Irrecevabilité 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 mars 2022, n° 19/02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02468 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 28 juin 2010, N° F09/00446 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 22/1019
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/03/2022
Dossier : N° RG 19/02468 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HKGC
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires
Affaire :
Association OGEC LE BEAU RAMEAU
C/
Y X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Janvier 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association OGEC LE BEAU RAMEAU
1 Place Saint-Michel Garicoïts
[…]
Représentée par Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant assisté par Maître LE CORNO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 JUIN 2010
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F09/00446
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été embauché le 18 octobre 1983 par l’association OGEC École Notre Dame de Bétharram, aux droits de laquelle vient l’association OGEC Le Beau Rameau, en qualité de surveillant suivant contrat à durée indéterminée.
Le 14 mars 1984, une attestation de travail précise qu’il a la qualité de maître d’internat, catégorie B.
Le 5 décembre 1992 et le 9 mars 1993, M. Y X a demandé :
- à être reconnu dans ses fonctions d’animateur-éducateur et à bénéficier du niveau d’emploi correspondant dans la convention collective applicable,
- à bénéficier d’une formation professionnelle lui permettant de passer en catégorie D.
À compter de 1993, il a été élu ou mandaté successivement au comité d’entreprise jusqu’en 2002, délégué syndical en 1999 et délégué du personnel.
Le 16 mars 1993, il a été promu en catégorie C des animateurs éducateurs..
Il a renouvelé ses demandes de formation et de passage à la catégorie D.
Le 26 juin 2006, l’association OGEC École Notre Dame de Bétharram lui a accordé la possibilité de suivre la formation sollicitée. M. Y X expose qu’il n’a pas pu achever sa formation en raison de la modification de son contrat de travail que lui a imposé son employeur à la rentrée 2009.
Le 17 août 2009, il a saisi la juridiction prud’homale.
Le 10 mars 2010, l’association OGEC Le Beau Rameau et l’association OGEC École Notre Dame de Betharram ont conclu un traité de fusion absorption de la seconde par la première avec une condition suspensive de validation par les assemblées générales de ces deux associations avant le 31 mars 2010.
Par jugement du 28 juin 2010, le conseil de prud’hommes de’Pau a notamment':
- dit que l’association École Notre Dame de Betharram doit procéder à la remise à M. Y X des bulletins de paie de mars 2000, janvier 2001, février 2002,
- condamné l’association OGEC École Notre Dame de Betharram à payer à M. Y X :
* la somme de 1'005,20'€ au titre des indemnités repas,
* la somme de 18'000'€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
* la somme de 300'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Y X du surplus de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de l’association OGEC École Notre Dame de Betharram.
Le 5 juillet 2010, l’association OGEC École Notre Dame de Bétharram a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 janvier 2012, la cour a radié l’affaire pour défaut de diligence.
Le 27 juin 2012, l’association OGEC Le Beau Rameau qui vient aux droits de l’association OGEC École Notre Dame de Bétharram a interjeté appel du jugement prud’homal.
Par arrêt du 7 mai 2014, la cour a radié l’affaire pour défaut de diligence.
Le 9 mai 2016, l’association OGEC Le Beau Rameau a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Par arrêt du 23 mai 2019, la cour a':
- prononcé la radiation de l’affaire au rôle,
- dit qu’elle n’y sera réinscrite qu’après communication à la Cour de nouvelles écritures avec injonction de l’appelante et à l’intimé de conclure par conclusions récapitulatives avant le 30 septembre 2019.
