Confirmation 2 octobre 2014
Confirmation 19 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2015, n° 14/10363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10363 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 avril 2014, N° 2013022030 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 MAI 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10363
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013022030
APPELANTS :
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536
SA CONCERTACTION prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536
INTIME:
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
L2311 Luxembourg
Représenté par Me Yves SEXER de la SELARL CABINET YVES SEXER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0203
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La société Concertaction, créée en 1986, par le docteur Y, sous forme de Sarl, puis de Sa, pour exercer une activité de conseil en communication dans le domaine médical, a recruté en 1988, en qualité de directeur médical marketing, le docteur X qui est entré l’année suivante au capital de la société.
Le capital social se trouve détenu depuis cette date à hauteur de 65% par
M. Y, de 34% par M. X, les autres parts appartenant pour l’essentiel à des proches de M. Y.
M. X a démissionné de son mandat social le 5 juillet 1989.
Soutenant que la société Concertaction n’avait plus aucune activité et ne servait que les intérêts personnels de M. Y, M. X a fait assigner la société Concertaction et M. Y devant le tribunal de commerce de Paris pour voir condamner M. Y au paiement de dommages et intérêts tant à la société Concertaction qu’à
lui- même et voir prononcer la dissolution de la société.
Par jugement du 4 avril 2014, le tribunal de commerce de Paris a débouté
M. X de son action ut singuli tendant au remboursement des salaires perçus par
M. Y en qualité de dirigeant de Concertaction et des loyers versés par la société Concertaction, a condamné M. Y à payer à M. X 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’abus de majorité, a prononcé la dissolution anticipée de la société Concertaction pour justes motifs, a débouté M. Y de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, a ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne les dommages et intérêts et a condamné M. Y au paiement de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
M. Y et la société Concertaction ont relevé appel de cette décision selon déclaration du 12 mai 2014 et demandent à la cour dans leurs conclusions signifiées le 24 juillet 2014, l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de remboursement des loyers et de la rémunération versée à M. Y, de juger n’y avoir lieu à dissolution anticipée de la société et de condamner M. X au paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte causée à la réputation de M. Y, à 3.000 euros pour procédure abusive et à 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures d’intimé et d’appel incident du 18 septembre 2014, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. Y avait commis un abus de majorité, prononcé la dissolution de la société Concertaction et débouté M. Y de ses demandes de dommages et intérêts, de l’infirmer sur le montant du préjudice résultant de l’abus de majorité, de condamner M. Y à lui payer de ce chef 80.000 euros de dommages et intérêts, 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et 5.000 euros au titre de ceux exposés en première instance, outre les dépens d’appel et de première instance.
SUR CE
Les dispositions du jugement ayant débouté M. X de son action tendant à voir rembourser à la société Concertaction le montant de la rémunération versée à
M. Y et du loyer réglé à la Sci du château ne sont pas critiquées en appel par les parties, M. Y en demandant expressément la confirmation, de sorte que la décision déférée sera purement et simplement confirmée de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de majorité
M. Y critique le jugement ayant retenu que l’actionnaire majoritaire a imposé des décisions contraires à l’intérêt social en refusant de distribuer tout dividende et en plaçant tous les bénéfices en réserve, faisant valoir que les premiers juges n’ont pas pris en compte les projets de ré-orientation de l’activité de Concertaction dans le secteur des franchises et des laveries automatiques après la cessation de l’activité de conseil et le fait que la société est toujours en activité.
Tandis que M. X recherche la confirmation du jugement, exposant que l’abus de majorité se trouve caractérisé par le refus de distribuer tout dividende depuis 1995, alors que la société disposait d’une trésorerie conséquente à la date de son départ, que la société n’ayant plus d’activité, ni de revenus, ses projets de diversification n’étant pas crédibles, ses réserves sont utilisées non pas dans l’intérêt social mais pour assurer une rémunération à M. Y et le paiement des loyers à la Sci du Château gérée par ce dernier.
Il est acquis au débat, l’appelant ne remettant pas en cause les explications de
M. X sur ce point, que depuis l’entrée au capital de M. X en 1989, Concertaction n’a distribué qu’à une seule occasion des dividendes, à l’issue de l’exercice clos le 30 septembre 1996, les demandes ultérieures de distribution soumises à l’assemblée générale par M. X ayant été rejetées par l’actionnaire majoritaire et les bénéfices affectés à la réserve.
M. Y admet que Concertaction n’exerce plus depuis plusieurs années l’activité de conseil en communication dans le domaine médical correspondant à son objet social. Il soutient vainement que la société, étant à la recherche de nouvelles orientations, est toujours en activité, sa participation au salon des franchises et ses études pour développer une laverie automatique, activités au demeurant sans rapport avec l’objet social de Concertaction, n’ayant abouti à rien de concret depuis plusieurs années.
