Infirmation 10 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 10 juil. 2020, n° 19/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro : | 19/01701 |
Texte intégral
ARRET DU République Française
10 Juillet 2020 Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud’hommes -
N° RG 19/01701 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SQE6
N° 645/20 CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BEAUVAIS en date du 22 mai 2014
COUR D’APPEL AMIENS en date du 27 septembre 2017 COUR DE CASSATION DU 5 juin 2019 SHF/AG
APPELANT :
M. X COSME 84 Grande Rue 60520 PONTARME Représenté par Me BRUN Philippe, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. PEROUSE PLASTIE 1, Rue Camille Desmoulins 92130 ISSY LES MOULINEAUX Représentée par Me LE ROY Loïc, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Dominique MENDY et de Hélène NAZELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Soleine AG : PRESIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER
GREFFIER : Charlotte AF
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020- 304 du 25 mars 2020, avec l’accord des parties et mise en délibéré au 10/07/2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire.
GROSSE ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2020, le 10/07/2020 les parties présent es en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine AG, Président et par Charlotte AF
greffier auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Statuant sur l’appel interjeté par Monsieur X Y, la cour d’appel d’Amiens a dans son arrêt rendu le 27.09.2017: INFIRME le jugement rendu le 22.05.2014 par le conseil des prud’hommes de Beauvais en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes et en ce qu’il a condamné au paiement d’une indemnité de procédure ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur X Y ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Saisie d’un pourvoi formé par six salariés de la société Pérouse Plastie dont Monsieur X Y, la Cour de Cassation a, par arrêt du 05.06.2019 :
- cassé et annulé,en toutes ses dispositions les arrêts rendu le 27.09.2017, entre les parties par la cour d’appel d’Amiens ;
- remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai ;
- condamné la SAS Perouse Plastie aux dépens,
- condamné la SAS Perouse Plastie à payer à Mmes Z AA, AB, AC, et MM. Z AD, AE et Y la somme globale de 1.500 € au titre de l’article au titre de l’article 700 du CPC,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation l’arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt.
Par déclaration du 24.07.2019, Monsieur X Y a saisi la cour d’appel de renvoi, et, Vu les conclusions au soutien de ses observations par lesquelles Monsieur X Y demande à la cour de : Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur X Y à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Beauvais le 22.05.2014 ; L’ infirmer en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dire et juger le licenciement économique prononcé sans cause réelle et sérieuse mais aussi pris en méconnaissance de la procédure de licenciement économique collectif, En conséquence, Condamner la société défenderesse à verser à Monsieur X Y les sommes et indemnités suivantes :
- 80.994,72 € à titre de dommages et intérês pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 40.497,36 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif, Condamner enfin la Société défenderesse à verser tant au requérant la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens.
Vu les conclusions au soutien de ses observations par lesquelles la SAS Perouse Plastie demande à la cour de :
• Dire et juger que la société Pérouse Plastie justifie d’un motif économique réel et sérieux ;
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• Dire et juger que la société Pérouse Plastie a respecté son obligation de reclassement;
• Dire et juger que les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi sont suffisantes ;
• Dire et juger que la procédure collective de licenciement économique est régulière ; En conséquence :
• Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Beauvais en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de ses demandes et l’a condamné au paiement de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre reconventionnel :
• Condamner Monsieur X Y à rembourser à la société Pérouse Plastie la somme de 8.000 euros nets correspondant au montant de l’indemnité transactionnelle perçue ; En tout état de cause :
• Condamner Monsieur X Y à verser à la société Pérouse Plastie la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens.
La procédure a été évoquée à l’audience du 27.05.2020 à laquelle elle a été retenue selon la procédure sans audience visée par l’article 8 de l’ordonnance n° 304 du 25.03.2020, les parties étant l’une et l’autre représentées par un avocat et le principe de l’application de la procédure sans audience ayant été accepté. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA. Zs parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
EN LA FORME :
A titre liminaire, la SAS Perouse Plastie, intimée, ne soulève plus la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée résultant de la transaction conclue entre la salariée et la société. Monsieur X Y pour sa part demande l’infirmation du jugement rendu qui avait retenu la validité de l’accord transactionnel, à laquelle il convient de faire droit au vu de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 05.06.2019 selon lequel la mise en oeuvre d’un accord atypique ou d’un engagement unilatéral de l’employeur dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonné à la conclusion de contrats individuels de transaction.
