Confirmation 9 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 11e ch., 9 déc. 2022, n° 22/04631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 22/04631 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LBR EDITIONS agissant, ses représentants légaux c/ son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Société GOOGLE IRELAND LIMITED société de droit irlandais agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.R.L. GOOGLE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5-Chambre 11
ARRET DU 09 DECEMBRE 2022
(n° 304, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04631
M N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMN7
Décision déférée à la Cour: Jugement du 20 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/12961
APPELANTS
Monsieur X Y
229 rue de Solférino
59000 LILLE né le […] à […]
S.A.S.U. LBR EDITIONS agissant en la personne de ses représentants légaux
229 rue de Solférino
59000 LILLE
représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque: D2090 Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au bareau de Montpellier
INTIMEES
Société GOOGLE LLC société de droit de l’État du Delaware (États-Unis d’Amérique) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Etats-Unis d’Amérique
S.A.R.L. GOOGLE FRANCE représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, 8 rue de Londres
75009 PARIS
N° SIRET 443 .[…].8 41(PARIS)
Société GOOGLE IRELAND LIMITED société de droit irlandais agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, […], Barrow Street, DUBLIN 4 (Irlande)
N° SIRET 368 047
représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien PROUST, de HERBERT SMITH Z AA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats: M. AB AC
ARRÊT:
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
" signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par AB AC, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 20 janvier 2022 en application des articles 481-1 du code de procédure civile et L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, et par lequel la société Google France a été mise hors de cause, M. X AE et la société LBR Éditions déboutés de leur demandes à l’encontre des sociétés Google LLC et Google Ireland Ltd de mesure de filtrage de recherche en ligne de leur site illicite, déboutés de leur demande indemnitaire, et laissé à chaque partie la charge de ses dépens et celle de leur frais irrépétibles ;
Vu l’appel du jugement interjeté le 28 février 2022 par M. X AE et la société LBR éditions ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2022 pour la société LBR éditions et M. X AE sports France aux fins de voir, en application des articles 336-2 du code de la propriété intellectuelle et 481-1 du code de procédure civile :
- infirmer le jugement en ce qui’il a ordonné la mise hors de cause de la société Google France, rejeté les demandes de mesures formalisées contre les sociétés Google LLC et Google Ireland Ltd., dit que chaque partie conservera la charge des dépens, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
-juger que les sociétés Google LLC, Google Ireland Ltd. et Google France en indexant dans leur moteur de recherche le site « YGGTORRENT » proposant illégalement en téléchargement la formation « Devenez un photographe accompli » de M. X AE, contribuent à porter atteinte à son droit d’auteur sur sa formation,
ARRET DU 09 DECEMBRE 2022 Cour d’Appel de Paris Pôle 5-Chambre 11
N° RG 22/04631 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMN7 – page 2
— condamner in solidum les sociétés Google LLC, Google Ireland Ltd. et Google France, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, 8 jours après signification de l’arrêt à intervenir, à :
prendre ou faire prendre, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision, toutes mesures utiles en vue d’empêcher l’apparition sur les services du moteur de recherche Google de tout résultat en réponse à une requête émanant d’internautes à partir du territoire français, y compris des collectivités d’outre-mer, de la Nouvelle Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises renvoyant manifestement vers les pages du site "YGGTORRENT”, permettant le téléchargement illégal de la formation de Monsieur X AE, intitulée « Devenez un photographe accompli », notamment accessibles au moyen de la requête « AE / devenez un photographe accompli inurl:Yggtorrent, et ce quelle que soit l’extension de nom de domaine du site »YGGTORRENT" utilisée : AH.la ; AH.re ; AH.me ; AH.li ; AH.si ; AH.ws ; AH.pe ; AH.ch ; AH.gg; AH.to; AH.is; ygg.to, etc…",
- débouter les sociétés Google LLC, Google Ireland Ltd. et Google France de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés Google LLC, Google Ireland Ltd. et Google France à verser à M. X AE et à sa la société LBR éditions la somme de
10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2022 pour l’association Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 aux fins d’entendre, en application des articles 10§2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 124 du code de procédure civile:
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de mesures à l’encontre des sociétés Google LLC et Google Ireland Ltd,
- condamner M. AE et la société LBR Éditions aux entiers dépens, en application de l’article 699 code de procédure civile,
- condamner M. AE et la société LBR éditions à verser aux sociétés Google Ireland Ltd. et Google LLC la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que M. AE, photographe, et sa société LBR éditions qui a pour activité l’édition et la commercialisation de tous produits d’information numérique, exploitent le site internet « apprendre-laphoto.fr » sur lequel est offert à la vente des vidéos de quatre formations de photographies, dont une pour les débutants, intitulée "Devenez un photographe accompli”.
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A compter de mai 2013, M. AE s’est livré à des recherches depuis le moteur de recherche en ligne de la société Google, en position dominante sur le marché national, de son nom associé aux mots « formation X AE »,et relevé que parmi les résultats, des liens étaient référencés vers des sites permettant le téléchargement illicite de sa formation, en particulier les liens "www2.AH.si”.
Entre le 16 mai 2013 et le 19 juin 2020, M. AE a adressé à la plateforme du moteur de recherche Google neuf demandes de désindexation de localisateurs uniformes de ressources (« URL »), constitués d’une chaîne de caractères pour l’identification des sites ou des pages hypertextes disponibles en ligne, et qui permettaient l’accès illicite à sa formation.
