Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 décembre 2020, n° 19/02772

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 17 déc. 2020, n° 19/02772
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02772
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 26 février 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80H

11e chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 DECEMBRE 2020

N° RG 19/02772 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJXA

AFFAIRE :

SASU SEPUR

C/

B X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : C

N° RG : 15/00318

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Lucas DOMENACH

Me Raphaël MAYET de SELARL MAYET & PERRAULT

Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe

social le 2 juillet 2019 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019 cassant et annulant l’arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d’appel de VERSAILLES (6e chambre sociale)

SASU SEPUR

N° SIRET : 350 050 589

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Lucas DOMENACH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757 substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10

****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur B X

né le […] à VICQ

[…]

[…]

représenté par Me Isabelle JUVIN MARLEIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie GRES, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 10 avril 2002, M. B X était embauché par la SASU Sepur en qualité de mécanicien P2 par contrat à durée indéterminée. Le salaire brut mensuel du salarié s’élevait à 2 279,90 euros auquel s’ajoutait une prime mensuelle d’ancienneté de 227,99 euros et une prime annuelle d’un

treizième mois. Le contrat de travail était régi par la convention du déchet.

Le 23 janvier 2015, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le salarié était mis à pied à titre conservatoire. Le 10 février 2015, l’employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave. Il lui était reproché un manquement volontaire à ses obligations contractuelles notamment en matière de concurrence et de loyauté.

Le 16 mars 2015, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles.

Vu le jugement du 15 décembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Versailles qui a :

— reçu les parties en leurs demandes,

— fixé la moyenne mensuelle brute salariale, en application de l’article R 1454-28 du code du travail, a la somme de 2 697,88 euros

— dit que le licenciement est dépourvu du caractère réel et sérieux des motifs invoqués au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 et 3 du code du travail

— condamné la société Sepur à verser à M. X les sommes de :

—  18 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L 1235-3 du code du travail ;

—  5 015,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, conformément à l’article L 1234-5 du code du travail ;

—  501,57 euros au titre des congés payés afférents.

—  7 523,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

—  1 446,82 euros à titre de rappel de salaires sur la retenue pour mise à pied conservatoire, en application du droit positif ;

—  144,68 euros au titre des congés payés afférents ;

— ordonné à la société Sepur d’établir et de remettre à M. X :

— un nouveau bulletin de paie a titre de régularisation avec soumission aux cotisations sociales en vigueur au moment du paiement et concernant l’indemnité compensatrice de préavis avec ses congés payés, le rappel de salaire sur la retenue pour mise à pied conservatoire avec ses congés payés ;

— un nouveau certificat de travail rectifié ;

— une nouvelle attestation Pôle emploi de mise à jour, pour faire valoir éventuellement le droit aux indemnités de chômage, laquelle comportera comme motif de rupture ''licenciement sans cause réelle et sérieuse''

A défaut d’exécution dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification du présent jugement :

— fixé une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du trentième jour de la notification,

— dit que l’astreinte prononcée sera limitée a une durée de quatre vingt dix jours, le conseil se réservant le droit de connaître de la liquidation de celle-ci, conformément aux articles 35 et 36 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 codifiés L 131-3 et 4 dans le code des procédures civiles d’exécution

— dit que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales selon les dispositions du code du travail et conforme aux articles R 1454-28 et 1454-14, et qu’i1 y aura lieu d’ordonner 1'exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile s’agissant des créances indemnitaires

— dit que la partie condamnée pourra éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant 1e montant des condamnations à la Caisse des Dépôts et Consignations

— dit que la partie bénéficiaire, sur présentation d’un certificat de non appel ou d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés à hauteur du montant de la condamnation passée en force de chose jugée

— dit que les indemnités allouées seront assorties des intérêts au taux légal a compter de la demande pour les créances salariales, et à compter du présent jugement pour les créances indemnitaires par application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil

— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande pour les créances salariales

— condamné la société Sepur à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— débouté M. X de ses autres demandes

— débouté la société Sepur de sa demande reconventionnelle

— condamné la société Sepur aux éventuels dépens, en application des dispositions de l’article

696 du code de procédure civile.

Vu l’appel interjeté par la SASU Sepur le 16 janvier 2017.

Par ordonnance du 7 juin 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, l’appel caduc du fait de l’absence de notification des conclusions de l’appelante par RPVA à la cour d’appel dans le délai de 3 mois de la déclaration d’appel soit avant le 16 avril 2017.

Par arrêt du 27 février 2018, la 6e chambre de la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance déférée et mis les dépens de la procédure de déféré à la charge de la SASU Sepur.

