Confirmation 1 février 2022
Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1er févr. 2022, n° 19/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro : | 19/01385 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 février 2019, N° 17/02998 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
N° RG 19/01385 - CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES N ° P o r t a l i s DBVM-V-B7D-J6FU ARRET DU MARDI 1 FEVRIER 2022er C9
N° Minute :
APPEL jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Grenoble, décision attaquée en date du 11 février 2019, enregistrée sous le n° 17/02998 suivant déclaration d’appel du 26 Mars 2019.
APPELANT : Monsieur X BARET né le […] à Grenoble (38000) de nationalité […] […]
représenté par Me Colette CARDIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE : Madame Y MUZET née le […] à Vizille (38320) de nationalité […] Lieudit Drevonne, […]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, représentée par Me Claire FILLIATRE, avocat au barreau de LYON
Copie Exécutoire COMPOSITION DE LA COUR : délivrée le :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, Me Colette CARDIS
Mme Christelle ROULIN, Conseillère, la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
DEBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2021, Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, en présence de Mme Anne Barruol, présidente, assistée de Abla Amari, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré, et l’arrêt après prorogation a été rendu à l’audience de ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 22 avril 1970, Z AA et M. X AB étaient associés à parts égales de la SARL Sodami (Société Dauphinoise de Miroiterie), à hauteur de 3000 parts chacun.
Z AA était marié avec AC AD depuis 1944, sous le régime de la communauté légale. Suivant acte notarié du 30 janvier 1973, homologué le 21 mai 1973, les époux se sont séparés de corps et ont adopté le régime de la séparation de biens.
À compter du 9 janvier 1974, M. X AB est devenu gérant de la Société Sodami.
Par acte du 4 mai 1992, Z AA a cédé, à l’insu de son épouse, 1 500 parts de la Société Sodami (numérotées 4501 à 6000) à Mme Y AE, avec laquelle il entretenait une relation amoureuse depuis le début des années 1970.
Dans le cadre de leur procédure de divorce engagée le 22 février 1995, Z AA et AC AD ont procédé au partage de leur communauté par acte sous seing privé du 12 décembre 1995 par lequel AC AD a notamment renoncé à tous ses droits dans la Société Sodami.
Par testament en date du 6 octobre 1997, Z AA a institué Mme AE, légataire universelle de ses biens. Il est décédé le […], avant le prononcé du divorce des époux.
Par acte du 14 septembre 1999, Mme AE a assigné AC AD en homologation de l’acte de partage du 12 décembre 1995.
Par jugement du 25 octobre 2001, le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré inopposable à AC AD la cession des 1 500 parts par son époux à Mme AE suivant acte du 4 mai 1992.
Suivant jugement du 22 juin 2006, le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré l’acte de partage du 12 décembre 1995 lésionnaire, en a ordonné un nouveau, a dit que les parts de la SARL acquises par la communauté non cédées par Z AA à Mme AE seront attribuées à AC AD, celle-ci étant créancière de la moitié des dividendes générées par la société. AC AD est décédée le […].
Le […], AC AD a cédé à M. AB 1 500 parts sociales de la Société Sodami numérotées 301 à 600 et 3301 à 4500, correspondant à la partie des parts de son époux non cédées à Mme AE.
Par un arrêt du 22 mars 2010, la cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement du 22 juin 2006 et a notamment:
- déclaré valable l’acte en date du 12 décembre 1995 par lequel M. et Mme AA ont partagé les biens communs énumérés dans l’acte,
- ordonné le partage des biens communs non compris dans cet acte,
- dit que le partage complémentaire portera notamment sur :
* 1500 parts de la Société Sodami (dont la cession à Mme AE a été déclarée inopposable à Mme AD),
* le montant du compte courant des époux dans les comptes de la Société SODAMI.
Lors de l’Assemblée générale du 4 octobre 2016 de la Société SODAMI, M. AB a restitué à Mme AE 750 parts sur les 1500 que Mme AD lui a cédées le […].
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Par courrier du 9 mars 2017, le conseil de Mme AE a revendiqué 12,5 % de parts sociales supplémentaires en exécution de l’arrêt susvisé. M. AB s’est opposé par courrier en réponse en date du 21 mars 2017.
Suivant procès-verbal du 26 juin 2017, l’assemblée générale de la SARL SODAMI a décidé de verser aux associés un montant brut de dividendes de 716 700 euros, dont 25 % soit 179 175 euros sont revenus à Mme AE et 75 % soit 537 525 euros à M. AB.
