Confirmation 18 juin 2013
Rejet 17 décembre 2014
Infirmation partielle 27 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 27 janv. 2017, n° 15/23274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/23274 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4ème chambre, 8 octobre 2015, N° 2011023237 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA TRADITION c/ SAS AUREL BGC |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 27 JANVIER 2017
(n°18, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23274
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 octobre 2015 – Tribunal de commerce de PARIS – 4e chambre – RG n°2011023237
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A. TRADITION, société de droit suisse, agissant en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
SUISSE
Représentée par Me Harold HERMAN de l’AARPI GIDE – LOYRETTE – NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque T 03
Assistée de Me Jean-Philippe PONS-HENRY plaidant pour l’AARPI GIDE – LOYRETTE – NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque T 03
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
XXX, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque P 480
Assistée de Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, toque E 223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme B C, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme B C a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme B C, Présidente
Mme Z A, Conseillère
Mme F G, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme B C, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Les sociétés Aurel et Tradition sont des sociétés financières d’investissement réglementées, exerçant une activité de courtage de produits financiers, faisant l’objet d’une cotation sur tous les marchés.
La société Aurel BGC (ci-après : Aurel) a engagé M. Y par contrat du 20 Juin 2007 en qualité de salarié-négociateur de contrats à terme sur les marchés financiers avec une obligation de non-concurrence, de non-débauchage, et de non sollicitation des clients, pour une durée de 6 mois, avec une contre-partie financière; concomitamment, elle lui a octroyé un prêt personnel de 100.000euros.
Le 25/10/210 M. Y a démissionné de ses fonctions, a demandé, le 19/11/2010, d’être délivré de son préavis de trois mois afin de rejoindre la société Tradition.
La société Aurel, la société Tradition et M. Y ont conclu un accord le 17/12/2010 qui prévoyait de libérer partiellement le salarié-négociateur de sa clause de non-concurrence et de son délai de préavis en contre-partie du paiement, à la charge de la société Tradition, de la somme de 50.000 euros au profit de la société Aurel. Cet accord stipulait que la société Aurel renonçait à solliciter le remboursement de la moitié du prêt personnel de 100.000 euros consenti à son ancien employé en contrepartie de l’engagement de la société Tradition de payer le solde du prêt.
Le 19/01/2011, la société Tradition a dénoncé cet accord au motif qu’il n’était pas contresigné par une signature habilitée et qu’il ne reflétait pas exactement les discussions des parties.
Par LRAR du 21/02/2011, la société Aurel a mis la société Tradition en demeure d’exécuter ses obligations résultant de l’accord; ce courrier étant resté sans effet, la société Aurel a assigné la société Tradition le 25/02/2011 pour inexécution de ses obligations contractuelles.
Par jugement contradictoire en date du 8 octobre 2015, assorti de l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la publication, le tribunal de commerce de Paris a :
condamné la SA Tradition à payer à la SAS Aurel BGC la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2011 et avec le bénéfice de l’anatocisme, débouté la SAS Aurel BGC de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, ordonné à la SA Tradition de publier le présent jugement dans trois revues au choix de la SAS Aurel BGC, en entier ou par extraits, aux frais exclusifs de la SA Tradition de 4.000 euros par publication ainsi que sur le site de la SA Tradition aux adresses http://www.tradition.ch/indx.asp et http://www.tradition.ch en langue française, anglaise, allemande,
condamné la SA Tradition à verser à la SAS Aurel BGC la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Tradition a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19/11/2015.
