 2013, ceux-ci ont fait assigner en garantie la société SECNO et M. P…, expert-comptable.

Le tribunal a prononcé les jugements précités.

Aux termes de ses conclusions, la SCP QB… XS… FL… soutient que ses demandes sont recevables.

Elle rappelle que la chambre départementale des Huissiers de Justice de la Seine Maritime s’est déclarée incompétente pour connaître de ce litige par un courrier notifié aux parties le 30 octobre 2012 au motif qu’elle ne pouvait assurer une mission d’arbitrage dans un différend opposant des huissiers de justice en exercice à des personnes n’exerçant pas, ou plus, ces fonctions » et qu’elle s’est dessaisie de l’affaire par courrier du 15 avril 2013.

En réponse aux intimés, elle fait valoir que les parties ne sont tenues de tenter une médiation, une conciliation ou de se soumettre à un arbitrage qu’autant qu’elles en aient eu l’intention et qu’en l’espèce, aucun compromis ou convention aux fins de médiation n’a été conclu.

Elle ajoute qu’à supposer que les stipulations du traité de cession puissent avoir une incidence pour trancher le litige, ni celui-ci ni son avenant ne comportent une telle clause contrairement aux espèces ayant donné lieu aux arrêts visés par les intimés.

Elle rappelle enfin que les textes imposant un préalable de conciliation, de médiation ou d’arbitrage sont d’interprétation stricte et ne s’appliquent donc qu’aux litiges qu’ils visent expressément.

Elle souligne que l’article 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que la chambre départementale ne peut connaître que d’un litige « d’ordre professionnel entre huissiers du ressort », estime que tel n’est pas le cas, le litige ne revêtant aucun caractère professionnel et Mme H… et M. T… n’exerçant plus la profession d’huissier, et se prévaut du courrier précité de la chambre départementale.

Elle soutient enfin que le litige ne peut être renvoyé devant la chambre départementale, ni l’article 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ni l’article 48 du règlement intérieur des huissiers de justice de la Seine Maritime ne précisant les conditions de mise en 'uvre d’une médiation, d’une conciliation ou d’un arbitrage.

Elle relève que la chambre a décidé, aux termes de sa lettre du 26 novembre 2012, de désigner deux huissiers de justice en qualité de « rapporteur », chargés d’établir une « synthèse » des « revendications » des cédants et cessionnaires afin seulement d’émettre un avis sur ce dossier très technique et conteste qu’il se soit agi de procéder à une conciliation ou de trancher un différend par une décision qui serait « immédiatement exécutoire » dans le cadre défini par l’article 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945.

Elle estime qu’il s’agissait seulement d’émettre un avis susceptible d’éclairer les rédacteurs de futurs actes de cession de parts d’une SCP d’huissier et excipe du courrier adressé le 7 février 2013 par la chambre et, en réponse à celui des cédants, du 15 avril 2013., position réitérée le 7 septembre 2015.

Elle déclare enfin que la décision d’incompétence rendue par la chambre constitue une décision définitive, puisque non susceptible d’appel, car n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 35 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.

En réponse à la fin de non -recevoir opposée par M. T…, la SCP soutient qu’elle a intérêt à agir, le litige concernant l’état de comptes courants d’associés ouverts dans ses livres.

Elle estime non transposables les arrêts invoqués par lui.

La SCP soutient que les intimés n’ont pas droit à des dividendes sur les exercices 2011 et 2012.

Elle invoque la réalisation des conditions suspensives et la date de prise d’effet de la cession au 11 juin 2011.

Elle fait valoir que la réalisation du ou des événements constitutifs de la condition produit son effet de plein droit et automatiquement, sans mise en demeure.

Elle souligne qu’il résulte de l’article 1179 ancien du code civil que la condition réalisée est réputée n’avoir jamais existé et que le contrat est rétroactivement réputé avoir été pleinement efficace dès le moment de sa conclusion.

Elle cite des arrêts sur l’effet rétroactif de l’accomplissement de la condition.

Elle rappelle que l’acte de cession de parts a été signé le 11 juin 2011 et que ses conditions suspensives ont été accomplies ce qui explique que M. T… et Mme H… ont cessé d’exercer leur activité au sein de la SCP le 3 avril 2012, date de prestation de serment des cessionnaires.

Elle affirme que l’acte du 3 mai 2012 ne modifie pas la date de prise d’effet de la cession de parts sociales mais vient uniquement confirmer que l’ensemble des obligations, qui revêtaient le caractère de conditions suspensives, avait été respecté.

Elle en conclut que c’est à compter de la date de l’acte de cession, le 11 juin 2011, que Mme H… et M. T… ont perdu la qualité d’associés de la SCP, même s’il est mentionné à l’acte dit de réalisation des conditions suspensives que celles-ci n’ont pas eu d’effet rétroactif.

Elle ajoute que cet acte est postérieur à la réalisation des conditions suspensives et n’a donc pu faire obstacle à leur accomplissement prévu par l’article 1179 précité.

Elle rappelle que seuls ses associés sont intervenus à l’acte du 3 mai 2012 et non les cédants.

Elle conclut que celui-ci n’a pu modifier les obligations réciproques convenues le 11 juin 2011.

Elle soutient donc qu’ayant perdu la qualité d’associé le 11 juin 2011, Mme H… et M. T… ne pouvaient pas décider de la répartition de bénéfices dégagées par l’activité sociale tant en 2011 qu’en 2012 et donc prétendre à une quote-part de ceux-ci.

La SCP soutient que les intimés n’ont pas droit aux bénéfices dégagés par les exercices 2011 et 2012.

Elle rappelle que les bénéfices sociaux ne constituent pas stricto sensu des fruits civils au sens des articles 584 et suivants du code civil car ne présentant pas la fixité et la périodicité les caractérisant.

Elle expose que la jurisprudence en a tiré trois conséquences soit que les dividendes ne s’acquièrent pas jour par jour par ceux qui ont alors la qualité d’associé dans la société, que les dividendes n’ont d’existence juridique qu’autant que leur réalité a été consacrée par les associés qui ont décidé de la distribution et que seuls en sont titulaires ceux qui peuvent se prévaloir de cette qualité à ce jour.

Elle en infère, citant un arrêt, qu’en cas de cession de parts de la société préalable à la décision de procéder à la distribution d’un dividende, c’est le seul cessionnaire et non le cédant qui a un droit exclusif sur celui-ci.

Elle ajoute que les dividendes litigieux résultent de l’activité d’une société civile professionnelle et se prévaut de l’article 13 alinéa 3 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de l’article 25 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969, pris pour l’application de cette loi à la profession d’huissier de justice.

Elle souligne que les sommes perçues par les associés à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle sont la propriété de la société civile professionnelle.

Elle relève que les statuts de la SCP, en vigueur lors de la cession, se référaient expressément à l’article 25 susvisé et déclare qu’ils prévoyaient la tenue d’une assemblée générale annuelle chargée de décider du bénéfice distribué, les articles des statuts postérieurs à leur retrait ne différant qu’en ce qu’ils ne prévoient plus de répartition fondée sur la possession de parts d’industrie.

Elle infère donc de ces statuts que les comptes sociaux sont obligatoirement soumis pour approbation à l’examen des associés, réunis en assemblée, qu’à l’occasion de cet examen, les associés doivent décider s’il y a lieu ou non à répartition entre eux de tout ou partie du bénéfice disponible et que, dans l’affirmative, il est procédé à une distribution de dividendes, au prorata des droits sociaux de chacun des associés.

Elle conclut que seuls ont un droit sur les sommes distribués au titre des exercices 2011 et 2012, les associés qui ont approuvé les comptes relatifs à ces exercices et décidé des distributions.

Elle en conclut également que les cédants, n’ayant plus la qualité d’associé de la société civile professionnelle lors de la tenue des assemblées qui ont statué sur les comptes des exercices 2011 et 2012, les 28 juin 2012 et 14 mars 2013, n’ont aucun droit sur les sommes dont la distribution a été décidée lors de celles-ci.

Elle estime que cette situation n’avait pas échappé à M. P…, membre de la société SECNO qui était alors l’expert-comptable de la société civile professionnelle et qui en tenait les comptes, qui a suggéré d’antidater l’assemblée chargée de statuer sur les comptes afin de leur prêter fictivement à la qualité d’associés.

Elle se prévaut d’un courriel adressé par lui le 14 mai 2012 en réponse à Mme M… A…, qui l’interrogeait sur les motifs pour lesquels il avait sollicité la communication du livre des assemblées de la société civile professionnelle, alors qu’elle relevait « qu’aucune AG ne s’est tenue en 2012'».