Il ressort des pièces au débat que le dernier chiffre d’affaires (5.000 euros ) réalisé par la société remonte à l’année 2007 et que les résultats ressortant des bilans communiqués ont tous été négatifs entre 2004 et 2011, date des derniers comptes communiqués, avec en 2011 une perte de 38.335 euros.
Le passage, fût-il régulier, de M. Y dans les locaux de Concercation, dont est propriétaire la Sci qu’il gère, ne suffisant pas à caractériser une quelconque poursuite d’activité de la société.
Il s’ensuit que depuis 1996, par suite du vote de l’associé majoritaire, les bénéfices réalisés ont été systématiquement mis en réserve, sans qu’il en résulte un intérêt pour la société dans la mesure où elle n’a plus d’activité depuis près de 10 ans, ni d’autres perspectives que celle de régler les loyers à la société bailleresse dans laquelle M. Y est gérant associé et de servir une rémunération, fût-elle modeste, à son dirigeant.
Ainsi, les décisions résultant du vote de l’actionnaire majoritaire, non seulement ne correspondent pas à l’intérêt social devenu inexistant, mais privent M. X, associé minoritaire, de la perception de tout dividende depuis près de 20 ans, alors que la société a réalisé en son temps des bénéfices. La mise en réserve des bénéfices au profit du seul intérêt de l’associé majoritaire consacre une rupture d’égalité entre les associés, non justifiée par l’intérêt social.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont à juste titre retenu l’existence d’un abus de majorité engageant la responsabilité personnelle de l’associé majoritaire,
M. Y.
M. X ne recherche pas l’annulation des résolutions ayant décidé de l’affectation des bénéfices et de refuser les distributions de dividendes, entendant uniquement voir sanctionner cet abus de majorité par l’allocation de dommages et intérêts, dont il estime que le montant doit être porté à 80.000 euros, compte tenu de sa perte de chance de percevoir des dividendes sur la partie des réserves qui a servi à financer la rémunération de M. Y et à payer les loyers entre 2005 et 2013 (74.412,74 euros) somme à laquelle s’ajoutent les frais exposés pour se faire assister dans sa tentative pour obtenir une distribution de dividendes.
Toutefois, le tribunal a justement fixé le préjudice résultant de l’abus de majorité à 20.000 euros, la perte de chance pour M. X de percevoir des dividendes devant tenir compte des délais dans lesquels il a agi pour faire reconnaître cet abus.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la dissolution de la société
M. Y conteste la dissolution de la société, considérant que cette demande n’est fondée sur aucun juste motif et vise seulement à obtenir la distribution d’un boni de liquidation auquel M. X n’a pas véritablement contribué.
Tandis que M. X soutient que les justes motifs résultent de l’abus de majorité, la société étant vidée de son objet et gérée dans l’unique intérêt de l’associé majoritaire.
Il a été établi que la société n’a plus de réelle activité depuis de nombreuses années, que son existence n’a d’intérêt que pour l’associé majoritaire, permettant à celui-ci grâce aux réserves de continuer notamment à régler à la Sci dans laquelle il est associé un loyer pour l’occupation de locaux qui ne présentent plus d’intérêt pour Concertaction. Cette situation, qui résulte d’un abus de majorité récurrent, conduit à un fonctionnement unilatéral de Concertaction depuis plusieurs années, qui conjugué à l’absence de toute activité et à la disparition de l’objet social, paralyse le fonctionnement normal de la société, de sorte que les premiers juges ont exactement retenu l’existence de justes motifs au sens de l’article 1844-7 du code civil, justifiant la dissolution de la société.
Le jugement sera confirmé de ce chef également.
— Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de M. Y
M. Y sollicite des dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa réputation, exposant que M. X profitant de son emploi au sein de Concertaction et de son entrée au capital social a immédiatement détourné la clientèle au profit de sa propre société, Ramkey, ce que conteste M. X.
Les faits allégués, fort anciens puisque supposés avoir débuté juste après l’arrivée de M. X au sein de la société Concertaction en 1988, ne sont pas plus établis en appel que devant les premiers juges. S’il ressort en effet des statuts de la Sarl Ramkey, déposés au tribunal de commerce de Paris en 1989, que M. Z X était alors détenteur de parts sociales dans cette société ayant notamment pour objet l’activité de conseil en communication, aucun élément ne permet de caractériser un détournement de clientèle au préjudice de Concertaction ou un dénigrement de M. Y.
En conséquence, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a débouté
M. Y de sa demande de dommages et intérêts.
La solution apportée au litige conduisant nécessairement au rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement sera également confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. Y, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens et à verser à
M. X une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. Y et la société Concertaction de toutes leurs demandes,
Condamne M. Y à payer à M. X 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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