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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7e ch., 7 déc. 2020, n° 512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 512 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Versailles, 28 mars 2017 |
Texte intégral
N°512 EXTRAIT des minutes du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines) du 07 DECEMBRE 2020 REPUBLIQUE FRANÇAISE 7ème CHAMBRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Arrêt prononcé publiquement le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT, par Madame VAUDESCAL, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée à cette cour par ordonnance du 21 juillet 2020, désignée comme juge unique, exerçant les pouvoirs confiés au président de la chambre conformément aux dispositions de l’article 510 alinéa 2 du code de procédure pénale, en présence du ministère public, Nature de l’arrêt : Voir dispositif
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles – chambre 7EME 2, du 28 mars 2017,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l’arrêt,
PRÉSIDENT : Madame VAUDESCAL, DÉCISION: Voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur BRISSET-FOUCAULT, Avocat Général honoraire, lors des débats,
Madame DODIN, lors des débats et Madame GREFFIER:
LEBAILLY au prononcé de l’arrêt,
PARTIES EN CAUSE Bordereau N° du
PREVENU
Déjà condamné, libre,
Comparant, assisté de Maître JOSSEAUME Rémy, avocat au barreau de PARIS.
LE POURVOI:
Maître JOSSEAUM Rémy conseil de à formé pourvoi en cassation en date du 11 juin 2018;
III. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION :
Par arrêt rendu en date du 26 mars 2019, la cour de cassation, chambre criminelle :
- a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 06 juin 2018, et pour qu’l soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
- a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
- a ordonné l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
SUR CE, LA COUR,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
a été contrôlé à 11H00 du matin, alors qu’il circulait sur la commune del provenant, selon ses déclarations du domicile d’un client pour 3c rendre sur son licu dc travail qu’à 11H15, soumis aux vérifications de l’imprégnation alcoolique, il avait un taux d’alcool par litre d’air expiré de 0.43, puis 0.40 mg/litre d’air expiré à 11H30.
L’application de la marge d’erreur de 8%, indiquant pour le premier souffle un taux de 0.3956 mg/litre d’air expiré, soit un taux contraventionnel.
Les faits seront requalifiés en la contravention de conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence d’un taux d’alcool par litre d’air expiré compris entre 0.25 et 0.40 mg/litre.
La cour constate qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre le 5 juin 2019, date de notification de l’arrêt de la cour de cassation et le 29 septembre 2020, date de la cédule pour citation.
Sans qu’il y ait lieu d’étudier les autres moyens soulevés, la cour constatera que l’action publique est éteinte.
REQUALIFIE les faits reprochés le 5 septembre 2015 à en les faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par un taux d’alcool par litre d’air expiré compris entre 0,25 et 0,40 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, 0.3956 mg/ litre d’air expiré, faits prévus par l’article R234-1 2° du code de la route,
CONSTATE l’extinction de l’action publique.
Et ont signé le présent arrêt, la présidente et le greffier. POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
PILE DIRECTEUR DE GREFFE LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
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- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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