Infirmation 7 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 oct. 2020, n° 16/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00441 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 novembre 2016, N° 15/01208 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
pc/md
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00441 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-M5GQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 15/01208
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 002/2016/0018870 du 18/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t o p h e B E A U R E G A R D d e l a S C P CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06/07/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la
procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
M. MASIA a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. D-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme Martine DARIES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : M. A B
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. D-Pierre MASIA, Président, et par M. A B, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE:
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 mai 1989, Monsieur Y X était engagé par la société Midi Bat en qualité de maçon.
Le contrat était transféré en 1994 à la Sas Darver ayant repris l’activité de la dite société.
A compter du 28 septembre 2012, à la suite d’un accident du travail, le salarié était placé en arrêt, prolongé jusqu’au 16 janvier 2014.
A la suite des deux visites médicales de reprise des 3 février 2014 et 19 février 2014, Monsieur X était déclaré « inapte au poste de maçon » mais « apte à des tâches ne nécessitant pas de manutention lourde et usage d’outils vibrants ».
Le 6 mars 2014, la société Darver proposait au salarié un poste d’assistant en maintenance à temps partiel, qu’il refusait le 10 mars 2014.
Monsieur X était convoqué à un entretien préalable fixé au 24 mars 2014 et licencié le 27 mars 2014 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de
reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, Monsieur X saisissait le Conseil de prud’hommes de Montpellier, lequel par jugement du 08 novembre 2016:
— Le déboutait de l’intégralité de ses demandes,
— Déboutait la Sas Darver de ses demandes,
— Mettait les dépens à la charge de Monsieur X.
Monsieur X C appel du dit jugement le 24 novembre 2016.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions régulièrement déposées au RPVA le 10 octobre 2017, Monsieur X invoque le manquement de la société à son obligation de sécurité aux motifs de l’absence de formation et du non respect des dispositions des articles L4121-1 à L4121-5 du code du travail pour ne jamais lui avoir fourni le matériel de protection indispensable, ce qui a conduit à son accident du travail. Il conclut de ce fait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’il a subi un préjudice important dont il demande réparation à hauteur de 27517,72 euros.
Il allègue en outre que la société n’a pas effectué des recherches loyales de reclassement alors même qu’elle dispose d’un établissement secondaire dans le Gard et fait partie d’un groupe AB2 et qu’ainsi en application de l’article L 1226-15 du code du travail il a droit à une indemnité minimale de 12 mois portée à 18 mois de salaires soit 41276,58 euros au regard de son ancienneté ( 25 ans) et de la mauvaise foi de l’employeur.
Monsieur X demande donc à la Cour de:
— Infirmer le Jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— En Conséquence :
— Constater qu’il n’a jamais effectué aucune formation sur son poste de travail ou sur la sécurité,
— Constater que c’est pourtant une obligation pour l’employeur notamment dans les entreprises de BTP,
— Constater en conséquence que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, ce qui lui a causé un préjudice,
— Constater par ailleurs que l’employeur n’a pas tenu compte des préconisations du médecin dans sa recherche de reclassement et a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
— Constater que l’employeur n’a pas effectué de recherche de reclassement au sein de son établissement secondaire ni dans toutes les sociétés du Groupe auquel il appartient,
— Constater en conséquence que l’employeur a délibérément violé son obligation de reclassement,
En conséquence :
— Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 41.276,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 18 mois de salaire,
— Condamner également l’employeur à verser au salarié la somme de 27.517,72 euros pour non-respect de son obligation de sécurité de résultat, soit 12 mois de salaire,
— Juger que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l’article 1152 du Code Civil,
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extra judicaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la Société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur Ie fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’employeur à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le Condamner aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement déposées au RPVA le 24 février 2017, la Sas Darver soulève in limine litis l’incompétence du conseil de prud’hommes au motif que l’indemnisation de dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Sur le fond , elle conclut au débouté des prétentions de Monsieur X. Elle expose que l’obligation de sécurité n’est plus de résultat mais est une obligation de moyen renforcée et elle affirme qu’elle a respecté celle-ci, tous les équipements de protection étant à disposition du salarié et les mesures de prévention mises en place.