Vu l’arrêt du 6 juin 2019 de la chambre sociale de la Cour de cassation :

cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 27 février 2018 entre les parties par la cour d’appel de Versailles

• disant n’y avoir lieu à renvoi

• infirmant l’ordonnance du conseiller de la mise en l’état du 7 juin 2017 déférée à la cour d’appel

• disant n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel,

• disant n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,

• disant que l’instance d’appel de poursuivra devant la cour d’appel de Versailles,

• condamnant M. X aux dépens exposés devant la Cour de cassation

• rejetant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de l’appelante, la SASU Sepur, notifiées le 5 juillet 2019, soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :

— infirmer le jugement déféré

— dire et juger le licenciement pour faute grave de M. X bien fondé

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sans distinction

— débouter M. X de son appel incident

A titre subsidiaire

— réduire le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions

— condamner M. X à payer à la société Sepur la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner M. X aux entiers dépens.

Vu les écritures de l’intimé, M. B X, notifiées le 3 septembre 2019, développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :

— le recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondé

En conséquence :

— condamner la société Sepur à payer à M. X les sommes suivantes :

—  40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  7 523,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,

—  5 015,78 euros à titre d’indemnité de préavis,

—  501,57 euros à titre de congés payés afférents,

—  1 446,82 euros à titre de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire,

—  144,68 euros à titre de congés payés afférents,

—  10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’employeur de veiller à la capacité à M. B X à occuper un emploi,

—  5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et absence d’aménagement du poste de travail conforme aux préconisations du 25 septembre 2013,

—  3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme octroyée à ce titre en première instance,

—  4 500 euros au titre de la liquidation d’astreinte ordonnée par le conseil de prud’hommes

— ordonner la remise du certificat de travail, bulletins de salaire et attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte.

— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.

— condamner la société Sepur aux dépens.

Vu l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2020.

SUR CE,

Sur l’exécution du contrat de travail :

sur le manquement de l’employeur au titre de l’adaptation à l’emploi de son salarié et du maintien de ses capacités à occuper un emploi : Le salarié reproche à la SASU Sepur de lui avoir fait perdre une chance de retrouver un emploi au motif qu’il n’a pas bénéficié de formation susceptible de pourvoir au maintien de ses capacités à occuper un emploi. Il demande la somme de 10 000 euros destinée à réparer sa perte d’employabilité.

La SASU Sepur conteste les affirmations de son salarié et affirme que ce dernier a bénéficié de très nombreuses formations au cours de sa carrière professionnelle et les énumère en pièces 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23a et 23b.

La cour relève que le salarié ne conteste pas avoir suivi les formations indiquées par l’employeur et avoir obtenu les certificats d’aptitude mentionnés en pages 13 et 14 des écritures de la SASU Sepur qui ont couronné son succès à ces formations diplômantes ; elle relève de plus que le salarié ne fait état d’aucun préjudice pouvant justifier du montant de la somme réclamée de sorte qu’il convient de débouter M. X de ce chef de réclamation et de confirmer le jugement entrepris.

sur l’absence de visite médicale de reprise : Le salarié expose qu’il n’a pas bénéficié de la visite médicale de reprise à la suite de ses accidents du travail, sauf celle du 25 septembre 2013 à l’issue de laquelle des aménagements de son poste de travail ont été demandés par le médecin du travail et qui

n’ont pas été respectés par l’employeur ce qui lui a causé un préjudice dont il demande réparation par l’octroi de la somme de 5 000 euros.

Comme en première instance, le salarié ne fait pas état du préjudice dont il demande indemnisation, sans même indiquer s’il s’agit d’un préjudice moral ou d’un préjudice matériel. Et alors qu’il appartient au demandeur à une indemnité de justifier de son préjudice, et du lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice subi, la cour ne peut faire droit à la demande du salarié et confirme le débouté prononcé par le conseil des prud’hommes.

Sur la rupture du contrat de travail :

Le 10 février 2015, la SASU Sepur a notifié à M. X son licenciement pour faute grave, lui reprochant la violation de son obligation de loyauté pour avoir, depuis début janvier 2015, pendant ses heures de travail et avec le matériel de l’entreprise, (camionnette et atelier de maintenance), participé à l’installation d’un compacteur appartenant à un de ses concurrents chez la société Hilti, en aidant le chauffeur poids-lourds de cette société à installer le compacteur car il n’en avait jamais installé auparavant, en utilisant les moyens matériels et le savoir faire de la SASU Sepur. La lettre de licenciement mentionnait que ce fait intervenait dans un contexte concurrentiel avec la société Sovadis, société nouvellement créée par M. Y, ancien directeur des activités déchets industriels de la SASU Sepur, et désormais en charge, aux lieu et place de la société Sepur, du contrat que cette dernière avait avec la société Hilti jusqu’au 31 décembre 2014.

