Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 26 nov. 2020, n° 18/03628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03628 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 janvier 2018, N° 16/04587 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03628 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HVT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/04587
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Céline BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0404
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie DANA-ABIKER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame D-E F, et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidentes de Chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur apport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame D-E F, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail non écrit à durée indéterminée, M. B X a été engagé en qualité de pâtissier à compter du 17 septembre 2013 par la société Popelini, pour une rémunération moyenne mensuelle, en dernier lieu, de 3005,83 euros bruts, pour un horaire de 39 heures hebdomadaires, comprenant 4 heures supplémentaires.
La société, spécialisée dans la préparation et la fabrication à caractère artisanal de tous produits de pâtisserie, boulangerie, confiserie et boissons, emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective de la pâtisserie.
Par courrier du 19 juillet 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 juillet 2016 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 29 juillet 2016, M. X a été licencié pour faute grave, pour avoir, d’une part, consulté des documents confidentiels de l’entreprise, à savoir des fiches de paie de collègues et des factures, en tenant en outre des propos dénigrants sur son employeur, et, d’autre part, outrepassé ses fonctions en proposant d’offrir des choux à un client qui n’avait pas obtenu satisfaction dans sa commande.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 26 décembre 2016 aux fins de contester son licenciement et d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement en date du 17 janvier 2018, le conseil a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. X en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Popelini à lui verser les sommes suivantes :
6 172 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 617,20 euros au titre des congés payés afférents,
1 026,69 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et 102,66 euros au titre des congés payés afférents,
1 850 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 04/01/2017 pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Popelini de sa demande au tire de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens.
Le 27 février 2018, le salarié a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions écrites du 22 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire que la moyenne mensuelle de sa rémunération fixe et variable est de 3 086 euros bruts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Popelini à lui verser les sommes de 6 172 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 026,69 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, 1 850 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la cause réelle et sérieuse et l’a débouté du surplus de ses demandes,
— condamner la société Popelini à lui payer les sommes de :
25 000 euros nets de CSG-CRDS, de toutes charges sociales, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 000 euros nets de CSG-CRDS, de toutes charges sociales, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à la rupture brutale de son contrat,
925,16 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 92,51 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,
18 516 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
avec intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes dues à compter de la saisine du conseil et capitalisation des intérêts,
— ordonner à la société Popelini la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés,
— ordonner le remboursement par la société Popelini à Pôle emploi des allocations chômage versées,
— condamner la société Popelini à lui verser les sommes de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Popelini aux dépens qui comprendront les frais d’exécution,
— débouter la société Popelini de toutes ses demandes.
M. X soutient, en substance, que les faits reprochés sont inexacts, prescrits, ou encore sans aucune gravité et qu’ils ne peuvent justifier une mesure de licenciement. Il fait également valoir qu’il a accompli en fin d’année 2015 des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Par dernières conclusions écrites du 2 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Popelini sollicite la confirmation du jugement et en conséquence, demande à la cour de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de la présente instance.
La société rétorque que le licenciement de M. X repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse, en raison de la violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et de l’obligation de confidentialité, aucune prescription n’étant par ailleurs encourue.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2020.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. X d’avoir, d’une part, contrevenu à son obligation de confidentialité et de loyauté, et, d’autre part, outrepassé ses fonctions.
Sur ce second grief, il est plus précisément reproché à M. X d’avoir, de sa propre initiative, afin de pallier aux erreurs dans une commande, demandé à une autre salariée d’offrir des choux à un client mécontent. Si M. X reconnaît ce fait, force est de constater que cette offre qui s’apparente à un geste commercial, portait sur 'deux choux’ et ne saurait constituer une faute.
Sur le premier grief, il est fait état, tout d’abord, de l’ouverture par le salarié de l’enveloppe contenant la fiche de paie de collègues et la société produit le témoignage direct de deux salariés qui indiquent pour M. Y, patissier, que M. X avait ouvert sa fiche de paie alors qu’il travaillait à l’atelier située […], qu’il lui avait dit que cela avait été une erreur et qu’il ne l’avait pas fait exprès et pour Mme Z, assistante pâtissière, qu’après avoir remarqué plusieurs fois que son enveloppe contenant sa fiche de paie avait des traces de décollement, elle avait surpris B X son enveloppe ouverte dans une main et sa fiche de paie dépliée dans l’autre.
Si, comme le soutient M. X, les fautes sont soumises à un délai de prescription, l’article L. 1332-4 du code du travail prévoit, plus précisément, qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires, au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. Or, en l’espèce, il ressort des témoignages précités que la société n’a été informée de ces faits, que lors du déménagement dans les nouveaux locaux en juin 2016, soit moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement le 19 juillet 2016, étant en outre relevé que des fais de même nature sont reprochés au salarié en juillet 2016. Le moyen tiré de la prescription est donc rejeté.
Sur le fond, si M. X reconnaît avoir, par erreur, ouvert une fois, en janvier 2016, la fiche de paie de M. Y, il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la déclaration circonstanciée de Mme Z. Par ailleurs, la société justifie qu’à la suite de ces agissements,
des salariés avaient demandé à la direction de leur remettre désormais les fiches de paie en main propre et non plus à disposition dans les bureaux. Les faits ayant été réitérés, ils ne peuvent être considérés comme de simples 'erreurs’ et leur caractère fautif est ainsi établi.