Le 23 juillet 2019, M. Y X a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 02 juin 2021, au soutien de ses observations orales auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association OGEC Le Beau Rameau :
- à titre principal, s’en remet à la sagesse de la cour de déclarer recevable ou non son appel interjeté le 27 janvier 2012,
- à titre subsidiaire, demande à la cour de réformer le jugement entrepris,
- et, en toute hypothèse de condamner M. Y X à lui verser la somme de 1'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 07 janvier 2022 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. Y X demande à la cour de :
- à titre principal,
- constater l’irrecevabilité de l’appel de l’association OGEC Le Beau Rameau venant aux droits de l’OGEC Notre Dame de Betharram,
- juger que le jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 28 juin 2010 a force de chose jugée à l’égard de l’Association OGEC Le Beau Rameau venant aux droits de l’OGEC Notre Dame de Betharram,
- à titre subsidiaire,
- réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté :
* de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification de son niveau d’emploi,
* de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’existence d’une discrimination syndicale,
- statuant de nouveau, condamner l’association OGEC Le Beau Rameau à lui verser :
* 72 889,51'€ à titre de rappels de salaire correspondant à la période d’août 2004 à décembre 2021,,
* 80'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la discrimination illégale à raison de ses activités syndicales,
- à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté que l’employeur avait manqué à ses obligations à son égard en matière de formation,
- réformer le jugement dont appel sur le quantum des dommages et intérêts alloués à ce titre et condamner l’employeur à lui verser 80 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’une évolution de carrière plus favorable à raison de ses manquements en matière de formation,
- en tout état de cause,
- condamner l’association OGEC Le Beau Rameau à lui verser 1'297,05'€ au titre du non-paiement d’avantages en nature,
- condamner l’association OGEC Le Beau Rameau à :
- lui verser 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- débouter l’association OGEC Le Beau Rameau de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel formé le 27 juin 2012 par l’OGEC Le Beau Rameau.
En application de l’article R.1461-1 du code du travail, le délai d’appel des jugements des conseils de prud’hommes est d’un mois à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, il est constant que le jugement rendu le 28 juin 2010 par le conseil de prud’hommes de Pau a été notifié par le greffe de cette juridiction à l’association OGEC Notre de Dame de Bétharram par courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribué le 02 juillet 2010.
L’association OGEC École Notre Dame de Bétharram a interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe de la cour en date du 05 juillet 2010.
L’affaire enrôlée sous n° RG 10/2680 a fait l’objet d’un arrêt de radiation en date du 26 janvier 2012. Elle n’a pas fait l’objet d’aucune demande de réinscription au rôle.
Pour sa part, l’OGEC Le Beau Rameau a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe en date du 27 juin 2012.
L’affaire enrôlée sous n° RG 12/2242 a fait l’objet d’un arrêt de radiation en date du 07 mai 2014 pour défaut de diligence de la partie appelante. Rétablie au rôle sur demande de réinscription de celle-ci déposées en date du 9 mai 2016, l’affaire a fait l’objet d’un nouvel arrêt de radiation en date du 23 mai 2019. L’affaire a été à nouveau enrôlée sur demande de la partie intimée en date du 23 juillet 2019.
Si l’OGEC Le Beau Rameau a interjeté appel du jugement du 28 juin 2010, en indiquant venir aux droits de l’association OGEC École Notre Dame de Bétharram aux termes d’un traité de fusion-absorption en date du 10 mars 2010, la cour relève que':
- l’association prétendument absorbée avait elle-même formé appel le 5 juillet 2010 à l’encontre du jugement qui lui avait été notifié le 2 juillet 2010, et n’a pas repris la procédure d’appel après l’arrêt de radiation rendu le 26 janvier 2012,
- aucun élément ne permet d’établir que la condition suspensive prévue dans le traité de validation par les assemblées générales des deux associations avant le 31 mars 2010, a été réalisée,
- l’appel interjeté le 27 juin 2012 dont la cour est saisie a été formé plus d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement entrepris a été notifié à l’association OGEC École Notre Dame de Bétharram que l’appelante soutient avoir absorbée.
Il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevable l’appel formé par l’OGEC Le Beau Rameau.
Sur les demandes accessoires.
L’association OGEC Le Beau Rameau qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé le 27 juin 2012 par l’OGEC Le Beau Rameau à l’encontre• du jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 28 juin 2010,
• Condamne l’association OGEC Le Beau Rameau qui succombe aux dépens ainsi qu’à verser à M. X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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