Par acte du 23 juin 2017, Mme AE a assigné M. AB devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de se voir attribuer les 750 parts lui restant dues ainsi que les dividendes afférents.
Par jugement contradictoire du 11 février 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a principalement :
- jugé irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. AB dans ses conclusions en réponse déposées devant la formation de jugement,
- déclaré recevable l’action de Mme AE à l’encontre de M. AB et de la SARL Société Dauphinoise de Miroiterie,
- condamné M. X AB à restituer à Mme Y AE 12,5 % du capital de la SARL Société Dauphinoise de Miroiterie,
- condamné M. AB à rembourser à Mme AE la somme de 179 175 euros bruts au titre des dividendes indûment perçus suite au procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 2017,
- rejeté la demande de Mme Y AE au titre de la répartition du boni de liquidation,
- condamné M. X AB à payer à Mme Y AE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X AB aux dépens.
Le 26 mars 2019, M. AB a interjeté appel du jugement du 11 février 2019 en chacune de ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 18 mai 2021, M. AB demande à la cour de :
- déclarer l’appel interjeté par M. AB recevable et bien fondé, en conséquence,
- I sur le droit de propriété des 750 parts litigieuses de la SARL SODAMI :
- 1° sur les fins de non-recevoir de l’action en revendication des 750 parts litigieuses,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare l’action en revendication des 750 parts litigieuses de la SARL SODAMI correspondant à 12,5 % du capital, engagée par Mme AE, recevable,
- statuer à nouveau :
- à titre principal :
- déclarer irrecevable, pour prescription, l’action engagée par Mme AE en revendication des 750 parts litigieuses de la SARL SODAMI correspondant à 12,5 % du capital,
- à titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable, pour autorité de la chose jugée, l’action engagée par Mme AE en revendication des 750 parts litigieuses de la SARL SODAMI, correspondant à 12,5 % du capital,
- 2° sur la prétendue distinction entre le titre et la finance des parts sociales :
- infirmer le jugement dont appel,
- rejeter la demande de Mme AE de distinction entre le titre et la finance des 750 parts litigieuses de la SARL SODAMI,
- II sur le droit aux dividendes revendiqué par Mme AE :
- 1° en tout état de cause :
- infirmer le jugement en ce qu’il a accordé un droit entier à Mme AE sur les dividendes de la SARL SODAMI et fait droit à la demande de Mme AE de restitution par M. AB de la somme de 179 175 euros, correspondant à un complément infondé de 25 % du capital,
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- statuer à nouveau,
- fixer conformément aux décisions antérieures définitives, un demi droit pour Mme AE sur les dividendes générés par les parts sociales détenues dans la SARL SODAMI jusqu’au partage de l’indivision,
- rejeter la demande de Mme AE en restitution d’une somme complémentaire de 179 175 euros en ce qu’elle ne correspond à aucun droit sur des dividendes,
- 2° si la cour déclarait recevable l’action de Mme AE en revendication des 750 parts :
- déclarer Mme AE remplie de son demi droit aux dividendes relatif aux 750 parts litigieuses d’un montant de 44 793, 75 euros en ce qu’il est déjà compris dans les 179 175 euros versés par erreur, lors de l’assemblée générale du 10 octobre 2016,
- dire l’acte de partage du 12 décembre 1995, lésionnaire du plus du quart en défaveur de Mme AA (AD) actuellement ses ayants droits, en cas d’attribution des 750 parts sociales litigieuses de la SARL SODAMI à Mme AE (soit in fine la totalité de 3000 parts),
- ordonner un partage égalitaire des parts sociales entre Mme AE es qualité de légataire universelle de M. AA et M. AB es qualité d’ayant droit de Mme AA, à hauteur de 1 500 parts pour chacun,
- 3° si la cour déclarait irrecevable l’action de Mme AE en revendication des 750 parts,
- fixer le montant du demi droit aux dividendes de Mme AE sur l’ensemble de ses parts soit 37,5 % du capital à 134 381, 25 euros sur l’exercice 2016 (716 700 x 37, 5% / 2),
- dire que Mme AE a bénéficié d’un trop perçu de 44 793, 75 euros (179 175 euros perçus – 134 381, 25 euros somme à laquelle elle avait droit soit à 37, 5 % du capital),
- condamner Mme AE à restituer à M. AB la somme de 44 793, 75 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation de Mme AE en date du 23 juin 2017, et capitalisation,
- III en tout état de cause,
- débouter Mme AE de l’ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu’il condamne M. AB aux dépens de l’instance outre 2000 euros d’article 700 du code de procédure civile,
- statuer à nouveau,
- condamner Mme AE aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à 5000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2021, Mme AE demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu’il a :
