Infirmation partielle 23 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 23 nov. 2020, n° 21/02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro : | 21/02278 |
Texte intégral
N° RG 21/02278 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IZHP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 DECEMBRE […]
DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/00329 Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ZEPPE du 23
Novembre 2020
APPELANTE:
S.A.S. GUEUDET AUTO SEINE MARITIME anciennement dénommée BRAY ZFFUSION AUTOMOBILES
14 rue Grande Flandres
76270 NEUFCHATEL EN BRAY
représentée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de
ROUEN postulant assistée par Me Michel BELLAICHE, membre de Beldev, Association
d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES:
Monsieur X Y Z AA né le […] à ALGER (ALGERIE) 28, rue de la Lande Asseline
27480 BEAUFICEL EN LYONS
représenté par Me ClauAFe ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
Madame AB AC AD épouse Y Z AA Le […] née le […] à VOLKLINGEN (ALLEMAGNE) […] 28, rue de la Lande Asseline 27480 BEAUFICEL EN LYONS Cc. délivrée à :
représentée par Me ClauAFe ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
- Me VALLOIS
- Me ALQUIER
- Me CANTON
C. Exécutoire à : S.A.S. RENAULT
- Me CANTON représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN postulant Dos. x 2 assistée par Me Barbara EYMERE, de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des AFspositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’auAFence du 10 Octobre […] sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à AFsposition
DEBATS:
A l’auAFence publique du 10 Octobre […], où l’affaire a été mise en délibéré au […] […]
ARRET :
ContraAFctoire
Prononcé publiquement le […] […], par mise à AFsposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conAFtions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Le 23 juillet 2008, M. X AE AF AG et Mme AB AH AI épouse AE AF AG ont acquis auprès de la SAS Gueudet Auto Seine Maritime un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Velsatis d’un kilométrage de 98033kms mis en circulation le 30 mai 2003.
En juin 2008 se plaignant de désordres affectant le véhicule et après une expertise amiable infructueuse du 4 août 2008, ils sollicitaient par actes des 17 et 22 octobre 2008 une expertise juAFciaire à l’encontre de leur vendeur et de la société Renault fabricant du véhicule.
Par ordonnance de référé du 27 novembre 2008, le président du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné une expertise confiée à M. Muta, lequel a déposé son rapport le 24 novembre 2011.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2012, les époux AE AF AG ont fait assigner la société Gueudet Auto Seine Maritime sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, afin d’obtenir l’indemnisation des préjuAFces subis.
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Par jugement avant AFre droit du 22 avril 2015, le tribunal de grande instance de Dieppe a ordonné une nouvelle expertise juAFciaire du véhicule et désigné M. AJ pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 29 mai 2017.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2015, M. et Mme AE AF AG ont fait assigner la SAS Renault en intervention forcée.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal juAFciaire de Dieppe a :
- déclaré irrecevable l’action en garantie des vices cachés formée par M. et Mme AE AF AG à l’encontre de la SAS Renault comme étant prescrite;
- déclaré irrecevable l’action en garantie des vices cachés formée par la société Gueudet Auto Seine Maritime à l’encontre de la SAS Renault comme étant prescrite ;
- déclaré fondée l’action estimatoire et l’action indemnitaire en garantie des vices cachés, formées par M. et Mme AE AF AG à l’encontre de la société Gueudet Auto Seine Maritime ;
- condamné la société Gueudet Seine Maritime à payer à M. et Mme AE AF AG les sommes suivantes :
-9 573,78 euros à titre de restitution du prix de vente liée au coût des travaux nécessaires pour reméAFer aux vices cachés,
- 48 041,02 euros au titre du préjuAFce de jouissance,
- AFt que ces sommes porteraient intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 16 octobre 2008,
- débouté M. et Mme AE AF AG de leurs autres demandes indemnitaires ;
- condamné la société Gueudet Auto Seine Maritime à payer à M. et Mme AE AF AG la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Renault de sa demande formulée en application des AFspositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Gueudet Auto Seine Maritime aux dépens comprenant les frais d’expertises juAFciaires en application des AFspositions de l’article 699 du code de procédure civile dont AFstraction au profit de Me ClauAFe Alquier Tesson et de la SCP Garraud-Ogel- Laribi- Haussette.
La société Gueudet Auto Seine Maritime a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 2 juin 2021.
Par ordonnance d’incident du 16 mai […], le conseiller de la mise en état
a:
- déclaré irrecevable la demande de raAFation formée par M. et Mme AE AF AG par conclusions du 16 décembre 2021,
- déclaré irrecevables les conclusions d’intimés de M. et Mme AE AF
AG notifiées le 31 janvier […],
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— condamné M. et Mme AE AF AG aux dépens de l’incident,
- rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre […].
