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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 févr. 2020, n° 13 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro : | 13 |
Texte intégral
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com
Fiche à jour au 1er mai 2009
FFFIIICCCHHHEEE PPPEEEDDDAAAGGGOOOGGGIIIQQQUUUEEE VVVIIIRRRTTTUUUEEELLLLLLEEE
Diplôme : Licence en droit, 5ème semestre
Matière : Droit judiciaire
Web-tuteur : X Y
SSSEEEAAANNNCCCEEE NNN°°°111333 BBBIIISSS ––– LLLAAA DDDEEETTTEEERRRMMMIIINNNAAATTTIIIOOONNN DDDEEE LLLAAA CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNCCCEEE DDD'''AAATTTTTTRRRIIIBBBUUUTTTIIIOOONNN DDDEEESSS JJJUUURRRIIIDDDIIICCCTTTIIIOOONNNSSS
SSSOOOMMMMMMAAAIIIRRREEE
II. L’INFLUENCE DE LA VOLONTE DES PARTIES QUANT A LA DETERMINATION DE LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION ……………………………………………………………………………… 3
A. L’EXTENSION DE COMPETENCE 3
1. L’extension de la compétence à l’égard des défenses …………………………………… 3
Article 49 code de procédure civile 3
civ. 1ère, 18 fév. 2003 4
civ. 1ère, 25 mars 2009-05-10 5
civ. 1ère, 28 nov. 2006 6
civ. 1ère, 30 oct. 2006 8
2. L’extension de la compétence à l’égard des demandes incidentes ………………….. 9
Article 51 code de procédure civile 10
Date de création du document : année universitaire 2007/08
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Article R221-40 code de l’organisation judiciaire 10 R231-5 code de l’organisation judiciaire 10 B. LA PROROGATION CONVENTIONNELLE DE COMPETENCE 10 Article 41 code de procédure civile 11 Com. 10 juin 1997 11
01/06/2009 – 12:01 13 bis La_détermination_de_la_compétence_d’attribution_des_juridictions_suite
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II. L’influence de la volonté des parties quant à la détermination de la compétence d’attribution
La première hypothèse qui sera examinée n’est pas à proprement le résultat de la volonté des parties, mais plutôt du législateur. En effet, dans un procès aux enjeux complexes, les parties peuvent soulever des questions qui relèvent de la compétence de juridictions différentes. Pour éviter un fractionnement du contentieux devant plusieurs juridictions, le législateur a procédé à un aménagement des règles de compétence. Il s’agit de l’extension de compétence (A). Elle consiste à permettre à un juge de connaître d’une question qui ne relève pas en principe de sa compétence de manière incidente car la demande initiale relève de la compétence du juge saisi. Mais les parties peuvent volontairement par exception aux règles légales de compétence d’attribution décider dans certains cas de soumettre leur litige à une juridiction autre que celle que désignent les règles de compétence. C’est la prorogation conventionnelle de compétence (B).
A. L’extension de compétence
L’extension de compétence peut avoir lieu tant à l’égard des défenses (1) que des demandes incidentes (2).
1. L’extension de la compétence à l’égard des défenses
La règle en la matière est posée par l’art. 49 du code de procédure civile.
AArrttiiccllee 4499 ccooddee ddee pprrooccéédduurree cciivviillee
« Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. »
Date de création du document : année universitaire 2007/08 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com
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La règle est que le juge du principal est juge des exceptions, plus précisément l’adage qui l’exprime le mieux est « le juge de l’action est juge de l’exception ». La compétence de la juridiction saisie au principal est étendue aux moyens de défense qui en tant que demande principale relèverait de la compétence d’une autre juridiction.
La règle vaut également pour les incidents d’instance, mais également pour toutes les défenses procédurales et les défenses au fond.
