Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 24 mars 2022, n° 20/06181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20/06181 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 20 octobre 2020, N° /06181;18/09185 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 M ARS 2022
N° RG 20/06181
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGL3
AFFAIRE :
X Y
C/
MAIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2020 par le TJ de PONTOISE N° Chambre : 1
N° RG : 18/09185
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO
Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y né le […] à […] de nationalité Française […]
Représentant : Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 165 Représentant : Me Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D’AVOCAT DU PARC MONCEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0090
APPELANT
****************
MAIF venant aux droits et obligations de FILIA MAIF N° SIRET : 775 709 […] […]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 200705 Représentant : Me Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO – DESNOIX, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 62
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 juillet 2016, M. X Z a fait l’acquisition d’un véhicule utilitaire de marque Iveco auprès de la société Covi Camions et Bus d’une valeur de 39 960 euros.
Le jour même, il assurait ce véhicule auprès de la société Filia Mutuelle assurance des instituteurs de France (ci-après, la société Filia MAIF) dans le cadre d’un contrat garantissant entre autres les dommages occasionnés au véhicule lors d’un incendie.
Entre le 14 et le 15 juillet 2017, le véhicule de M. Z était incendié sur la voie publique à Argenteuil sans que soit identifié l’auteur des faits. M. Z déposait plainte au commissariat de police d’Argenteuil le 15 juillet 2017 et déclarait immédiatement ce sinistre à son assureur.
Le 19 juillet 2017, l’expert mandaté par l’assurance procédait à sa mission et concluait à des frais de remise en état excédant la valeur de remplacement du véhicule.
Du 18 août 2017 au 26 décembre 2017, la société Filia MAIF et M. Z ont échangé de nombreuses correspondances relatives initialement à la justification de l’achat du véhicule Iveco par l’assuré pour un montant de 39 960 euros puis à des préoccupations relatives au blanchiment d’argent.
Par courrier du 26 décembre 2017, M. Z était informé que le sinistre ne serait pas indemnisé.
Par acte du 14 novembre 2018, M. Z a fait assigner la société Filia MAIF devant le tribunal de grande instance de Pontoise au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil aux fins, principalement, d’obtenir la condamnation de la société Filia MAIF à lui verser la somme de 39 960 euros au titre de l’exécution du contrat liant les parties.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- prononcé la nullité du contrat d’assurance VAM souscrit par M. Z le 12 juillet 2016 pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription,
- déclaré recevable et bien fondée l’absence de prise en charge par la société Filia MAIF du sinistre incendie du 14 juillet 2017,
- dit que les primes réglées par M. Z depuis la souscription de son contrat d’assurance VAM demeurent acquises pour la société Filia MAIF,
- condamné M. Z à payer à la société Filia MAIF les sommes de:
• 141,72 euros au titre de la restitution des frais d’expertise
• 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes,
- condamné M. Z aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 20 novembre 2020, M. Z a interjeté appel.
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le magistrat de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration d’appel.
Par acte du 10 décembre 2020, M. Z à de nouveau interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 10 mars 2021, de :
- le déclarer recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement déféré,
-2-
— constater que le contrat d’assurance souscrit est valide et doit produire ses effets,
- condamner la société MAIF à verser à M. Z l’indemnité due au titre de son contrat d’assurance, soit 39 960 euros,
- condamner la société MAIF à verser à M. Z la somme de 5 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil,
- condamner la société MAIF à verser à M. Z la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier né de la perte d’opportunités professionnelles,
- condamner la société MAIF à verser à M. Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MAIF aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 15 avril 2021, la société MAIF, venant aux droits de la société Filia MAIF, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- déclarer recevable et bien fondée la déchéance totale de garantie pour le sinistre incendie du véhicule Iveco et en conséquence :
- débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. Z à régler à la société MAIF la somme de 141,72 euros au titre de la restitution des frais d’expertise indûment réglés pour ce sinistre incendie,
A titre très subsidiaire,
- déclarer que les conditions de garantie ne sont pas remplies en l’espèce et en conséquence,
- déclarer recevable et bien fondée l’absence de prise en charge par la société MAIF du sinistre incendie du 14 juillet 2017,
- débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que M. Z n’apporte ni la preuve du prix d’acquisition effectivement réglé pour ce véhicule, ni la justification du paiement de ce prix et en conséquence,
- déclarer que la société MAIF n’a pas à prendre en charge le sinistre incendie,
- débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre encore plus subsidiaire,
- limiter l’indemnisation due par la société MAIF à M. Z à la somme de 29 895 euros au titre du contrat d’assurance en cause,
-3-
En tout état de cause,
- débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. Z à régler à la société MAIF la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article
455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2021.
SUR QUOI
Le tribunal a jugé que, de l’aveu même de M. Z, le véhicule en cause était destiné à un usage professionnel, en sorte qu’il était acquis que lors de la souscription du contrat d’assurance (qui ne garantissait pas le véhicule dans le cadre d’un usage professionnel), il avait commis une fausse déclaration intentionnelle justifiant l’annulation de la police d’assurance.
M. Z ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, M. Z sera condamné aux dépens y afférents. Il versera en outre une somme de 2 000 euros à la MAIF au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant :
Condamne M. Z à payer à la MAIF la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
-4-
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