Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 24 janvier 2019, n° 17/04408

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Chronologie de l’affaire

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Stéphanie Le Cam · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er avril 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 24 janv. 2019, n° 17/04408
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/04408
Sur renvoi de : Cour de cassation, 14 mars 2017, N° 329fS@-@p+B
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82J

6e chambre

Renvoi après cassation

ARRÊT N

RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

DU 24 JANVIER 2019

N° RG 17/04408

N° Portalis : DBV3-V-B7B-RZ5P

AFFAIRE :

Société SPEDIDAM

C/

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Mars 2017 par le Cour de Cassation de PARIS

N° Section :

N° RG : 329fS-p+B

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 28 Janvier 2019 à :

- Me Oriane DONTOT

- Me Claire RICARD

- Me Martine DUPUIS

- Me Christophe CARON

- Me Nathalie BRANDON

- Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 21 juin 2018, puis au 11 octobre 2018, au 08 novembre 2018, au 22 novembre 2018, au 13 décembre 2018, au 17 janvier 2019et au 24 janvier 2019, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

PARTIE DEMANDERESSE ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du cassant et annulant l’arrêt rendu le par la cour d’appel de

La Société SPEDIDAM

N° SIRET : 344 175 153

[…]

[…]

Représentée par Me Guillaume ROLAND, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0022 ; et par Me Oriane DONTOT, constituée, de l’AARPI JRF AVOCATS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

****************

PARTIE DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS D’ARTISTES MUSICIENS (SNAM – CGT)

[…]

[…]

Le SYNDICAT FRANÇAIS DES ARTISTES INTERPRÈTES

(SFA – CGT)

[…]

[…]

La FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DU CINÉMA, DE L’AUDIOVISUEL ET DE L’ACTION CULTURELLE (FNSAC – CGT)

[…]

[…]

La FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE (CFE – CGC)

[…]

[…]

L e S Y N D I C A T N A T I O N A L D E S A R T I S T E S , C H E F S D ' O R C H E S T R E S , PROFESSIONNELS DE VARIÉTÉ ET ARRANGEURS

(SNACOPVA – CFE – CGC)

[…]

[…]

Le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES ET DES PROFESSIONS DU SPECTACLE (SNAPS – CFE – CGC)

[…]

[…]

La FÉDÉRATION CULTURE COMMUNICATION SPECTACLE

(FCCS – CFE)

[…]

[…]

La FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE

[…]

[…]

[…]

Représentés par Me Corinne POURRINET, plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0096 ; et par Me Claire RICARD, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES :

Le SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE

(SNEP)

[…]

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

L’UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI)

[…]

[…]

Représentés par Me Eric LAUVAUX, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237 ; et par Me Martine DUPUIS, constituée, de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

La FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, DE LA MUSIQUE DE L AUDIOVISUEL ET DU CINÉMA FESAC

[…]

[…]

Représentée par Me Christophe CARON, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0500

Le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS SNM – FO

[…]

[…]

Représenté par Me Nathalie BRANDON, constitué/plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 47

Le SYNDICAT PROFESSIONNEL REPRÉSENTANT LES ARTISTES- INTERPRÈTES, […]

[…]

[…]

Représenté par Me Mikaël PELAN, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081, et par Me Christophe DEBRAY, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Syndicat FEDERATION MEDIA 2000 – CFE/CGC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

Syndicat FEDERATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DU LIVR FILPAC – CGT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET REALISATEURS SNTR – CGT pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

Syndicat FEDERATION EMPLOYES ET CADRES (FEC-FO) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2018, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Conseiller,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l’affaire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Y Z

****************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 juin 2008, la convention collective nationale de l’édition phonographique a été adoptée par deux organisations syndicales d’employeurs, le Syndicat national de l’édition phonographique, (SNEP) et l’Union des producteurs phonographiques français indépendants (l’UPFI), et par différentes organisations syndicales de salariés, le Syndicat national des artistes, chefs d’orchestre professionnels de variété et arrangeurs (SNACOPVA CFE-CGC), le Syndicat Français des Artistes Interprètes (SFA-CGT), le SNAM-Union Nationale des Syndicats d’Artistes Musiciens CGT, la Fédération Médias 2000-CFE-CGC, la Fédération des Employés et Cadres-FO (FEC-FO), la Fédération Culture- Communication-et-Spectacle (FCCS CFE-CGC), la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération des travailleurs de l’industrie du livre, du papier et de la communication (FILPAC-CGT), la Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle, du Cinéma, de l’Audiovisuel et de l’Action Culturelle (FNSAC-CGT), la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT, le Syndicat National des Artistes et des Professions du Spectacle (SNAPS) et l’USNA-CFTC, le syndicat national des techniciens et réalisateurs (SNTR-CGT) et la Fédération de la communication-CFTC.

Cette convention comprend une annexe 3 qui « règle tout ou partie des conditions d’emploi, de rémunération et de garanties sociales des artistes interprètes » salariés. Son titre III est relatif aux artistes musiciens, artistes des ch’urs et artistes choristes.

L’article III.22.2 de l’annexe classe en différents "modes", les types d’exploitation auxquels l’artiste interprète peut consentir :

« Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus:

- la mise à la disposition du public sous forme matérielle d’exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l’échange ou le prêt,

- la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d’exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif streaming »), telle que prévue à l’article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.

Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d’exemplaires de phonogrammes par la location.

Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d’une suite ordonnée d’émissions sonores destinées à être reçus simultanément par l’ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :

- la réalisation et la diffusion de programmes qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle,

- la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques,

- la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.

Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d’exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d’une communication au public ne relevant pas d’un de ces modes d’exploitation, y inclus :

- l’illustration sonore de spectacles,

- la réalisation et l’exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics,

- la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics,

- la réalisation et la communication d’attentes musicales téléphoniques,

- la réalisation et la communication de messageries téléphoniques,

- le stockage de phonogrammes à des fins d’archivage ou d’étude.

Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :

- la réalisation et l’exploitation de vidéomusiques,

- la réalisation et l’exploitation de films cinématographiques,

- la réalisation et l’exploitation de publicités audiovisuelles,

- la réalisation et l’exploitation d’autres vidéogrammes.

Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :

- la réalisation et l’exploitation de jeux vidéo,

- la réalisation et l’exploitation d’encyclopédies interactives,

- la réalisation et l’exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics,

- la réalisation et l’exploitation de sites web".

Trois types de rémunérations sont stipulées.

Le premier régi par l’article III.24.1 est le salaire de base, défini par les articles III.2 à III.4 et X, qui rémunère en même temps, la prestation de travail liée à l’enregistrement et l’autorisation donnée au producteur de fixer la prestation de l’artiste interprète ainsi que l’autorisation d’exploiter directement ou indirectement la fixation de la prestation selon les exploitations visées au mode A.

Le deuxième type de rémunération régi par l’article III.24.2 prévoit qu’outre le salaire minimum, l’artiste interprète percevra une ou plusieurs rémunérations complémentaires forfaitaires, dont le mode de calcul est donné par l’article 25. Celui-ci, fonction du salaire de base, est la contrepartie de l’autorisation donnée au producteur d’exploiter directement ou indirectement la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au mode B, C, D, E ou F.

La troisième rémunération, définie par l’annexe 3, est la rémunération complémentaire proportionnelle ; qui est due en sus des rémunérations complémentaires forfaitaires, lorsque l’artiste interprète autorise l’exploitation de sa prestation dans le cadre du B.

Le Syndicat National des Musiciens-FO, SNM-FO a adhéré à la dite convention collective par courrier du 2 janvier 2009 en spécifiant une réserve relative à « l’impossibilité matérielle de signer la convention collective sans signer son annexe 3 et le protocole additionnel qui y est incorporé, ainsi que l’illicéité manifeste, tant au regard du code civil que du code de la propriété intellectuelle, des articles III.21 et suivants de cette annexe et de ce protocole additionnel ».

La convention a été étendue à l’ensemble du secteur par arrêté du 20 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Du 15 au 21 janvier 2009, le SNM-FO a fait assigner tous les signataires de la convention collective devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d’obtenir l’annulation des articles III.21 et suivants de son annexe 3.

Par assignations des 16 mars, 27 mars et 16 avril 2009, la SPEDIDAM, organisme de gestion collective des droits voisins selon le régime prévu aux articles L. 321-1 et suivants du code du travail, a fait assigner les mêmes personnes, en annulation de la même annexe ou à titre subsidiaire aux fins de voir reconnaître son inopposabilité aux artistes interprètes. Le Syndicat national des artistes- interprètes et enseignants et artistes (le SNE-B), le Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de la danse de Paris-Ile-de-France (le SAMUP) et la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma (FESAC) sont intervenus volontairement à la procédure.

