Confirmation 25 juin 2021
Confirmation 15 octobre 2021
Confirmation 15 octobre 2021
Cassation 1 février 2023
Commentaires • 22
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 25 juin 2021, n° 20/09994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09994 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juin 2020, N° 20/01398 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP3027186 ; EP3049091 |
| Titre du brevet : | Procédé pour la préparation de compositions contenant de l'acide hyaluronique et de l'hydrochlorure de mépivacaïne ; Composition d'acide hyaluronique comprenant de la mépivacaïne |
| Classification internationale des brevets : | A61K ; A61P ; A61Q |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | WO 2015/0154A7 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20210049 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 25 juin 2021 Pôle 5 – Chambre 2 (n°104) Numéro d’inscription au répertoire général : n RG 20/09994 - n Portalis 35L7-V-B7E-CCCPY Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé-rétractation du 12 juin 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°20/01398 APPELANTE S.A.S. LABORATOIRES VIVACY, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 44, rue Paul-Valéry 75116 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 498 485 275 Représentée par Me M B de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me F V plaidant pour DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque R 235, Me C M plaidant pour DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque R 021 INTIMEE Société TEOXANE SA, société de droit suisse, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé 105 rue de Lyon 1203 GENÈVE SUISSE Représentée par Me H H de l’AARPI GIDE – LOYRETTE – NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque T 03 Assistée de Me R D plaidant pour l’AARPI GIDE – LOYRETTE – NOUEL, avocate au barreau de PARIS, toque T 03 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme L L, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme L L a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
composée de : Mme B C , Présidente Mme L L , Conseillère Mme A M , Conseillère Greffière lors des débats : Mme C T ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme B C, Présidente, et par Mme C T , Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu l’ordonnance de référé rétractation rendue le 12 juin 2020 par la présidente de la 3ème section de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, Vu l’appel interjeté le 20 juillet 2020 par la société Laboratoires Vivacy, Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 4 février 2021 par la société Laboratoires Vivacy, appelante, Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 9 février 2021 par la société Teoxane SA, intimée, Vu l’ordonnance de clôture du 25 février 2021, SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. La société de droit suisse Teoxane est titulaire du brevet européen EP 3027186 (EP186), issu d’une demande internationale WO 2015/0154A7 déposée le 29 juil et 2014 et publiée le 05 février 2015. Ce brevet porte sur un procédé de préparation d’une composition stérile et injectable comprenant un gel d’acide hyaluronique et un anesthésiant local, le chlorhydrate de mépivacaïne et a été délivré le 19 juin 2019. La société Laboratoires Vivacy inscrite au registre du commerce et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
des sociétés de Paris a formé opposition à ce brevet devant I’OEB le 21 juin 2019 et a, par acte du 9 octobre 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, la société Teoxane en nul ité des revendications 1 à 4 de la partie française du brevet européen EP 186. Par cette assignation, la société Laboratoires Vivacy exposait commercialiser une composition constituée notamment d’un gel associant de l’acide hyaluronique et de la mépivacaïne mettant en œuvre son brevet EP 3049091 déposé le 23 décembre 2014 et délivré le 4 janvier 2017. Elle indiquait avoir ainsi un intérêt légitime à agir en nullité du brevet EP 186 de la société Teoxane. En cours de procédure, la société Teoxane a sollicité par deux requêtes enregistrées sous les n° RG 20100009 et 20/00010 et obtenu par deux ordonnances en date du 7 janvier 2020 l’autorisation de faire procéder par huissiers de justice à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Laboratoires Vivacy à Paris et dans une unité de production de cette société en Haute-Savoie. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées simultanément le 8 janvier 2020 diligentées par Me S à Paris et par Me H à Annecy, huissiers de justice. Par actes du 6 février 2020, enregistrés sous les n° de RG 20/1398 et n°20/1406, la société Laboratoires Vivacy a fait assigner en référé la société Teoxane devant le juge ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon en rétractation des deux ordonnances rendues le 7 janvier 2020 et subsidiairement afin que soient déterminées les modalités de divulgation des pièces saisies. Le juge de la rétractation, par l’ordonnance du 12 juin 2020 entreprise, a':