AU FOND
La SAS Perouse Plastie, qui est une filiale de la société Mentor qui fait elle même partie du groupe Johnson & Johnson, a pour activité la production et la commercialisation d’implants mammaires ; la convention collective applicable est la convention collective de la plasturgie.
Monsieur X Y a été embauchée par la SAS Perouse Plastie en qualité de responsable contrôle de gestion par contrat à durée indéterminée en date du 29.06.2009.
Sur le bien fondé du licenciement économique :
a) Sur l’absence de motif économique :
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, tout en vérifiant le caractère sérieux,
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écrit, précis et individuel de la recherche de reclassement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, ce qui constitue l’élément matériel, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ou encore à une réorganisation de l’entreprise nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, ce qui constitue l’élément causal. La réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, constitue un motif économique autonome de licenciement ; le juge doit décider si la restructuration est décidée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou d’un secteur d’activité de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient. Z juge qui retient que la suppression de l’emploi consécutive à la réorganisation obéit au souci de préservation de la compétitivité de l’entreprise doit caractériser l’existence d’une menace pesant sur celle ci. Cependant il n’appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l’employeur entre plusieurs solutions possibles dans le cadre de cette réorganisation.
La suppression du poste de Monsieur X Y constitue l’élément matériel du licenciement litigieux mentionné dans la lettre de licenciement ; elle est non contestée s’agissant de la fermeture d’un site de production.
Pour apprécier la réalité des difficultés économiques sur lesquelles le licenciement est fondé, ou la nécessité de la réorganisation de l’entreprise, le juge doit se situer à la date de la rupture du contrat, dans le cadre de l’entreprise, si celle-ci comporte plusieurs établissements, ou, si l’employeur fait partie d’un groupe, dans le cadre de celui-ci, au niveau des sociétés appartenant au même secteur d’activité que lui, dès lors qu’il existe entre elles des possibilités de permutation du personnel à la date du licenciement, sauf fraude avérée. Il n’y a pas lieu de réduire le groupe ou son secteur d’activité aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ou européen ; il appartient à l’employeur de produire les éléments permettant de déterminer l’étendue du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise.
L’employeur fait valoir sa situation économiquement difficile en produisant les documents suivants :
1. En ce qui concerne le secteur d’activité :
- Z projet de fermeture de l’activité de production du site de Bornel destiné aux représentants du personnel qui présente le groupe Johnson & Johnson ; ce groupe comprend trois secteurs d’activités concernant les produits pharmaceutiques, les produits de grande consommation destinés au grand public, et les produits de soin de santé concernant les instruments chirurgicaux, les prothèses, les dispositifs de diagnostic médical au sein du pôle “Medical devices & diagnostics”. Cette note rappelle que le groupe Johnson & Johnson a pris le contrôle du groupe Mentor en janvier 2009, dont l’activité recouvre le marché des implants mammaires, et que la SAS Perouse Plastie est une des filiales de ce groupe. Elle indique que les deux principaux fabricants d’implants mammaires sur le marché mondial sont la société Mentor, qui est progressivement supplantée par la société Allergan ; elle déclare que ce marché est gouverné par les prix à défaut d’innovation dans le secteur. Ce document précise que la SAS Perouse Plastie possède deux sites de fabrication : le site de Bornel en France et celui de l’Ile Maurice à plus forte capacité de
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production et à moindre coût dans un contexte de surcapacité de fabrication au niveau mondial avec une tendance à la baisse des prix.
- Z rapport rédigé par l’expert comptable missionné par le comité d’entreprise confirme que la SAS Perouse Plastie appartient à ce secteur d’activité concernant les implants mammaires, dont le marché est peu enclin à l’innovation, mature dans les pays occidentaux, sensible au facteur prix, et en butte à une concurrence nouvelle avec l’arrivée de la société Cereplas. Il en est de même de l’inspection du travail ainsi qu’il ressort notamment des observations présentées par le Ministre du Travail au tribunal administratif d’Amiens le 08.02.2013, qui fait état des quatre unités de fabrication d’implants mammaire appartenant au groupe Johnson & Johnson et situés, au sein de Mentor, sur quatre sites répartis aux Etats Unis (Irving), aux Pays Bas (Zyden), en France (Bornel) et à l’Ile Maurice ; il en ressort également que le groupe a décidé de se réorganiser en fermant son unité de production la moins compétitive, soit celle de Bornel. Z secteur d’activité à prendre en compte est donc bien délimité au secteur d’implants mammaire dans un groupe servant de cadre d’appréciation des difficultés économique et ne regroupant que les entreprises du groupe ayant la même activité dominante et intervenant sur le même marché.