Elle estime donc que les intimés, ne pouvant prétendre percevoir une quelconque partie des bénéfices dégagés en 2011 et 2012, ne disposent d’aucune créance à son encontre susceptible de minorer le solde débiteur de leurs comptes courants d’associés.

La SCP fait enfin valoir que le montant des bénéfices des exercices 2011 et 2012 a été déterminé et a donné lieu à décision de distribution postérieurement à la signature du traité de cession, à la publication de l’arrêté du Garde des Sceaux constatant le retrait des cédants de la SCP et à la nomination des cessionnaires en leurs lieu et place, ainsi qu’au paiement du prix de cession des parts.

Elle ajoute qu’il existe toujours une incertitude sur le montant des bénéfices pouvant être dégagé par une société et reproche aux cédants – qui n’avaient aucun moyen d’anticiper si des bénéfices seraient réalisés par la SCP au titre de l’exercice 2011 et a fortiori si ces bénéfices feraient l’objet d’une répartition entre les associés- d’avoir opéré des prélèvements de façon indue.

Elle estime qu’il leur appartenait à l’époque où ils étaient encore présents au sein de la SCP de faire procéder aux décisions relatives à la répartition des bénéfices, à tout le moins au titre de l’exercice 2011.

Elle soutient, par ailleurs, que l’activité exercée par les intimés au cours des exercices 2011 et 2012 est sans incidence.

Elle fait valoir qu’il résulte des dispositions de l’article 1832 du code civil que, dans toute société, le droit aux bénéfices est inhérent à la seule qualité d’associé, l’activité que celui-ci y déploie étant indifférente à cet égard.

Elle fait également valoir que l’article 14 alinéa 1 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelle exclut que le travail fourni par les associés puisse constituer une condition à laquelle serait subordonné leur droit à une quote-part du bénéfice distribué.

Elle excipe d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2016.

Elle estime que le litige visant l’annulation de résolutions afférentes à des assemblées générales qui se sont tenues les 30 juin 2014 et 26 juin 2015, relatives à l’approbation des comptes des exercices 2013 et 2014, est sans incidence.

Elle considère que la lettre de la chambre régionale des huissiers de justice en date du 1er juin 2015 aux termes de laquelle celle-ci envisage les modalités selon lesquelles pourraient être répartis les bénéfices dégagés par la SCP en 2011 et 2012 est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation et est sous réserve du jugement à intervenir.

Elle conteste que, dans sa lettre du 27 juin 2014, Mme QB… ait considéré que les cédants avaient un droit sur les bénéfices litigieux.

La SCP fait enfin valoir que l’octroi aux intimés d’une part des bénéfices réalisés en 2011 et/ou 2012 est contraire à l’intention des parties.

Elle affirme, citant l’acte de cession, les affirmations de M. P… et un mémoire du conseil des intimés, que le prix de cession des parts a été calculé en se référant aux déclarations fiscales « Cerfa 2035 » des années 2006 à 2010, soit sur les cinq exercices précédant la cession par lesquelles sont communiqués annuellement à l’administration fiscale les montants du bénéfice réalisé par la SCP.

Elle affirme également que la moyenne du chiffre d’affaires calculée sur les cinq années ayant précédé la vente a été affectée d’un coefficient multiplicateur de 1,2 pour déterminer le prix de cession des parts sociales des intimés.

Elle en conclut que, dans son calcul, ont été intégrés par anticipation et forfaitairement le montant des créances clients non encore encaissées et le bénéfice de l’exercice à venir.

Elle précise que cette prise en compte des bénéfices à intervenir postérieurement à l’exercice 2010 dans la détermination du prix de cession des parts est admise.

Elle en conclut que consentir aux intimés le droit de percevoir une partie du résultat créditeur des exercices 2011 et 2012 de la SCP reviendrait à leur accorder deux fois un droit sur les bénéfices sociaux.

Elle se prévaut d’une lettre de la chambre nationale des huissiers de justice en date du 1er février 2012.

La SCP conclut de l’ensemble de ces éléments que les intimés n’ont pas de droit sur les bénéfices distribués au titre des exercices 2011 et 2012.

En tout état de cause, elle invoque la violation par eux des dispositions statutaires en matière de répartition des bénéfices.

Elle soutient que les écritures passées au débit de leurs comptes courants doivent s’analyser en des prélèvements sur les fonds sociaux.

Elle cite l’article 25 des statuts de la SCP qui définissait les conditions dans lesquelles ils pouvaient opérer des prélèvements et souligne qu’aucune décision collective des associés n’a jamais été prise pour fixer la part du bénéfice qu’ils pouvaient percevoir mensuellement.

Elle estime que la constance de cette carence ne peut lui ôter son caractère fautif.

Elle ajoute, citant des arrêts, que l’existence d’un compte courant d’associé présentant un solde débiteur est une exception au principe, qui doit donc faire l’objet d’une application restrictive.

Elle en conclut qu’à défaut de décision des associés prises par application de l’article 25 des statuts pour fixer la part des bénéfices qu’ils pouvaient prélever mensuellement, les comptes courants des intimés n’auraient jamais dû comporter d’écritures à leur débit.

Elle soutient que ce caractère débiteur des soldes des comptes courants est d’autant plus fautif au regard de la garantie de passif contenue dans le traité de cession.

Elle affirme que l’examen de leurs comptes courants fait apparaître qu’ils ont passé des écritures au débit de ceux-ci postérieurement au 11 juin 2011, date de signature du traité de cession jusqu’à respectivement fin juin et fin juillet 2012, soit postérieurement à la prestation de serment de M. X… et Mme M… A….

Elle en conclut qu’ils sont tenus à garantie.

Elle soutient que la garantie de passif n’est pas limitée à des procédures judiciaires mais vise tout accroissement des dettes sociales postérieur au 11 juin 2011, lié aux agissements de Mme H… et M. T… et n’est nullement limitée à 24.000 euros.

Elle estime que, n’étant pas limitée au risque judiciaire encouru, sa mise en 'uvre n’est pas subordonnée à la constatation de la réalisation du dit risque, concrétisée par l’appel de la provision réputée avoir été passée pour le prévenir.

Elle souligne qu’une telle constatation ne pourrait au demeurant être faite car cette provision n’a jamais été passée.

Elle rappelle qu’il était stipulé à la garantie de passif incluse dans l’acte de cession que la provision serait « comptabilisée dans les comptes de cession ».

Elle fait valoir que cela s’est avéré impossible, puisqu’il résulte de l’acte intitulé « arrêté de compte et quitus » du 3 avril 2012, que Mmes QB… et M… A… et M. X… n’ont pas approuvé l’ arrêté tel que le leur présentaient les cédants.

Elle relève qu’il y est expressément mentionné que les parties à l’acte ne sont pas d’accord sur la méthodologie applicable pour les arrêter.

Elle ajoute que Mme H… est consciente qu’elle a agi en violation des stipulations statutaires ainsi qu’il ressort de l’appel en garantie qu’elle a formé contre la société SECNO et M. P… et que les dettes des intimés ne sauraient être diminuées de 24.000 euros sous prétexte d’une non-réalisation du risque judiciaire visée à la garantie de passif, puisque la provision censée le prévenir n’a jamais été inscrite aux comptes de cession.

La SCP soutient que l’article de l’acte de cession intitulé «'Option fiscale'» est sans portée.

Elle rappelle que les sociétés civiles professionnelles sont fiscalement transparentes, le bénéfice qu’elles génèrent donnant lieu à imposition au niveau de leurs membres, à concurrence de leurs droits sociaux sur celui-ci, comme constituant un élément de leurs revenus.

Elle rappelle également que, le bénéfice ne pouvant être dégagé qu’à la clôture de l’exercice, l’administration fiscale estime que seuls ceux qui ont la qualité d’associé à ce jour doivent supporter l’imposition qui en résulte.

Elle conclut que la nature juridique de BNC ne peut être issue que d’une décision des associés statuant en assemblée générale sur le devenir des bénéfices.

Elle indique que le Conseil d’Etat en conclut qu’une convention par laquelle le cédant et le cessionnaire se répartissent les dividendes d’un exercice à proportion du temps pendant lequel ils ont eu respectivement la qualité d’associé est inopposable à l’administration fiscale.

Elle expose que le législateur a, en conséquence, pris une disposition par laquelle il a permis aux cédants et aux cessionnaires de parts sociales de décider d’un commun accord d’y déroger et cite l’article 93 B du code général des impôts auquel il est fait référence au sein du traité de cession.

Elle soutient donc que c’est pour des raisons exclusivement fiscales que les parties se sont laissé la possibilité d’user de cette faculté.