Les deux instances ont été jointes le 8 novembre 2009.

Devant le Tribunal de grande instance de Paris, le SNM-FO demandait :

à titre principal de :

— dire et juger que les trois annexes de la convention collective de l’édition phonographique doivent suivre un régime autonome et, en conséquence, suspendre toute prise d’effet de la convention collective et de ses trois annexes tant que n’est pas intervenue une régularisation de leur mode de signature après changement de leur pagination,

— dire et juger que le champ d’application de l’annexe « artistes » doit être limité à celui de la convention collective de référence, cette annexe étant en conséquence inopposable aux employeurs n’ayant pas pour activité principale la production, l’édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d’humour,

— prononcer la nullité des articles III-21 et suivants de l’annexe 3 de la convention collective de l’édition phonographique, y compris le protocole incorporé à la fin de ladite annexe,

à titre subsidiaire de déclarer inopposables aux artistes interprètes les articles 21 et suivants de l’annexe 3, y compris le protocole incorporé à la fin de ladite annexe,

à titre plus subsidiaire de suspendre toute prise d’effet de la convention collective de l’édition phonographique pendant la procédure de conciliation confiée à telle personne ou organisme qu’il plaira au tribunal de désigner,

à titre encore plus subsidiaire de prendre acte de la procédure de médiation acceptée par les parties et suspendre toute prise d’effet de la convention collective pendant la procédure ;

en tout état de cause :

— de débouter les défendeurs de leurs demandes et de condamner in solidum les syndicats signataires de la convention collective, à l’exception de tout syndicat ayant formulé, lors de la signature, des réserves relatives à l’annexe 3 dont la FEC-FO, à lui payer la somme de 300 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,

— d’ordonner la publication de l’intégralité du dispositif du jugement à intervenir dans les journaux quotidiens Le Figaro et Le Monde, aux frais des défendeurs à l’exception de tout syndicat ayant formulé des réserves relatives à l’annexe 3 litigieuse, dont la FEC-FO, et ce à concurrence de 50 000 euros TTC par publication

— de condamner in solidum les parties défenderesses, à l’exception de tout syndicat ayant formulé des réserves relatives à l’annexe 3 litigieuse dont la FEC-FO, à lui verser la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SPEDIDAM demandait :

à titre principal de :

— dire et juger que l’annexe 3 est constitutive d’une fraude au champ limitatif de la négociation collective,

— dire et juger que l’annexe 3 est constitutive d’une fraude aux droits des artistes interprètes et de la SPEDIDAM,

— dire et juger que l’annexe 3 est constitutive d’une fraude aux dispositions des articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle,

— constater, répondant ainsi aux questions préjudicielles posées par arrêt du Conseil d’Etat du 23 décembre 2010, que l’annexe de la convention collective du 30 juin 2008 ainsi que de son « protocole additionnel » méconnaissent d’une part l’article L. 2221-1 du code du travail en ce qu’elles disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes et d’autre part les articles L. 212-3 et L. 214-1 du. code de la propriété intellectuelle définissant et garantissant ces droits, que ces stipulations méconnaissent les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes, ainsi que les droits qui leur sont reconnus,

— dire et juger que la clause de cession de droits de propriété intellectuelle de l’annexe 3 est nulle faute d’objet,

— dire et juger que l’annexe 3 est nulle pour cause illicite,

— dire et juger infondées les demandes conventionnelles des défendeurs,

— en conséquence constater la nullité de l’annexe 3 de la Convention collective nationale de l’édition phonographique,

à titre subsidiaire de la déclarer inopposable aux artistes interprètes l’annexe 3,

en tout état de cause de condamner in solidum les syndicats défendeurs à lui verser les sommes suivantes :

'' 5 000 000 euros en réparation de son préjudice matériel,

'' 250 000 euros en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession d’artiste interprète,

'' 250 000 euros en réparation de son préjudice moral,

'' ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais des défendeurs in solidum, en totalité ou par extrait, dans un quotidien national ainsi que dans deux revues juridiques spécialisées,

'' débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

'' condamner in solidum les défendeurs à verser à la SPEDIDAM la somme de 5 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle invoquait en outre l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la FESAC, regroupant une trentaine d’organisations professionnelles d’employeurs, dont la SNEP, partie à l’instance, pour défaut d’intérêt à agir, soutenant que celle-ci n’est pas signataire de la convention collective et n’est pas concernée par le débat sur sa validité.

Le A-B, autre intervenant volontaire à l’instance, sollicitait la nullité de l’annexe 3 de la convention collective et subsidiairement son inopposabilité aux salariés exerçant la profession d’artiste interprète, ainsi que l’inopposabilité du protocole additionnel à l’annexe 3, outre la condamnation solidaire des syndicats signataires de la convention collective, à l’exception de tout syndicat ayant formulé des réserves relatives à l’annexe 3, à lui payer les sommes suivantes :

'' 300 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,

'' 5 000 euros au titre de l’article. 700 du code de procédure civile.

Il demandait également la publication du jugement à intervenir, en totalité ou par extrait, dans un quotidien national ainsi que dans deux revues juridiques spécialisées.

Le Syndicat Professionnel représentant les artistes interprètes, les enseignants de la musique les danseurs professionnels (SAMUP), autre intervenant volontaire, qui n’a pas participé aux négociations de la convention collective, ni ne l’a signée, demandait également la nullité de l’annexe 3 à la convention collective de l’édition phonographique, outre la condamnation solidaire des syndicats, à l’exception de ceux ayant formulé des réserves relatives à l’annexe 3, à lui payer les sommes suivantes :

'' 300 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,

'' 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il demandait également la publication du jugement à intervenir, en totalité ou par extrait, dans un quotidien national ainsi que dans deux revues juridiques spécialisées.

Le SNEP et l’UPFI, syndicats patronaux signataires, soulevaient la nullité de l’assignation délivrée par la SPEDIDAM, l’irrecevabilité de son action, faute de qualité et d’intérêt à agir, ainsi que l’irrecevabilité de l’action du SNM-FO et des interventions du A-B et du SAMUP, en l’absence de saisine de la commission paritaire d’interprétation et de conciliation prévue par la convention collective en cause et faute d’intérêt direct à agir. Ils demandaient subsidiairement de :

— débouter la SPEDIDAM, le SNM-FO, le SAMUP et le A-B de l’intégralité de leurs demandes,

— de condamner solidairement la SPEDIDAM, le SNM-FO, le A-B, le SAMUP à verser au SNEP et à l’UPFI, chacun, les sommes de :

'' 15 000 euros de dommages-intérêts pour action abusive,

'' 75.000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;

avec paiement d’une amende civile,

— et publication d’un résumer du jugement attendu, à leurs frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant celui de la signification du jugement à intervenir, sur la totalité de la page d’accueil de leur site internet respectif, pendant une durée de six mois,

— d’autoriser l’UPFI et le SNEP à faire publier aux frais de la SPEDIDAM, du SNM-FO, du A-B et du SAMUP, dans la limite d’un montant de 10 000 euros par publication, en pleine page de la première page intérieure de deux revues professionnelles, en noir sur fond rouge, et dans deux quotidiens, en noir sur fond blanc, le même texte,

— de condamner solidairement la SPEDIDAM, le SNM-FO, le SAMUP et le A-B à verser la somme de 30 000 euros à la SNEP et à l’UPFI au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La FCCS-CFE-CGC, la Fédération Médias 2000 CFE-CGC, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, la SNAM-CGT, le SFA-CGT, le SNAPCOVA CFE-CGC, le SNAPS-CFE-CGC, la F3C-CFDT, la Fédération Nationale des Syndicats du Spectacle de l’Audiovisuel et de 1'Action Culturelle GGT, la FILPAC-CGT et le SNTR-CGT soulevaient eux aussi la nullité de l’assignation délivrée le 16 mars 2009 par la SPEDIDAM, l’irrecevabilité de l’action de cette dernière ainsi que de celle du SNM-FO et des interventions du SAMUP et du A-B.

Ils demandaient également de débouter la SPEDIDAM et le SNM-FO de l’intégralité de leurs demandes, de les condamner solidairement à verser à chacun des syndicats et fédérations les sommes suivantes :

'' 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’exercice abusif de leur droit d’agir en justice,

'' 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.