- jugé irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. AB,
- déclaré recevable l’action de Mme AE à l’encontre de M. AB,
- condamné M. AB à restituer à Mme AE 12,5% du capital de la société SODAMI,
- condamné M. AB à rembourser à Mme AE la somme de 179 175 euros bruts au titre des dividendes indûment perçus suite au procès-verbal du 26 juin 2017,
- y ajoutant :
- dire que la condamnation de M. AB à rembourser à Mme AE la somme de 179 175 euros bruts au titre des dividendes indûment perçus portera intérêt légal de retard à compter du 23 juin 2017, date de l’assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
- en tout état de cause :
- condamner M. AB à verser à Mme AE un montant de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en revendication de Mme AE :
Vu les articles 122 du code de procédure civile, 2224 et 2227 du code civil ;
M. AB soulève l’irrecevabilité de l’action en revendication du droit de propriété des 750 parts litigieuses et des dividendes attachés, diligentée par Mme AE, estimant cette action prescrite en application de l’article 2224 du code civil qui pose le principe de la prescription quinquennale des actions actions personnelles et mobilières à compter du jour où le titulaire du droit litigieux a connaissance des faits qui lui permettent de l’exercer. Il expose que le délai pour agir de Mme AE a commencé à courir à compter de l’arrêt de la cour d’appel du 22 mars 2010 qui a limité définitivement le droit de propriété de AC AD et ses ayants droit à 750 parts, de sorte qu’elle aurait dû agir avant le mois de mars 2015, ce qu’elle n’a pas fait en assignant le 23 juin 2017.
Mme AE conclut à l’imprescriptibilité de l’action en revendication d’un droit de propriété en vertu de l’article 2227 du code civil. Elle soutient que ce principe s’applique aux biens mobiliers, précisant que les parts sociales dont elle revendique la propriété sont des biens meubles incorporels.
L’action de Mme AE en revendication de la propriété des 750 parts sociales de la SARL SODAMI et des dividendes y afférent est imprescriptible en application des dispositions de l’article 2227 du code civil, de sorte qu’elle est recevable.
Sur l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 1351 devenu 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
M. AB demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit l’action de Mme AE recevable et rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Il estime que deux décisions de justice définitives et exécutées, le jugement en date du 22 juin 2006 et l’arrêt du 22 mars 2010 ont reconnu à AC AD le droit de propriété sur les 750 parts litigieuses, de sorte que c’est à bon droit qu’il se prévaut de son droit de propriété sur lesdites parts, renforcé par l’acquiescement de Mme AE lors de l’assemblée générale de la société en date du 4 octobre 2016 au cours de laquelle ils se sont accordés sur une répartition des droits conformes à l’arrêt de la cour d’appel, sans que celle-ci ne puisse invoquer une erreur de droit. Il ajoute que l’autorité de la chose jugée s’attache également aux décisions ayant reconnu un demi droit de propriété de Mme AE sur les dividendes générés par les parts sociales, de sorte qu’elle ne peut prétendre à plus de droit.
Mme AE conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a dit son action recevable, contestant que le présent litige ait déjà été jugé alors que l’objet du litige tranché par les précédentes décisions, qui concernent d’autres parties, est différent.
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé que la procédure ayant donné lieu au jugement du 22 juin 2006, à l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 22 mars 2010 puis à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon le 20 juin 2013, opposant AC AD puis ses ayants droit à Mme AE dans le cadre d’une demande d’homologation de partage, ne remplit pas les conditions précitées et n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard du présent litige, différent, qui oppose M. AB et Mme AE dans le cadre d’une action en revendication de parts sociales.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de Mme AE recevable.
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Sur la revendication des parts sociales et des dividendes sur l’exercice 2016 :
M. AB soutient à titre liminaire, d’une part, que Mme AE n’a jamais été directement associée dans la SARL SODAMI mais es qualité de légataire universelle d’Z AA, tenue aux mêmes obligations et limites que son auteur, d’autre part, qu’il n’y a pas à distinguer le titre de la finance, les actes de partage n’opérant pas cette distinction, de sorte que la volonté des époux AA était de se considérer tous deux propriétaires indivis des parts sociales de la SARL SODAMI. Il demande d’infirmer le jugement sur ce point et rejeter la demande de Mme AE de scission entre le titre et la finance des 750 parts.