S’agissant d’une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu’il appartient à l’employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Pour justifier ces griefs reprochés, la SASU Sepur produit l’attestation de M. Z, chef d’équipe, qui mentionne que M. A, un de ses voisins, salarié de M. Y lui a dit que ''c’était B qui l’aidait chez le client à installer un poste fixe avec sa camionnette blanche, qu’il ne connaissait pas son nom de famille mais c’est celui qui travaille chez Sepur et répare les compacteurs avec sa barbe blanche'', M. Z ajoutant qu’il ne connaissait qu’un seul salarié qui assurait la maintenance des compacteurs avec son camion atelier et c’est pourquoi il avait averti l’employeur, attestation confirmée à nouveau par M. Z le 2 février 2016.

Elle verse également l’attestation d’un ancien salarié, M. F-G H qui indique 'j’ai constaté en janvier 2015 en le (M. X) questionnant par curiosité sur les lieux d’intervention qu’il restait très évasif et répondait de moins en moins' et déduit de cette attestation que si le salarié restait évasif sur les lieux d’intervention, c’est qu’il travaillait pour le compte du concurrent Sovadis.

Enfin, la SASU Sepur s’étend sur les relations commerciales entre elle-même et les sociétés Hilti et Sovadis qui ne concernent pas M. X.

Pour contester ces faits, M. X produit une attestation de M. A qui affirme que 'la formation à la manipulation des compacteurs a été assurée au sein de la société Sovadis par le technicien de la socéité Gillard et en aucun cas par M. B X. De plus je n’ai jamais contacté M. D E pour lui demander des conseils d’utilisation ou lui parler de M. X'.

Aussi, et alors que le témoin Z n’a pas vu de lui même la présence de M. X au sein de l’entreprise concurrente Sovadis et qu’il ne fait que relater ce qu’un témoin lui aurait dit, ce témoignage indirect, qui plus est contesté par celui dont il relate les propos soit-disant tenus, ne peut remporter la conviction de la cour, et tandis que le second témoignage est trop alusif, la cour fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1235-1 du code du travail en disant que le doute doit profiter au salarié. Ainsi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X.

Ceci ouvre droit au versement des indemnités de rupture, (indemnités compensatrice de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et congé payés afférents et indemnité de licenciement) dont les montants réclamés tels qu’appréciés par le conseil, ne sont pas discutés par l’employeur, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire. La cour les confirme.

Compte tenu de ces éléments et de ceux connus, ancienneté du salarié, son âge lors de la rupture et montant de son salaire mensuel moyen et alors que M. X indique avoir été indemnisé par Pôle emploi de février à octobre 2015 mais qu’il n’a pas reçu l’aide de son assureur pour la prise en charge de son crédit immobilier pendant son chômage au motif qu’il avait été licencié pour 'faute grave’ (pièce 15 du salarié) et qu’il ne donne aucune renseignement sur sa situation professionnelle à compter du 1er novembre 2015 (pièce 17), la cour évalue son préjudice à la somme de 27 000 euros.

Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage

En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;

Sur les intérêts

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ; la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.

sur la remise des documents de fin de contrat et la liquidation de l’astreinte :

La cour ordonne à la SASU Sepur de remettre à M. X les documents de fin de contrat conformes à la décision (certificat de travail, attestation Pôle emploi rectifiée et bulletin de salarie récapitulatif des sommes allouées), sans qu’il ne soit justifié d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte, à défaut d’allégation le justifiant. Enfin, le conseil des prud’hommes avait ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et s’était réservé le droit de liquider l’astreinte ; il n’appartient pas à la cour de le faire.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SASU Sepur ;

La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant prononcé une astreinte consécutive à la remise des documents de fin de contrat

et statuant à nouveau des chefs infirmés

Condamne la SASU Sepur à verser à M. B X la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Dit n’y avoir lieu à astreinte et déboute M. X de sa demande de liquidation par la cour d’appel de l’astreinte ordonnée par le conseil des prud’hommes

Ordonne à la SASU Sepur de remettre à M. X dans le mois de la notification du jugement, un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, le certificat de travail, et l’attestation Pôle emploi rectifiés;

Ordonne le remboursement par la SASU Sepur, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil

Condamne la SASU Sepur aux dépens d’appel ;

Condamne la SASU Sepur à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Céline BERGEON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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