Elle affirme que cette faculté était néanmoins sans incidence sur le fonctionnement de la société, puisque n’affectant pas le résultat social.

Elle estime que la position défendue par les intimés reviendrait à affirmer que Mmes QB… et M… A… et M. X… auraient renoncé à leurs droits sur ces dividendes, préalablement à la tenue de l’assemblée générale du 28 juin 2012 statuant sur les comptes.

Elle rappelle que le droit aux bénéfices d’un associé constitue une règle d’ordre public, que la participation aux bénéfices de tout associé est de l’essence du contrat de société et que nul ne peut renoncer à un droit d’ordre public, avant qu’il soit acquis.

Elle en conclut que, pour ce premier motif, cet article ne peut être appliqué en l’espèce.

Elle ajoute qu’il résulte des dispositions de l’article 41-0 bis D de l’annexe III du code général des impôts que, pour qu’il soit fait application de l’article 93 B du dit code, le cédant et le cessionnaire doivent conjointement le solliciter de la direction départementale ou régionale des finances publiques auprès de laquelle la société en cause souscrit ses déclarations de résultats, ce dans un délai de soixante jours à compter de la cession des titres.

Elle déclare qu’aucune demande n’a été formulée et en conclut que cet article ne peut être appliqué.

La SCP expose ses demandes.

Elle précise que les comptes courants de Mme H… et M. T… présentent respectivement un solde débiteur de 203.737,40 euros et de 293.184,21 euros ce que les intimés ne contestent pas.

Elle réitère qu’ils n’ont aucun droit sur les bénéfices réalisés par la SCP en 2011 et 2012 et, donc, qu’ils ne sont titulaires d’aucune créance à son encontre susceptible de se compenser avec la dette précitée.

Elle invoque une résistance abusive de leur part justifiant l’octroi de dommages et intérêts.

Elle conclut, compte tenu de l’absence de caractère abusif de sa demande, au rejet de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, au titre d’une prétendue procédure abusive.

Elle réfute le préjudice personnel invoqué par M. T…, non démontré et dépourvu de lien de causalité avec la présente instance.

Elle s’oppose à sa demande de restitution de la somme de 24.000 euros.

Elle s’oppose aux demandes formées à son encontre par la société SECNO et M. P…, mis en cause par les intimés.

Elle soutient que sa demande en paiement de factures, que la société qualifie elle-même de reconventionnelle, ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Elle ajoute qu’elle est mal fondée en l’absence de convention d’honoraires ou de lettre de mission signée par elle.

Elle ajoute que s’il avait une valeur, le projet de lettre de mission ne vaudrait que pour un an et donc pas pour des prestations prétendument accomplies en 2011 et 2012.

Elle critique les factures et relève qu’elles sont invoquées près de quatre années après leur émission et seulement à l’occasion d’une instance à laquelle elle a été attraite par intervention forcée.

Elle s’étonne, compte tenu des termes du jugement, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions précitées, M. T… expose que la date effective de transfert des titres est celle du 3 avril 2012, les cessionnaires exerçant auparavant leur activité dans d’autres études, que le bénéfice de l’exercice 2011, résultat de l’activité des cédants, avait déjà été affecté à ceux-ci et que le bénéfice de 2012 est le résultat, pour 4 mois, de leur activité.

Il fait valoir que la SCP est tiers au contrat de cession de parts et qu’elle ne peut se fonder sur des conventions auxquelles elle n’est pas partie.

Il en conclut qu’elle est irrecevable à agir sur le fondement des actes de cession de parts et qu’elle n’a aucun intérêt à agir.

Il ajoute que si un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, il n’est pas autorisé à interpréter ou contester les conventions auxquelles il n’est pas partie et affirme que la SCP dénature les conventions alléguées.

S’agissant de la date de transmission des parts, il conteste avoir perdu rétroactivement la qualité d’associé dès juin 2011.

Il fait valoir que le contrat signé le 11 juin 2011 prévoit expressément l’absence de rétroactivité de la cession puisqu’il est prévu une date du transfert de propriété, totalement indépendante de l’acte de vente sous conditions suspensives soit à compter de l’arrêté de nomination de Mme M… A….

Il en infère que la date de prise de transfert de propriété est clairement exprimée, les parties ayant délibérément dérogé aux dispositions de l’ancien article 1179 du code civil.

Il ajoute que cette date de transfert de propriété est imposée par les règles applicables à la profession d’huissier.

Il excipe également de l’acte du 3 mai 2012 aux termes duquel les cessionnaires eux-mêmes ont reconnu que les conditions suspensives avaient été réalisées sans rétroactivité.

Il estime sans incidence qu’il n’en soit pas signataire dès lors que les cessionnaires, parties à l’acte d’origine, confirment l’absence de rétroactivité de celui-ci.

Il se prévaut enfin des articles 31 et 100 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l’application à la profession d’huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

Il rappelle que la rétroactivité n’est pas impérative, les parties aux conventions pouvant y déroger, ce qui est le cas en l’espèce, et cette dérogation n’étant que l’application des dispositions légales applicables à la profession d’huissier.

S’agissant de la répartition des bénéfices des exercices antérieurs à la cession, il invoque à titre principal l’irrecevabilité de la demande de la SCP.

Il fait valoir que celle-ci n’a aucune qualité pour mener une action en justice au nom des associés et solliciter la modification de la répartition de bénéfices.

Subsidiairement, il conclut au rejet de la demande.

Il rappelle que les huissiers de justice ne peuvent, en application du décret n° 75-770 du 14 août 1975, exercer leurs fonctions qu’à compter du jour de leur prestation de serment, la nomination d’un officier ministériel ne prenant effet qu’à la date de celle-ci.

Il cite également l’article 46 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 aux termes duquel tout associé ne peut être membre que d’une seule société civile professionnelle d’huissier de justice et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membre d’une société d’exercice libéral.

Il considère que la demande de «' récupération'» des bénéfices revenant aux associés de la SCP T… H… QB… au profit des associés de la SCP QB… XS… FL… revient à considérer que les nouveaux associés percevraient d’une part les fruits de leur propre activité d’huissier telle qu’ils l’exerçaient en 2011 et jusqu’au 3 avril 2012 et les fruits de l’activité d’huissier de la société T… H… QB… en 2011 jusqu’au 3 avril 2012, cumulant ainsi l’exercice de cette activité à deux endroits différent.

Il se prévaut des termes mêmes de l’acte de cession qui prévoit expressément que le transfert de propriété des parts est définitif au jour de la publication au Journal Officiel de l’arrêté du Garde des Sceaux agréant la cession et qui contient une clause, qu’il cite, intitulée «'Option fiscale'»

Il conclut de cette clause que les cessionnaires des titres de la SCP n’ont aucun droit sur les bénéfices 2011 et que les bénéfices 2012 doivent être attribués aux cédants jusqu’au 3 avril 2012.

Il ajoute qu’une telle répartition est logique.

En réponse aux appelants, il estime sans incidence leurs explications fondées sur régime fiscal de l’imposition des bénéfices, lorsque les cessions de titres ont lieu au cours d’un exercice social, puisque les parties ont convenu que les cédants conservaient les bénéfices et ont donc dérogé à la règle fiscale.

Il considère que l’arrêt du 4 février 2014 n’est pas transposable, les statuts de la société prévoyant expressément une attribution de plein droit, conforme aux règles de la profession d’huissier, des bénéfices.

Il affirme que peu importe l’application de l’article 93 B et des dispositions fiscales dans la mesure où les parties ont envisagé le sort des bénéfices.

Il fait état de la clarté de la clause et ajoute que le rappel de l’article 23 des statuts dément toute possibilité d’interprétation.

Il se prévaut en outre d’une réponse de la chambre nationale des huissiers de justice et de l’avis de Mme QB… dans une autre procédure.

Il ajoute que l’effectivité ou non de la soumission de la répartition du bénéfice à la Direction départementale ou régionale des finances est sans effet sur la volonté des parties.

Il conteste que le prix des parts ait compris le bénéfice de l’exercice clos au 31 décembre 2011 et la partie de bénéfice à lui revenir sur 2012.

Il considère que la SCP n’a aucune qualité pour discuter du prix des parts, en sa qualité de personne morale, et pour discuter de conventions auxquelles elle n’est pas partie.

Il conteste que le prix de cession ait inclus ces bénéfices, la circonstance que la valeur d’une part sociale soit supérieure à la valeur nominale étant tout à fait normale, le prix d’une société s’évaluant aussi en fonction de son potentiel et de sa capacité à générer des bénéfices.