Par dernières conclusions signifiées le 17/10/2016, la société Tradition demande à la cour de :
sur la validité de l’accord tripartite, en date du 17 décembre 2010, à titre principal,
— juger que l’accord tripartite, en date du 17 décembre 2010, conclu entre la société Aurel BGC, M. D Y et la société Tradition SA, est nul en l’absence de cause ;
à titre subsidiaire,
— juger que l’accord tripartite, est caduc en raison de la disparition de la cause ;
sur la demande subsidiaire d’indemnisation de la société Aurel BGC
— juger que la société Tradition SA ne s’est pas rendue complice de la violation par M. D Y de sa clause de non-concurrence et qu’elle ne peut être condamnée au paiement de la clause pénale stipulée dans le contrat de travail de M. D Y ;
— juger que la société Aurel BGC n’a subi aucun préjudice relatif à la conclusion du contrat de travail entre M. D Y et elle ;
sur la publication de la décision
— juger que la société Aurel BGC n’a subi aucun préjudice susceptible d’être réparé par la publication de la décision ;
sur la demande d’indemnisation de la société Aurel BGC du préjudice moral
— juger que la société Aurel BGC ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct d’un éventuel retard de paiement ;
sur la demande nouvelle présentée par Aurel BGC pour appel abusif
— juger qu’elle a exercé sans abus son droit de se défendre en justice et son droit à un recours ;
en conséquence,
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’il a débouté la société Aurel BGC de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral allégué ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Aurel BGC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de sa demande subsidiaire d’indemnisation à hauteur de 211.975,99 euros au titre de la complicité de violation de la clause de non-concurrence ;
— dire n’y avoir pas lieu à la publication du jugement à intervenir ;
— débouter la société Aurel BGC de sa demande d’indemnisation à hauteur de 30.000 euros au titre du préjudice moral allégué, de sa demande d’indemnisation à hauteur de 30.000 euros sur le fondement de l’abus du droit d’agir en justice ;
— condamner la société Aurel BGC à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 3/11/2016, la société Aurel demande à la cour de :
confirmer le jugement du 8 octobre 2015 sur la condamnation de la société Tradition à lui payer la somme de 100.000 euros en exécution de l’Accord tripartite
à titre subsidiaire :
constater que le contrat de travail conclu entre la société Tradition et M. Y pendant la période (pièces adverses n°17 et Pièce n°22) et sur le territoire couverts par l’obligation de non-concurrence de M. Y(Pièce n°3) ;
juger en conséquence que la société Tradition SA s’est rendue complice de la violation par M. Y de son obligation de non-concurrence (cf. Pièce n°3, articles 12.3.1, 12.4 et 12.5) et engage sa responsabilité délictuelle à l’égard d’Aurel BGC ;
condamner la société Tradition à lui verser la somme de 211.975,99 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation par M. Y de la clause de non-concurrence ;
confirmer le jugement sur la condamnation de la société Tradition SA à publier le jugement ;
réformer le jugement sur sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive subie et du préjudice moral subi
statuant à nouveau de ce chef condamner la société Tradition à lui verser 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive subie, du préjudice matériel résultant du temps consacré par les salariés et les dirigeants et du préjudice moral subis ;
En tout état de cause :
débouter la société Tradition de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Tradition à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif ;
confirmer le jugement du 8 octobre 2015 s’agissant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, condamner la société Tradition SA à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’aux frais de traduction.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile MOTIFS
Sur la validité de l’accord
Considérant que la société Tradition ne soutient plus en cause d’appel l’application du droit suisse mais maintient que l’accord tripartite est nul en l’absence de cause car il n’y a pas de contrepartie à l’obligation souscrite par elle de payer la somme de 100.000 euros, ou qu’en tout hypothèse il est devenu caduc car elle a dû mettre fin au contrat de travail de M. Y qui ne pouvait pas être exécuté en raison des termes mêmes de l’accord.
Considérant que la société Tradition a signé l’accord tripartite en cause car elle souhaitait embaucher sans délai M. Y alors que celui-ci exécutait son préavis et qu’il était lié par une clause de non-concurrence d’une durée de 6 mois.
Considérant que le contrat liant M. Y à la société Aurel stipulait en effet, d’une part, une obligation de ne pas 'travailler, collaborer ou participer de quelque manière que ce soit à toute entreprise ayant une activité concurrente , tenter d’obtenir des ordres, négocier ou entretenir des relations professionnelles ou négocier des affaires avec ou de la part d’un client ou interlocuteur de la Table de la société ou d’une société affiliée qu’il s’agisse d’une société ou d’un particulier ou ceux d’une autre Table à laquelle le salarié est transféré', d’autre part, une obligation 'de ne pas solliciter ou démarcher les clients ou interlocuteurs de la Table de la société ou d’une société affiliée qu’il s’agisse de sociétés ou de particuliers ou ceux d’une autre Table à laquelle (le salarié ) est transféré'.
Considérant que l’article 1134 du code civil dispose que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.
Considérant que l’accord tripartite stipule que 'Aurel BGC accepte que :
a) la clause de non concurrence de Monsieur Y soit levée à compter du 22 novembre 2010 afin que ce dernier puisse commencer son emploi chez Tradition.
b)Monsieur Y puisse à compter du 22 novembre 2010 travailler en concurrence avec Aurel BGC et/ou toute société affiliée.
Considérant que l’article 3 de cet accord stipulait que 'Monsieur Y s’engage à respecter ses autres obligations post-contractuelles mentionnées à l’article 12 des conditions générales annexées à son contrat de travail et notamment la clause de non débauchage (12.2), qu’il accepte d’augmenter d’une période complémentaire de 6 mois soit 12 mois au total, sa clause de non sollicitation de clientèle (12.3.1) ainsi que la clause de confidentialité prévue à l’article 11 de ces mêmes conditions générales et de manière générale à se comporter de manière loyale à l’égard de Aurel BGC son ancien employeur'.
Considérant qu’en contrepartie des engagements de la société Aurel BGC, la société Tradition s’est engagée :
a) à payer à Aurel BGC la somme de 50 000 euros pour le compte de Monsieur Y au titre du remboursement du solde du prêt
b) à payer à Aurel BGC la somme de 50 000 euros au titre du présent accord'.