Ils demandaient en outre de :

— condamner la SPEDIDAM, le SNM-FO, le SAMUP et le A B à publier à leur frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant celui de la signification du jugement à intervenir, un résumer de celui-ci, sur la page d’accueil de leur site internet respectif, pendant une durée de six mois,

— autoriser les syndicats et fédérations à faire publier aux frais du SNM- FO, de la SPEDIDAM, du SAMUP et du A B, dans la limite d’un montant de 10 000 euros par publication, en pleine page de la première page intérieure de deux revues professionnelles, en noir sur fond rouge, et dans deux quotidiens, en noir sur fond blanc, le même texte,

— condamner solidairement la SPEDIDAM et le SNM-FO, le SAMUP et le A B à verser à chacun des syndicats et fédérations en question la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Fédération des Entreprises du Spectacle Vivant de la Musique, de l’Audiovisuel et du Cinéma FESAC, intervenue volontairement à l’instance au soutien du SNEP qu’elle compte parmi ses membres, demandait au tribunal de dire et juger que la convention collective nationale de l’édition phonographique, son annexe 3 et le protocole additionnel qui y est attaché, sont licites, que le SNM- FO et la SPEDIDAM n’ont pas qualité pour agir en nullité de cette convention et en toute hypothèse de les débouter de l’intégralité de leurs demandes. Elle sollicitait également la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 mars 2013, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la SPEDIDAM, déclaré recevables les demandes de la SPEDIDAM et du SNM-FO, les interventions volontaires du SAMUP, du A-B et de la FESAC, dit n’y avoir lieu à ordonner une médiation en l’absence d’accord des parties et débouté la SPEDIDAM, le SNM-FO et le SAMUP de toutes leurs demandes.

Répondant aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 23 décembre 2010, le tribunal a dit que l’annexe 3 de la convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008 ne méconnaissait ni les dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail, ni celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle garantissant les droits des artistes-interprètes et qu’elle ne méconnaissait pas davantage les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des artistes-interprètes et les droits qui leur sont reconnus.

Il a débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts, déclaré irrecevable la demande formée par le SNEP et l’UPFI au titre de l’amende civile, rejeté la demande de publication du jugement et condamné in solidum la SPEDIDAM et le SNM-FO à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

'' 15 000 euros (quinze mille euros) au SNEP,

'' 15 000 euros (quinze mille euros) à l’UPFI,

'' 2 000 euros (deux mille euros) à chacun des onze syndicats de salariés défendeurs concluants,

'' 5 000 euros (cinq mille euros) à la FESAC.

Le SNM-FO et la SPEDIDAM ont respectivement interjeté appel de ce jugement les 14 et 15 mai 2013.

Les parties formaient alors les mêmes demandes qu’en première instance, sous réserve de l’évolution de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 9 octobre 2014, la cour d’appel de Paris a :

— Sur les moyens de procédure et fin de non recevoir, confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la requête de la SPEDIDAM, rejeté les fins de non-recevoir opposées à l’action de la SPEDIDAM, rejeté les fins de non-recevoir opposées à l’action du Syndicat national des musiciens-FO et reçu le SAMUP et la FESAC en leurs interventions volontaires.

La juridiction du second degré a cependant infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du A-B. Elle a considéré que l’intervention volontaire de ce syndicat était nulle pour irrégularité de fond.

Elle a par ailleurs dit sans objet la demande formée par la FNSAC-CGT et dit recevable en cause d’appel le moyen nouveau tiré de la violation des dispositions du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles.

— Sur le fond, la cour a dit que l’annexe n° 3 ne s’applique, dans les conditions de l’article 1er du titre I de la convention, qu’aux entreprises dont l’activité principale est la production, l’édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d’humour et rejeté toutes les demandes formées par la SPEDIDAM, le Syndicat national des musiciens-FO et le SAMUP, sauf sur les points qui suivent.

La Cour d’appel a annulé à l’article III.22.2 portant nomenclature des modes d’expression de l’annexe n° 3 relatif aux artistes-interprètes, de la convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008, la mention, au mode D de « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ».

Elle a condamné in solidum le SNEP, l’UPFI, la F3C – CFDT, la FCCS – CFE-CGC, la FÉDÉRATION MÉDIA 2000 CFE-CGC, le SNACOPVA – CFE-CGC, le SNAPS – CFE-CGC, la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, le SNAM – CGT, le SFA – CGT, la FILPAC – CGT et la FNSAC – CGT à payer au Syndicat national des Musiciens – FO la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète.

De plus, la cour a répondu à nouveau aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’Etat le 23 décembre 2010. Elle a considéré que l’annexe 3 de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que de son protocole additionnel, ne méconnaissent ni l’article L. 2221-1 du code du travail, en ce qu’il organise la disposition par les artistes interprètes des droits de propriété intellectuelle, ni celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits. Répondant toujours à la juridiction administrative suprême, la cour de Paris a estimé que l’annexe 3 respecte les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes, ainsi que les droits qui leur sont reconnus, sauf en ce qu’elles comportent à l’article III.22.2 (contenu de la nomenclature des modes d’expression), au mode D, les mots « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ».

La cour a rejeté les plus amples demandes faites par la SPEDIDAM, le Syndicat national des musiciens-FO et le SAMUP.

Elle a enfin confirmé pour le reste le jugement déféré, en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles, rejeté les demandes aux fins de publication, statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et rejeté le surplus des demandes. Enfin, elle a condamné la

SPEDIDAM à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour les sommes de :

'' 8 000 euros au SNEP et à l’UPFI, ensemble,

'' 1 000 euros à chacune des organisations de salariés suivantes : le SFA, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, la FCCS-CFE, la SNAM-CGT, le SNACOPVA-CFE-CGC, la F3C-CFDT et la FNSAC-CGT,

'' 5 000 euros à la FESAC.

Un pourvoi a été formé contre cet arrêt par la SPEDIDAM et le SNM-FO. Le SNEP et l’UFPI ont également formé un pourvoi.

Par arrêt du 15 mars 2017, la Cour suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sur deux moyens et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles uniquement sur les points suivants :

'' l’annulation prononcée par la cour de Paris, à l’article III. 22 (contenu de la nomenclature des modes d’expression) de l’annexe 3 (dispositions applicables aux artistes-interprètes) de la convention collective, de la mention, au mode D, de « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics »,

'' le refus d’annulation de l’article III. 24.1 de l’annexe 3, intitulé "salaire de base",

'' et la demande de dommages-intérêts formée par la SPEDIDAM.

L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles.

La déclaration de saisine de la cour de renvoi par la Spedidam est intervenue le 4 septembre 2017.

Par écritures soutenues oralement à l’audience du 20 mars 2018, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit.

La SPEDIDAM demande l’annulation de l’article III.24.1 de l’annexe 3 de la convention collective et subséquemment celle de l’article III.25 de la même annexe, en ce qu’il se réfère au salaire minimum fixé par l’article III.24.1, ainsi que l’annulation du 3e alinéa du mode D de l’article III.22.2 de l’annexe 3 en tant qu’il inclut « la communication de publicités sonores dans des lieux publics ».

Elle demande également de condamner in solidum la SNEP, l’UFPI, le F3C- CFDT, la FCCS-CFE/CGC, la Fédération Média 2000 CFE/CGC, la Fédération de la Métallurgie CFE/CGC, l’B CFTC, la Fédération de la Communication CFTC, la FILPAC ' CGT, la FNSAC ' CGT, le SFA-CGT, le SNAM ' CGT, le SNACOPVA – CFE CGC, le SNAPS – CFE CGC, la FEC-FO, et la FESAC et le SNTR-CGT à verser à la SPEDIDAM la somme de :

'' 41 207 euros en réparation de son préjudice matériel en réparation du manque à gagner sur la rémunération de l’exploitation des droits de ses adhérents selon l’article III-24-1 sur leur 'uvre, par l’effet du cumul illicite en une seule somme du salaire lié à la prestation et de la rémunération de l’exploitation des droits ;

'' 100 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’exclusion du champ de la rémunération équitable de « la communication de publicités sonores dans les lieux publics »,

'' 250 000 euros en réparation de son préjudice moral,

'' 500 000 euros au titre du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente.

Elle demande enfin la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 20.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le SAMUP sollicite également l’annulation d’une part de la mention de « la communication de publicités sonores dans des lieux publics » au mode D de la nomenclature prévue à l’article III.22.2 de l’annexe n°3 de la Convention collective et d’autre part de l’article III.24.1 et de l’article III.25 de cette annexe.