S’agissant des principes juridiques de répartition des bénéfices, il rappelle les dispositions applicables aux SCP titulaires d’un office.

Il fait valoir, citant des arrêts, que l’associé a droit au paiement de sa part de bénéfice, aussi longtemps qu’il est associé et qu’aucune disposition légale n’oblige les associés à se réunir en assemblée générale pour décider de la distribution des bénéfices.

Il reproche à la SCP de se fonder sur les dispositions relatives à l’approbation des comptes en sociétés commerciales, pour en déduire que le droit à bénéfice des associés, notion qu’elle confond volontairement avec les dividendes, dépendrait exclusivement d’une assemblée générale.

Il rappelle les différences existant entre les sociétés commerciales et les sociétés civiles.

Il relève que les articles L 232-11 et L 232-12 du code du commerce sur les bénéfices et sur les dividendes ne s’appliquent qu’aux sociétés commerciales.

Il fait valoir que, pour une société civile, en application de l’article 1844-1 du code civil, la répartition du bénéfice est « de plein droit », la SCP ne détenant aucun droit sur les bénéfices.

Il considère qu’outre les articles 1832 et 1844-1 du code civil, ce sont exclusivement les dispositions des statuts qui s’appliquent.

Il considère également que, sauf à ce que les associés prévoient une mise en réserve des bénéfices (ce qui n’a pas été le cas), ceux-ci sont de plein droit affectés aux associés, conformément aux statuts, et ce qu’il y ait ou non une assemblée générale d’approbation des comptes.

Il cite les articles 22 et 23 des statuts de la SCP relatifs aux bénéfices et à leur répartition.

Il en infère que, sauf si les associés décident de constituer des réserves, le bénéfice distribuable est automatiquement réparti entre les associés conformément aux modalités statutaires sans qu’une décision particulière ne soit nécessaire, l’assemblée générale d’approbation des comptes n’ayant aucun lien avec cette distribution.

Il fait état des modalités de répartition des bénéfices sur les années antérieures.

Il indique que les associés n’ont jamais tenu d’assemblée pour se répartir leur part de bénéfice, ce qui n’est pas nécessaire.

Il précise que le bénéfice distribué était affecté au crédit du compte de l’associé concerné.

Il souligne que les affectations sont toujours postérieures à la date de clôture de l’exercice et conteste toute «'turpitude'».

Il déclare que l’article 25 des statuts relatif aux acomptes sur les bénéfices n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il n’a pas prélevé d’acompte sur le bénéfice futur mais le bénéfice existant au titre de l’année écoulée.

Il soutient que respect de la méthode comptable impose que l’écriture d’affectation du résultat 2011 soit portée au crédit de son compte, cette somme n’étant pas à la disposition des nouveaux associés et relève que la déclaration fiscale a tenu compte de cette écriture, lui-même ayant d’ailleurs procédé au paiement de l’impôt sur cette base.

Il affirme qu’a contrario, M. X… et Mmes QB… et M… A… n’ont fait aucune déclaration fiscale ou sociale au titre des revenus revendiqués et pourtant prélevés sur la SCP.

Il ajoute que son activité n’était pas gratuite.

Il réitère son moyen tiré de l’accord des parties dans l’acte de cession.

Enfin, il fait valoir que la réclamation des bénéfices de 2011 et du 1er trimestre 2012, sans aucune activité et contrepartie, est contraire aux règles de fixation des valeurs des études d’huissier élaborées par le ministère de la justice et dont la bonne application des coefficients a été surveillée et vérifiée par le parquet général.

M. T… cite des pièces issues du litige entre les associés et la SCP pendant devant le tribunal de grande instance d’Evreux, Mme QB… contestant la répartition des bénéfices au sein de la société.

Il excipe des avis de chambre nationale et de la chambre régionale des huissiers de justice qui rejettent l’interprétation de la SCP.

Il cite le rapport du BPERC qui établit «'très clairement les man’uvres pratiqués par la SCP et ses associés actuels pour appréhender indûment un résultat comptable qui ne leur appartient pas'».

Il demande que les délibérations des 28 juin 2012 et 14 mars 2013 soient déclarées nulles ou inopposables à son égard.

Il fait valoir qu’elles se sont tenues en fraude des droits de la société civile et des associés antérieurs pour s’attribuer les bénéfices.

Il excipe également de l’adage fraus omnit corrumpit, la société agissant pour le compte de ses associés et tentant un coup de « bluff judiciaire » en détournant délibérément des règles de droit, en connaissance de cause, pour obtenir des sommes qui ne lui appartiennent pas et qui correspondent à l’activité des cédants.

Il conclut que les assemblées générales dont elle se prévaut sont dénuées de toute cause et donc nulles, et en tout cas inopposables à son égard du fait du caractère d’ordre public des dispositions de l’article 1844-1 du code civil.

Il estime qu’en se prévalant de ces assemblées générales, la SCP réalise nécessairement une fraude en détournant une règle de droit pour attribuer la part de bénéfices réalisés en 2011 et en partie sur 2012 à des tiers non associés de la société à l’époque des bénéfices, et ce en violation de règles d’ordre public et de contrat.

Il expose que les «'demandeurs'» ont changé de cabinet comptable et que la réalisation d’un arrêté de la situation comptable au 3 avril 2012, stipulé à l’acte de cession, n’a pu être effectuée du fait du litige lié à la détermination de la méthode comptable.

Il reproche aux cessionnaires d’avoir souhaité imposer soudainement une modification de la méthode comptable appliquée depuis des dizaines d’années, sans que cette modification de méthode n’ait été à aucun moment évoquée lors des discussions relatives à l’acquisition des parts.

Il indique que la SCP a toujours tenu sa comptabilité sur la base d’une comptabilité de trésorerie/ encaissement (BNC) et que le prix de cession des parts sociales a été fixé par référence aux déclarations fiscales (Cerfa 2035) des années 2006 à 2010 résultant d’une comptabilité de trésorerie.

Il indique également que la SCP n’a jamais opté fiscalement pour la comptabilité d’engagement.

Il conclut à la confirmation du jugement des chefs ci-dessus.

Il sollicite la restitution de la somme de 24.000 euros.

Il précise que le traité de cession prévoit une garantie de passif à hauteur de 24.000 euros, cette somme ayant été laissée à la disposition de la SCP appelante et affirme qu’aucune pièce n’est fournie permettant de justifier de l’emploi de cette somme par elle au titre des franchises d’assurances des contentieux garantis.

Il invoque son préjudice personnel

Il expose que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’a pas fait état de la procédure engagée mais exclusivement du comportement de la SCP.

Il reproche à la SCP d’avoir refusé d’appliquer les engagements pris par autrui et d’avoir fait consciemment obstacle à leur exécution.

Il rappelle qu’il a fait toute sa carrière à Rouen et estime que le refus d’appliquer les actes établis lors de la cession des parts porte atteinte à son honneur et à sa santé.

Il excipe d’attestations.

Il souligne qu’il est à l’origine de la création de la SCP.

Il forme enfin une demande en application de l’article 32-1 du code de procédure civile compte tenu du caractère frauduleux et donc abusif de la présente procédure.

Subsidiairement, il étaie son appel en garantie.

Il expose que la société SECNO a assuré la tenue de la comptabilité, effectué les arrêtés de comptes, établi les déclarations fiscales et assuré le secrétariat juridique et social de la SCP T…, H…, QB….

Il rappelle également qu’elle et M. P… sont intervenus pour rédiger les actes nécessaires à la cession des parts.

Il fait valoir que le rédacteur de l’acte engage sa responsabilité dès lors que l’acte qu’il a préparé emporte des difficultés d’interprétations, ou dès lors que son efficacité est contestée et notamment, s’il n’a pas pris soin de sécuriser l’acte au titre de la répartition des bénéfices entre les cédants et cessionnaires.

Il estime sans incidence l’étendue de la lettre de mission dans la mesure où ils sont intervenus en qualité de conseil de M. T… à l’occasion de la cession de ses parts.

Il soutient que s’il est fait droit à la demande de la SCP, c’est parce que l’expert-comptable n’a ni rempli son obligation de conseil ni donné d’efficacité à l’acte de cession quant au sort de l’affectation des résultats bénéficiaires de la SCI au moment de la cession des parts.

Il estime que le litige ne porte pas sur les modalités des prélèvements effectués par les cédants mais sur la répartition des résultats et des bénéfices entre les cédants et les cessionnaires, conséquence de l’acte de cession rédigé par la société SECNO.