M. AB estime que le jugement entrepris fait une interprétation erronée de l’arrêt du 22 mars 2010 en ce qu’il a retenu que les 1 500 parts comprises dans le partage complémentaire restent la propriété de Mme AE à charge d’en restituer la moitié en valeur à AC AD ou ses héritiers, scindant le titre de la finance uniquement sur 750 parts. Il soutient que l’arrêt, après avoir homologué l’acte de partage du 12 décembre 1995, a ordonné en sus, le partage complémentaire suivant : attribution à Mme AE des 1 500 parts comprises dans l’acte de partage de 1995, partage égalitaire des 1 500 parts cédées à Mme AE comprises dans le partage complémentaire soit 750 revenant à AC AD ou ses héritiers et 750 à Mme AE.
Il conteste le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la nullité de l’acte de cession des parts de AC AD à lui-même le […], ce moyen, relevé d’office par le premier juge sans respect du principe du contradictoire, étant en outre erroné puisqu’au moment de l’acte, AC AD s’était vue reconnaître un droit de propriété sur ces parts sociales par le jugement du 22 juin 2006 qui était exécutoire.
Il fait valoir que le jugement critiqué a commis une erreur de droit sur les effets de l’inopposabilité de l’acte de cession AA/AE du 4 mai 1992, cette inopposabilité ayant pour seul effet de priver l’acte de toute efficacité envers AC AD (puis ses héritiers) mais pas de retenir un droit de propriété en la faveur de Mme AE.
Il prétend que le jugement entrepris a dénaturé l’acte de partage des époux AA qui stipule que 3 000 parts sociales de la SARL SODAMI sont communes puis indivises entre eux et non la propriété d’Z AA, sans distinction entre le titre et la finance et sans proposition de paiement de leur valeur à AC AD.
En conclusion, il estime que Mme AE n’est titulaire que de 2 250 parts soit 37,5% du capital et d’un demi droit aux dividendes y afférant (18,75%) conformément aux dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 20 juin 2013 statuant sur renvoi de la Cour de cassation. S’agissant des dividendes, si la cour devait allouer les 750 parts litigieuses à Mme AE, il soutient qu’elle a déjà perçu son demi droit à dividendes d’un montant de
44 793,75 euros en ce qu’il est compris dans la somme de 179 175 euros versée par erreur lors de l’assemblée générale du 10 octobre 2016.
Mme AE demande la confirmation du jugement entrepris. Elle expose que la jurisprudence établit une distinction entre le titre et la finance attachés aux parts sociales détenues par un époux marié sous le régime de la communauté légale, seule la finance (soit la valeur) de la part sociale étant commune et non le titre (la qualité d’associé) qui est propre à l’un des conjoint. Elle estime qu’en l’espèce, l’arrêt du 22 mars 2010 n’a pas ordonné un partage égalitaire des 1 500 parts sociales entre Mme AE et AC AD mais un partage complémentaire portant sur la valeur des parts sociales et non le droit de propriété puisque l’acte de cession au profit de Mme AE n’a pas été déclaré nul mais inopposable à l’épouse, de sorte que celle-ci n’a le droit qu’à la moitié de la valeur des parts sociales non cédées à l’intimée en 1992 et non à la moitié de leur propriété. Selon elle, AC AD ne pouvait donc pas disposer de ces parts en les cédant le […] à M. AB, de sorte que l’intimée est propriétaire de 50% du capital de la société SODAMI, M. AB possédant les 50% restants.
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Elle conteste avoir reconnu la propriété de l’appelant de 62,5% des parts sociales au cours de l’assemblée générale du 4 octobre 2016, alléguant l’erreur de droit et estimant avoir été trompée sur l’étendue de ses droits, sans renoncer pour autant à réclamer les 12,5% de parts supplémentaires lui revenant.
Elle indique que la restitution de 12,5% des parts sociales lui appartenant justifie que lui soit également restituée la part des dividendes y afférent soit 179 175 euros, indûment perçue par l’appelant. A ce titre, elle conteste l’interprétation faite par M. AB, contraire aux statuts de la société SODAMI, selon laquelle elle n’aurait droit qu’à 18,75 % des dividendes. Elle ajoute que le cabinet comptable de la société ne lui a versé que 25% des dividendes dus (au lieu des 50 %), l’assemblée générale tentant d’expliquer cette anomalie par l’interprétation de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en ce qu’il a dit que les consorts AA sont créanciers de l’indivision au titre de la moitié des dividendes générées par la SARL SODAMI jusqu’au jour du partage, l’intimée précisant que le partage a eu lieu le jour de la cession des parts à M. AB le […].