Il demande en outre la condamnation solidaire ou in solidum des syndicats signataires de la convention collective de l’édition phonographique en date du 30 juin 2008, à l’exception de tout syndicat ayant formulé des réserves relatives à l’annexe 3, au paiement d’une somme de 300 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession, la publication du jugement à intervenir aux frais des intimés in solidum, en totalité ou par extrait dans un quotidien national ainsi que dans deux revues juridiques spécialisées et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le SNM-FO demande le rejet des prétentions adverses, le prononcé de la nullité d’abord de l’article III.24.1 précité ainsi que, subséquemment, de toutes les cessions individuelles des droits des artistes-interprètes qui ont eu lieu, au titre des exploitations visées au A de la nomenclature définie à l’article III.22.2 de la convention collective litigieuse, depuis l’entrée en vigueur de l’annexe 3, soit depuis le 1er janvier 2009, ensuite la nullité de l’article III.25 de cette annexe et enfin la nullité de la mention de « la communication de publicités sonores dans des lieux publics » au mode D de la même nomenclature.

Il demande également la condamnation in solidum des syndicats signataires de la convention collective de l’édition phonographique du 30 juin 2008, à l’exception de tout syndicat ayant formulé des réserves relatives à l’annexe 3, dont la FEC-FO, au paiement au SNM-FO d’une somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, la publication de l’intégralité du dispositif de l’arrêt à intervenir dans les journaux quotidiens Le Figaro et Le Monde, aux frais des mêmes personnes, et ce à concurrence de 50 000 euros hors taxe par publication, et la condamnation in solidum des mêmes parties, à verser au SNM-FO la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens.

Le SNEP et l’UPFI sollicitent in limine litis de dire et juger :

— irrecevable en application des articles 1032 et 901 du code de procédure civile la déclaration de saisine de la cour de renvoi par la SPEDIDAM en l’absence de mention des chefs du jugement attaqués et irrecevables en conséquence les conclusions de la SPEDIDAM déposées par messagerie électronique le 3 novembre 2017,

— irrecevable au regard de l’estoppel, la demande de nullité de l’article III.24.1 de l’annexe 3 formée par la Spédidam sur le fondement de moyens développés devant la cour de Versailles contradictoires avec ceux présentés tout au long de la procédure antérieure,

— irrecevable la Spédidam à solliciter la nullité de l’article III.25 de la convention collective, dès lors que ce point n’a pas été atteint par la cassation.

En tout état de cause, ils s’opposent aux prétentions adverses et subsidiairement prient la cour de dire que les annulations prononcées ne produiraient effet que pour l’avenir. Ils demandent de condamner la SPEDIDAM à leur verser la somme de 10 000 chacun au titre des frais irrépétibles.

La Fesac conclut au soutien de toutes les demandes formées le SNEP et au débouté des demandes de la Spédidam, du SNM-FO et du SAMUP et à leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La SNAM-CGT, le SFA-CGT, la FNSAC-CGT, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, le SNACPOVA-CFE-CGC, le SNAPS CFE-CGC, la FCCS-CFE et la F3C-CFDT demandent in limine litis de déclarer :

— irrecevables les conclusions d’appel sur renvoi après cassation signifiées par la SPEDIDAM le 3 novembre 2017, dans la déclaration de saisine de la cour de renvoi, des chefs du jugement critiqués,

— irrecevables les demandes de la Spédidam, du SAMUP et du SNM-FO, aux fins de nullité de l’article III-24-1 de la convention collective au regard de la règle de l’estoppel,

— irrecevable la demande de dommages-intérêts de la SPEDIDAM en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, car cette société n’aurait pas de droit à défendre celui-ci.

Ils prient la cour de rejeter demandes de leurs adversaires et de les condamner in solidum à payer à chacun des huit syndicats en cause, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 2 000 euros accordée par les premiers juges, ainsi qu’aux entiers dépens.

La FEC-FO, le SNRT-CGT, la Fédération Media 2000 CFE-CGC et la FILPAC, quoique s’étant vu remettre à personne la signification de la déclaration de saisine de la cour, n’ont pas comparu. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

La cour se réfère aux écritures des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de la saisine de la cour de renvoi

Considérant que la SNAM-CGT, le SFA-CGT, la FNSAC-CGT, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, le SNACPOVA -CFE-CGC, le SNAPS CFE-CGC, la FCCS-CFE et la F3C-CFDT SNEP, l’UPFI et la Fesac soulèvent l’irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi en l’absence de mentions dans cet acte des chefs du jugement attaqués comme le prescrivent selon eux les articles 1033 et 901 du Code de procédure civile ; qu’ils demandent en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions de la SPEDIDAM signifiées électroniquement le 3 novembre 2017 ainsi que celles du SAMUP et du SNM-FO signifiées par la même voie respectivement le 21 décembre 2017 et le 28 décembre 2017 ; qu’elles soutiennent qu’ainsi l’effet dévolutif n’a pu jouer et qu’en tout état de cause, à supposer qu’il ne s’agisse que d’une nullité de forme, cette irrégularité leur a fait grief, puisqu’ils se sont trouvés dans l’ignorance de l’objet de la saisine de la cour de renvoi ;

Considérant que leurs adversaires répondent que l’obligation d’énoncer les chefs de jugement attaqués n’existe pas en matière de renvoi de cassation, puisque celui-ci a pour effet de replacer les parties, sur les points atteints par la cassation, dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant et donc sous l’empire de l’appel interjeté, en l’espèce, devant la cour de Paris ; que de surcroît, allèguent-ils, à supposer avérée la nécessité de mentionner les chefs du jugement attaqués, aucun grief n’a été causé au SNEP, à l’UPFI et au SNM-FO, puisqu’ils ont conclu sur toutes les conséquences de l’arrêt de cassation ;

*****

Considérant qu’aux termes de l’article 1033 du code de procédure civile, la déclaration de saisine de

la juridiction de renvoi contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction, une copie de l’arrêt de cassation y étant annexé ;

Qu’aux termes de l’art 901 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, la déclaration d’appel doit mentionner la constitution de l’avocat de l’appelant, l’indication de la décision attaquée, l’indication de la cour devant laquelle l’affaire est portée et les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité ;

Considérant qu’en vertu de l’article 53 du décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 modifiant les modalités d’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, le nouvel article 1037-1 du code de procédure civile sur la procédure d’appel s’applique, lorsque la juridiction de renvoi est saisie, à compter du 1er septembre 2017, comme en l’espèce où la saisine remonte au 4 septembre 2017 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé ; qu’il s’ensuit que la procédure se trouve alors en l’état d’un appel déjà interjeté qui fixait déjà les limites du litige au second degré ;

Considérant que l’arrêt de cassation joint à l’acte de saisine de la cour de renvoi détermine les points sur lesquels porte la cassation et par conséquent ceux restant à juger parmi ceux déterminés par l’acte d’appel devant la première cour saisie, sauf à l’auteur de la saisine à y renoncer pour limiter les effets de la décision de la cour suprême ; qu’il s’ensuit que la mention des chefs de jugement expressément critiqués est sans objet, s’agissant du renvoi de cassation ;

Considérant que la saisine de la cour de Versailles sera donc jugée régulière et les conclusions subséquentes recevables ;

Sur la demande d’annulation de l’article III.24.1 de l’annexe 3 de la convention collective du 30 juin 2008

Considérant que la SPEDIDAM, le SAMUP et le SNM-FO reprennent l’interprétation de l’article L. 7121-8 du code du travail donné par l’arrêt de cassation du 15 mars 2017, pour solliciter l’annulation de l’article III-24-1, au motif qu’il confond dans une seule somme la rémunération de la prestation de travail et celle de l’autorisation d’utilisation de la fixation selon le mode A de la nomenclature ;