Elle soutient également avoir rempli parfaitement ses obligations de reclassement en interne et en externe, en recherchant toute solution adaptée aux capacités de Monsieur X au vu des conclusions du médecin du travail.
La Sas Darver demande donc à la Cour de:
— Juger mal fondé l’appel de Monsieur Y X,
— In limine litis,
. Juger que seul le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est compétent pour statuer sur le
prétendu manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité en cas d’accident du travail,
. Renvoyer Monsieur X à mieux se pourvoir devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault,
— En toute hypothèse, Confirmant le jugement: ,
. Dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
. Juger régulier et bien fondé le licenciement de Monsieur X,
. Dire qu’elle a rempli loyalement, sérieusement et très complètement son obligation de recherche de reclassement,
. Débouter en conséquence Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Le condamner au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIFS:
1/ Sur l’exception d’incompétence matérielle:
La juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur la demande du salarié en réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail lorsqu’il fait valoir que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et ce, même si le tribunal judiciaire pôle social ( anciennement tribunal des affaires de sécurité sociale) connaît de l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Cette exception sera rejetée.
2/ Sur l’obligation de sécurité:
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Monsieur X rappelle qu’il occupait le poste de maçon au sein de la société Darver depuis le 16 mai 1989, poste qui générait de nombreux risques professionnels dus à la manipulation de machines et outils. Il expose que l’employeur ne pouvait ignorer ces risques pour lesquels il ne l’a jamais formé et ne lui a jamais fourni les moyens de protection pourtant indispensables tels que des gants adaptés comme le prévoit l’INRS.
Il soutient qu’ainsi il a été victime le 28 septembre 2012 d’un accident du travail engageant la responsabilité de la société, puisqu’il travaillait sur le chantier d’une école sans gants et a reçu un coup de marteau sur la main droite. Il déclare que la société a commis une faute inexcusable et qu’il est depuis reconnu travailleur handicapé et a les plus grandes difficultés à retrouver un emploi, souffrant encore de sa blessure et ayant perdu toute motricité de sa main.
Il allègue que l’achat de gants de protection par l’employeur n’est pas suffisant pour l’exonérer de sa responsabilité et que les gants doivent être adaptés et à disposition de chaque salarié; qu’en outre le document unique non signé a été établi en mars 2011 et en février 2012 mais aucune mise à jour n’aurait été faite depuis, ce qui correspond aux périodes pendant lesquelles il a été victime de son accident.
L’appelant verse à la procédure les conclusions et pièces relatives à l’appel d’un jugement du tribunal de sécurité sociale de l’Hérault du 10 juillet 2017 l’ayant débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable l’opposant à la Sas Darver en présence le CPAM de l’Hérault, décision postérieure à ses conclusions déposées sur RPVA le 17 octobre 2017 dans le cadre de l’appel de la procédure prud’homale. Il s’en évince que l’appelant considère que ces pièces sont identiques pour les deux procédures.
Il convient de rappeler que la reconnaissance de la faute inexcusable est de la compétence exclusive du pôle social près le tribunal judiciaire (ayant remplacé le tribunal des affaires de sécurité sociale).
Si la société a contesté le 04 décembre 2012 devant la commission de recours amiable la nature professionnelle de l’accident retenue par la CPAM, elle ne produit pas de décision la remettant en cause.
L’intimée oppose avoir pris toutes les mesures nécessaires et qu’elle disposait de tous les équipements de protection individuels ( EPI) qui étaient en libre service en 2012.
