Confirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 26 sept. 2019, n° 19/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00290 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
N° RG 19/00290 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TOBB
NATURE : A.E.P.
Du 26 SEPTEMBRE 2019
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SCI DU PARC DE LA DEFENSE
Me DE KERCKHOVE
SAS GARANI
Me Antoine CHRISTIN,
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 12 Septembre 2019 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
SCI DU PARC DE LA DEFENSE agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur X
lles CHANZY. L’adresse administrative de la SCI DU PARC DE LA DEFENSE est : […].
N° SIRET : 381 75 4 5 97
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
DEMANDERESSE
ET :
SAS GARANI
N° SIRET : 818 90 5 8 95
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
DEFENDERESSE
Nous, Fabienne PAGES, Président de chambre, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
La SCI DU PARC DE LA DEFENSE donne à bail à la SAS GARANI un local commercial situé au 45 esplanade Charles de GAULLE à NANTERRE en vue de l’exploitation d’un restaurant selon acte du 21 janvier 2016.
Compte tenu de l’absence de raccordement pour les gaines d’évacuation dans les lieux loués, la SAS GARANI fait citer la bailleresse en vue de la résiliation du bail dont elle bénéficie pour défaut de délivrance des lieux loués.
Le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 8 avril 2019 entre autres dispositions prononce la résiliation du bail aux torts du bailleur, condamne la SCI DU PARC DE LA DEFENSE à payer à la SAS GARANI la somme de 150 050,72euros en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 50 000euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d’exploiter, celle de 4 000euros en réparation de son préjudice moral outre la somme de 4 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dispense la SAS GARANI du paiement des loyers, le tout assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.
La SCI DU PARC DE LA DEFENSE relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 mai 2019 et intime la SAS GARANI.
Par assignation en date du 27 juin 2019, la SCI DU PARC DE LA DEFENSE fait citer la SAS GARANI devant le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES en vue de la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement de tribunal de grande instance de VERSAILLES en date du 8 avril 2019 jusqu’à l’arrêt à intervenir, d’ordonner le séquestre des fonds objet de la condamnation entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de MONTARGIS et sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’exécution des condamnations en paiement à son encontre sont de nature à avoir à son encontre des conséquences manifestement excessives.
Elle précise que la société qui exploite le fonds voisin est désormais d’accord pour l’installation d’une gaine d’évacuation ce qui justifie qu’elle satisfait à son obligation de délivrance, motif de la résiliation du bail prononcée par le jugement contesté.
Elle ajoute que l’exécution de la décision dont appel l’oblige à verser la somme de 209 366,67euros alors qu’en cas d’infirmation il n’est pas justifié de la capacité à restitution de la partie adverse, que le versement de cette somme est consécutif à la résiliation du bail dont le motif a à ce jour disparu.
Elle demande l’arrêt de l’exécution provisoire y compris quant à la dispense de paiement des loyers à la charge de la SAS GARANI.
La SAS GARANI répond que le fait qu’elle ait désormais la possibilité d’exercer son activité dans les lieux loués est étranger au litige puisque n’a aucune incidence sur les conséquences manifestement excessives alléguées comme motif de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle précise que la bailleresse ne produit aucune pièce de nature à justifier de conséquences manifestement excessives alors qu’elle démontre au contraire que la situation financières de la partie adverse lui permet de verser le montant des différentes condamnations.
Elle sollicite la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que les travaux concernant la mise en place des gaines d’évacuation n’ont pas été effectués à ce jour et que la locataire des locaux voisins dont l’autorisation est nécessaire pour la réalisation de ces travaux a changé et que le manquement à l’obligation de délivrance du bailleur reste dès lors constitué jusqu’à ce jour et qu’il n’est dès lors pas démontré l’existence de conséquences manifestement excessives comme exigé par les textes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La bailleresse ne peut justifier de la mise en place des gaines d’évacuation par la seule production d’une photo et alors qu’elle est contestée par la SAS GARANI, mise en place au surplus de nature à justifier de l’exécution désormais par la bailleresse de son obligation de délivrance mais et non pas de l’existence de conséquences manifestement excessives quant à l’exécution des condamnations en paiement à la charge de la bailleresse ou de la dispense de paiement de loyers par la locataire.
La SCI DU PARC DE LA DEFENSE justifie du dépôt de la somme de 2019 366,67euros montant des condamnations à son encontre et produit sa liasse fiscale pour l’année 2018, éléments de nature à démontrer que l’exécution des condamnations en paiement contestée n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour cette dernière.
La seule affirmation de la SCI DU PARC DE LA DEFENSE selon laquelle la SAS GARANI ne pourrait que difficilement restituer les sommes en cas d’infirmation et alors qu’il n’est démontré aucune difficulté financière particulière de cette dernière ne peut non plus justifier de circonstances manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SCI DU PARC DE LA DEFENSE sera rejetée.
La demande de constitution du séquestre des fonds de la SCI DU PARC DE LA DEFENSE n’est pas justifiée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
statuant publiquement par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SCI DU PARC DE LA DEFENSE attachée au jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 8 avril 2019.
Rejetons la demande de constitution du séquestre des fonds de la SCI DU PARC DE LA DEFENSE.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI DU PARC DE LA DEFENSE aux entiers dépens.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Fabienne PAGES, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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