- ordonné la jonction des procédures,
- débouté la société Laboratoires Vivacy de sa demande en rétractation des deux ordonnances du 07 janvier 2020,
- ordonné la levée des scellés portés sur les documents 1 à 5 appréhendés par Me H , huissier de justice à Annecy, à l’occasion de la saisie-contrefaçon du 8 janvier 2020, à Archamps,
- rejeté la demande de restitution formée par la société Laboratoires Vivacy du document 2 appréhendé par Me H , huissier de justice à Annecy,
- constaté que les parties s’accordent sur la communication partiel e du document 1, conformément à l’exemplaire censuré (pièce 9 de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
société Laboratoires Vivacy),
- ordonné la remise à la société Teoxane, par Me H , des documents 2, 3 et 4 en leur intégralité,
- ordonné la remise à la société Teoxane, par Me H , du document 5, en intégralité, sauf en ce qui concerne l’identité des clients et leurs éléments d’identification, mentionnés sur les factures,
- ordonné la levée des scel és de l’enveloppe constituée par Me S, huissier de justice à Rosny-sous-Bois, à l’occasion de la saisie- contrefaçon du 08 janvier 2020,
- ordonné la remiseà la société Teoxane, par Me S , du document intitulé "Technical Dossier Summary STOLAGE Mepivacaïne', dans une version partiel e identique au document 1 précité,
- ordonné la remise à la société Teoxane, par Me S, du document intitulé 'suivi vente global du 25.01.2017 au 30.12.2019" dans son intégralité,
- condamné la société Laboratoires Vivacy aux dépens,
- condamné la société Laboratoires Vivacy à payer à la société Teoxane la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. La société Laboratoires Vivacy sollicite de la cour qu’el e infirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; * Et statuant à nouveau, qu’elle :
- rétracte les deux ordonnances sur requête prises ès qualités de présidente de la 3ème chambre 3ème section le 7 janvier 2020 dans leur intégralité ;
- rappel e que les opérations de saisie-contrefaçon et de séquestre des documents intervenues en exécution desdites ordonnances sont nulles et non avenues ;
- dise que les Laboratoires Vivacy ou le mandataire de leur choix, pourront solliciter la restitution de l’intégralité des pièces saisies à la requête de Teoxane auprès de Me H , huissier de justice à Annecy et de Me S, huissier de justice à Rosny-sous-Bois, sur présentation ou notification par courrier postal ou électronique de l’arrêt à intervenir ; * À titre subsidiaire, qu’el e : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu les articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce,
- donne acte aux Laboratoires Vivacy que les modalités d’aménagement de la communication des documents 1, 4 et 5 au regard de son secret des affaires telles que prévues dans l’ordonnance entreprise lui donnent satisfaction ;
- statuant sur les documents 2 et 3 placés sous scel és par Me H , huissier de justice à Annecy, et sur le tableau intitulé «suivi vente global période du 25 01 2017 au 30 12 2019» (identique au document 3) placé sous séquestre par l’huissier Suissa lors de l’opération de saisie contrefaçon diligentée à Paris :
- Dise que le document 2 n’est pas nécessaire à la solution du litige, conformément à l’article R.153-5 du code de commerce, et que les Laboratoires Vivacy ou le mandataire de leur choix pourront en obtenir la restitution auprès de Me H sur simple présentation ou notification par courrier postal ou électronique de l’ordonnance à intervenir ;
- dise que le document 3 et le tableau identique intitulé «suivi vente global période du 25 01 2017 au 30 12 2019» placé sous séquestre par Me S, huissier de Justice à Rosny-sous-Bois, lors de l’opération de saisie-contrefaçon diligentée à Paris seront versés au débat dans la version non confidentielle proposée par les Laboratoires Vivacy sous le numéro de pièce 10, conformément à l’article R. 153-7 du code de commerce ; * En tout état de cause,
- déboute la société Teoxane de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamne la société Teoxane à verser à la société Laboratoires Vivacy la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel ;
- condamne la société Teoxane aux entiers dépens d’instance et d’appel. La société Teoxane sollicite quant à el e la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, le débouté des demandes de la société Laboratoires Vivacy, sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la rétraction demandée des deux ordonnances rendues sur requête le 7 janvier 2020 La cour observe que la société Teoxane a rédigé deux requêtes «à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