Il soutient également qu’il entre dans l’obligation de conseil de la SECNO d’attirer l’attention des parties à l’acte sur les répartitions des résultats de la SCP et de procéder au traitement juridique de ceux-ci, et ce même si l’acte rédigé est validé par la Chancellerie ou le Parquet, qui n’ont aucun rôle de rédacteur d’acte et/ou de conseil des cédants.

Il ajoute que la société SECNO et M. P… ont procédé, pour les comptes 2011 aux déclarations fiscales des associés déterminées sur les bénéfices de 2011, devant ainsi s’assurer de l’effectivité de ces encaissements via l’acte de cession.

Aux termes de ses conclusions précitées, Mme H… soutient que la demande de la SCP est irrecevable en raison du non- respect du préalable de conciliation et d’arbitrage.

Elle admet que par lettre du 30 octobre 2012, la chambre départementale s’est déclarée incompétente pour arbitrer ce litige mais relève qu’elle a désigné, le 26 novembre 2012, deux rapporteurs.

Elle soutient que le critère de la compétence de la chambre départementale est constitué par la qualité d’huissier de justice au jour de la cession des titres de la SCP au profit de Mme M… A… et M. X… le 11 juin 2011, elle-même restant huissier.

Elle ajoute que la chambre a retenu sa compétence arbitrale dès le premier jour de sa saisine le 9 juillet 2012 et abordé le fond du dossier.

Elle se prévaut également de l’ordonnance relative au statut des huissiers de justice et du règlement intérieur de la chambre.

Elle fait valoir que le préalable de conciliation entraîne l’irrecevabilité de la demande faite en méconnaissance de ce préalable.

Elle réitère que la qualité d’une personne ou d’un acte s’apprécie à la date à laquelle il a été passé et, donc, qu’il convient de se placer au moment de la formation de l’obligation litigieuse soit à la date de l’acte de cession intervenu le 11 juin 2011.

Elle réitère qu’alors, les cédants étaient bien huissiers de justice, membres de la chambre départementale.

Elle considère donc qu’à défaut de conciliation, elle devait arbitrer le litige.

Elle excipe d’un avis de sa part du 1er juin 2015 dans le contentieux entre les huissiers de la SCP QB… XS… et FL….

Elle soutient que la contestation relative à la cession des titres n’est pas fondée.

Elle fait état des termes clairs et précis de l’acte de cession.

Elle reproche à l’appelante de confondre la détermination du prix des titres et la rémunération du capital.

Elle cite l’acte, l’avis de la chambre régionale des huissiers de justice du 1 er juin 2015 et la lettre de Mme QB… du 24 juin 2014 dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance d’Evreux.

Elle rappelle le régime issu de la loi du 29 novembre 1966, d’ordre public, d’où il résulte que l’associé qui se retire et cède ses parts de SCP perd, à compter de l’arrêté constatant son retrait les droits attachés à sa qualité d’associé, sans perdre pour autant la rémunération afférente à ses apports en capital et se prévaut d’arrêts et d’une décision du Conseil constitutionnel.

Elle souligne que jusqu’à paiement complet de sa participation et la date de la publication de l’arrêté du Garde des Sceaux, l’associé retrayant et cédant de sa participation dans une SCP, notamment d’un office ministériel, reste titulaire de ses droits sociaux en capital et a droit, au titre de ses droits sociaux en capital, à sa quote-part de bénéfices.

Elle conclut que ce droit à une quote-part des bénéfices et donc des dividendes des exercices 2011 et partiellement 2012 lui est définitivement acquis, en attente d’une décision de l’assemblée générale des associés de la SCP qui avait l’obligation de constater un résultat et d’en décider sa distribution sous forme de dividendes à ses bénéficiaires.

Elle conteste donc qu’une assemblée aurait dû être convoquée avant son retrait juridique.

Elle reproche à la SCP d’avoir, en procédant différemment lors des assemblées générales des 28 juin 2012 et 14 mars 2013, méconnu ses droits.

Elle fait valoir que, jusqu’au 3 avril 2012, date de la prestation de serment des cessionnaires, les cédants et, notamment elle, sont demeurés propriétaires des titres cédés avec tous les droits pécuniaires qui y étaient attachés.

Elle estime que cette date doit être repoussée jusqu’au 10 mai 2012, date du paiement effectif du prix de cession reçu par elle.

Elle en conclut qu’elle est titulaire des bénéfices et, par voie de conséquence, des dividendes de l’exercice 2011 au 10 mai 2012.

Elle en conclut également que les assemblées précitées, qui ont méconnu ses droits, doivent être annulées.

Elle se prévaut enfin de « l’acte de réalisation des conditions suspensives d’un traité de parts sociales » du 3 mai 2012.

Elle infère de ces clauses que les parties ont entendu que les résultats de l’activité 2011 et du premier trimestre 2012 restent la propriété des cédants, ceux-ci ne pouvant accepter de ne pas être rémunérés pour 15 mois de travail et de devoir restituer aux cessionnaires le fruit de leur travail.

Elle précise que cette clause est identique à celle qui avait présidé à l’entrée de Mme QB…, le 2 juillet 2004, dans la SCP T… H….

Elle soutient donc que les sommes dont la restitution est réclamée par la SCP appelante ne peuvent ni matériellement ni juridiquement être la propriété des cessionnaires et appartiennent définitivement aux cédants.

Elle expose, concernant les résultats au 3 avril 2012, que la comptabilité de la SCP T… H… QB… a été tenue selon la méthode de la comptabilité de trésorerie, sur le fondement de laquelle le prix de cession a été arrêté entre les parties et que c’est sur ce fondement que les déclarations fiscales des associés ont été établies depuis l’origine et ce jusqu’à la date de cession.

Elle indique que, conformément à la nouvelle réglementation comptable, l’exercice 2011 a été établi selon la comptabilité commerciale, dite aussi d’engagement mais que la déclaration fiscale de 2011 est demeurée établie selon la comptabilité de trésorerie.

Elle déclare que cette position comptable est approuvée et confortée par un avis de la chambre nationale des huissiers de justice du 3 mai 2012 en réponse à une demande formulée par M. P….

Elle déclare également que la situation intermédiaire au 3 avril 2012 a été établie en toute cohérence selon les mêmes principes comptables et fiscaux et observe qu’à la demande de Mme QB…, le tribunal de grande instance d’Evreux, par jugement du 24 août 2017, a décidé que seule la méthode d’une comptabilité de trésorerie devait être retenue.

Elle reproche aux cessionnaires de remettre en cause ces méthodes comptables pour des raisons d’opportunité purement financières en demandant que l’arrêté de compte au 3 avril 2012 prenne en compte les créances acquises et exclue les dettes qui seraient supportées par les cédants.

Elle soutient que cette méthode comptable sui generis à mi-chemin entre la comptabilité de trésorerie et d’engagement n’est pas légalement admissible, ayant pour ultime objectif de constituer des comptes courants débiteurs au détriment des huissiers cédants.

Elle souligne que Mme QB… dans la procédure ayant conduit au jugement du tribunal de grande instance d’Evreux du 24 août 2017 a retenu la méthode comptable et fiscale de trésorerie et lui fait grief de se contredire au détriment d’autrui.

Elle estime qu’il en est de même de M. X… qui s’est entouré de tous les conseils utiles

S’agissant de la garantie du passif, Mme H… expose qu’entre le 11 juin 2011 et le 3 avril 2012, voire le 10 mai 2012, pour elle, la situation comptable de la SCP T… H… QB… n’a pas été modifiée par les co-gérants, dont Mme QB….

Elle ajoute que Mme QB…, co-gérante, a tout fait pour empêcher la tenue de l’assemblée générale des associés de la SCP avant l’effectivité de la cession, le 23 mars 2012.

Elle déclare également qu’il n’est pas allégué et encore moins prouvé que l’atteinte prétendue à la situation comptable « aurait pour effet d’entraîner, pour les cessionnaires, une charge financière ne figurant pas dans l’arrêté de compte à la date du présent acte. »

Elle fait valoir que la somme de 24 000 euros, provisionnée au titre de la garantie de passif dans les comptes de la SCP T… H… QB… devenue QB… X… M… A…, n’a toujours pas été appelée.

Elle conteste que la perception des bénéfices 2011 et partiellement en 2012 serait constitutive « d’un accroissement des dettes sociales postérieur au 11 juin 2011. ».

Elle conclut donc au rejet des demandes de la SCP.

Elle affirme qu’en la condamnant à payer la somme de 22.203,40 euros, le tribunal a statué ultra petita, la SCP n’ayant pas formé une telle demande.

Subsidiairement, elle sollicite la garantie de la société d’expertise comptable et son associé, M. P…, rédacteur de l’acte de cession et conseil des parties.

