Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 18 juin 2020, n° 19/02785

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Chronologie de l’affaire

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www.lagbd.org · 5 septembre 2020

Asecretan Nouvelle page : CA Versailles 18 juin 2020 n°19/02785 Depuis l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, les règles d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ont... +3 943

 

www.lagbd.org · 15 août 2020

Asecretan Nouvelle page : CA Versailles 18 juin 2020 n°19/02785 Depuis l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, les règles d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ont... +3 943

 

larevue.squirepattonboggs.com · 7 juillet 2020

CA Versailles 18 juin 2020 n°19/02785 Depuis l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, les règles d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été profondément bousculées. L'appréciation du montant de l'indemnisation à accorder, laissée depuis des décennies à l'appréciation souveraine des juges du fond, est désormais enserrée dans un barème impératif. Or, la création de ce barème a suscité de nombreuses critiques, certains appelant à l'insertion d'une clause de dureté permettant au juge de s'écarter du barème en cas de circonstances particulières et motivées. Le …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 18 juin 2020, n° 19/02785
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02785
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chartres, 3 juin 2019, N° F18/00361
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80O

21e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 18 JUIN 2020

N° RG 19/02785 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJZL

AFFAIRE :

B X

C/

D Y liquidatrice amiable de l’Association Priorité Equi-libre, dissoute

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES

Chambre :

N° Section : A

N° RG : F 18/00361

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame B X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 – N° du dossier 19784

APPELANTE

****************

Madame D Y liquidatrice amiable de l’Association Priorité Equi-libre, dissoute

de nationalité Française

[…]

[…]

Non représentée

La déclaration d’appel étant signifiée à personne par acte d’huissier en date du 8 Août 2019

Les conclusions de l’intimé étant signifiées par acte d’huissier remis à l’étude en date du 4 octobre 2019

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire était initialement appelée à l’audience publique du 11 Mai 2020 pour être débattue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport, pour la cour composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Au vu de l’état d’urgence sanitaire alors en vigueur, et en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.

Les parties en ont été avisées par le greffe le 20 avril 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées.

Ces magistrats en ont délibéré conformément à la loi :

Greffier : Monsieur Achille TAMPREAU,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme X a été engagée le 5 décembre 2016 en qualité de palefrenier, catégorie 1, coefficient 103, par l’association Priorité Equi-libre (l’association) selon contrat de travail à durée déterminée conclu dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, dont le terme a été fixé au 4 décembre 2017.

La relation de travail relevait de la convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975.

Par requête du 16 novembre 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres, pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et le paiement des sommes de 1 489,40 euros à titre d’indemnité de requalification, 1 340,46 euros à titre de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2017, 134,05 euros au titre des congés payés afférents, 2 972,74 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1 489,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 148,94 euros au titre des congés payés afférents, 388,06 euros à titre d’indemnité de licenciement, 1 489,40 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal, ainsi que la remise sous astreinte d’un bulletin de salaire.

Le 3 juin 2019, l’association a déclaré sa dissolution à la sous-préfecture de Dreux.

Par jugement rendu le 4 juin 2019, le conseil (section agriculture) a :

en la forme,

— déclaré Mme X recevable en ses demandes,

au fond,

— dit que le contrat à durée déterminée CUI-CAE n’est pas requalifié en contrat à durée indéterminée,

en conséquence,

— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,

— condamné Mme X aux entiers dépens.

Le 3 juillet 2019, Mme X a relevé appel de cette décision par voie électronique, à l’encontre de Mme D Y, ès qualités de liquidatrice amiable de l’association Priorité Equi-libre, dissoute. La déclaration d’appel a été signifiée à la personne de l’intimée le 8 août 2019, après avis du greffe en date du 6 août 2019.

Le président ayant décidé, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, de procéder selon la procédure sans audience, un avis a été adressé aux parties le 20 avril 2020, la date limite de dépôt des dossiers étant fixée à la date initialement fixée pour l’audience de plaidoiries, soit le 11 mai 2020. Les parties ne se sont pas opposées à cette procédure.

Par ordonnance rendue le 11 mai 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.