2. En ce qui concerne les difficultés économiques :
- La note économique destinée aux institutions représentatives expose la menace créée par la concurrence pour le groupe Mentor, constituée en particulier par la société Allergan, situation qui se traduit par une forte pression sur les prix alors que le groupe Mentor présente une surcapacité de production ; le groupe a connu des résultats en diminution entre 2006 et 2009, indépendamment de l’effet d’annonce relative à le fermeture probable du site de Bornel.
- La situation économique de la SAS Perouse Plastie a également souffert de cette situation dégradée ; une réorganisation a été décidée, ainsi que l’a constaté l’expert comptable mandaté par le comité d’entreprise, comprenant la mise en place d’un nouveau site qui a été ouvert à l’Ile Maurice dont les capacités de production à taux réduit ont été en augmentant, alors que des mesures temporaires ont été prises dans un même temps en vue d’assainir la situation financière de la société : tel un prêt de 1,3 million € contracté auprès du groupe Mentor ou des mesures de chômage partiel intervenues en 2019, sans que cela soit suffisant. Il appartenait à l’employeur de procéder à un choix de gestion dans le cadre de son pouvoir de direction en décidant de la fermeture du site de Bornel, ainsi que l’a constaté l’expert comptable.
b) Sur l’obligation légale de reclassement :
1. Z licenciement ne peut avoir une cause réelle et sérieuse que si l’employeur a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de rechercher un reclassement pour le salarié, avant la notification du licenciement, à compter du moment où celui ci est envisagé, et que tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés sans possibilité de reclassement. La question du respect de l’obligation préalable de reclassement est nécessairement dans le débat judiciaire.
Z reclassement doit être réalisé soit sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que le salarié occupait ; soit sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; ou à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure avec modification du contrat de travail. L’employeur doit rechercher les emplois compatibles avec les capacités professionnelles du salarié, indépendamment de la qualification de l’emploi, notamment grâce à une formation ou
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à une adaptation au poste en tenant compte de l’aptitude du salarié. En effet, la jurisprudence pose le principe selon lequel l’obligation de reclassement s’accompagne de l’obligation pour l’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi. Par ailleurs, l’employeur est en droit de proposer un même poste à plusieurs salariés dès lors qu’il est adapté à la situation de chacun ; cependant si la société appartenant à un groupe a au titre du reclassement proposé en termes identiques les postes disponibles en son sein à des salariés exerçant des fonctions et jouissant d’une ancienneté différentes, et si elle s’est bornée à inviter les salariés à consulter la liste des emplois disponibles dans les autre sociétés du groupe ces offres de reclassement ne sont pas personnalisées.
C’est au niveau de l’entreprise, et non de l’établissement, que ce reclassement doit être recherché, ou, si l’entreprise appartient à un groupe, au niveau des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Enfin, la proposition de reclassement doit être sérieuse, écrite, précise et individuelle. Il s’agit pour l’employeur d’une obligation de moyens.
En l’espèce, la SAS Perouse Plastie se prévaut de l’avis favorable donné par le comité d’entreprise le 18.05.2010 sur le projet de reclassement, de l’absence d’observations de la DIRECCTE sur le mécanisme de reclassement individuel prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi, et des décisions rendues par l’inspecteur du travail et par le Ministre du travail. En ce qui concerne Monsieur X Y, la SAS Perouse Plastie verse aux débats:
- le plan de sauvegarde de l’emploi qui définit les conditions dans lesquelles un reclassement devait être proposé aux salariés concernés par le licenciement collectif, comprenant la liste des postes vacants dans l’entreprise en France et dans le monde ;
- l’adhésion du salarié à la proposition de congé de reclassement lui offrant, à côté des démarches entreprises par le service de relations humaines, les prestations de la mission Conseil Emploi mise en place comprenant une aide au reclassement et des actions de formation.
La SAS Perouse Plastie a sérieusement exécuté son obligation de rechercher un reclassement pour Monsieur X Y, avant la notification du licenciement, à compter du moment où celui ci était envisagé, et tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés sans possibilité de reclassement.
