Confirmation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 juin 2022, n° 21/07726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07726 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 10 novembre 2020 |
Texte intégral
Extrait des Minutes
Aff. 2 (Référé) du greffe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Grosses délivrées
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 Chambre 13
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 768, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07726 N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRE4
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 novembre 2020 – Conseil de discipline des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS EN QUALITÉ D’AUTORITÉ DE POURSUITE boulevard du Palais
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900
DÉFENDEUR AU RECOURS
Monsieur Y X
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Francis TEITGEN de la SELARL Teitgen Viottolo, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme C D, Première présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- Mme A B, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme E F, Substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS: à l’audience tenue le 21 avril 2022, ont été entendus :
- Mme C D, en son rapport
- Me Francis TEITGEN
- Me Nicolas GUERRERO
- Mme E F
en leurs observations
ARRÊT:
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre pour C D, Première présidente de chambre empêchée et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. Y X, après sa formation au centre de formation des avocats d’Ile de France – l’EFB – auquel il avait accédé au bénéfice de son titre de docteur en droit obtenu le 11 décembre 2015 après soutenance d’une thèse dirigée par le professeur Dondero au sein de l’Ecole doctorale de droit de l’université Paris I Panthéon Sorbonne, a prêté serment le 21 février 2018. Inscrit au barreau de Paris, il y exerce en tant qu’avocat depuis cette date.
Le 21 juillet 2020, la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, a annulé l’épreuve de soutenance de sa thèse, cette annulation emportant de facto le retrait de son diplôme de docteur en droit, au motif que sa thèse était un plagiat et avait donc été obtenue par fraude, cette décision étant exécutoire par provision.
Informé, le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour de Paris a ouvert le 31 août 2021 à
l’encontre de M. X une procédure disciplinaire, et parallèlement, par acte extra judiciaire du 8 septembre 2022, il a fait citer l’intéressé devant le Conseil de l’ordre aux fins de voir prononcer sa suspension provisoire pour quatre mois en application des dispositions de l’article 24 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, en invoquant au soutien de sa demande l’existence de la procédure disciplinaire en cours, le caractère sérieux des faits fondant les manquements reprochés, le flou de la situation administrative de l’intéressé, et l’urgence et la nécessité de protection du public. Cette demande a été rejetée par une décision du conseil de l’Ordre du 19 novembre 2020, dont le Bâtonnier autorité de poursuite a interjeté appel.
La procédure disciplinaire suivant son cours a donné lieu le 27 avril 2021 à un arrêté par lequel la formation de jugement du conseil de discipline a prononcé à l’encontre de M. X la sanction de la radiation après l’avoir reconnu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, cet arrêté étant également frappé d’appel par l’intéressé.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 09 JUIN 2022 Pôle 4 Chambre 13 N° RG 21/07726-N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRE4 – 2ème page
S’appuyant sur ses conclusions régulièrement communiquées et visées par le greffe le 20 janvier 2022, le bâtonnier, dans ses observations orales à l’audience considère que la cour demeure saisie et lui demande l’infirmation de l’arrêté dont appel, s’en remettant toutefois à sa décision compte tenu de l’évolution de la procédure disciplinaire.
M. X réplique oralement en soulignant l’étrangeté de la situation procédurale et la contradiction complète entre les deux décisions du Conseil de l’ordre.
Le ministère public conclut oralement l’audience que la cour doit examiner l’appel dont elle est saisie et s’en remet à sa sagesse quant à la décision à prendre.
SUR CE.
La mesure de suspension provisoire prévue à l’article 24 de la loi 71-1130 du 31 Sur l’appel décembre 1971 vise à permettre qu’il soit mis un terme à l’exercice professionnel d’un avocat poursuivi pénalement ou disciplinairement, pour une période de 4 mois, brève mais renouvelable, lorsqu’il y a urgence ou nécessité de la protection du public, l’une comme l’autre de ces conditions étant sous tendue par la même idée d’une dangerosité
de la poursuite d’activité de l’intéressé. L’appel sur la mise en oeuvre de la suspension provisoire de l’article 24, alors qu’en l’occurrence le conseil de discipline a dans l’intervalle statué sur le fond et prononcé la radiation, conserve à ce jour son objet, la suspension pouvant être prononcée tant que la décision pénale ou disciplinaire n’est pas devenue exécutoire. Tel est bien le cas en l’espèce, l’arrêté du 27 avril 2021 sanctionnant disciplinairement M. X ayant été frappé d’un appel qui s’est trouvé audiencé en même temps que la présente instance et sur lequel la cour rend ce jour un arrêt prononçant un sursis à
La Cour doit donc statuer, au fond, sur l’appel dont elle est saisie. statuer.
Sur la suspension provisoire Le Conseil de l’ordre pour justifier le rejet de la demande, a en premier lieu constaté que la condition de l’existence d’une procédure disciplinaire en cours était remplie. En second lieu, il a considéré que la condition d’urgence était absente, constatant que le bâtonnier y avait oralement renoncé à l’audience et qu’en toute hypothèse, son argumentation se bornait sur ce point à la reprise de ses développements relatifs à la
Il a enfin estimé que cette nécessité n’était pas davantage établie, la gravité réelle des nécessité de la protection du public. faits allégués qui en est l’un des critères n’étant en l’occurrence qu’insuffisamment démontrée, tout comme le risque effectif de voir la responsabilité de l’ordre engagée et la garantie des assureurs déniée en cas de sinistre professionnel survenant du fait de
Il a conclut sa motivation en affirmant que "les impératifs de proportionnalité et la place que doit occuper le doute en pareille matière exigent de rejeter la demande de M. X.