Considérant que la SNAM-CGT, le SFA-CGT, la FNSAC-CGT, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, le SNACPOVA -CFE-CGC, le SNAPS CFE-CGC, la FCCS-CFE et la F3C-CFDT, l’UPFI et le SNEP soutiennent que la SPEDIDAM, le SAMUP et le SNM-FO sont irrecevables, au regard de l’Estoppel, à invoquer devant la cour de renvoi le motif de l’annulation de l’article III.24.1 retenu par la cour de cassation, dès lors que ces sociétés se contredisent par rapport à leurs moyens de défense développés devant les juridictions précédentes ; qu’en effet, alors que ces trois litigants reprennent maintenant la position de la cour suprême déniant que la rémunération de la prestation et celle de droits sur l’exploitation puissent être confondus, ils reconnaissaient auparavant l’usage passé qui consistait à rémunérer la prestation et le droit à fixation sur des phonogrammes pour leur vente ; que la SPEDIDAM estimait seulement que le principe de spécialité excluait l’application de l’article III.24.1, au motif que l’artiste interprète doit donner une autorisation d’exploitation de manière précise pour chaque mode d’exploitation selon les prescriptions de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant qu’ils sollicitent la confirmation du jugement refusant l’annulation de l’article III.24.1 qui a fixé une modalité de rémunération par une somme forfaitaire ; qu’en outre l’UPFI, le SNEP et les autres syndicats d’artistes, signataires sans réserve de la convention collective du 30juin 2008,

relèvent que les droits sont cédés dans le respect du principe de spécialité découlant de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, puisqu’il s’agit de rémunérer les exploitations de la fixation selon le mode A, qui énonce précisément la nature des types d’exploitation de la prestation de l’artiste autorisée par l’artiste et ainsi rémunérée ; qu’il n’est pas interdit selon eux par les articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail, s’agissant des phonogrammes de l’artiste interprète comme de bien d’autres secteurs professionnels intéressés par la propriété intellectuelle, de confondre en seule somme la rémunération de la prestation et celle des droits cédés, dès lors que l’on se situe dans une hypothèse où les deux modes de paiement ont la même nature, à savoir celle de salaire ; qu’en outre le SAMUP, la Fesac et le SNEP et lesdits syndicats soulignent que la rémunération par un salaire plutôt que par une redevance est plus intéressante pour le salarié ; qu’en effet elle rappelle que lui sont ainsi ouverts dans le cas de la rémunération de l’exploitation par un salaire, des droits plus étendus sur le plan de la protection sociale tels que l’assurance maladie, la maternité, l’invalidité, les allocations familiales, les accidents du travail, l’assurance chômage, la retraite et les avantages de la législation du travail, tels que la formation professionnelle, la nature privilégiée de la créance salariale, le droit à congés payés et la représentation collective ; qu’ils allèguent que la cour de cassation a en réalité seulement voulu censurer la formule insuffisamment nuancée de la cour de Paris ;

Considérant que la SPEDIDAM oppose au moyen tiré de l’Estoppel, qu’outre l’absence de mauvaise foi traduite par son adoption de la solution dégagée par la Cour de cassation, elle n’a jamais évoqué l’usage antérieur précité que sous l’angle de la confusion du salaire payé pour la prestation d’enregistrement et du salaire payé pour la première exploitation sous la forme de vente matérielle de phonogrammes, qui ne la concerne pas, dans la mesure où elle ne représente les salariés que pour les utilisations secondaires des droits tirés de leur prestation, c’est à dire pour l’exploitation immatérielle des phonogrammes, par téléchargement ou flux continu interactif ;

*****

Considérant que l’estoppel signifie que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, de sorte qu’une partie ne peut adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ;

Considérant qu’il est vrai que la SPEDIDAM a contesté la validité de l’article III.24.1 de l’annexe 3, en première instance, tout en rappelant l’existence d’un usage selon lequel le cachet de base versé lors de la séance d’enregistrement du phonogramme destiné à la publication dans le commerce couvrait tout à la fois la prestation d’enregistrement et l’autorisation d’une première destination de cet enregistrement, soit la mise à disposition du public sous forme matérielle d’exemplaires de ce phonogramme par la vente ; que cette société soutenait qu’aller plus loin en considérant que le cachet pouvait rémunérer la contrepartie de l’autorisation d’exploiter le phonogramme de manière immatérielle contrevenait au principe de spécialité ; qu’à la suite de l’arrêt de cassation, la SPEDIDAM allègue, maintenant, qu’il ne peut être confondu dans une seule rémunération une prestation de travail et une autorisation d’utilisation ;

Considérant que le premier alinéa de l’article 2 des statuts de la SPEDIDAM dispose que tout artiste admis à adhérer fait apport du fait même de cette adhésion pour la durée de la société, à titre exclusif, du droit d’autoriser et d’interdire la reproduction et la communication au public de sa prestation ainsi que du droit d’autoriser la location, le prêt ou la distribution sous une forme quelconque des fixations de sa prestation , et ce quels que soient les procédés techniques utilisés pour ces différentes exploitations ; que cet alinéa énonce aussi que l’artiste fait apport de ses droits sur la fixation de sa prestation, dès lorsque cette fixation n’a pas fait l’objet, initialement, de l’autorisation écrite de l’artiste interprète ; qu’enfin il est stipulé que l’apport de ces droits vaut cession des droits patrimoniaux ;

Considérant que le mode A recouvre en même temps la première destination qui était l’exploitation

matérielle des phonogrammes par la vente ou l’échange, et les destinations secondaires qui sont le flux continu interactif et le téléchargement, tandis que le 6e alinéa de l’article 2 des statuts de la Spedidam dispose, par dérogation aux alinéas précédents que les membres de la société, c’est-à-dire les artistes, conservent le droits d’autoriser ou d’interdire à leur employeur, sur le fondement du code de la propriété intellectuelle la première destination de leur prestation ;

Qu’ainsi en invoquant avant l’arrêt de cassation ledit usage et sur renvoi, les principes retenus par l’arrêt de cassation, la SPEDIDAM a maintenu son objectif qui était de faire échec à une autorisation globale rémunérée au moyen du cachet d’un ensemble de droits qui relevaient de sa gestion ;

Considérant que les intentions de la SPEDIDAM étaient claires s’agissant pour elle de s’opposer à un mécanisme qui limitait sa mission sur les droits des artistes interprètes dont elle était cessionnaire, et qui s’agissant du mode A, recouvrait à titre principal le flux continu interactif et le téléchargement ;

Considérant, toutefois, que la SPEDIDAM sans nier l’existence de l’usage qu’elle alléguait en première instance, utilise désormais une interprétation donnée entre-temps par la cour suprême, dans le but de parvenir au résultat qu’elle souhaitait au regard de ses droits sur l’exploitation des droits des artistes interprètes à travers le flux continu interactif et le téléchargement ; que cette prise en compte d’une donnée jurisprudentielle nouvelle, qu’elle ne connaissait pas auparavant n’est pas de nature à induire en erreur la partie adverse sur ses intentions, qui n’ont pas changé ;

Que dans ces conditions, la fin de non recevoir tirée de l’Estoppel ne saurait être accueillie ;

*****

Considérant qu’aux termes de l’article III.24.1 de l’annexe 3, le salaire minimum, tel que déterminé aux articles III.2 à III.4 et III.19 du titre II du même document, le cachet a pour objet de rémunérer, d’une part la prestation de travail liée à l’enregistrement et d’autre part l’autorisation de fixer la prestation de l’artiste interprète ainsi que l’autorisation d’exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature de l’article III.22 du même titre ;

Que le A de la nomenclature des modes d’exploitation recouvre l’exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :

— la mise à disposition du public sous forme matérielle d’exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l’échange ou le prêt ;

— la mise à disposition du public sous forme immatérielle d’exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif , telle que prévue à l’article 3.2 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement ;

Que, dès lors, doit être annulé l’article III.24.1 de l’annexe 3, en ce qu’il confond dans une seule somme, intitulée "salaire de base", la rémunération d’une prestation de travail et celle d’une autorisation d’utilisation ;

Sur la demande d’annulation des cessions individuelles des droits des artistes interprètes au titre des exploitations visées au A de la nomenclature définie à l’article III-22 de l’annexe 3 depuis le 1er janvier 2000

Considérant que le SNM-FO sollicite l’annulation des cessions individuelles des droits des artistes interprètes qui ont eu lieu au titre des exploitations visées au A de la nomenclature définie à l’art III-22 de l’annexe 3 depuis son entrée en vigueur, soit depuis le 1er janvier 2000, dès lors qu’elles ont été conclues sur la base d’une disposition nulle ;

Considérant que le SNEP et l’UPFI soulèvent l’irrecevabilité de cette demande d’une part comme nouvelle et d’autre part faute d’intérêt à agir, dès lors que le SNM-FO a pour objet la défense des intérêts collectifs de la profession ce qui exclurait tout intérêt à agir pour faire annuler des accords individuels entre les artistes interprètes et les producteurs ;

*****

Considérant qu’aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence et le complément, de sorte qu’à cet égard la demande litigieuse est recevable comme découlant directement de la demande d’annulation de l’article III 24.1 de l’annexe 3 ;

Qu’en revanche elle se heurte au défaut d’intérêt à agir du SNM-FO, dans la mesure où une telle annulation d’accords individuels a pour objet la sauvegarde des intérêts individuels de chaque artiste interprète, partie à chacun de ces accords de cession, alors que le syndicat auteur de ces demandes n’a pour objet selon l’article 3 de ses statuts et l’article L. 2132-3 du code du travail que la préservation de l’intérêt collectif de la profession des musiciens, chanteurs, compositeurs et copistes et l’intérêt individuel de ses membres ; que par suite la demande d’annulation des cessions de droits est irrecevable ;