cciivv.. 11èèrree,, 1188 fféévv.. 22000033
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l’arrêt suivant :
Attendu que Z X…, qui avait adhéré à un contrat d’assurance de groupe dit de prévoyance souscrit auprès de la compagnie La Mondiale par son employeur, est décédé le 28 décembre 1987 des suites d’un accident de la circulation ; qu’après avoir versé aux consorts Y…, ayants droit de Z X…, un capital de base, cette compagnie a refusé de leur verser un capital supplémentaire ; que sur une assignation délivrée le 24 juillet 1989 par les consorts Y… à la compagnie La Mondiale pour obtenir une provision, le juge des référés de Versailles a, par ordonnance du 7 septembre 1989, dit n’y avoir lieu à référé; que devant la cour d’appel de Versailles, cette instance en référé
a fait l’objet d’une ordonnance de radiation, le 10 février 1995, à la demande des parties, les consorts Y… ayant assigné ladite compagnie au fond le 5 mars 1991 ; que La Mondiale ayant alors opposé la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances, par arrêt confirmatif du 26 mai
1994, la cour d’appel de Versailles a estimé leurs demandes prescrites ; que cette décision a été cassée par un arrêt de la cour de cassation (1re
Civile, 13 novembre 1996, n° E 94-18.067) qui a jugé que l’effet interruptif de prescription s’attachant à l’assignation en référé du 24 juillet 1989 avait subsisté après l’ordonnance du 7 septembre 1989, tant que celle-ci n’était pas devenue définitive; que statuant sur renvoi, l’arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1998) a rejeté l’exception de péremption de l’instance en référé soulevée par l’assureur pour opposer la prescription et l’a condamné à payer diverses sommes aux consorts Y… ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la compagnie La Mondiale fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable l’action des consorts X…, alors, selon le moyen, qu’aucun texte ne subordonne la recevabilité de l’exception de péremption dans le cadre d’une instance relative aux mêmes parties et au même litige à la constatation préalable de cette péremption par la seule juridiction concernée par l’instance en question, de sorte qu’en énonçant que ce n’est que dans le cadre de
l’instance arguée de péremption que le moyen tiré de l’acquisition de la péremption doit être soulevé en premier, la cour d’appel a violé l’article 387, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 50 du nouveau Code de procédure civile, les incidents d’instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l’instance qu’ils affectent ; que c’est à bon droit que la cour d’appel, saisie d’une instance relative au fond du litige, a décidé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la péremption d’une instance en référé ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
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Attendu que sous couvert des griefs infondés d’une violation de la loi et d’une inversion de la charge de la preuve, le moyen attaqué ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation de la cour d’appel selon laquelle la garantie de la compagnie La Mondiale était due aux consorts Y… dès lors qu’elle avait souverainement constaté que M. X… avait perdu le contrôle de son véhicule pour une raison indéterminée et que la cause de son décès était le choc contre l’arbre, de sorte que ce choc constituait une cause extérieure au sens de l’article 1er du chapitre III du contrat définissant la notion d’accident couvert par la garantie ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie La Mondiale aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie La Mondiale à payer à Mme X…, tant en son nom personnel qu’ès qualités, et à Mme Z…, ès qualités, à chacune, la somme de 1 500 euros ;
La règle est bonne car elle permet de maintenir l’unicité du procès, elle évite le fractionnement du procès et permet au juge d’avoir une vision globale du litige, favorise donc une meilleur appréhension des enjeux et la prise par la juridiction saisie d’une meilleure décision au final. Mais la fin de l’article 49 introduit une limite à l’extension de compétence, c’est la compétence exclusive d’une autre juridiction. Lorsque le moyen présenté par une partie relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction, la juridiction saisie au principal doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction exclusivement compétente se prononce. On dit qu’il ya question préjudicielle. Ce n’est qu’une fois que la question préjudicielle est réglée par le juge compétent que le premier procès pourra reprendre et le juge initialement saisi est tenu de suivre la décision rendue à propos de la question préjudicielle.
cciivv.. 11èèrree,, 2255 mmaarrss 22000099
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;
Attendu que plusieurs habitants de la commune de Mittersheim ont contesté les titres exécutoires émis par le Syndicat intercommunal des eaux de Domnom-les-Dieuze (le SIEDD) correspondant à des factures d’eau des premier et second semestres 2003 ; que, saisi d’une question préjudicielle, un tribunal administratif a, par jugement du 10 novembre 2005, déclaré que les délibérations prises par le comité directeur du SIEDD entre le 11 avril 1988 et le 19 mars 1993 et les articles 4 et 13 du règlement général de ce syndicat étaient entachés d’illégalité ; que par une délibération du 16 mars 2006 le comité directeur du SIEDD a décidé qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la facturation passée et a maintenu le prix de l’eau tel qu’il avait été arrêté et facturé aux différents usagers pour la période du 11 avril 1988 au 31 décembre 1993 ;