Elle verse diverses pièces à savoir:
— un relevé de compte des achats de matériels, équipements et travaux pour 2011 et 2012 comportant deux tableaux d’achat régulier d’EPI toute l’année dont des gants, notamment en septembre 2012,
— un tableau récapitulant la quantité d’EPI sortis du stock dans le cadre du chantier D E à Pezenas sur lequel a eu lieu l’accident de travail ( 9 paires de gants ont été utilisées),
— le PPSPS plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi le 30 septembre 2011 pour le chantier, comportant des éléments sur les protections individuelles fournies par la Sas Darver, la formation à la sécurité, les mesures de prévention ( port des EPI obligatoire et risques propres à chaque nature de travaux),
— deux paires de gants utilisés par la société Darver, portant la référence EN 388 selon les prescriptions des normes EPI applicables aux métiers du gros oeuvre, prévues pour la protection des membres contre le risque mécanique,
— les notes de services des 21 janvier 2011 et 23 février 2012 (mise à jour) signées du directeur de la société remises aux conducteurs de travaux et chefs de chantiers, devant être affichées au bureau et sur les chantiers, ayant pour objet 'sécurité’ et précisant notamment qu’une personne est affectée à la gestion de l’ensemble des problématiques de sécurité et que 'les gants et lunettes de sécurité sont à disposition au siège de l’entreprise, l’approvisionnement sur les chantiers étant sous la responsabilité du chef de chantier à la demande des ouvriers »,
— une note de service du 04 janvier 2011 sur l’organisation des secours en cas d’accident ou de maladie,
— le document unique Darver du 01 mars 2011, révisé au 01 février 2012 sur les risques concernant l’activité de gros oeuvre en bâtiment.
S’il ressort de ces éléments que la société a mis en oeuvre des mesures de prévention et d’information sur les risques inhérents aux métiers du bâtiment, elle ne justifie pas de leur effectivité en ce qui concerne le port des gants par Monsieur X, salarié certes expérimenté qui se rendait directement de son domicile au chantier. En effet si 9 paires de gants ont été utilisées sur le chantier D E en septembre 2012, il n’est pas établi que le salarié en portait une paire au moment de l’accident en l’absence de production d’un registre de sortie du matériel à cette date, système qui n’a été mis en place que postérieurement.
Il convient en conséquence de retenir l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur et d’allouer à ce titre au salarié une somme de 500,00 euros de dommages et intérêts.
3/ Sur le licenciement:
Monsieur X soulève deux moyens aux fins de faire juger le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse: le non respect de l’obligation de sécurité comme cause exclusive de l’inaptitude et le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement
- Sur le reclassement:
Les dispositions de l’article L1226-10 du code du travail applicable à la date du litige stipulent que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L 1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
A la suite de la seconde visite médicale du 19 février 2014, le médecin du travail déclarait Monsieur X apte au poste de maçon mais pour des «tâches ne nécessitant pas de manutention lourde et usage d’outils vibrants ».
Après avis des délégués du personnel des 24 février 2014 et 05 mars 2014, de celui du médecin du travail sur le nouveau poste soumis, du refus de deux salariées en date des 28 février 2014 de réduction de leurs horaires de travail aux fins de reclassement de l’appelant, la société proposait le 06 mars 2014 à Monsieur X un poste d’assistant en maintenance à temps partiel avec pour fonctions principales « le suivi des engins et du petit outillage, la gestion des réparations et le transport de marchandises de chantiers en chantiers'».
Le salarié le refusait le 10 mars 2014 et était convoqué par lettre du 12 mars 2014 à un entretien préalable à son licenciement.
Le refus par le salarié inapte d’un poste de reclassement ne suffit pas à prouver le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
En l’espèce, la société n’est pas restée inactive puisqu’elle a réuni une troisième fois les délégués du personnel le 11 mars 2011 qui ont considéré qu’ il ' n’existait aucun poste disponible pouvant être proposé, qu’il semblait qu’aucun autre reclassement ne soit possible; que dès lors compte tenu des démarches entreprises, de la structure de l’effectif, des démarches effectuées, il n’y avait aucune possibilité de reclassement au sein du groupe'».