Sur l’annulation de l’article III.25 de l’annexe 3

Considérant que la Spedidam et le SAMUP demandent l’annulation de l’article III.25 de l’annexe 3, s’agissant d’un texte qui fixe la rémunération des autorisations d’exploitation pour les modes C, D, E et F en fonction du salaire minimum conventionnel défini par l’article III.24.1, lui-même annulé ;

Considérant que le SNAM-CGT, le SFA-CGT, la FNSAC-CGT, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, le SNACPOVA -CFE-CGC, le SNAPS CFE-CGC, la FCCS-CFE et la F3C-CFDT, l’UPFI, le SNEP et la Fesac opposent que cette demande porte sur un point qui n’a pas été annulé par la Cour de cassation, qui a seulement censuré l’arrêt de la cour de Paris sur la nullité de l’article III.24.1, la validité de l’article III.22-2 sur la communication de publicités sonores dans les lieux publics et la demande de dommages-intérêts formée par la Spedidam à raison de la nullité de ces articles ; que subsidiairement, ils exposent que si la cour venait à annuler l’article III.24.1, ceci ne vaudrait que pour la fixation de la rémunération du travail ou des droits voisins des artistes interprètes, mais nullement pour la rémunération des rémunérations complémentaires, fussent-elles calculées à partir du salaire de base conventionnel litigieux défini ;

*****

Considérant qu’aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, si la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt, qui la prononce, elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Considérant qu’aux termes de l’article III.25 de l’annexe 3, la rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l’article III.24.2, en contrepartie de l’autorisation donnée par l’artiste interprète au

producteur de fixer sa prestation et de l’utiliser selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d’exploitation, est calculée selon un pourcentage du cachet de base ou salaire minimum conventionnel ;

Que ce salaire minimum est donné aux articles III.2 à III.4 en fonction de la durée du service et de modalités diverses, et à l’article III.19 qui fixe la rémunération de l’artiste pour l’enregistrement de la captation de la prestation d’un artiste au cours d’un spectacle vivant ou de ses répétitions par un pourcentage du salaire minimum conventionnel ;

Que le salaire de base fixé par ces articles III.2 à III.4 ou III.19 et par l’article III.25 est toujours nécessaire pour la rémunération complémentaire forfaitaire dont la validité n’est pas remise en cause ;

Que l’article III.25 ne fait aucune référence à l’article III.24.1 ;

Que dans ces conditions, la demande d’annulation de cet article III.25 doit être rejetée ;

Sur la demande d’annulation de l’article III.22.2 de la convention

Considérant que la SPEDIDAM et le SAMUP sollicitent l’annulation de l’article III.22.2 de l’annexe 3, en ce qu’il soumet au régime d’autorisation préalable de l’artiste et du producteur le mode D d’exploitation de la nomenclature énoncée par ce texte, ouvrant droit à rémunération forfaitaire complémentaire ; que ce mode D est défini comme "l’exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d’exploitation" visé à la nomenclature, y inclus "la réalisation et la communication de publicités sonores dans les lieux publics" ; qu’en effet, la SPEDIDAM et la SAMUP soutiennent que ce mode d’exploitation devait être soumis au régime de la licence légale prévu par l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, qui exclut l’exigence d’une autorisation préalable en matière de communication directe dans un lieu public de phonogrammes de commerce tout en accordant aux artistes le bénéfice d’un système légal de rémunération dite équitable ; qu’ils soutiennent que, dès lors que le phonogramme publié à des fins de commerce est reproduit sur un support sonore pour être communiqué dans un lieu public, il doit être soumis au régime de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, en accord avec l’esprit de la loi du 1er août 2016, avec l’article 8 paragraphe 1er de la directive 2006/115 et avec l’article 15 du traité OMPI de 1966, dans la mesure où l’incorporation d’un phonogramme de commerce dans une production sonore n’a pas pour conséquence une disparition des droits sur ce phonogramme ;

Considérant que la Fesac, le SNEP, l’UFPI, la SNAM-CGT, le SFA-CGT, la FNSAC-CGT, la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, le SNACPOVA -CFE-CGC, le SNAPS CFE-CGC, la FCCS-CFE et la F3C-CFDT opposent que la dérogation au principe du droit exclusif d’autorisation est d’interprétation stricte, de sorte que dès lors que le phonogramme publicitaire est réalisé par incorporation d’un phonogramme publié pour créer une 'uvre distincte, les droits de l’artiste dont l''uvre est ainsi incorporée relèvent du régime conventionnel critiqué ; qu’ils estiment que cette solution est bien conforme à la directive 2006/115 comme au traité OMPI ; qu’ils observent que fait également défaut pour l’application du régime de l’article L. 214-1, la condition selon laquelle le phonogramme communiqué au public doit avoir la qualité de phonogramme de commerce mis à la disposition du public par la vente ;

*****

Considérant qu’aux termes de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation, lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ; que cette autorisation et les rémunérations annuelles auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2

du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 212-6 du code du travail ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste interprète et le producteur ne peuvent s’opposer à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ;

Que, selon le même article, une telle utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes interprètes et des producteurs ; que cette rémunération, dite "équitable", est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions précitées ; qu’elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans certains cas notamment liés à l’impossibilité ou la difficulté de déterminer ces recettes ;

Considérant que ce régime dérogatoire au droit exclusif de l’artiste interprète doit s’interpréter strictement ;

Que la soumission contestée de la rémunération de l’artiste interprète au régime de l’article L. 214-1 est subordonné à deux conditions à savoir la publication du phonogramme à des fins de commerce et sa communication directe dans un lieu public ;

Considérant que l’article III.22.2 de l’annexe 3 définit ladite nomenclature et dispose quant au mode D :

« Exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d’exploitation visé à la présente nomenclature, notamment (') la réalisation et la communication de publicités sonores dans les lieux publics (…) » ;

Considérant que cet article prévoit donc une rémunération forfaitaire complémentaire minimale dans le cadre du doit exclusif de l’artiste sur l’usage d’un phonogramme existant pour sa communication dans des lieux publics à des fins publicitaires ;

Qu’ainsi il ne s’agit pas de la communication dans des lieux publics d’une oeuvre existante publiée à des fins de commerce, mais de l’incorporation de celle-ci dans une nouvelle 'uvre à visée publicitaire ;

Que dans ces conditions, la mention litigieuse du mode D à l’article III.22.2 de l’annexe 3 ne saurait être annulée, puisqu’elle n’entre pas dans les prévisions de l’article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Sur le report des effets de l’annulation de l’article III.24.1

Considérant que le SNEP et l’UPFI prient la cour de faire usage de l’article L. 2262-15 du code du travail issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de dire que l’annulation ne produira effet que pour l’avenir, compte tenu des conséquences manifestement excessives d’une application rétroactive d’une telle décision, alors que n’est en cause que la nature de la rémunération des droits d’exploitation des artistes interprètes et non pas son existence ;

Considérant que la SPEDIDAM répond qu’en vertu de l’article 15 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 comportant une disposition transitoire, le texte invoqué par la partie adverse ne peut s’appliquer, dès lors que l’instance a été introduite avant la publication de l’ordonnance ;

*****

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2262-15 du code du travail, en cas d’annulation par le juge de tout ou partie d’un accord ou d’une convention collective, celui-ci peut décider, s’il lui apparaît que l’effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l’annulation ne produira ses effets que pour l’avenir ou moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement ;

Considérant que la disposition transitoire énoncée par l’article 15 de l’ordonnance du 22 septembre 2017, relative à l’article L. 2262-14 du code du travail qui traite du délai pour engager une action en nullité d’une convention ou d’un accord collectif, ne comporte, contrairement à ce que soutient la SPEDIDAM, aucune disposition relative à l’application dans le temps de l’article L. 2262-15 ; que, dès lors, celui-ci s’applique pour l’avenir conformément à l’article 2 du code civil et se trouve d’application immédiate ;