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Attendu que, pour ordonner la rectification des titres exécutoires émis par le SIEDD le 13 novembre 2003 à l’encontre des requérants en ce que le prix unitaire de l’eau doit être fixé à 0,83 euros le mètre cube au lieu de 1,57 euros, le jugement attaqué énonce que la délibération du syndicat en date du 17 (en fait 16) mars 2006 ne saurait servir de fondement juridique légal aux différents titres émis, dès lors, d’une part, qu’ils lui sont antérieurs et qu’un acte administratif n’a pas d’effet rétroactif mais seulement pour le futur et dès lors, d’autre part, qu’un acte administratif lui-même régulier ne peut a posteriori couvrir une illégalité déclarée par le juge administratif, seule la loi pouvant opérer en ce sens ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’appréciation de la régularité d’un acte administratif et de son caractère rétroactif relève, par voie de question préjudicielle, de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal d’instance de Château-Salins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Metz ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dans le même sens :
cciivv.. 11èèrree,, 2288 nnoovv.. 22000066
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : II – Statuant sur le pourvoi n° C 05-16.214 formé par :
- la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Grenoble, contre les deux mêmes arrêts rendus dans le litige l’opposant au :
- Centre d’hémodialyse du Languedoc-Roussillon, défendeur à la cassation ; ABs CPAM de Montpellier, du Gard, l’Agence régionale de l’hospitalisation
- CRAM du Languedoc-Roussillon, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les CPAM de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise, des Hauts-de-Seine, de Paris, des Yvelines, de Seine-Saint-Denis, de l’Aveyron, de l’Essonne, des Bouches-du-Rhône et de Béziers, demandeurs au pourvoi principal n° K 05- 15.968, invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
ABs MGEN Auch, section Hérault, Clermont-Ferrand, Mulhouse, Évry et Nanterre, la CMR Languedoc-Roussillon, la FMP Campi CMR de Paris commer., la CMR Centre, demandeurs au pourvoi incident n° K 05-15.968, et la RAM des Alpes, demanderesse au pourvoi provoqué n° K 05-15.968 invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
La CPAM de Grenoble, demanderesse au pourvoi n° C 05-16.214, invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
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LA COUR, en l’audience publique du 24 octobre 2006, où étaient présents :
M. Ancel, président, M. Falcone, conseiller rapporteur, M. Gueudet, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Joint les pourvois n° C 05-16214 et K 05-15968 ;
Donne acte aux CPAM de Montpellier, du Gard, de Seine-et-Marne, du Val-
d’Oise, des Hauts-de-Seine, de Paris, des Yvelines, de Seine-Saint-Denis, de l’Aveyron, de l’Essonne, des Bouches-du-Rhône et de Béziers, à l’Agence nationale militaire de sécurité sociale et à l’Agence régionale de l’hospitalisation – CRAM du Languedoc-Roussillon, du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la Caisse de sécurité sociale des mines, les CPAM de Valenciennes, d’Armentières, du Territoire de Belfort, de
l’Ain, des Alpes-Maritimes, d’Aubenas, de l’Ariège, de l’Aude, de Charente- Maritime, de la Corrèze, de Côte-d’Or, de Besançon, de Valence, de Haute-
Garonne, de la Gironde, de la Mayenne, d’Ille-et-Vilaine, de Privas, de la Vienne, du Jura, de Roanne, de Saint-Etienne, de Saint-Nazaire, d’Angers, de la Marne, de Longwy, de Nancy, du Morbihan, de Sarreguemines, de Dunkerque, de Lille, de Roubaix, de Beauvais, de l’Orne, de ABns, du Puy- de-Dôme, de Bayonne, de Pau, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées- Orientales, de Hagueneau, de Strasbourg, de Colmar, de Mulhouse, de Lyon, de Saône-et-Loire, de Savoie, du Havre, de Niort, de la Somme, du Tarn, de Montauban, du Var, du Vaucluse, de Vendée, d’Auxerre, du Val-de-Marne, de la MG section 12, de la SLI du Gard, de la MG Montpellier, de la section MGP du Languedoc, de la SLI de l’Hérault 6, de la CCAS, de la MG section
062, de la SLI du Tarn, de la Mutuelle CSM, de la Mutuelle complémentaire Ville de Paris, de la MGP centre 537 MGP de Lorraine Alsace, de la
Mutuelle générale de la police, de la LMDE, de la MNEF Rouen, de la Mutualité gardoise, de la SLI Seine-Maritime, de la SMERRA, de l’ENIM
CGP groupe Lapérouse, de la Mutuelle générale commerce industrie art, de la Mutuelle du Mans, de la RAM X…, de la RAM des Alpes, de l’UTIMH AB
Puy-en-Velay , de l’UTIMH Melun, de la CPAM de Villefranche-sur-Saône, de l’ENIM de l’Hérault et du Gard et de l’ENIM Paris ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° C 05-16.214 et le moyen unique du pourvoi n° K 05-15.968 :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 49 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Centre d’hémodialyse du Languedoc méditerranéen (le centre), soutenant que l’annulation par un arrêt du Conseil d’État en date du 7 juillet 2000 de l’avenant tarifaire du 17 septembre 1998, complétant l’accord national du 31 mars 1998 relatif à la fixation de l’objectif quantitatif national pour l’année 1998 pour les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6114-3 du code de la santé publique, avait pour conséquence d’invalider les avenants ultérieurs pris en application de
l’accord national du 1er mars 2000 fixant le taux d’évolution des tarifs des prestations pour l’année 2000 au motif que ces accords reprenaient comme base de calcul des dispositions annulées du précédent avenant tarifaire, a demandé à des caisses primaires d’assurance maladie le remboursement de sommes, pour la période du 1er mai 2000 au 1er mai 2001, au titre d’un rappel de forfait de séance d’hémodialyse en centre ; que les caisses ont refusé de payer les sommes ainsi réclamées ;