2. En ce qui concerne l’obligation conventionnelle de licenciement, aux termes de l’article 5 de l’annexe II de la convention collective de la plasturgie du 05.11.1969 relative à la sécurité de l’emploi :
“Lorsque la commission est saisie en cas de licenciements collectifs d’ordre économique posant un problème de reclassement (…) elle se réunit dans les meilleurs délais pour faire toutes propositions utiles, en vue de mettre en oeuvre les moyens disponibles pour permettre le réemploi ou la réadaptation ds salariés licenciés...” Ces stipulations n’ont ni pour objet ni pour effet de mettre en place un dispositif préalable d’information de la commission nationale paritaire de l’emploi ou de créer une obligation conventionnelle de reclassement. En outre la SAS Perouse Plastie a informé cette commission de la procédure de licenciement envisagée dès le 11.05.2010. Monsieur X Y n’est pas en mesure de se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations ou de la consultation tardive de cette instance.
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Sur la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi :
Zs salariés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, même s’ils ont bénéficié de mesures de reclassements, et la nullité du licenciement, au regard des dispositions de l’article L 1235-10 du code du travail dans sa version applicable, qui dispose que:
“Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L. 1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe.”
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y fait valoir que :
- en ce qui concerne le reclassement interne, le plan de sauvegarde de l’emploi ne prévoit pas le recours au volontariat, la liste des postes vacants au sein du groupe Johnson & Johnson en France et à l’étranger n’est pas réservée au reclassement des salariés de la SAS Perouse Plastie et ne fait pas figurer le montant des rémunérations proposées, les conditions de mobilité ne sont pas précisées, le plan ne prévoit aucune incitation financière à la mobilité géographique et/ou professionnelle ;
- en ce qui concerne le reclassement externe, le plan se borne à proposer le congé de reclassement légal, la cellule de reclassement a été mise en place avec un dispositif limité, le budget prévu dans le cadre de l’aide à la formation pour adaptation au poste est là encore insuffisant, les frais de déplacement dans le cadre d’une recherche de reclassement ne sont pas pris en charge sauf en cas de congé pour reclassement, les aides à la mobilité géographiques ne sont pas précises, l’aide à la création d’entreprise n’est accordée que de manière discrétionnaire, l’allocation temporaire dégressive est limitée; Monsieur X Y critique en outre la prime de reclassement rapide, et l’absence de mesures d’âge sauf en ce qui concerne la prolongation du congé pour reclassement pour les travailleurs âgés ou handicapés. Monsieur X Y oppose le principe de proportionnalité qui a été méconnu au sein d’un groupe de taille internationale et aux résultats économiques favorables, eu égard aux mesures plus favorables contenues dans le plan de sauvegarde mis en place au sein de la société Ethicon.
La SAS Perouse Plastie fait valoir la validité du plan de sauvegarde de l’emploi dans sa seconde version, analysé par l’expert comptable commis par le comité d’entreprise qui avait recueilli son avis favorable lors de sa réunion du 18.05.2010 ; de même aucune remarque n’a été faite par la DIRECCTE ; elle précise que les exigences légales et jurisprudentielles en la matière ont été respectées et que Monsieur X Y ne fait valoir que des critiques formelles infondées.
Z groupe de reclassement à prendre en compte au sens de l’article L 1235-10 est constitué des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; ces entreprises, placées dans une situation de contrôle ou d’influence, disposent en outre d’activités, d’une organisation ou d’un lieu d’exploitation qui permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
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En application du principe de proportionnalité, il appartient non pas seulement à l’employeur nominal, mais également aux sociétés comprises dans ce groupe de participer à l’effort de reclassement, dans la limite de leurs moyens. La prise en compte des moyens du groupe n’intervient que comme exigence de proportionnalité dans l’évaluation du plan de sauvegarde de l’emploi.
Or en l’espèce l’expert comptable chargé par le comité de l’entreprise de l’examen du plan de sauvegarde de l’emploi a observé, en préliminaire du rapport qu’il a adressé le 20.04.2010, qu’il s’agit d’une nouvelle version présentée par l’employeur sans que les observations formulées dans la première version aient été prises en compte. Il relève notamment que n’ont été transmises aucune information sur le groupe Johnson
& Johnson, très peu de données sur le groupe Mentor en dehors du détail sur le chiffre d’affaires, aucun élément sur l’évolution de l’activité Medical Device Diagnostic (MDD) qui est la branche d’activité de la SAS Perouse Plastie, pas de données économiques et financières sur Pérouse Plastie ni sur Pérouse Plastie Sud localisée à l’Ile Maurice. Il constate l’insuffisance d’explications sur la méthode de poursuite d’exploitation des produits Pérouse Plastie après la fermeture du site de Bornel et en particulier sur les postes transférés à Paris ou Maurice, avec une absence de certitude concernant l’avenir du personnel restant en France. Il conclut qu’il paraissait indispensable que les institutions représentatives puissent obtenir des précisions supplémentaires.