Considérant que la remise en cause de la somme unique perçue par les salariés depuis une dizaine d’années pour chaque prestation d’enregistrement au titre cumulativement de leur prestation et de l’exploitation de leur oeuvre selon le mode A, ne les a pas privés de contrepartie, puisque le salaire minimum déterminé par les articles III.2 à III.4 a été négocié par les partenaires sociaux pour couvrir les deux objets de cette rémunération ; que les parties n’apportent pas d’éléments permettant de dégager un manque à gagner par rapport à ce que les artistes auraient eu des chances de percevoir au titre de l’exploitation selon le mode A en cas de recours à deux rémunérations distinctes pour la prestation et pour l’exploitation des droits en cause ; qu’en revanche, la remise en cause de la rétribution de l’exploitation litigieuse des droits des salariés supposerait un travail considérable, compliqué par l’ancienneté des situations établies avec une collecte de données de grande ampleur pour un résultat incertain en vue d’une reconstitution des droits de chacun et de l’ancienneté de situations établies ; qu’il serait donc excessif de faire produire à cette annulation des effets dans le passé ; qu’il est de l’intérêt général de permettre aux intéressés de partir sur des bases solides, dont la mise en place exigera du temps ; que par conséquent, la cour reporte les effets de l’annulation litigieuse au 1er octobre 2019 ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Considérant que la SPEDIDAM demande la condamnation in solidum de la SNEP, de l’UPFI, de la F3C-CFDT, de la FCCS-CFE-CGC, de la Fédération Média 2000 CFE-CGC, de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, du SNTR-CGT, de la Filpac-CGT, de la FNSAC-CGT, du SFA-CGT, du SNAM-CGT, du SNACOVA-CFE-CGC, du SNAPS CFE-CGC, de la FEC-FO et de la FESAC, à lui payer les sommes suivantes :

'' 41 207 462 euros en réparation de son préjudice matériel né de la rémunération des droits liés à l’exploitation de la prestation au moyen d’un cachet ;

'' 100 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’exclusion du champ de la rémunération équitable de la communication de publicités sonores dans les lieux publics ;

'' 250 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

'' et 500 000 euros au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;

Qu’elle explique que les syndicats signataires de la convention collective, à l’exclusion de ceux qui ont émis à cette occasion une réserve sur l’annexe 3 lors de la signature de la convention, ont causé un préjudice caractérisé par l’impossibilité pour les artistes interprètes de bénéficier des rémunérations qui leur sont dues en contrepartie de l’exploitation de leur oeuvre ; qu’elle ajoute que

les dommages-intérêts obtenus seront distribués auxdits adhérents ,

Qu’elle invoque, en premier lieu, le manque à gagner lié à l’extension du salaire de base à plusieurs formes d’exploitation prévues au mode A du fait de l’article III.24.1 ; qu’elle soutient que faute par les syndicats adverses de communiquer les renseignements utiles à l’évaluation du préjudice, elle est contrainte de procéder par extrapolation ; qu’elle prend comme base de calcul les perceptions de l’industrie phonographique dans le secteur du flux continu interactif et du téléchargement qu’elle gère pour ses adhérents, à quoi elle applique la proportion de 70 % équivalent au chiffre obtenu en France, où elle a l’essentiel de ses adhérents, à quoi elle applique un taux de 0,5 % représentant ce que pouvaient espérer les artistes-interprètes ;

Qu’elle fixe, en second lieu, forfaitairement à 100 000 euros son préjudice né de l’exclusion du champ de la rémunération équitable causé par l’article III.22.1, la communication dans les lieux publics de publicités sonores, faute d’informations de la part des producteurs phonographiques ;

Que la somme de 250 000 euros revendiquée en réparation de son préjudice moral répare selon la SPEDIDAM l’atteinte portée par ses adversaires à sa mission qui est d’assurer la gestion et la protection des droits des artistes interprètes et d’aider à la création et donc la détérioration de sa notoriété et de sa réputation ; qu’enfin compte tenu de l’enjeu, elle estime justifiée la somme de 500 000 euros pour réparer l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;

Considérant que le SNEP et la Fesac soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la SPEDIDAM en indemnisation du préjudice matériel, dans la mesure où il s’agit de celui d’artistes interprètes qui ni ne sont identifiés, ni ne lui ont donné mandat de percevoir ces sommes à leur place ; qu’en outre, rappellent-ils, la convention collective n’a fait qu’obliger les producteurs à conclure des contrats précisant les droits cédés et à verser des rémunérations complémentaires minimales ; qu’enfin le SNEP et la Fesac objectent que la méthode de calcul de la SPEDIDAM est erronée, puisque fondée sur une extrapolation à partir de la part de marché retenue pour le répertoire francophone correspondant à des ventes de supports physiques sans tenir compte de la place représentée par le fond de catalogue antérieur à la signature de la convention collective et sans se limiter aux musiciens qui lui ont confié la gestion de leurs droits ; qu’enfin ces deux parties font valoir le sérieux des décisions prises par des représentants des employeurs et des salariés exprimées collectivement dans l’intérêt de leurs adhérents pour aboutir à l’accord contesté ;

Que s’agissant du préjudice moral le SNEP et la Fesac observent que la SPEDIDAM ne peut se plaindre utilement d’avoir été marginalisée, puisqu’elle a refusé de participé aux négociations auxquelles elle a été invitée par lettres du 15 avril 2009 et du 22 septembre 2009, mais auxquelles elle a refusé de se rendre ;

Que le SNEP et la FESAC contestent l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession, qui fonde une demande de dommages-intérêts, en relevant que la convention collective a été une avancée, adoptée grâce à des concessions réciproques entre différentes organisations représentatives après six années de travail ;

Qu’en outre le SNEP oppose que sa responsabilité ne saurait être mise en cause selon elle, puisqu’il n’est pas signataire de la convention collective ;

Considérant que les syndicats signataires contre lesquels sont formées ces demandes de dommages-intérêts s’opposent à celles-ci ; qu’ils soulèvent en premier lieu, comme la SNEP et la Fesac, l’irrecevabilité des demandes, en ce que cette société prétend agir au titre du préjudice subi par les artistes qu’elle n’identifie pas, dont on ne sait s’ils sont adhérents de son organisation et qu’elle ne peut représenter en l’absence de mandat ; que ces syndicats ajoutent que la SPEDIDAM n’est pas habilitée à représenter l’intérêt collectif de la profession ; qu’au fond, ils concluent au débouté au motif qu’ils n’ont commis aucune faute ; qu’ils objectent qu’en tout état de cause, il n’y a pas eu de

préjudice pour les artistes, puisqu’il ne s’est agi que de reprendre une pratique antérieure qui était la fusion en une seule somme de la rémunération de la prestation et des droits d’exploitation sur la première utilisation, qui est la fixation de la prestation, dans le respect des droits des salariés, puisque la cession de ceux-ci, sur lesquels les artistes conservaient la maîtrise avait pour contrepartie une augmentation du salaire de base ; qu’il n’apparaît même pas, selon ces syndicats, que les modalités de rémunération prévues par l’annexe 3 seraient source de perte pour les artistes ; que dans ces conditions, s’agissant du prétendu préjudice moral de la SPEDIDAM, les syndicats en question estiment qu’il ne découle de cette annexe aucune atteinte à la notoriété et la réputation de la SPEDIDAM, ni à l’intérêt collectif de la profession ;

*****

Considérant qu’aux termes de l’article 2 des statuts de la SPEDIDAM tout artiste interprète admis à adhérer à ces statuts apporte à la société du fait de cette adhésion à titre exclusif le droit d’autoriser la location, le prêt ou la distribution sous une forme quelconque des fixations de sa prestation quels que soient les procédés techniques utilisés pour ces différentes exploitations ; que cet apport vaut selon le même article cession des droits patrimoniaux reconnus à l’artiste interprète par le code de la propriété intellectuelle et par toute disposition nationale, communautaire ou internationale ;

Qu’aux termes de l’article 3 desdits statuts, la société a pour objet l’exercice de l’administration dans tous pays, de tous les droits reconnus aux artistes interprètes par le code de la propriété intellectuelle et par toute disposition nationale communautaire ou internationale et plus généralement, la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droits en vue et dans les limites de l’objet social de la société, ainsi que la détermination de règles de morale professionnelle en rapport avec l’activité de ses membres ;

Considérant qu’il résulte des articles L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition de droits ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d’un auteur, d’un artiste-interprète ou d’un producteur qu’à la condition qu’elle ait reçu de ceux-ci pouvoir d’exercer une telle action ;

Que dès lors que la SPEDIDAM n’identifie pas les adhérents pour lesquels elle agit, ni a fortiori ne justifie de l’adhésion de ceux-ci ou d’un mandat, elle est irrecevable, car il ne suffit pas qu’elle affirme qu’elle leur redistribuera les sommes obtenues, pour qu’il puisse en être tiré l’adéquation entre les montants qu’elle attribuera à chacun et le préjudice effectif subi par chaque bénéficiaire ;

Considérant qu’en tout état de cause, son action n’aurait pu prospérer au fond, puisque les effets de l’annulation sont reportés dans l’avenir, de sorte que l’article III.24.1 doit être considéré comme régulier, pour le passé, ce qui limite le préjudice qui ne peut résulter que du contretemps causé par l’annulation pour l’avenir ;