Attendu que pour déclarer les juridictions de l’ordre judiciaire compétentes,
l’arrêt énonce que le litige porte sur l’application du contrat d’objectifs et de moyens, en ce qu’il a pour objet de voir constater les effets sur le quantum du tarif conventionnellement arrêté le 1er mai 2000 de l’annulation par le Conseil d’État le 7 juillet 2000 de l’avenant national du 17 septembre 1998 et que, par application de l’article L. 6114-4 du code de la santé publique, les
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litiges relatifs à l’application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale ;
Qu’en statuant ainsi, alors que si le litige concernant l’exécution des contrats liant les caisses au centre relevait effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il supposait cependant que soit préalablement examinée la validité de l’accord tarifaire prévu à l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat avait été conclu, de sorte qu’en présence d’une question préjudicielle dont elle ne pouvait connaître et dont la solution était nécessaire au règlement du litige, la cour d’appel, qui était tenue de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette question, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation de l’arrêt du 1er décembre 2004 entraîne celle de
l’arrêt du 6 avril 2005 par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement par lequel le tribunal s’était déclaré compétent pour connaître de la demande portant sur la période du 1er mai 2000 au 30 avril 2001, l’arrêt rendu le 1er décembre 2004 et l’arrêt rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par la cour
d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
cciivv.. 11èèrree,, 3300 oocctt.. 22000066
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu
l’arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, la Section locale interministérielle de l’Indre et la Mutuelle générale de l’éducation nationale de l’Indre ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles
L.162-22-2 et L.162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 49 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Centre de néphrologie de Châteauroux, soutenant que l’annulation par un arrêt du Conseil d’État en date du 7 juillet
2000 de l’avenant tarifaire du 17 septembre 1998, complétant l’accord national du 31 mars 1998 relatif à la fixation de l’objectif quantifié national pour l’année 1998 pour les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6114-3 du code de la santé publique, avait pour conséquence d’invalider les avenants ultérieurs pris en application de l’accord national du 1er mars 2000 fixant le taux d’évolution des tarifs des prestations pour l’année 2000 au motif que ces accords reprenaient comme base de calcul des dispositions annulées du précédent avenant tarifaire, a demandé à la caisse primaire
d’assurance maladie (la caisse), ainsi qu’à la Section locale interministérielle
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de l’Indre et à la Mutuelle générale de l’éducation nationale de l’Indre, le remboursement de certaines sommes au titre de rappels sur les forfaits de séances de dialyses pour la période du 1er mai 2001 au 30 avril 2002 ; que la caisse a refusé de payer les sommes ainsi réclamées ; Attendu que pour rejeter l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la caisse et accueillir les demandes du Centre de néphrologie, l’arrêt confirmatif retient que le litige porte non sur le tarif lui- même mais sur les conditions d’application du contrat d’objectifs et de moyens puisqu’il tend à tirer les conséquences de l’annulation par le Conseil d’État de l’avenant n° 1 du 17 septembre 1998 complétant l’accord du 31 mars 1998, que cette annulation a privé de fondement réglementaire les accords tarifaires régionaux et partant les avenants signés par les établissements de sorte que le précédent avenant applicable, l’avenant n° 10 du 23 mai 1997 est redevenu en vigueur à compter du 1er avril 1998, et que la situation n’a pas été régularisée par la seule intervention de l’accord national du 1er mars 2000 quand bien même il serait devenu définitif ; Qu’en statuant ainsi, alors que si le litige concernant l’exécution du contrat liant la caisse au Centre de néphrologie relevait effectivement de la compétence de la juridiction judiciaire, il supposait cependant que soit préalablement examinée la validité de l’accord tarifaire prévu à l’article L.162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le Centre de néphrologie, en vertu duquel le contrat avait été conclu, de sorte qu’en présence d’une question préjudicielle dont elle ne pouvait connaître et dont la solution était nécessaire au règlement du litige, la cour d’appel, qui était tenue de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette question, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 décembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans;
Condamne le Centre de néphrologie de Châteauroux aux dépens ;
La question préjudicielle peut-être générale ou spéciale. Elle est générale lorsqu’elle joue entre des juridictions de deux ordres différents. Par exemple entre une juridiction judiciaire et une juridiction administrative. Elle est spéciale lorsqu’elle joue entre deux juridictions non répressives de l’ordre judiciaire. Enfin soulignons au passage qu’il peut se poser une question préjudicielle générale communautaire.