Le 17 décembre 2020, M. AE a mis en demeure la société Google de supprimer de son moteur de recherche, l’accès au lien « AH » ainsi que tout autre lien, ou suggestion associée liés au nom de « M. AE » renvoyant vers le site « AH » ou tout autre site du nom de « torrent ».
Par un courriel du 7 janvier 2021, la plateforme a refusé, lui répondant que ces suggestions n’étaient qu’une "représentation algorithmique des termes de recherche les plus utilisés par nos utilisateurs et sur Internet » et que l’URL transmis n’était plus valide.
Ayant fait constater par procès-verbal d’huissier du 12 avril 2021, que sa formation était toujours accessible via le lien « www4.AH.li », puis constaté personnellement la suppression de ce référencement au mois d’août 2021, M. AE a déploré que sa formation pouvait être téléchargée à partir du site « AH » accessible à l’adresse « www.AH.me ».
Par exploits d’huissier de justice des 14 et 15 septembre 2021, M. AE et sa société ont assigné les sociétés Google France, Google Ireland Ltd. et Google LCC devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond prévue par l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.
1. Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société Google France
Aux termes de leurs conclusions, M. AE et sa société ne développent aucun argumentaire à l’encontre des motifs du premier juge selon lesquels dans l’espace européen et en Suisse, les services Google ne sont pas fournis par la société Google France étrangère par ailleurs à l’exploitation du service « Google Search » ainsi qu’aux opérations d’indexation de ce service, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Sur le bien fondé de la demande de filtrage
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, adopté pour la transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, il est disposé que :
En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures
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propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée.
Les mesures propres aux filtrage des sites illicites autorisées en application de cette disposition doivent être appliquées à la lumière du droit communautaire issu des directives:
2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »),
2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information,
2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, ainsi qu’à la lumière des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne sur lesquelles les parties s’opposent.
Enfin, d’après l’article 6 I, 7, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique disposant que:
Les personnes mentionnées au 1 [dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne] ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l’autorité judiciaire.
Pour prétendre à l’infirmation du jugement qui a refusé la mesure de filtrage de la recherche de leurs vidéos payantes protégées par leur droit d’auteur ou du droit voisin, et illicitement disponibles sur le web, à partir de l’association de la chaîne de mots « AE » « devenez un photographe accompli » et « Yggtorrent » permettant le téléchargement illicite et dans les conditions du dispositif de leurs conclusions visées ci-dessus, M. AE et sa société soutiennent que la mesure qu’ils réclament n’est pas générale, mais ciblée, qu’elle n’est pas inutilement complexe ou coûteuse, et que son objet est pertinent, les requérants mettant aux débats une analyse d’un expert en référencement indiquant que l’opérateur du moteur de recherche de Google « inurl » permet de filtrer la recherche des liens illicites à partir de requête de recherche « AE/devenez un photographe accompli » et « inurl: Yggtorrent ». Ils estiment en outre que leur mesure est temporaire, pour être limitée à la durée de la protection de leur droit de soixante-dix ans.
Et tandis que la mesure laisse aux sociétés Google les moyens de parvenir au filtrage, elle est proportionnée à l’équilibre des droits protégés par les Directives visées ci- dessus et en particulier n’a pour effet, ni d’atteindre la liberté d’entreprendre des sociétés
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Google, ni de priver les utilisateurs d’internet de la possibilité d’accéder aux informations disponibles,
Enfin, M. AE et sa société prétendent qu’à défaut d’ordonner l’injonction qu’ils réclament, le préjudice lié aux téléchargements illicites de leur formation ne cessera de croître, alors qu’ils en ont dénombré plusieurs milliers en 2021 et 2022 et déplorent déjà un préjudice qu’ils estiment à 707.070 euros.
Au demeurant, la chaîne de caractères d’un URL peut, aussi bien contenir les mots clefs que M. AE et sa société voudraient retenir au titre de la mesure de filtrage, sans cependant renvoyer à un site contenant le lien de téléchargement illicite de leur vidéo, que ne pas contenir ces mots clefs tout en renvoyant à des sites qui proposent illicitement ce lien.
Et il n’est pas établi que les robots de référencement du moteur de recherche des sociétés Google sont en mesure d’identifier et de localiser de manière continue dans les pages de tous les sites disponibles sur le web, la présence du lien pour le téléchargement illicite des fichiers vidéos avec les mots clefs visés par la mesure réclamée par M. AE et sa société, y compris avec l’opérateur du moteur de recherche de Google« inurl », sans, d’une part, faire supporter aux sociétés Google un surcoût d’exploitation entraîné par l’ouvrir des liens des vidéos afin d’en déterminer l’objet illicite, ce qui n’entre pas dans l’activité des moteurs de recherche et est par conséquent contraire au principe de la liberté d’entreprise, et d’autre part, assigner aux sociétés Google une obligation de surveillance permanente des contenus qui ne saurait entrer dans les missions des sociétés Google et qui est contraire au principe de liberté de l’information.
Tandis par ailleurs qu’il est constant que, conformément aux prescriptions de l’article 6 de la loi précitée pour la confiance dans l’économie numérique, les sociétés Google offrent à M. AE et à sa société la mesure de filtrage de la mise à disposition de leurs vidéos illicites dont ils ont pris l’initiative d’identifier et de dénoncer l’URL pour obtenir le déréférencement, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de mesure de filtrage.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Si M. AE et sa société succombent au recours, il convient en équité de confirmer le jugement en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle de leur frais irrépétibles, et il en sera de même en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ; Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu’elle a exposés sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER EPRÉSIDENT
PPEL
Y POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
.D'A
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- CRM - Directive 2014/26/UE du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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