Par dernières conclusions écrites du 1er octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme

X demande à la cour de :

— la dire et juger recevable en son appel,

— infirmer le jugement déféré,

— requalifier le contrat à durée déterminée CUI-CAE en contrat à durée indéterminée,

Y faisant droit,

— fixer au passif de l’association Priorité Equi-libre les sommes suivantes:

1 489,40 euros à titre d’indemnité de requalification,

1 340,46 euros à titre de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2017, outre 134,05 euros au titre des congés payés afférents,

2 972,74 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

1 489,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 148,94 euros au titre des congés payés afférents,

388,06 euros à titre d’indemnité de licenciement,

1 489,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— en tant que de besoin, condamner Mme D’Y ès qualités de liquidatrice amiable de l’association Priorité Equi-libre au paiement de l’ensemble des dites sommes,

— ordonner à Mme D’Y ès qualité de liquidatrice amiable de l’association Priorité Equi-libre la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir du bulletin de salaire afférent au rappel de salaire, au préavis et congés payés afférents,

— dire que l’intégralité des sommes énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce à compter de l’introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil,

— condamner Mme D’Y ès qualités de liquidatrice amiable de l’association Priorité Equi-libre aux entiers dépens.

Mme Y, liquidatrice amiable de l’association, n’a pas constitué avocat. Faute d’avoir conclu, elle est réputée, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement du conseil de prud’hommes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification du contrat de travail :

La salariée fait valoir, d’une part, que le contrat conclu entre les parties ne comporte aucun motif de recours, d’autre part, que l’association n’a pas assuré le moindre accompagnement professionnel, ni engagé la moindre action de formation à son profit, et notamment qu’il ne lui a été remis aucune attestation d’expérience professionnelle au terme du contrat, et enfin, qu’elle a continué de travailler pour le compte de l’association postérieurement au terme du contrat de travail. Elle sollicite en

conséquence la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et une somme de 1 489,40 euros à titre d’indemnité de requalification.

Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de requalification du contrat de travail aux motifs que le contrat comportait toute les mentions prévues à l’article L.1242-12 du code du travail, qu’il n’était pas en mesure de certifier que la salariée n’avait pas reçu l’attestation d’expérience professionnelle, et qu’il n’était pas établi que la salariée avait continué d’être employée par l’association après la fin de son contrat de travail.

Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, le contrat de travail précise le motif du recours au contrat à durée déterminée, comme suit : 'contrat conclu dans le cadre de mesure pour l’emploi (CUI, contrat d’avenir…) : CAE'. Le premier moyen est donc écarté.

Selon l’article L.5134-20 du code du travail, le contrat d’accompagnement dans l’emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel. Selon l’article L.5134-22, la demande d’aide à l’insertion professionnelle indique les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.

Il résulte des articles L.5134-20 et L.5134-22 susvisés, et L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l’obligation pour l’employeur d’assurer des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d’existence du contrat d’accompagnement dans l’emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

En l’espèce, il n’est pas établi que l’employeur a effectivement respecté son obligation de faire bénéficier la salariée d’actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis. Ce motif suffit, à lui seul, à emporter requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Conformément à l’article L. 1245-2 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure au dernier mois de salaire avant la saisine du conseil de prud’hommes. Il lui sera alloué, à ce titre, la somme de 1 489,40 euros.

Le jugement déféré est infirmé en conséquence.

Sur la demande de rappel de salaire :

La salariée soutient qu’elle a continué à travailler pour son employeur après le terme de son contrat de travail, fixé au 4 décembre 2017, sans pour autant être rémunérée. Elle sollicite un rappel de salaire jusqu’à la fin du mois de décembre 2017, à hauteur de 1 340,46 euros, outre les congés payés afférents.

Le conseil de prud’hommes a justement apprécié la valeur probante des attestations produites par la salariée, en retenant qu’elles n’établissaient pas que cette dernière avait continué d’être employée par l’association après le terme de son contrat de travail. Ni l’attestation de Mme Z, ni celle de M. A, trop imprécises, ne permettent en effet de caractériser l’exécution effective d’une prestation de travail par la salariée, au profit de l’association, postérieurement au 4 décembre 2017, terme initial du contrat de travail.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.

Sur la rupture du contrat de travail :

La salariée fait valoir que la rupture des relations contractuelles est abusive, puisque celles-ci s’inscrivent depuis l’origine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et qu’elle n’a pour autant jamais été rendue destinataire d’une lettre de licenciement. Elle sollicite des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, à hauteur de 2 972,74 euros, et demande à la cour d’écarter le barème d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail, considérant qu’il viole les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable protégé par la convention européenne des droits de l’homme.