Il est ensuite reproché au salarié d’avoir, le 7 juillet 2016, dans le bureau de la direction, délibérément fouillé dans les dossiers de la société, dont il ne pouvait ignorer la confidentialité de par la mention notamment, du nom de son employeur 'LAUREN’ ou du libellé 'factures fournisseurs', consulté des factures et divulgué des informations à une autre salariée en adoptant des propos dénigrants et réprobateurs. La société produit le témoignage de Mme A, vendeuse, rédigé dans les termes suivants: 'le jeudi 7 juillet 2016, alors que j’étais assise dans le bureau de la direction, B X est entré afin de récupérer quelque chose dans son sac qui était entreposé sur les étagères d’un meuble situé dans le bureau de la direction. Sur l’étagère située au-dessus de celle qu’il a utilisée pour entreposer son sac, se trouve des pochettes sur lesquelles sont écrits : fournisseurs, Lauren, factures et d’autres dont je ne me souviens plus. C’est alors que je l’aperçois regarder dans la pile de pochettes et sortir de l’une d’entre elle, une feuille qui s’avérait être la facture de la table de bureau dans lequel nous nous trouvions et c’est là qu’il m’a dit : « D’après toi combien ils ont payé la table ' 980 € la table ! Quand même c’est cher ! » Ce à quoi j’ai répondu que le prix me semblait justifié. Ensuite il a continué à regarder d’autres factures qui se trouvaient dans d’autres pochettes et me dit : « Ah en fait les tables c’est 4000 €, dis donc ils ont de l’argent chez Popelini et ils sont même pas capable de nous acheter ce qu’on demande’ avec tout ce qu’il manque au labo ! » Après avoir lu plus en détails, il m’a dit qu’il s’était trompé et que la facture d’un montant de 4000 € était pour du matériel de cuisine'.
Si M. X reconnaît uniquement avoir pris connaissance d’une facture et conteste avoir émis les commentaires et propos dénigrants évoqués, force est de constater, à nouveau, qu’il n’apporte aucun élément permettant de suspecter la sincérité du témoignage circonstancié de Mme A, qui, au demeurant, a établi une nouvelle attestation le 2 mars 2020, indiquant ne plus être salariée de la société Popelini et réitérant ses précédentes déclarations, ajoutant que M. X avait été particulièrement dénigrant à l’égard de l’entreprise en portant un jugement péjoratif sur la façon dont elle était gérée. Ainsi, il est établi que le salarié n’a pas seulement regardé une facture, mais a fouillé dans des dossiers se trouvant dans le bureau de la direction en faisant des commentaires effectivement péjoratifs à l’égard de son employeur devant une autre salariée.
Il ressort de ces observations qu’à plusieurs reprises, M. X a pris connaissance de documents confidentiels qui ne lui étaient pas destinés et qu’il a également tenu des propos dénigrants à l’encontre de son employeur devant une de ses collègues. Ces faits caractérisent un manquement à l’obligation de loyauté et une cause réelle et sérieuse de licenciement, même s’ils ne rendaient pas impossible le maintien de M. X au sein de l’entreprise et si ce dernier, donnait par ailleurs satisfaction dans ses fonctions de pâtissier.
Le jugement sera donc confirmé en ce sens et en ce qu’il a alloué des sommes au salarié, au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, non contestées par la société intimée.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. X soutient qu’il a subi un préjudice moral consécutif à la rupture brutale de son contrat, puisqu’il lui a été demandé de quitter immédiatement les lieux compte tenu de la mise à pied et alors qu’il ne lui avait jamais été fait de reproche antérieurement, ayant au contraire toujours été félicité pour ses créations, sa disponibilité et son implication.
Si la faute grave n’a pas été retenue, le seul fait de la notification d’une mise à pied conservatoire est insuffisant à établir l’existence de circonstances vexatoires et d’un préjudice, non démontrés en l’espèce.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. X soutient qu’il a effectué des horaires très lourds lors des fêtes de fin d’année sans que ces heures ne lui soient réglées, qu’ainsi, les deux dernières semaines de décembre 2015, il a effectué plus de 45 heures supplémentaires, dont il demande le paiement.
M. X produit aux débats :
— un tableau mentionnant sur les semaines du 21 au 26 décembre 2015 et du 28 décembre 2015 au 2 janvier 2016, jour par jour, ses horaires de travail, les heures travaillées après déduction d’une pause déjeuner de 30 minutes et les heures accomplies au delà de 39 heures hebdomadaires, soit 30,5 heures et 15 heures supplémentaires,
— une attestation de son père qui indique être venu garder son petit fils pendant cette période et que son fils avait notamment travaillé jour et nuit les 22 et 23 décembre avec deux interruptions nocturnes.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre. La demande du salarié est ainsi étayée.
La société qui conteste l’existence d’heures supplémentaires impayées produit le planning du personnel pour le mois de décembre 2015 et la fiche de paie de M. X pour le mois afférent.
Toutefois le planning produit correspond à une prévision et non aux horaires réellement exécutés par le personnel et la fiche de paie du mois de décembre 2015, si elle mentionne des majorations pour travail de nuit ne fait pas état du paiement d’heures supplémentaires au delà de celles contractualisées entre la 36e et la 39e heures hebdomadaires.
Au vu de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre partie, il apparaît que M. X a bien exécuté des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. La créance en résultant s’élève à 925,16 euros bruts, outre 92,51 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Ainsi, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, le salarié ne rapporte pas la preuve d’une intention de l’employeur de dissimuler l’accomplissement d’heures supplémentaires, laquelle ne saurait résulter de la seule mention sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures travaillées erroné. La demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ne peut en conséquence prospérer.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La société devra remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision,
La société Popelini, partie condamnée, devra supporter les dépens et payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la société Popelini à payer à M. X les sommes suivantes :
— 925,16 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 92,51 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les créances salariales produiront intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires à compter de ce jour ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DIT que la société devra remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la société Popelini aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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