La société communique également 2 extraits KBIS au 30 août 2013 et 30 juillet 2014 et du contrat de location desquels il ressort que l’établissement dit secondaire à Lunel était un lieu de stockage pour ravalement de façade ouvert à compter du 01 juillet 2011 et fermé le 13 mai 2014.
Le salarié allègue que la société Darver n’a pas fait de recherches au sein de l’établissement Darver 30 et du groupe AB2, ayant cantonné ses recherches à l’établissement principal de Vendargues.
L’intimée produit l’organigramme des seuls postes administratifs du groupe AB2 et un extrait du registre du personnel Darver et Darver 30 à mars 2014 mais qui ne précise pas la localisation des emplois.
S’agissant de la société Darver 30 ( dont le logo est porté sur le procès-verbal de réunion des délégués du personnel outre celui de Darver groupe AB2), l’intimée répond qu’elle est une structure distincte même si elle a le même Président. En tout état de cause elle justifie lui avoir adressé une demande de reclassement le 20 février 2014.
Elle a sollicité également les sociétés Bec Construction à Saint Georges d’Orques, Constructions Graille à Lunel, […], […] à Montpellier, qui ont répondu négativement.
Néanmoins elle ne produit ni l’organigramme des entités juridiques du groupe AB2 ni les registres du personnel des sociétés interrogées si elles font partie du groupe. La société ne démontre donc pas avoir accompli de manière complète les recherches de reclassement.
Aussi, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, le licenciement sera qualifié de sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l’indemnisation':
En application de l’article L 1226-15 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude à la suite d’un accident du travail, a droit, en cas de non réintégration, à une indemnité spécifique minimale de 12 mois lorsque le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12.
Monsieur X était âgé de 50 ans au moment de la rupture du contrat, disposant d’une ancienneté de 25 ans, dans une entreprise d’au moins 11 salariés. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 2293,14 euros et est travailleur handicapé, bénéficiant d’une rente trimestrielle de 1398 euros en 2017. Il ne justifie pas de sa situation actuelle.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à':
— 28000,00 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes annexes:
Les intérêts au taux légal sur les sommes sus-visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer au salarié la somme de 1500 euros pour l’ensemble de la procédure de première instance et appel. Celle de la société à ce titre est rejetée.
L’employeur qui succombe sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Infirme le jugement déféré du conseil des prud’hommes de Montpellier du 08 novembre 2016 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la Sas Darver,
Dit que le licenciement de Monsieur Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas Darver à payer à Monsieur Y X la somme de :
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 28000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent arrêt,
Ordonne le remboursement à Pôle-emploi par la Sas Darver des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur X dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée.
Condamne la Sas Darver à payer à Monsieur X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
Condamne la Sas Darver aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Entreprise ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Outre-mer ·
- Action ·
- Réseau ·
- Norme technique ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Prescription
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Automobile ·
- Expert judiciaire ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Loisir ·
- Montagne ·
- Mercure ·
- Préjudice ·
- Tourisme ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre
- Travail ·
- Ampoule ·
- Salarié ·
- Immeuble ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Médaille
- Tutelle ·
- Altération ·
- Faculté ·
- Certificat médical ·
- Acte ·
- Base légale ·
- État de santé, ·
- Privé ·
- Code civil ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Ordre de service ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Entrepreneur ·
- Avenant ·
- Travaux supplémentaires ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Décompte général
- Contrat de travail ·
- Logement ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Temps partiel ·
- Rappel de salaire ·
- Requalification du contrat ·
- Particulier employeur ·
- Horaire ·
- Convention collective
- Compte joint ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Dette ·
- Attribution ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Temps de repos
- Paie ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Fiche ·
- Employeur ·
- Facture
- Voyage ·
- Contrat d'assurance ·
- International ·
- Annulation ·
- Souscription ·
- Aléatoire ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Épouse ·
- Agence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.