Considérant que la société Tradition soutient que cette rédaction comprenant le maintien d’une clause de non sollicitation interdisait à M. Y d’exercer son métier de broker dès lors que les clients des deux sociétés sont les mêmes et que, si le contrat de travail de M. Y avait prévu que ces obligations étaient limitées aux clients avec lesquels celui-ci avait été en contact régulier au cours des douze derniers mois , cette limitation était formelle dès lors qu’un broker est en contact régulier dans l’exercice de sa fonction avec un très grand nombre d’institutionnels et que la clause de confidentialité lui interdisait en tout état de cause de dévoiler ' la liste de personnes privées, de clients ou d’interlocuteurs ou autres organisations avec qui (Aurel BGC avait) effectué des transactions pendant la duréée de (son) contrat'.
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’accord tripartite était destiné à permettre à la société Tradition d’employer immédiatement M. Y, alors même qu’il était en cours d’exécution de son préavis et soumis à une clause de non concurrence ce qui a été fait car M. X a signé son contrat de travail 14 jours après l’accord et qu’il est entré en fonction dans le département des 'futures', activité directement concurrente de celle de la société Aurel.
Considérant que le contrat de M. Y comportait deux obligations, l’une de non concurrence, l’autre de non sollicitation lesquelles se distinguent en ce qu’une clause de non concurence a pour objet d’interdire à un salarié d’exercer toute activité concurrente ce qui, en l’espèce faisait obstacle à son embauche par la société Tradition dans l’activité dite 'Futures’ alors que la clause de non sollicitation lui interdisait seulement une démarche active auprès des clients avec lesquels il avait été en contact régulier au cours des douze derniers mois de sorte que le maintien de cette clause lui permettait de travailler avec les clients de la société Tradition et également avec les clients de la société Aurel dès lors que ceux-ci prenaient l’initiative de le contacter et enfin de travailler sur d’autres produits financiers que les produits dits 'futures', seuls concernés par la clause de non sollicitation.
Considérant, de plus, que M. Y a été employé pendant plusieurs mois , son contrat ayant été rompu le 30 avril 2011 alors même que la clause de non sollicitation expirait deux mois après de sorte que l’affirmation selon laquelle le contrat de travail n’était pas susceptible d’être exécuté ne saurait être retenue.
Considérant que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’accord tripartite était parfaitement causé et ont condamné la société Tradition à exécuter son obligation de paiement de la somme de 100 000€ telle que prévue par celui-ci et ont dit que cette somme porterait intérêts lesquels seraient capitalisés.
Sur la demande de la société Aurel de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et d’un préjudice moral
Considérant que la société Aurel fait valoir qu’elle est fondée à demander des dommages et intérêts notamment en raison de la résistance abusive de la société Tradition, soutenant avoir subi un préjudice matériel résultant du temps consacré à la gestion du litige et un préjudice moral.
Considérant que, si l’accord a été signé le 17 décembre 2010 soit depuis plus de 6 ans, la société Aurel ne démontre pas de faute commise par la société Tradition qui aurait été à l’origine de la longueur de la procédure, la société Tradition n’ayant fait que se défendre puis ayant utilisé son droit à interjeter appel sans qu’il soit démontré un quelconque abus dans l’exercice de ce recours.
Considérant que la société Aurel ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l’exécution de son obligation de paiement par la société Tradition.
Considérant qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Aurel BGC de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la résistance de la société Tradition à lui vesrser la somme convenue et pour préjudice moral.
Sur la condamnation de la société Tradition à publier la décision Considérant que la société Tradition fait valoir que la publication est une mesure qui n’est prévue par aucun texte et qu’elle ne peut pas constituer une modalité de réparation d’une inexécution contractuelle.
Considérant, au surplus, que la société Aurel ne démontre pas avoir subi de préjudice qui serait réparable par une telle mesure ; qu’il y a lieu de réformer le jugement et de débouter la société Aurel de ce chef de demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Aurel demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme de 50 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant qu’une demande au titre de l’article 700 est fondée sur des frais de procédure et non sur la durée de celle-ci ; qu’en conséquence il y a lieu de réformer le montant alloué en première instance et de le fixer à la somme de 20 000€, somme comprenant les frais engagés à titre de traduction
Considérant que la société Aurel BGC a dû engager en cause d’appel des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRMElejugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné une mesure de publication et en ce qui concerne le montant des frais alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Aurel BGC de sa demande de publication,
CONDAMNE la société Tradition à payer à la société Aurel BGC la somme de 20 000€ au titre des frais de première instance et celle de 30 000 € au titre des frais en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Tradition aux dépens.
La Greffière La Présidente
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