Elle rappelle que, pendant plus de 30 ans, le cabinet d’expertise comptable SECNO a tenu la comptabilité et arrêté les comptes annuels de la SCP T… H… QB…, a été son conseil fiscal et a assuré le secrétariat juridique et la tenue des assemblées générales annuelles d’approbation des comptes.

Elle rappelle également que, lors de la cession des titres litigieux, la société SECNO est intervenue et a rédigé l’acte de cession du 11 juin 2011 et l’avenant du 20 février 2012, étant le conseil unique des cédants et cessionnaire.

Elle conclut de cette double qualité de conseil commun des parties et rédacteur unique qu’elle et M. P… doivent répondre de toute faute commise à l’occasion de leurs prestations et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcées à son encontre de ces chefs.

Elle rappelle les obligations de l’expert-comptable.

Elle relève que la société reconnaît les diverses missions précitées sauf l’existence d’une mission juridique, notamment de secrétariat juridique.

Elle affirme prouver cette mission et reproche à la société de ne pas produire la lettre de mission de 1978 et de taire que chaque arrêté de compte donnait lieu à la venue de SECNO dans les locaux de la SCP pour la tenue de l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes.

Elle fait valoir que la SCP appelante remet en cause la qualité des comptes indiqués et la responsabilité de l’expert-comptable de la SCP T… H… QB… pour réclamer le paiement de comptes courants prétendument débiteurs.

Elle estime que si les fautes invoquées par la SCP sur l’option comptable et fiscale sont établies, la société SECNO aurai manqué à son devoir de conseil.

Elle affirme que le prélèvement par elle de la somme de 203 737,40 euros et le prélèvement opéré par M. T… sur les comptes de l’exercice 2011 aux titres de leurs droits de tirage a été effectué conformément aux méthodes en vigueur dans la SCP T… H… QB…, validées par elle depuis l’origine de la relation en 1982 et, en tout cas, depuis 2009.

Elle estime que, si cette méthode dans sa composante comptable et fiscale n’avait pas été conforme aux statuts, la société aurait dû la déconseiller ce qui n’a pas été le cas.

Elle conclut que si cette méthode était invalidée, elle serait constitutive d’une faute engageant la responsabilité de la société SECNO à l’égard de Mme H… et M. T….

Elle soutient que, dès lors, la société ne peut alléguer que « ces prélèvements ont été effectués en dehors de toute intervention du cabinet SECNO».

Elle souligne qu’ils sont inscrits dans les états comptables et les comptes annuels de chaque exercice et indiqués, s’agissant de l’année 2011 et le 1er trimestre 2012, dans l’acte de cession de parts litigieux du 11 juin 2011 et rappelle que la société SECNO a établi et validé les comptes 2011.

Elle ajoute que, si ces prélèvements n’étaient pas conformes aux statuts, elle aurait dû, à tout le moins, alerter la SCP T… H… QB… et elle-même de la nécessité de tenir une assemblée générale pour donner toute l’efficacité nécessaire aux comptes et aux déclarations fiscales qu’elle établissait.

Elle excipe d’un arrêt de la Cour de cassation retenant, dans ces conditions, la responsabilité de l’expert- comptable.

Elle invoque également des fautes en tant que rédacteur d’acte et de conseil commun des parties

Elle lui fait grief d’avoir manqué d’indépendance en sa qualité de rédacteur d’acte dans la mesure où elle assurait déjà une mission comptable.

Elle lui reproche d’avoir établi un acte dépourvu d’efficacité s’il est fait droit à la demande relative aux comptes débiteurs.

Mme H… invoque une procédure abusive aggravée par la réticence dolosive à ne pas informer de la procédure que Mme QB… a introduite, le 23 février 2016, devant le tribunal de grande instance d’Evreux à l’encontre de ses deux autres associés en lien direct avec la question du traitement comptable et juridique des bénéfices 2011, 2012, 2013 et 2014.

Elle réfute elle-même toute résistance abusive.

Aux termes de leurs écritures précitées, la société SECNO et M. P… exposent qu’un différend est né entre les cédants et les cessionnaires sur l’arrêté des comptes au 31 décembre 2011 puis la situation arrêtée au 3 avril 2012.

Ils indiquent que, conformément à l’obligation légale d’établir des comptes suivant une comptabilité d’engagement à compter de l’année 2011, le cabinet SECNO a arrêté les comptes 2011 sur cette méthode mais que la SCP n’ayant pas opté pour une fiscalité d’engagement, il a établi également une comptabilité de trésorerie afin d’établir la liasse fiscale correspondante.

Ils précisent que la différence de résultat entre les deux méthodes était minime (550.830 euros suivant la comptabilité d’engagement, 553.037 euros suivant la comptabilité de trésorerie).

Ils déclarent que, malgré l’acceptation de la déclaration fiscale, Mme QB… a maintenu sa contestation relative à certaines charges engagées par M. T… à hauteur de 11.769 euros et que les cédants et les cessionnaires ne se sont pas accordés sur l’arrêté des comptes.

Ils indiquent que la SCP n’a plus recours à leurs services et affirment qu’elle est redevable à leur égard.

Ils sollicitent la confirmation du jugement au titre des frais irrépétibles dans la mesure où le cabinet SECNO a été contraint d’intervenir et de se défendre dans le cadre de la procédure opposant principalement la SCP appelante à M. T… et Mme H…, indépendamment des honoraires lui restant dus.

Ils relèvent qu’ils ont été appelés en garantie à cause de l’action, jugée mal fondée, diligentée à leur encontre par la SCP QB… XS… et FL….

Ils réclament, reconventionnellement, le paiement du solde de leurs honoraires soit la somme principale de 9.992,58 euros outre intérêts conventionnels, fixés conformément à l’article L441-3 du code du commerce au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du jour suivant la date d’échéance de chacune de ces factures du 31 mai 2012, payable comptant à réception.

Ils soutiennent que cette demande a un lien suffisant avec les prétentions de la SCP au motif que les factures ont pour objet des travaux et diligences que la SCP a sollicités du cabinet SECNO dans le cadre de la cession litigieuse.

Ils reprochent à la SCP d’invoquer sa propre négligence à retourner signée la lettre de mission du cabinet SECNO alors même que l’exécution de ses prestations n’a jamais été contestée.

Ils affirment justifier des prestations demandées et exécutées.

Ils ajoutent que la transformation de la SCP en SELARL n’a pas été immédiatement mise en 'uvre à cause de la mésentente qui règne désormais également entre les nouveaux associés de la SCP.

Ils contestent l’appel en garantie formé.

Ils rappellent les obligations, contractuelles et de moyens, de l 'expert-comptable et l’obligation pour ceux qui s’en prévalent de prouver sa faute dans l’accomplissement de sa mission, l’existence d’un préjudice indemnisable et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

Ils exposent leur mission et précisent que le cabinet a été consulté pour une mission juridique exceptionnelle- la rédaction de l’acte de cession de parts- qui devait être rédigée conformément au modèle fourni par la chambre nationale des huissiers de justice et pour le projet de procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire portant agrément de M. X… et Mme M… A… pour les besoins de l’instruction du dossier par la chancellerie.

Ils estiment que rien ne s’opposait à cette mission accessoire de rédacteur unique., autorisée par l’ordonnance du 19 septembre 1945.

Ils ajoutent que Mme H… n’étaie pas le défaut d’indépendance et de conflit d’intérêt prétendus.

Ils soulignent que le cabinet SECNO était l’expert-comptable de la seule SCP et n’avait aucun intérêt dans la cession de ses parts et ne souffrait donc d’aucun défaut d’indépendance dans l’accomplissement de sa mission.

Ils réfutent avoir eu pour mission d’assurer le secrétariat juridique de la SCP et excipent de la lettre de mission opposable à M. T… qui ne peut se retrancher derrière son absence de signature.

Le cabinet réfute également avoir été présent lors de la tenue des assemblées.

Il soutient que compte tenu de ses missions, il ne peut être invoqué un devoir de conseil au titre de la tenue de ces assemblées qui n’est pas entrée dans le cadre de sa mission.

Ils font valoir que l’acte de cession est efficace et estiment que la distribution reprochée par la SCP est sans incidence sur la cession des parts de la SCP dont le prix a été déterminé par référence uniquement au résultat des années antérieures conformément aux principes usuels en matière de cession d’office ministériel, et sous le contrôle de la chancellerie.

Ils soutiennent qu’il n’est pas démontré que les prélèvements effectués par M. T… et Mme H… ainsi que par Mme QB… au cours de l’exercice 2011 et du 1er trimestre 2012, n’ont pas été arrêtés entre eux d’un commun accord.