2. L’extension de la compétence à l’égard des demandes incidentes
La demande incidente est celle qui intervient au cours d’un procès déjà engagé et va modifier ou élargir la matière litigieuse soumise au juge, elle sort du cadre posé par la demande initiale. Il est donc aisé imaginer qu’elle échappe à la compétence de la juridiction en premier lieu. L’extension de la compétence d’une juridiction pour ce motif est admise
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de manière plus restrictive par le législateur, les raisons de l’extension de compétence étant ici moins justifiées. La règle est posée par l’art. 51 du code de procédure civile concernant le tribunal de grande instance.
AArrttiiccllee 5511 ccooddee ddee pprrooccéédduurree cciivviillee
« AB tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution. »
La même extension de compétence est établie au profit du tribunal d’instance.
AArrttiiccllee RR222211--4400 ccooddee ddee ll''oorrggaanniissaattiioonn jjuuddiicciiaaiirree
« AB tribunal d’instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Si le moyen de défense implique l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d’instance se prononce à charge d’appel. »
Et de la juridiction de proximité.
RR223311--55 ccooddee ddee ll''oorrggaanniissaattiioonn jjuuddiicciiaaiirree
« La juridiction de proximité connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Toutefois, si le moyen de défense implique l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance. »
B. La prorogation conventionnelle de compétence
Un seul texte évoque clairement la prorogation conventionnelle de compétence c’est l’article 41du code de procédure civile.
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AArrttiiccllee 4411 ccooddee ddee pprrooccéédduurree cciivviillee
« AB litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande. Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu d’un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort. »
De ce texte on déduit naturellement que les parties ne sauraient par des conventions particulières déroger aux règles de compétence d’ordre public.une clauses qui dérogerait par exemple à la compétence du conseil des prud’hommes ne serait pas valable ou qui tendrait à faire passer un litige d’un ordre de juridiction à un autre ne serait pas valable non plus ou celle qui tendrait à instaurer un double degré de juridiction là où la loi n’en prévoit pas. Il est à noter que la prorogation conventionnelle de compétence est étroitement règlementée. Elle n’est admise que dans des hypothèses précises. D’une part elle est admise au profit du tribunal de grande instance au détriment du tribunal d’instance, ou inversement, on parle de prorogation de quantitate ad quantitatem. L’accord ne peut intervenir qu’une fois le litige né, ce qui exclut des clauses issues de prévisions contractuelles. Mais, pour certains auteurs1, il semble tout de même qu’il est possible d’admettre les prorogations conventionnelles de compétence d’attribution au-delà de l’article 41 mais dans les limites de l’article 48 du code de procédure civile par analogie avec la prorogation de compétence territoriale. C’est en ce sens que semble s’orienter d’ailleurs la jurisprudence.
CCoomm.. 1100 jjuuiinn 11999977
Sur le moyen unique :
Vu l’article 631 du Code de commerce ; Attendu qu’est inopposable à un défendeur non commerçant une clause attributive de compétence au tribunal de commerce ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société d’importation et de compensation (SIC) a assigné M. AA X… en paiement d’une somme représentant le prix de cession de droits d’exploitation d’une plantation d’ananas située en Côte d’Ivoire, qui lui auraient été cédés par convention du 24 août 1990 ; que M. X… a décliné la compétence du tribunal de commerce de Marseille au profit des juridictions civiles d’Abidjan, en soutenant que la clause du contrat attribuant compétence à cette juridiction devait être écartée
1 Th. AB AC, Droit judiciaire privé, Paris, Montchrestien, 3e éd, Coll. Domat droit privé, 2006, p.784.
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puisque lui-même n’était pas commerçant ; que le Tribunal s’est déclaré compétent ;
Attendu que, pour rejeter le contredit formé par M. X…, la cour d’appel a retenu que la clause attribuant compétence au tribunal de commerce était valable, dès lors que l’une au moins des parties était commerçante, et que le litige ne relevait pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction ;
Attendu qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
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