Qu’en outre, sur la faute prétendue des syndicats, l’irrégularité relevée ne peut être imputée à faute aux syndicats mis en cause, puisque le tribunal de grande instance de Paris, comme la cour de d’appel de Paris ont jugé régulier l’article reconnu nul par le présent arrêt ;

Qu’en l’absence de reconnaissance de la nullité de l’article III-22-1, la demande de dommages-intérêts demandée en réparation du préjudice matériel cause par ce texte ne peut prospérer ;

*****

Considérant que la SPEDIDAM demande aussi réparation du préjudice moral causé par l’atteinte portée à son image, du fait de la marginalisation qui lui faisait subir le texte incriminé dans son

rôle de gestion, de protection des droits de ses adhérents et d’aide à la création ; qu’elle sollicite aussi des dommages-intérêts à raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;

Que cette dernière demande, l’irrecevabilité soulevée laconiquement par les parties adverses se heurtent aux statuts qui reconnaissent à la SPEDIDAM la défense des interêts collectifs de la profession ; que dans ces conditions cette prétention doit être déclarée recevable ;

Considérant que les développements qui précèdent au sujet du préjudice matériel conduisent à rejeter cette demande, comme celle relative au préjudice moral subi par la SPEDIDAM ;

Considérant que la demande en ce qu’elle est fondée sur l’irrégularité de l’article III-22-1 doit être rejetée au vu des la solution adoptée sur la régularité de ce texte ;

Sur les demandes de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession formées par le SAMUP et le SNMFO

Considérant que le SAMUP sollicite la condamnation solidaire ou in solidum des syndicats signataires de la convention collective de l’édition phonographique en dehors de ceux ayant formulé des réserves relatives à l’annexe 3, au paiement de la somme de 300 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession, puisque l’application de l’article III.24.1 et III.22.2 a privé les artistes interprètes durant plusieurs années des rémunérations auxquelles ils pouvaient prétendre en vertu de leurs droits de propriété ou du système de rémunération équitable ;

Considérant que le SNM-FO formule la même demande, sur le même fondement, pour le même montant contre les mêmes adversaires ; qu’en effet ce syndicat explique avoir adhéré à la convention collective du 2 janvier 2009 en émettant des réserves à l’égard de la légalité des articles III-21 et suivants ; que ce syndicat relève à l’appui de cette prétention :

— que l’annexe a créé mécanisme cession de droits de propriété intellectuelle illégal ;

— qu’il viole le libre consentement des artistes interprètes, dès lors que la seule signature d’un contrat de travail donne lieu à une cession forcée de leurs droits de propriété intellectuelle ;

— il méconnaîtrait le principe de spécialité des droits de propriété intellectuelle qui est d’ordre public ;

— il incorpore dans la nomenclature des droits donnant lieu à rémunération complémentaire des droits qui entrent dans le champ d’un régime de licence légale et fraude ainsi à l’obligation de partage égalitaire entre artistes interprète et producteurs des rémunérations dues en application de ce régime ;

— il viole l’obligation de détermination d’un prix de cession de droits de propriété intellectuelle visée par la catégorie A de la nomenclature créée par l’annexe 3 ;

Considérant que lesdits syndicats dont la responsabilité est ainsi recherchée soulèvent l’irrecevabilité de ces demandes, en ce qu’elles se heurtent à la force de chose jugée, faute par la Cour de cassation d’avoir annulé l’arrêt de la cour de Paris en ce qu’il a condamné les syndicats et fédérations signataires à payer au SNP FO la somme de 3 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession et a débouté le SAMUP de sa demande de ce chef ; qu’au fond, ces syndicats objectent qu’ils n’ont commis aucune faute en signant la convention collective avec son annexe 3, n’ayant agi que dans l’intérêt des salariés ; qu’en outre ils opposent que l’article III-24-1 de l’annexe 3 n’a pas eu pour effet de priver les artistes interprètes de leurs droits et encore moins de mettre fin à leur libre exercice ;

*****

Considérant, sur la recevabilité des demandes, qu’en effet, la Cour de cassation n’a pas expressément cassé les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, sur l’admission ou le débouté des demandes formées par l’un et l’autre de ces syndicats au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;

Mais considérant qu’aux termes de l’article 624 du Code de procédure civile, si la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce, elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Considérant que les demandes de dommages-intérêts formées par le SAMUP et du SNM FO en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent étant fondées notamment sur la nullité de l’article III-24-1 ; que la cassation prononcée sur ce texte, conduit à considérer que la demande de dommages-intérêts se trouve liée par un lien d’indivisibilité, que la cassation s’étend dès lors à ces demandes et que la demande en cause est recevable ;

*****

Considérant, sur le fond, que le SNM-FO reprend pour étayer sa demande des critiques de l’annexe 3 qui ont été écartées par la cour de cassation, de sorte que la cour de céans n’en est pas saisie, s’agissant de la prétendue atteinte au principe de spécialité ; qu’il ne peut pas plus être admis que les artistes interprètes ont été contraints de céder leurs droits de propriétés intellectuelles, alors qu’il leur était loisible de limiter la portée de leur accord ; qu’en outre, il a été jugé que l’incorporation dans la nomenclature des droits donnant lieu à rémunération complémentaire de certaines exploitations ne méconnaissait pas le champs d’un régime de licence légale ; qu’il demeure la violation de l’obligation de fixer deux rémunérations distinctes pour la prestation d’enregistrement et pour l’exploitation des droits ;

Que la demande de dommages-intérêts de l’un et l’autre des syndicats en cause ne peuvent qu’être rejetées dès lors que les effets de cette annulation a été reporté dans l’avenir et d’autre part qu’aucune faute ne peut être retenue contre les syndicats ;

*****

Considérant que le report dans l’avenir des effets de l’annulation de l’article III-24-1 en même temps que l’absence de faute imputable aux syndicats signataires, justifient que soient rejetées les demandes de la SNM-FO et du SAMUP, aux fins de publication dans des revues, journaux et d’affichage sur les sites des syndicats en cause, formées en complément des demandes de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que toutes les parties succombant sur une partie importante de leurs demandes, il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles ; que pour le même motif, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE recevables la déclaration de saisine de la cour d’appel de Versailles par la SPEDIDAM et les conclusions de celle-ci, du SAMUP et du SNM-FO déposées respectivement le 3 novembre 2017, le 21 décembre 2017 et le 28 décembre 2017 par voie électronique et sur la demande d’annulation de l’article III.25 de l’annexe 3 de la convention collective nationale de l’édition

phonographique du 30 juin 2008 ;

DÉCLARE recevable la demande d’annulation de l’article III-25 de l’annexe 3 de la convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008 ;

Statuant sur les demandes d’annulation de l’article III-22.2, III.24.1 et III.25 de l’annexe 3 de la convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008, sur les demandes de dommages-intérêts de la SPEDIDAM, du SNM-FO et du SAMUP et sur les l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉCLARE recevables les demandes de la SPEDIDAM, du SAMUP et du SNP-FO en annulation de l’article III.24.1 et la demande de la SPEDIDAM en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel né de la nullité de l’article III-24-1 de l’annexe 3 et les demandes de dommages- intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession formées par le SNM-FO et le SAMUP ;

INFIRME le jugement déféré uniquement du chef de la demande d’annulation de l’article III.24.1 de l’annexe 3 de la convention collective de l’édition phonographique du 30 juin 2008, sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par le SNEP, l’UPFI, la Fesac, la F3C-CFDT, de la FCCS-CFE-CGC, de la Fédération Média 2000 CFE-CGC, de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, du SNTR-CGT, de la Filpac-CGT, de la FNSAC-CGT, du SFA-CGT, du SNAM-CGT, du SNACOVA-CFE-CGC, du SNAPS CFE-CGC, de la FEC-FO ;

DÉCLARE nulle l’article III.24.1 de l’annexe 3 de la convention collective de l’édition phonographique du 30 juin 2008 ;

DIT que cette annulation produira effet à compter du 1er octobre 2019 ;

DÉBOUTE le SNEP, l’UPFI la Fesac, la F3C-CFDT, la FCCS-CFE-CGC, la Fédération Média 2000 CFE-CGC, la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, le SNTR-CGT, la Filpac-CGT, la FNSAC-CGT, le SFA-CGT, la SNAM-CGT, le SNACOVA-CFE-CGC, le SNAPS CFE-CGC, la FEC-FO de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ,

DÉCLARE irrecevable la demande d’annulation des contrats de cession individuelle des droits des artistes interprètes formée par la SPEDIDAM ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Y Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 24 janvier 2019, n° 17/04408