Ils soutiennent, en tout état de cause, qu’ils ont été effectués en dehors de toute intervention du cabinet SECNO.

S’agissant de la répartition du résultat des exercices 2011 et 2012 finalement décidée par l’assemblée des nouveaux associés en date du 26 juin 2012 et du 14 mars 2013, ils réfutent toute responsabilité.

Ils se prévalent du jugement et déclarent que la responsabilité du rédacteur d’acte ne peut s’étendre aux dénaturations susceptibles d’être soutenues.

Ils soulignent que le traité est conforme au modèle préconisé par la chambre nationale des Huissiers elle-même et qu’il a été soumis à l’approbation de la chancellerie.

Ils réfutent enfin toute faute dans l’établissement des comptes de la SCP T… H… QB….

Ils réitèrent leurs développements sur la méthode comptable arrêtée par eux et contestent être responsables du différend.

Ils réfutent devoir valider les comptes de la SCP, leur approbation ne pouvant revenir qu’aux associés, et affirment que la SCP appelante ne remet pas en cause les comptes établis par le cabinet SECNO.

Ils invoquent l’absence d’irrégularité.

Ils estiment non transposable l’arrêt du 15 mars 2017 invoqué par Mme H….

Ils invoquent en outre l’absence de préjudice indemnisable.

Ils rappellent que le solde débiteur des comptes courants invoqué par la SCP trouve uniquement sa cause dans les décisions des cessionnaires prises à la suite de leur entrée en fonction de ne pas affecter aux comptes des cédants la part des bénéfices au titre de l’exerce 2011 et du 1er trimestre 2012.

Ils considèrent que, si les cédants sont condamnés, il ne leur appartient pas de garantir un prix dont ils n’ont pas reçu le paiement, seul le cédant pouvant être tenu de restituer tout ou partie du prix.

Ils se prévalent d’arrêts.

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En cours de délibéré, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen, soulevé d’office, de la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SCP au titre de la garantie de passif consentie par les cédants aux cessionnaires.

La SCP s’en remet à ses écritures.

M. T… fait valoir que la recevabilité de sa demande résulte de la convention conclue, la somme de 24.000 euros étant restée dans les comptes de la SCP afin de garantir les risques visés.

Mme H… a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler.

La société SECNO et M. P… ont rappelé ne pas être concernés par cette demande.

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Sur la fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCP

Considérant que la SCP est tiers au contrat de cession de parts sur le fondement duquel elle agit';

Mais considérant qu’un tiers peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage';

Considérant que la SCP est donc recevable à agir dès lors qu’elle se prévaut d’un préjudice causé par un manquement contractuel prétendu étant observé qu’elle ne remet pas en cause le contrat';

Considérant qu’elle a qualité et intérêt à demander la condamnation des cédants à s’acquitter du solde prétendument débiteur de leurs comptes courants’non compensé par leur droit aux bénéfices ;

Sur la fin de non -recevoir tirée du non- respect du préalable de conciliation et d’arbitrage

Considérant que la convention des parties ne contient aucune clause aux termes de laquelle elles seraient tenues de se soumettre à une médiation ou à une conciliation voire à un arbitrage';

Considérant que seules les dispositions contenues dans l’article 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et, pour son application, dans l’article 48 du règlement intérieur de la chambre départementale des huissiers de justice pourraient être opposées à la SCP';

Considérant que l’ordonnance dispose que la chambre départementale a pour attributions de «''concilier tous différends d’ordre professionnels entre les huissiers du ressort'; de trancher en cas de non conciliation ces litiges'»';

Considérant que, par courrier du 9 juillet 2012, M. T… et Mme H… ont demandé au président de la chambre départementale des huissiers de justice d’ouvrir une procédure d’arbitrage';

Considérant que la chambre a procédé à l’audition des parties';

Considérant que, par lettres du 30 octobre 2012, son président a écrit aux demandeurs que la chambre n’était pas compétente pour procéder à l’arbitrage demandé';

Considérant que M. T… et Mme H… ont, par leur conseil, saisi de nouveau la chambre départementale d’une demande de conciliation et, à défaut, d’arbitrage';

Considérant que, par courriers des 7 février et 15 avril 2013, celle-ci a confirmé qu’elle était incompétente et déclaré «'classer cette affaire'»';

Considérant qu’ainsi, la chambre départementale a été saisie d’une demande d’arbitrage et s’est déclarée incompétente'; que cette décision est définitive';

Considérant que, compte tenu de cette décision, la SCP est recevable à agir';

Sur le droit des intimés aux bénéfices

Sur la date d’effet de la cession

Considérant qu’aux termes de l’article 1179 ancien du code civil, applicable, la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté'; que la réalisation de la condition suspensive a donc un effet rétroactif';

Considérant que l’acte contracté sous condition suspensives a été conclu le 11 juin 2011'; que les conditions suspensives ont été remplies le 9 mars 2012';

Mais considérant, d’une part, que les parties peuvent déroger au caractère rétroactif de la condition';

Considérant que, concernant la vente des parts de Mme H… à Mme M… A…, l’acte stipule que celle-ci ne sera propriétaire des parts cédées, avec tous les droits qui y sont attachés, qu’à compter de la publication au journal officiel de l’arrêté du Garde des Sceaux agréant la cession'; que les parties ont donc expressément convenu, la concernant, de la non rétroactivité de la réalisation de la condition suspensive';

Considérant, en outre, qu’aux termes de l’acte du 3 mai 2012 constatant la réalisation des conditions suspensives, Mmes QB… et M… A… et M. X… ont indiqué que «'l’ensemble des conditions suspensives a été réalisé sans rétroactivité'»';

Considérant que si ce document n’émane que des cessionnaires, il démontre que les associés actuels de la SCP eux-mêmes reconnaissent le caractère non rétroactif de la réalisation des conditions suspensives';

Considérant, d’autre part, que les parts sociales cédées sont celles d’une SCP d’huissiers de justice'; que l’acte prévoit le départ de deux des trois associés et la cession de leurs parts à Mme QB…, déjà associée, et à M. X… et à Mme M… A…, nouveaux associés';

Considérant que l’article 31 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 dispose que c’est à compter de la publication de l’arrêté constatant son retrait que l’associé retrayant perd les droits attachés à sa qualité d’associé';

Considérant que l’article 100 du même décret énonce que le cessionnaire ne jouit de sa qualité d’associé qu’à compter de sa prestation de serment';

Considérant, enfin, que l’article 46 de ce décret interdit à un huissier d’exercer son activité à deux endroits différents étant rappelé qu’en l’espèce, M. X… et Mme M… A… exerçaient cette activité antérieurement à la cession';

Considérant que ces dispositions spécifiques interdisent de conférer à la réalisation des conditions suspensives contenues à l’acte un effet rétroactif';

Considérant que la SCP ne peut donc prétendre utilement que la cession a pris effet au 11 juin 2011';

Sur le droit aux bénéfices 2011 et 2012

Considérant, d’une part, que M. T… et Mme H… ont droit aux bénéfices réalisés antérieurement à la cession';

Considérant, d’autre part, que la convention des parties contient une clause, intitulée «'Option fiscale'», stipulant que «'tous les associés signataires du présent compromis de cession de parts sociales et seuls associés décident que le bénéfice social de l’exercice à clore le 31 décembre 2011 sera réparti entre les titulaires jusqu’à la nomination par Monsieur Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de Maître M… A… et Maître X… en qualité d’Huissiers de Justice associés de la Société Civile Professionnelle'»';

Considérant que, si cette clause n’a pas été mise en 'uvre sur le plan fiscal, elle démontre la commune intention des parties’quant à la répartition des bénéfices';

Considérant, en tout état de cause, que l’associé retrayant a droit à la rétribution de ses apports, et donc à sa quote-part dans les bénéfices distribués, tant qu’il est titulaire de ses parts';

Considérant qu’il demeure titulaire de ses parts tant qu’il n’a pas perçu la valeur intégrale de ses droits sociaux en capital';

Considérant que les parts de M. T… lui ont été payées le 3 avril 2012 et celles de Mme H… le 10 mai 2012';

Considérant que M. T… et Mme H… ont donc droit à percevoir leur quote-part dans les bénéfices réalisés jusqu’à cette date';

Considérant qu’il ne résulte pas du mode de calcul du prix – qui n’est pas fonction du seul résultat passé -qu’ont été pris en compte de manière anticipée les bénéfices réalisés durant cette période';