Il convient de rappeler à ce stade que la SAS Perouse Plastie appartient au groupe Mentor, lui même intégré au groupe Johnson & Johnson qui a, comme le groupe Mentor, mis en place des plans de restructuration entre 2007 et 2010 dont les éléments n’ont pas été communiqués. Si le chiffre d’affaires de ce groupe a connu une légère récession en 2009 (-2,9%), l’expert comptable relève que les ventes du secteur d’activité Dispositifs Medicaux Diagnostic a progressé de +7,3% en 2009 de même que son résultat avant impôt (+6,5%) : “Z secteur d’activité DMD auquel appartient la SAS Perouse Plastie est en constante progression en chiffres d’affaires et en résultat, y compris en 2009, seul secteur à enregistrer cette performance dans le groupe”. Il ressort du document que, pour sa part, le Groupe Mentor Corporation présentait en 2008 un chiffre d’affaires de 373 millions de dollars pour un bénéfice de 19,8 millions de dollars. Il ressort des éléments fournis que ces groupes réalisaient de bonnes performances économiques qui permettaient de définir les moyens à mettre en oeuvre en terme de reclassement des 103 salariés dont le poste était supprimé. L’expert comptable estime que “La seconde version du livre sur les mesures sociales montre des mesures qui restent très insuffisantes compte tenu des difficultés dans lesquelles s’effectue ce plan social et des moyens dont dispose le groupe”.
Zs mesures prévues par le plan, dont le coût selon l’expert comptable commis avoisine les 10 millions d’euros, comprennent la mise en place d’un soutien psychologique, d’une mission conseil emploi, d’une cellule de reclassement, et l’identification des postes pouvant permettre la mobilité interne des salariés concernés ; en outre, des mesures d’accompagnement au reclassement interne ou externe ont été prévues comprenant des aides à la formation, des mesures facilitant la recherche d’emploi ou la mobilité géographique, des aides à la création d’entreprise, une indemnité temporaire dégressive, mesures complétées par une indemnité supplémentaire de licenciement, indépendamment du congé de reclassement, de la priorité de réembauchage, d’une prime de reclassement rapide.
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Dès lors sur le plan formel, les exigences légales relatives à l’élaboration d’un plan de sauvegarde ont été remplies.
Monsieur X Y a communiqué le plan de sauvegarde de l’emploi de mars 2010 concernant le site d’Aneau de la société Ethicon SAS, devenue SAS Johnson & Johnson Medical, qui produit du matériel médico-chirurgical, appartenant au même groupe, et relatif au licenciement pour motif économique de 39 salariés dans une période contemporaine au licenciement collectif des salariés de la SAS Perouse Plastie, ainsi que le rapport des experts comptables missionnés par les institutions représentatives qui font des observations sur le caractère lacunaire des informations qui leur ont été transmises concernant les groupes.
Dans ses écritures la SAS Perouse Plastie fait valoir que seule l’appréciation du plan de sauvegarde de l’emploi par rapport aux exigences légales permet d’apprécier le caractère suffisant de ce plan. Or la société ne répond pas aux arguments avancés par Monsieur X Y en application du principe de proportionnalité selon lesquels les salariés de la SAS Perouse Plastie n’ont pas connu des mesures équivalentes à celles obtenus par les salariés de la SAS Ethicon qui appartient au même groupe de sociétés.
La pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi doit être déclarée insuffisante au regard des moyens dont disposaient l’entreprise et le groupe dont elle faisait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement, avec pour conséquence la nullité du licenciement ; cependant Monsieur X Y se borne à solliciter de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de Monsieur X Y, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SAS Perouse Plastie sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 47.000 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux.
Sur la régularité de la procédure d’information consultation :
Monsieur X Y fait valoir le caractère partiel des informations transmises au comité d’entreprise qui cependant a estimé avoir été suffisamment informé pour délivrer son avis favorable au vu du rapport circonstancié rédigé par l’expert comptable. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle :
La SAS Perouse Plastie sollicite la restitution des sommes versées en exécution de la transaction conclue avec Monsieur X Y sans pour autant demander la nullité de cette transaction ; cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans la limite de la cassation,
INFIRME le jugement rendu le 22.05.2014 par le conseil de prud’hommes de Beauvais;
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Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur X Y est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la SAS Perouse Plastie à payer à Monsieur X Y la somme de 47.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit que cette somme à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette le surplus ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Perouse Plastie à payer la somme de 1.000 € à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la SAS Perouse Plastie aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. AF. S. AG.
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