En l’état de l’acte du 4 mai 1992 par lequel Z AA a cédé à Mme AE
1 500 parts sociales n°4501 à 6000 de la SARL SODAMI, de l’acte de partage des époux AA en date du 22 février 1995 par lequel l’épouse renonçait à tout droit dans la société et du testament de l’époux désignant l’intimée comme légataire universelle, Mme AE disposait au décès d’Z AA des 3 000 parts sociales soit 50 % du capital social, tandis que M. AB disposait des 3 000 autres parts sociales.
Par jugement rendu le 25 octobre 2001 dans le cadre d’une action relative au partage, l’acte de cession AA/AE du 4 mai 1992, sans être annulé de sorte que Mme AE restait associée de la SARL SODAMI pour les 1 500 parts acquises, a été déclaré inopposable à AC AD. Le tribunal a rejeté la demande de AC AD d’annulation de l’acte de cession, en motivant que la cession par l’un d’un époux des parts sociales indivises n’est pas nulle mais inopposable à l’autre, l’attribution à l’époux desdites parts dans le cadre de l’acte de partage de 1995 ayant eu pour effet d’en valider la cession. Il s’en déduit qu’en l’état du legs consenti à Mme AE et de l’acte de partage de 1995 – le tribunal saisi de la question de sa validité au titre de la lésion ayant ordonné une expertise avant-dire-droit sur ce point – Mme AE restait à cette date propriétaire des
1 500 parts numérotées 4501 à 6000 qui lui ont été cédées (25%) et des 1 500 parts numérotées 301 à 600 et 3301 à 4500 (25%) attribuées à l’époux par la convention de partage, et ce en sa qualité de légataire universelle de celui-ci.
Par jugement en date du 22 juin 2006, le tribunal a prononcé la rescision pour lésion du partage intervenu entre les époux AA le 12 décembre 1995 et attribué à AC AD les parts de la SARL SODAMI acquises par la communauté non cédées par Z AA à Mme AE, c’est-à-dire les parts numérotées 301 à 600 et 3301 à 4500.
Alors que le jugement n’était pas exécutoire provisoirement et que Mme AE en avait interjeté appel le 24 juillet 2006, AC AD a cédé à M. AB, suivant acte en date du […], les 1 500 parts litigieuses numérotées 301 à 600 et 3301 à 4500 non cédées à Mme AE, le cédant indiquant en page 3 que lesdites parts étaient libres tout en précisant l’existence d’une procédure d’appel en cours.
Par arrêt en date du 22 mars 2010, la cour d’appel de Grenoble a infirmé ce jugement, déclaré valable l’acte de partage du 12 décembre1995 par lequel l’épouse a renoncé à tous droits dans la SARL SODAMI, ordonné le partage des biens communs non compris dans cet acte, ce partage complémentaire portant notamment sur les 1 500 parts cédées auparavant à Mme AE et considérées comme indivises et devant être incluses dans l’actif restant à partager eu égard au jugement du 25 octobre 2001 ayant déclaré la cession de 1992 inopposable à Mme AD.
Les parties s’opposent sur l’interprétation de cet arrêt et ses effets.
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M. AB soutient que la cour d’appel, après avoir homologué l’acte de partage du 12 décembre 1995, a ordonné le partage complémentaire en attribuant à Mme AE les 1 500 parts comprises dans l’acte de partage de 1995, et s’agissant des 1 500 parts cédées en 1992 à Mme AE comprises dans un partage complémentaire, ordonné leur partage égalitaire, 750 revenant à AC AD ou ses héritiers et 750 à Mme AE. Il en conclut que Mme AE est propriétaire de 2 250 parts sociales soit 37,5% du capital, et en déduit être lui- même propriétaire de 3 750 parts soit 62,50% du capital, de sorte qu’il n’a pas à restituer les 750 autres parts revendiquées par l’intimée.
Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que AC AD a cédé le […] à M. AB les parts sociales numérotées 301 à 600 et 3301 à 4500 (non cédées à Mme AE), qui, eu égard aux stipulations de la convention de partage de 1995 validée par la cour d’appel, appartiennent à Mme AE en sa qualité de légataire universelle. Le dispositif de l’arrêt du 22 mars 2010 en infirmant le jugement du 22 juin 2006 s’est substitué à celui-ci en vertu de l’article 561 du code de procédure civile, de sorte que le […], AC AD ne pouvait librement disposer des parts sociales qu’elle a cédées à M. AB, Mme AE étant bien-fondée à en revendiquer la restitution.
Par ailleurs, dans son arrêt du 22 mars 2010, contrairement à l’interprétation qu’en fait l’appelant, la cour d’appel de Grenoble n’a pas ordonné un partage égalitaire des 1 500 parts de la Société SODAMI (numérotées 4501 à 6000) cédées en 1992 à Mme AE à concurrence de 750 parts revenant à celle-ci et 750 parts revenant aux héritiers de AC AD, puisque l’acte de cession desdites parts n’a pas été annulé et que Mme AE en reste propriétaire. Distinguant le titre et la finance, le premier juge a retenu par des motifs pertinents que la cour adopte, que si Mme AE reste propriétaire des parts sociales ayant fait l’objet de la cession de 1992, il lui appartient d’en restituer la moitié en valeur aux héritiers de AC AD dans le cadre du partage complémentaire ordonné par la cour d’appel dans son arrêt du 22 mars 2010.
C’est donc à juste titre que le premier juge a dit que Mme AE est bien propriétaire de 3 000 parts sociales soit 50% du capital de la société SODAMI, M. AB en détenant 50%.
Il sera relevé que le fait que Mme AE, suivant procès-verbal de l’assemblée générale de la société en date du 4 octobre 2016, a accepté la modification de l’article 6 des statuts mentionnant que le capital social est divisé en 6 000 parts appartenant à M. AB à concurrence de 3 750 parts numérotées de 1 à 3 750 et à Mme AE à concurrence de 2 250 parts numérotées de 3 751 à 6 000, ne vaut pas renonciation de l’intimée à revendiquer les parts lui revenant.
Il est avéré que seules 750 parts sociales sur les 1 500 lui revenant ont été restituées à l’intimée suite à l’assemblée générale de la société SODAMI du 4 octobre 2016. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. AB à restituer à Mme AE 750 parts sociales soit 12,5% du capital de la SARL SODAMI.
De même, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2017 que Mme AE a perçu la somme de 179 175 euros au titre des dividendes pour l’exercice de l’année 2016 correspondant à 25% du capital alors qu’elle pouvait prétendre aux dividendes afférents à ses parts soit 50% du capital. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’appelant à verser à Mme AE la somme de 179 175 euros bruts au titre des dividendes pour l’exercice 2016 qu’il a indûment perçus suite à l’assemble générale du 26 juin 2017.
Conformément à la demande de Mme AE, il sera ajouté que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017, date de l’acte introductif d’instance. La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée.
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Sur la demande de partage égalitaire présentée par M. AB :
M. AB prétend qu’en attribuant la totalité des parts sociales, propriété commune puis indivise des époux AA, à Mme AE, soit 3 000 parts, le jugement critiqué aboutit à un partage lésionnaire du plus du quart en défaveur de AC AD, et actuellement ses ayants droits. En qualité d’ayant droit de AC AD, il demande à la cour d’ ordonner un partage égalitaire des parts sociales entre Mme AE es qualité de légataire universelle de M. AA et M. AB es qualité d’ayant droit de Mme AA, à hauteur de 1 500 parts pour chacun.
Mme AE conclut au rejet de cette demande. Elle fait valoir que M. AB n’a pas la qualité d’ayant droit de AC AD et ne peut soutenir pour la première fois en appel que le partage des époux AA serait lésionnaire du plus du quart en défaveur de l’épouse, rappelant que cette question a été définitivement jugée par la cour d’appel de Grenoble.
Il sera relevé que M. AB qui ne justifie pas avoir la qualité d’ayant droit de AC AD ne peut prétendre à ce qu’il soit ordonné un partage égalitaire.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. AB sera condamné à payer à Mme AE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’action de Mme AE recevable,
Confirme le jugement rendu le 11 février 2019 par le tribunal de grande instance de Grenoble en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation de M. AB à rembourser à Mme AE la somme de 179 175 euros bruts ou titre des dividendes indûment perçus portera intérêt légal de retard à compter du 23 juin 2017, et l’y condamne au besoin,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. AB à payer à Mme AE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
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Condamne M. AB à supporter les dépens d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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