Considérant qu’ainsi, Mme H… et M. T… ont droit à percevoir leur quote-part des bénéfices réalisés en 2011 et jusqu’aux 3 avril et 10 mai 2012';

Considérant que cette quote-part est déterminée par les statuts';

Sur les assemblées générales tenues les 28 juin 2012 et 14 mars 2013

Considérant que ces assemblées générales de la SCP QB… XS… FL… ont décidé de répartir entre M. X… et Mmes M… A… et QB… le bénéfice de la SCP réalisé au cours des exercices clos les 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012';

Considérant que ces résolutions ne respectent pas le droit de Mme H… et M. T… à percevoir leur quote-part de ces bénéfices';

Considérant qu’elles leur sont inopposables';

Sur les prélèvements opérés

Considérant qu’il résulte de l’article 1844-1 du code civil- applicable aux sociétés civiles- que la répartition des bénéfices s’opère de plein droit';

Considérant que les articles 22 et 23 des statuts de la SCP stipulent que l’assemblée peut décider, sur le bénéfice distribuable, la mise en réserve de sommes et énoncent que «'le surplus constitue le bénéfice distribué'»';

Considérant qu’ainsi, le bénéfice distribuable est automatiquement réparti entre les associés sauf décision contraire de l’assemblée générale';

Considérant que l’assemblée n’a pas pris une telle décision';

Considérant que les relevés des comptes courants de M. T… et Mme H… démontrent qu’antérieurement aux exercices litigieux, les bénéfices étaient ainsi affectés, courant mars, au crédit de leurs comptes courant';

Considérant, par conséquent, que, comme l’a jugé le tribunal, les bénéfices de l’année 2011 et jusqu’au 3 avril 2012 pour M. T… et 10 mai 2012 pour Mme H…, répartis conformément au statut, doivent figurer au crédit de leurs comptes courants';

Considérant que Mme H… et M. T… ont, en l’espèce, prélevé leur part de bénéfice existant au titre de l’année écoulée';

Considérant que la clause de garantie de passif est sans incidence sur leur droit à percevoir des bénéfices au titre de la période antérieure au paiement du prix de leurs parts';

Considérant que Mme H… et M. T… étaient donc fondés à prélever leur part de bénéfice';

Sur les comptes

Considérant qu’il convient donc de déterminer les droits de M. T… et Mme H… au regard du montant du solde débiteur de leur compte courant';

Considérant que la comptabilité de la SCP T… H… QB… était tenue selon la méthode de la comptabilité de trésorerie'; que c’est sur le fondement de celle-ci qu’a été déterminé le prix de cession'; que si, conformément à la nouvelle règlementation, la SCP a établi les comptes de 2011 selon la comptabilité d’engagement, elle a effectué sa déclaration fiscale selon la comptabilité de trésorerie'; que cette déclaration n’a pas été contestée';

Considérant que, compte tenu du caractère «'fiscalement transparent'» de la société, doit être prise en compte au titre de l’exercice 2011, le résultat apparaissant sur sa déclaration fiscale soit celui fondé sur la comptabilité de trésorerie';

Considérant que la situation au 3 avril 2012 doit être arrêtée, dans un souci de cohérence, selon les mêmes principes';

Considérant que les droits de M. T… et Mme H… doivent donc être déterminés en fonction de cette méthode comptable, approuvée par la chambre nationale des huissiers de justice dans sa réponse à M. P…';

Considérant qu’au regard de cette déclaration fiscale et de la situation intermédiaire arrêtée, la part de bénéfice à laquelle a droit M. T…, au 3 avril 2012, s’élève à la somme de 294.562,08 euros';

Considérant que le débit, non contesté, de son compte courant est de 293'.184,21 euros';

Considérant que la SCP sera donc déboutée de sa demande et condamnée à lui verser la somme de 1.377,87 euros outre intérêts légaux à compter de la signification par lui de ses premières conclusions'; que le jugement sera confirmé';

Considérant que la SCP réclamait le paiement par Mme H… de la somme de 203.737,40 euros'; qu’en lui allouant la somme de 22.203, 40 euros, le tribunal n’a donc pas statué ultra petita';

Considérant que Mme H… n’allègue ni ne justifie que sa part dans les bénéfices arrêtés au 10 mai 2012 serait supérieure à celle prise en compte au 3 avril 2012';

Considérant que sera donc prise en compte la situation intermédiaire arrêtée par le cabinet SECNO';

Considérant que la part de bénéfice à laquelle elle a droit s’élève à la somme de 181.534 euros ; que le montant, non critiqué, du solde débiteur de son compte courant s’élève à 203.737,40 euros';

Considérant que Mme H… n’invoque aucun moyen à l’appui de sa contestation';

Considérant que le jugement sera donc confirmé de ce chef étant observé qu’elle avait, dans un courrier du 9 juillet 2012, estimé devoir la somme de 24.262,66 euros';

Sur la somme réclamée au titre de la garantie de passif

Considérant que le traité de cession stipule que les cédants consentent une garantie de passif aux cessionnaires et qu’afin de couvrir des risques potentiels énoncés, «'une provision d’un montant global de 24.000 euros sera comptabilisée dans les comptes de cession'»';

Considérant que cette provision est donc à la charge des cédants et au profit des cessionnaires';

Considérant que la SCP n’est ni cessionnaire ni cédante';

Considérant, en outre, que la convention conclue stipule expressément que la provision sera comptabilisée «'dans les comptes de cession'»';

Considérant que les parties ont donc convenu que, conformément à l’objet d’une garantie de passif, elle ne serait pas «'dans les comptes de la SCP'»';

Considérant que la SCP ne peut dès lors être redevable ou créancière de la provision';

Considérant que les demandes formées à ce titre contre la SCP par Mme H… et M. T… sont, en conséquence, irrecevables';

Sur l’appel en garantie formé contre la société SECNO et M. P…

Considérant que la seule condamnation prononcée, contre Mme H…, est la conséquence d’une différence entre le montant du solde débiteur de son compte courant et la part des bénéfices à laquelle elle avait droit'; qu’elle est dépourvue de tout lien avec une éventuelle faute de la société ou de M. P…';

Considérant que l’appel en garantie sera donc rejeté';

Sur la demande de la société SECNO en paiement de factures

Considérant qu’aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'; que tel est le cas si elles en constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément';

Considérant que la société a été assignée par M. T… et Mme H…, eux-mêmes assignés, afin qu’elle les garantisse de condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SCP';

Considérant que la demande de la société tendant au paiement par cette SCP de factures- même correspondant aux honoraires d’élaboration du traité de cession des parts- n’a pas de lien suffisant avec les prétentions originaires';

Considérant que la demande est donc irrecevable';

Sur les autres demandes

Considérant que l’action, non fondée de la SCP ne revêt pas un caractère abusif'; qu’il en est de même de l’appel, également infondé, interjeté par elle';

Considérant, également, que son comportement à l’égard de M. T…, s’il n’est pas justifié, ne constitue pas une faute';

Considérant que les demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts ou de prononcé d’une amende civile formées par Mme H… et M. T… seront rejetées'; qu’il en sera de même, compte tenu du sens du présent arrêt, de celles de la SCP';

Considérant que le tribunal a exactement fixé le montant de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure à M. T… et Mme H…';

Considérant que la SCP sera condamnée à payer à chacun d’eux la somme de 6.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel'; que sa demande aux mêmes fins sera rejetée';

Considérant que l’appel en garantie formé à l’encontre de la société SECNO et de M. P… est la conséquence de la demande infondée formée par la SCP'; qu’il n’est pas rejeté faute de responsabilité de ceux-ci mais déclaré sans objet compte tenu du rejet de la demande de la SCP';

Considérant que le tribunal a donc à bon droit condamné celle-ci au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au profit de la société SECNO';

Considérant que, pour les mêmes motifs, une indemnité unique de 6.000 euros sera allouée à la société SECNO et à M. P… au titre des frais irrépétibles exposés par eux en cause d’appel';

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;

CONFIRME le jugement, rectifié, sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de la provision de 24.000 euros,

Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant :

DÉCLARE irrecevables les demandes formées à ce titre,

DÉCLARE inopposables à M. T… et à Mme H… les assemblées générales de la SCP QB… XS… FL… en date des 28 juin 2012 et 14 mars 2013,

CONDAMNE la SCP QB… XS… FL… à payer à Mme H… la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCP QB… XS… FL… à payer à M. T… la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCP QB… XS… FL… à payer à la société SECNO et à M. P… la somme unique de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SCP QB… XS… FL… aux dépens dont distraction au profit de Maître Lafon et de la SCP Courtaigne,

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 mai 2019, n° 18/06701