fin de saisie-contrefaçon» sur lesquelles elle a mentionné en adresse «au Président du Tribunal judiciaire de Paris», Elle a fait enregistrer ces requêtes au greffe de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Paris. Par une erreur manifeste, dont la cour observe qu’il n’est tiré aucune conséquence par la société Laboratoires Vivacy au terme de ses dernières écritures, le greffe de la 3ème chambre a apposé sur les requêtes un tampon de réception mentionnant «le tribunal de grande instance de Paris» alors qu’il était devenu «le tribunal judiciaire» depuis le 1er janvier 2020. Ce tampon datait la remise au greffe du 3 janvier 2020 enregistrait les requêtes sous les numéros 20100009 et 20/00010. La société Teoxane expose avoir présenté les requêtes le 6 janvier 2020 à Mme la présidente de la3ème chambre – section 3 qui a rendu les ordonnances litigieuses le lendemain en prenant soin de préciser qu’el e agissait «ès qualités de Pdt de la 3° section de la 3° chambre à laquelle l’affaire au fond intéressant les mêmes parties a été distribuée» et qu’el e prenait sa décision au visa de l’article 845 alinéa 3 du code de procédure civile. Il est acquis au débat, sans contradiction des parties, que les requêtes, bien que formellement adressées au président du tribunal judiciaire de Paris, et non adressées au président de la formation collégiale de la 3ème chambre-section 3, ont été examinées par la présidente de la 3ème section de la 3ème chambre et que c’est en cette qualité et au visa de l’article 845 alinéa 3 du code de procédure civile que celle-ci a autorisé les opérations de saisie- contrefaçon. L’article 845 du code de procédure civile dispose que : «Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’el es ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquel e l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.» La société Laboratoires Vivacy sollicite l’infirmation de l’ordonnance de référé entreprise et à titre principal la rétraction des ordonnances rendues. Elle soutient que le juge ayant autorisé les opérations de saisie- contrefaçon aurait commis un excès de pouvoir et dépassé les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
termes de la requête qui ne le saisissait pas en qualité de président de la chambre saisie d’une instance en cours. Elle évoque également la violation des articles 494 et 846 du code de procédure civile qui exigent que si la requête «est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie», ce qui n’était pas le cas des requêtes litigieuses et l’absence de démonstration de ce que les requêtes seraient afférentes à une instance en cours. Elle reproche également, subsidiairement, la violation du deuxième alinéa de l’article 845 susvisé pour défaut d’urgence démontrée. Enfin el e fait valoir que le tribunal de grande instance de Paris n’existait plus depuis le 1er janvier 2020 et que dès lors les ordonnances ne pouvaient être signées par un magistrat agissant sur délégation du président du tribunal de grande instance de Paris et être revêtues d’un cachet mentionnant cette juridiction. Par ailleurs elle se prévaut de la violation par l’ordonnance des articles R.615-2 du code de la propriété intellectuel e et R.153-1 du code de commerce sur le secret des affaires et de l’article 496du code de procédure civile sur le recours possible. La société Teoxane sol icite la confirmation de l’ordonnance entreprise qui a refusé la rétractation en toutes ses dispositions. La cour constate que les requêtes qui avaient été présentées au magistrat et qui ont été signifiées à la société Teoxane préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon (pièces Vivacy 4-1, 4-2, 4-3 et 4-4) contiennent deux mentions manuscrites ajoutées à la version dactylographiée :
- d’une part la date du 6 janvier 2020 précédant la signature de l’avocate de la requérante,
- d’autre part l’ajout d’un visa à l’article 845 alinéa 3 du code de procédure civile précédant l’énoncé des demandes faites au magistrat. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu par la société Laboratoires Vivacy, les requêtes, même si par leur en-tête dactylographié elles étaient adressées au président du tribunal judiciaire, ont été in fine effectivement présentées au président de la 3ème section de la 3ème chambre, au visa de l’article 845 alinéa 3, et ce, en conformité avec cet article qui exige que la requête soit «présentée» au «président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée». De plus, les requêtes présentées contenaient l’indication de l’existence d’une assignation en annulation de la partie française du brevet sur lequel se fondent les requêtes en saisie-contrefaçon, diligentée par la société Laboratoires Vivacy, devant le tribunal de grande instance de Paris, par une assignation délivrée à la société Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Teoxane le 9 octobre 2019. Si les pièces produites au débat, et notamment l’avis de «désignation du juge de la mise en état et de renvoi à première audience de mise en état» (pièce n°4 Vivacy) démontrent qu’au jour de la présentation de la requête l’assignation avait bien été placée par la société Laboratoires Vivacy et distribuée devant la 3ème section de la 3ème chambre, rien ne permet de s’assurer que la société Teoxane ait été exactement informée de la situation judiciaire de la procédure. L’avis en effet ne mentionne pas de constitution d’avocat dans l’intérêt de la société Teoxane à la date de son renvoi, le15 novembre 2019. La cour constate ainsi, qu’au moment de la rédaction de la version dactylographiée de sa requête, la société Teoxane pouvait ignorer l’existence d’un placement et d’une distribution de l’affaire et il ne peut dès lors lui en être fait reproche. En revanche, au jour de la présentation de la requête le 6 janvier 2020, la magistrate saisie et la société requérante représentée par son avocate étaient parfaitement informées de la distribution à la 3ème section de la 3ème chambre et c’est en connaissance de cause que la requête et les ordonnances litigieuses ont visé l’alinéa 3 de l’article 845 du code de procédure civile. L’exigence posée par les articles 494 et 846 du code de procédure civile «d’indiquer la juridiction saisie» était donc bien satisfaite. La procédure dont la 3ème section de la 3ème chambre était saisie, au 6 janvier 2020, avait alors pour seul objet la demande formée par la société Laboratoires Vivacy d’annulation du brevet EP 186 de la société Teoxane. Quand bien même la procédure dont se trouvait saisie la 3ème section de la 3ème chambre avait pour objet la seule contestation de la validité du brevet et qu’aucune demande reconventionnelle n’avait été formée en contrefaçon dudit brevet à la date du 6 janvier 2020, il doit être retenu que c’est en raison de la commercialisation d’un produit constitué notamment d’un gel associant de l’acide hyaluronique et de la mépivacaïne, à l’instar du brevet critiqué, que la société Laboratoires Vivacy justifiait de son intérêt à agir. Ainsi, les requêtes présentées par la société Teoxane aux fins d’établir l’existence des faits argués de contrefaçon de ce même brevet, intéressant les mêmes parties et les mêmes produits de la société Laboratoires Vivacy sont bien afférents à la procédure en cours en nul ité du brevet EP 186. Enfin, c’est à tort que la société Laboratoires Vivacy fait état de la violation du deuxième alinéa de l’article 845 du code de procédure civile, ci-dessus cité, qui n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, si contrairement à ce que le premier juge a retenu, l’application de l’alinéa 3 de l’article 845 n’exonère pas le juge saisi de rechercher si la requête qui lui est soumise satisfait bien à l’un des deux premiers alinéas, ceux-ci sont alternatifs et non cumulatifs ; la mesure demandée doit soit ressortir d’un cas spécifié par la loi (alinéa 1), soit constituer une mesure urgente qui nécessite qu’elle ne soit pas prise contradictoirement (alinéa 2). Or, la saisie-contrefaçon ressort du premier alinéa de cet article et ne nécessite pas pour être ordonnée que l’urgence ou l’exigence de non contradiction soit spécifiquement démontrée. La société Laboratoires Vivacy fait encore valoir la nullité des deux ordonnances rendues le 7 janvier 2020 comme ayant été rendues par une juridiction, le tribunal de grande instance de Paris, n’ayant plus d’existence légale depuis le 1er janvier 2020. Cette assertion se fonde sur les mentions erronées que le magistrat signataire agit sur délégation du président du tribunal de grande instance de Paris et sur un cachet apposé sur la signature du magistrat faisant état de sa qualité de président de la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris. Pour autant, et malgré ces indications erronées, c’est bien en qualité de présidente de la 3ème chambre-section 3, comme spécifiée manuscritement, que le magistrat a rendu ces ordonnances et il ne fait pas de doute, au vu des textes légaux remplaçant la tribunal de grande instance par le tribunal judiciaire, que cel e-ci était affectée depuis le 1er janvier 2020 au tribunal judiciaire de Paris. La société Laboratoires Vivacy reproche également une violation de l’article R.615-2 du code de la propriété intellectuel e et R.153-1 du code de commerce car le magistrat signataire des deux ordonnances de saisie-contrefaçon du 7 janvier 2020 a ajouté d’office à la mission proposée par la société Teoxane que les saisies réelles de certains documents se feraient «sous réserve de placement sous scellés en cas d’atteinte au secret des affaires». Elle soutient que les articles susvisés imposeraient au magistrat pour assurer la protection du secret des affaires de recourir au placement sous séquestre provisoire tel que prévu par les dispositions de l’article R.153-1 du code de commerce. Le dernier alinéa de l’article R.615-2 du code de la propriété intellectuelle, issu du décret du 11 décembre 2018 dispose que : «Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l’article R.153-1 du Code de commerce.» Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’article R.153-1 du code de commerce dispose : «Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10». Or, s’il est exact qu’une procédure spécifique de placement sous séquestre provisoire est prévue par ces articles, une tel e procédure est facultative et le juge n’est pas tenu d’y recourir. C’est le choix qui a été fait par le magistrat qui n’a pas décidé de recourir à la procédure de séquestre provisoire mais à celle différente, et d’ailleurs plus protectrice du saisi, de placement sous scellés de pièces susceptibles de violer le secret des affaires. Le placement sous scellés suppose que les pièces ne sont pas libérées automatiquement à l’issue d’un délai d’un mois imparti au saisi, mais sur décision de justice, contrairement au placement sous séquestre, et n’a dès lors pas à viser les termes de l’article R.153-1 du code de commerce. La société Laboratoires Vivacy critique enfin les ordonnances au regard des termes de l’article 496 du code de procédure civile qui prévoit que «s’il est fait droit à la requête tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance» au regard du dernier paragraphe des ordonnances contestées qui mentionnent que «la société requérante offre d’en référer en cas de difficultés». Pour autant cette formulation n’est en rien exclusive de la voie générale de recours ouverte à tout intéressé par l’article 496 du code de procédure civile dont les termes n’ont pas à figurer expressément dans le corps de l’ordonnance. L’ordonnance déférée qui a débouté la société Laboratoires Vivacy de sa demande en rétractation des deux ordonnances du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
07 janvier 2020 sera confirmée de ce chef. Sur les demandes relatives aux pièces mises sous scellés durant les opérations de saisie-contrefaçon Devant le juge de la rétractation, la société Laboratoires Vivacy a formé une demande subsidiaire à sa demande principale de rétractation consistant à sol iciter du magistrat qu’il :
- dise que les Laboratoires Vivacy ou le mandataire de leur choix, pourront sol iciter la restitution de l’enveloppe scel ée constituée le 9 janvier 2020 par Me S, huissier de justice,
- dise que les documents 1, 3 et 5 seront versés au débat dans la version non confidentiel e proposée par les Laboratoires Vivacy sous les n° de pièces 9, 10 et 11, conformément à l’article R, 153-7 du code de commerce,
- dise que le document 2 n’est pas nécessaire à la solution du litige, conformément à l’article R. 153-5 du code de commerce et que les Laboratoires Vivacy ou le mandataire de leur choix, pourront obtenir la restitution auprès de par Me H , huissier de justice
- prenne acte de ce que les Laboratoires Vivacy ne s’opposent pas à ce que le document 4 puisse être librement utilisé par Teoxane au soutien de son action. La société Teoxane sollicitait quant à el e du magistrat saisi qu’il :
- ordonne l’ouverture des scellés constitués à l’issue des opérations de saisie-contrefaçon et la remise à la société Teoxane : * des documents 2, 3 et 4 conservés par Me H et du document 7 conservé par Me S dans leur entièreté, * du document 5 conservé par Me H dans son entièreté, à l’exception du nom des clients qui sera occulté, * du document 1 conservé par Me H et du document 6 conservé par Me S dans la forme confidentialité produite par les Laboratoires Vivacy au soutien de leur assignation en tant que pièce 9. Aucune des deux parties n’a contesté la compétence du juge saisi en rétractation pour trancher ces questions, non directement liées à la rétractation, mais relatives au sort de certaines pièces conservées sous scellés par les huissiers instrumentaires. L’ordonnance entreprise a pris en compte ces demandes et a :
- ordonné la levée des scellés portés sur les documents 1 à 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
appréhendés par Me H , huissier de justice à Annecy, à l’occasion de la saisie-contrefaçon du 8 janvier 2020, à Archamps,
- rejeté la demande de restitution, formée par la société Laboratoires Vivacy, du document 2 appréhendé par Me H , huissier de justice à Annecy,
- constaté que les parties s’accordent sur la communication partiel e du document 1, conformément à l’exemplaire censuré (pièce 9 de la société Laboratoires Vivacy),
- ordonné la remise à la société Teoxane, par Me H , des documents 2, 3 et 4 en leur intégralité,
- ordonné la remise à la société Teoxane, par Me H , du document 5, en intégralité, sauf en ce qui concerne l’identité des clients et leurs éléments d’identification, mentionnés sur les factures,
- ordonné la levée des scel és de l’enveloppe constituée par Me S, huissier de justice à Rosny sous-bois, à l’occasion de la saisie- contrefaçon du 8 janvier 2020,