En toute hypothèse, in concreto, l’application de ce barème qui la conduirait à ne percevoir qu’une somme maximale d’un mois de salaire ne permettrait nullement de réparer les préjudice qu’elle a effectivement subi. La salariée sollicite, en outre, une indemnité compensatrice de préavis, à hauteur d’un mois de salaire, soit 1 489,40 euros, outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement de 388,06 euros, calculée sur la base d’une ancienneté de une année et vingt-six jours, et des dommages et intérêts pour absence de respect de la procédure de licenciement, à hauteur de 1 489,40 euros, faute pour l’employeur de l’avoir convoquée à un entretien préalable.

En cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail résultant du fait que l’employeur s’est prévalu de l’échéance du prétendu contrat à durée déterminée s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La relation de travail a pris fin le 4 décembre 2017, ainsi que l’a retenu la cour, et l’employeur s’étant prévalu de la fin du contrat à durée déterminée, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la salariée peut prétendre aux indemnités de rupture prévues par la loi.

La salariée est en droit d’obtenir, en premier lieu, le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, égale à un mois de salaire, en application des dispositions de la convention collective. Il lui sera donc alloué, à ce titre, une somme de 1 489,40 euros bruts, outre une somme de 148,94 euros bruts au titre des congés payés afférents.

La salariée, qui comptait plus de huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur peut prétendre, en deuxième lieu, au paiement d’une indemnité de licenciement, calculée selon les modalités des articles R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail. Compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté, qui pour le calcul des droits s’apprécie à la date d’expiration normale du délai congé, et du montant de sa demande, il lui sera alloué à ce titre la somme de 388,06 euros bruts.

En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut, en troisième lieu, prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut.

Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l’article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, puisque précisément l’article L.1253-3 sanctionne l’absence de motif valable de licenciement. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter, a priori, l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail.

La salariée ne produit aucun élément justificatif à l’appui de sa demande indemnitaire. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 2 500 euros bruts.

Au vu de la situation de la salariée, le montant de cette indemnité correspond à la réalité du préjudice subi, sans que l’application du plafonnement légal ait pour effet d’en réduire le montant. L’application de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entraîne pas de conséquences manifestement excessives qui justifieraient qu’elle soit écartée.

Enfin, conformément aux dispositions combinées des articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l’espèce, le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne peut prétendre cumuler l’indemnité afférente avec une autre au titre de non-respect de la procédure de licenciement.

Le jugement déféré est infirmé dans ces limites.

Sur les intérêts légaux :

Conformément aux article 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature contractuelle porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, soit du 14 mai 2019, et les créances de nature indemnitaire à compter de la présente décision.

Sur la fixation au passif :

Conformément à la demande de la salariée, dans les limites de laquelle la cour est tenue de statuer, les sommes qui lui ont été allouées seront fixées au passif de l’association, quand bien même la liquidation intervenue n’est pas une liquidation judiciaire. En tant que de besoin, Mme Y, ès qualités de liquidatrice amiable, sera condamnée au paiement de ces sommes.

Sur la remise de bulletins de paie :

Il sera ordonné à Mme Y, ès qualités de liquidatrice amiable de l’association, de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, conforme aux termes du présent arrêt. Il n’est toutefois pas nécessaire de prévoir une astreinte pour assurer l’exécution de cette obligation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens sont à la charge de l’employeur, partie qui succombe.

Il serait en outre inéquitable que Mme X conserve à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. En conséquence, il lui sera alloué, à la charge de l’employeur, une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 4 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Chartres, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Prononce la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu entre Mme X et l’association Priorité Equi-libre en contrat de travail à durée indéterminée,

Fixe au passif de l’association Priorité Equi-libre les sommes de :

—  1 489,40 euros à titre d’indemnité de requalification,

—  1 489,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  148,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,

—  388,06 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,

—  2 500 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

—  2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne, en tant que de besoin, Mme Y, ès qualités de liquidatrice amiable de l’association Priorité Equi-libre, au paiement des dites sommes,

Ordonne à Mme Y, ès qualités de liquidatrice amiable de l’association Priorité Equi-libre, de remettre à Mme X un bulletin de paie récapitulatif, conforme aux termes du présent arrêt,

Rejette la demande d’astreinte,

Dit que les créances de nature contractuelle porteront intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2019, et les créances de nature indemnitaire à compter de la présente décision,

Condamne Mme 'Y, ès qualités de liquidatrice amiable de l’association Priorité Equi-libre, aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la

minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,



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