Selon le bâtonnier appelant, les conditions de mise en oeuvre de l’article 24 étaient suspension".
- Il y avait urgence à mettre un terme à l’exercice de sa profession par l’intéressé pour réunies, en effet
- une procédure disciplinaire était en cours l’image de la profession d’avocat, pour ses clients actuels ou potentiels et pour lui – même, la dissimulation frauduleuse commise dans le cadre de la procédure d’inscription viciant son accès à l’avocature, pour laquelle il ne dispose pas des compétences
requises ;
ARRET DU 09 JUIN 2022 N° RG 21/07726 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRE4 – 3ème page Cour d’Appel de Paris Pôle 4 Chambre 13
La nécessité de protéger le public imposait également la mesure, le comportement de
-
M. X étant de nature à faire émettre les plus vives réserves sur les conditions dans lesquelles il exerce, alors qu’en outre, faute qu’il satisfasse aux conditions de son inscription au tableau, la garantie de la responsabilité du risque professionnel pourrait lui être déniée par l’assureur en cas de sinistre, avec un risque de voir éventuellement engagée la responsabilité de l’ordre.
M. X relève la contradiction entre la décision disciplinaire qui prononce sa radiation en tenant pour acquise la fraude qu’il conteste et celle dont le bâtonnier est appelant, refusant à juste titre de prononcer la mesure de suspension provisoire demandée par le bâtonnier, en faisant état des dysfonctionnements au sein de l’université dans le suivi des travaux de thèse et de ce que les accusations à l’encontre de M. X, graves, étaient cependant insuffisamment étayées.
La première des conditions de mise en oeuvre de l’article 24 – la réalité d’une procédure pénale ou disciplinaire en cours – étant satisfaite, la cour, sur le point de savoir si l’une ou l’autre des conditions alternatives exigées d’autre part pour sa mise en oeuvre est remplie, ne peut en ce qui concerne l’urgence que confirmer le constat du conseil de l’ordre qui ne l’a pas retenue, relevant que le bâtonnier ne formulait pour en justifier aucun argument distinct de ceux mis en avant au titre de la nécessité de la protection du public. Quant à cette seconde condition, le conseil de l’ordre l’a recherchée en examinant les faits de la poursuite et en considérant que leur gravité réelle était insuffisamment démontrée pour la considérer acquise. N’étant pas le conseil de discipline chargé d’examiner le bien fondé de la poursuite, il n’a ainsi marqué aucune divergence d’appréciation avec la décision ultérieure de celui ci, mais il a seulement considéré que ce critère de gravité, déterminant pour sa propre décision, faisait en l’espèce défaut. Le doute dont la décision attaquée fait état à cet égard de façon très argumentée et fondée, a vocation à subsister au moins tant que la décision académique qui a fondé la poursuite disciplinaire ne sera pas définitive. En effet, l’essentiel de la justification proposée par le Bâtonnier pour que soit prononcée la suspension provisoire tient à ce que M. X ne disposerait pas des compétences requises pour exercer la profession et ne remplirait pas les conditions pour être inscrit au tableau de l’ordre, ce en raison de la mise en cause du titre universitaire qui lui a permis cette inscription, or le litige sur ce point n’est pas à ce jour définitivement tranché par les instances compétentes. La cour ne peut donc, sur ce point également, que confirmer la position du conseil de l’ordre, étant au surplus relevé, quant aux risques invoqués par M. le bâtonnier qui justifieraient la suspension provisoire pour la protection du public, et quoi qu’il en soit du sort du sort du titre universitaire de M. X
- qu’ il n’apparaît pas que depuis son inscription au tableau et jusqu’à ce jour, M. X ait fait l’objet de réclamations ou plaintes de clients ou de confrères, mettant en cause son exercice professionnel ;
- que comme l’a fait justement observer le conseil de l’ordre, même inscrit au CFRPA au bénéfice d’un accès dérogatoire au bénéfice d’un titre dont il n’est pas assuré qu’il ait pu effectivement se prévaloir, M. X est et reste en l’état titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, qui est le titre qui lui permet d’exercer, d’où résulte que le risque assurantiel évoqué ne constitue pas une menace effective;
- que le risque d’image pour la profession d’avocat reste limité, l’ordre étant en mesure de faire valoir que la procédure disciplinaire a été engagée dès que le problème universitaire de M. X est venu à sa connaissance, le danger de la poursuite de l’activité de l’interessé étant au surplus à balancer avec celui qui pourrait résulter d’une mesure de suspension non seulement pour lui, mais aussi pour l’ordre, si les procédures en cours devaient connaître une issue finale qui lui soit favorable.
De ce qui précède résulte qu’aucune des deux conditions de mise en oeuvre de l’article 24-urgence ou nécessité de la protection du public – n’apparaît remplie, en sorte que le rejet de la demande doit être confirmé.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 09 JUIN 2022 Pôle 4 Chambre 13 N° RG 21/07726-N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRE4 – 4ème page
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’arrêté dont appel.
Laisse les dépens d’appel éventuels à la charge de M. le Bâtonnier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et R D’APPEL ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de U mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux O
et aux procureurs de la République près les tribunaux C
judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
PARIS lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
La présente formule exécutoire a été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris.
Le directeur de greffe 3
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 09 JUIN 2022 Pôle 4 Chambre 13 N° RG 21/07726-N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRE4 – 5ème page
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