- ordonné la remiseà la société Teoxane, par M. S du document intitulé "Technical Dossier Summary STOLAGE Mepivacaïne, dans une version partiel e identique au document 1 précité,
- ordonné la remise à la société Teoxane, par Me S, du document intitulé «suivi vente global du 25.01.2017 au 30.12.2019» dans son intégralité. Devant la cour de céans la société Laboratoires Vivacy demande, à titre subsidiaire, à la cour de :
- lui donner acte que les modalités d’aménagement de la communication des documents 1, 4 et 5 au regard de son secret des affaires telles que prévues dans l’ordonnance entreprise lui donnent satisfaction,
- statuant sur les documents 2 et 3 placés sous scel és par Me H , Huissier de justice à Annecy, et sur le tableau intitulé « suivi vente global période du 25 01 2017 au 30 12 2019 » (identique au document 3) placé sous séquestre par l’huissier Suissa lors de l’opération de saisie contrefaçon diligentée à Paris : * dire que le document 2 n’est pas nécessaire à la solution du litige, conformément à l’article R. 153-5 du code de commerce, et que les Laboratoires Vivacy ou le mandataire de leur choix pourront en obtenir la restitution auprès de Me H sur simple présentation ou notification par courrier postal ou électronique de l’ordonnance à intervenir, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
* dire que le document 3 et le tableau identique intitulé «suivi vente global période du 25 01 2017 au 30 12 2019» placé sous séquestre par Me S, Huissier de Justice, lors de l’opération de saisie- contrefaçon diligentée à Paris seront versés au débat dans la version non confidentielle proposée par les Laboratoires Vivacy sous le numéro de pièce 10, conformément à l’article R. 153-7 du code de commerce. La société Teoxane demande la confirmation pure et simple de l’ordonnance entreprise. La cour est donc saisie du seul litige relatif au sort des documents 2 et 3 placés sous scel és par Me H sur lequel el e doit confirmer ou infirmer les décisions prises par le premier juge. S’agissant du document 2, la société Laboratoires Vivacy estime que le document renseigne indirectement sur les capacités de production de Vivacy et ne serait pas nécessaire à la solution du litige au sens de l’article R.153-3 du code de commerce. Pour autant, il n’est pas justifié en quoi ce document relatif au nombre de lots de production entre le 14 juin 2014 et le 21 décembre 2018 ressortirait du secret des affaires et l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a dit qu’il pourrait faire l’objet d’une remise à la société Teoxane. De même s’agissant des documents 3 et 7 identiques, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la société Laboratoires Vivacy n’établit pas le caractère confidentiel des données qu’el e voudrait voir cachées, alors qu’à l’inverse la société Teoxane doit pouvoir disposer de ces informations, produits par produits, pour déterminer l’étendue d’une éventuel e contrefaçon et le préjudice en résultant. L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation, Condamne la société Laboratoires Vivacy aux dépens d’appel, et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 5.000 euros à la société Teoxane SA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Logement ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Temps partiel ·
- Rappel de salaire ·
- Requalification du contrat ·
- Particulier employeur ·
- Horaire ·
- Convention collective
- Compte joint ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Dette ·
- Attribution ·
- Débiteur
- Ouvrage ·
- Entreprise ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Outre-mer ·
- Action ·
- Réseau ·
- Norme technique ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Prescription
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Automobile ·
- Expert judiciaire ·
- Expert
- Sport ·
- Loisir ·
- Montagne ·
- Mercure ·
- Préjudice ·
- Tourisme ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paie ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Fiche ·
- Employeur ·
- Facture
- Voyage ·
- Contrat d'assurance ·
- International ·
- Annulation ·
- Souscription ·
- Aléatoire ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Épouse ·
- Agence
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Ordre de service ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Entrepreneur ·
- Avenant ·
- Travaux supplémentaires ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Décompte général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- École ·
- Jugement ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Appel ·
- Demande ·
- Niveau d'emploi ·
- Formation ·
- Rôle
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Accident du travail ·
- Protection ·
- Manquement
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Temps de repos
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.