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 7 octobre […], la société Gueudet Auto Seine Maritime demande à la cour de :
- déclarer prescrite l’action en garantie des vices cachés formée par Mme et M. AE AF AG à l’encontre de la société Gueudet Auto Seine Maritime et non prescrite celle formée par Mme et M. AE AF AG à l’encontre de la société Renault;
A défaut déclarer forclose l’action en garantie des vices cachés formée par Mme et M. AE AF AG à l’encontre de la société Gueudet Auto Seine
Maritime
En conséquence déclarer Mme et M. AE AF AG irrecevables en leurs demandes en ce qu’elles sont AFrigées contre la société Gueudet Auto Seine Maritime
- condamner Mme et M. AE AF AG à verser à la société Gueudet Auto
Seine Maritime une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d’appel,
A titre subsiAFaire,
- débouter Mme et M. AE AF AG des postes de préjuAFce dont ils ne justifient pas, notamment le préjuAFce de jouissance retenu à tort par le tribunal et du préjuAFce moral à juste titre écarté par le tribunal et AFre que l’aggravation des dommages n’est pas imputable à la société Gueudet Auto Seine Maritime,
- en toute hypothèse, ramener à de plus justes proportions le quantum de leurs demandes indemnitaires, le préjuAFce de jouissance ne pouvant excéder 4 000 euros,
- faire courir les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, à défaut du jugement prononcé le 23 novembre 2020 et plus subsiAFairement au jour de la signification des conclusions de Mme et M. AE AF AG formant pour la première fois une action en garantie des vices cachés, soit le 3 novembre 2017,
En toute hypothèse,
- condamner la société Renault à l’encontre de laquelle la société Gueudet Auto Seine Maritime est recevable et bien fondée à agir tant à titre personnel dans le cadre de son action récursoire qu’en qualité de subrogée dans les droits de Mme et M. AE AF AG de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise,
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— condamner la société Renault à verser à la société Gueudet Auto Seine Maritime une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 4 octobre […], la société Renault SAS demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal juAFciaire de Dieppe en ce qu’il a jugé que tant les demandes des époux AE AF AG que celles de la société Gueudet Auto Seine Maritime fondées sur la garantie des vices cachés étaient irrecevables car prescrites et forcloses,
En conséquence
- déclarer tant M. et Mme AE AF AG que la société Gueudet Auto Seine Maritime irrecevables en leur action à l’encontre de Renault SAS,
- débouter en tout état de cause tant M. et Mme AE AF AG que la société Gueudet Auto Seine Maritime de l’ensemble de leurs demandes qui s’avèrent tant irrecevables que mal fondées,
- en tout état de cause condamner la partie succombante au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application des AFspositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
La société Gueudet Auto Seine Maritime reproche au premier juge d’avoir déclaré les époux AE AF AG recevables en leur action en garantie des vices cachés à son encontre. Elle soutient en effet que seule l’action en garantie des vices cachés pouvait être formée en l’espèce à son encontre. Or cette action formée plus de AFx ans après la vente du véhicule est prescrite dès lors que l’assignation du 20 décembre 2012 n’a pas interrompu la prescription puisqu’elle n’était pas fondée sur la garantie des vices cachés, mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il ressort de l’expertise AFligentée par M. AJ déposée le 29 mai 2017 que le moteur du véhicule litigieux est affecté d’un défaut de fabrication rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui AFminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1648 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 17 février 2005 AFspose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Toutefois l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, AFspose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par AFx ans si elles ne sont soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
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La loi du 17 juin 2008 a moAFfié le délai en le réduisant à 5 ans.
S’agissant des livraisons antérieures à l’entrée en vigueur de cette loi, ce nouveau délai de cinq ans court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Comme l’a rappelé le premier juge, en l’espèce la première mise en circulation du véhicule par la société Renault a eu lieu le 30 mai 2003 et sa vente aux époux AE AF AG par la société Gueudet Auto Seine Maritime est intervenue le 23 juillet 2007, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Il a été jugé (Com 16 janvier 2019 17-21.477) que l’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévue par l’article L.110-4 du code de commerce qui court à compter de la vente initiale.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que le point de départ de la prescription courant à compter de la vente, l’action en garantie des vices cachés pouvait être engagée jusqu’au 30 mai 2013 concernant la SAS Renault et jusqu’au 19 juin 2013 concernant la société Gueudet Auto Seine Maritime.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce l’assignation en référé expertise du 16 octobre 2008 par les époux AE AF AG contre la société Gueudet Auto Seine Maritime est interruptive de prescription à son égard, comme l’ordonnance rendue par le juge des référés le 27 novembre 2008.
Il s’ensuit que les époux AE AF AG devaient introduire leur action en garantie des vices cachés au plus tard le 27 novembre 2013, soit dans le délai de cinq ans de l’article L. 110-4 du code de commerce.
S’ils ont introduit une action suivant assignation du 20 décembre 2012 à l’encontre de la société Gueudet Auto Seine Maritime, ils ont cependant fondé leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non sur celui de la garantie des vices cachés.
La seule action fondée sur les vices cachés à l’encontre de la société
Gueudet Auto Seine Maritime n’a été introduite que suivant les conclusions déposées le 3 novembre 2017.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’assignation du 20 décembre 2012 parce qu’elle était fondée sur la responsabilité contractuelle, ne pouvait utilement interrompre le délai de prescription dès lors qu’il convient de prendre en considération la date à laquelle a été pour la première fois formée explicitement une action en garantie des vices cachés (3ème civ, 10 octobre 2007, 06-18.130).
Il s’en déduit que les époux AE AF AG sont irrecevables en leur action fondée sur la garantie des vices cachés à l’encontre de la société Gueudet Auto Seine Maritime.
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Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré recevables les époux AE AF AG dans leur action en garantie des vices cachés et en conséquence en ce qu’il a condamné laAFte société au paiement de AFverses sommes au bénéfice des intimés.
La demande tendant à voir déclarée non prescrite l’action formée par M. et Mme AE AF AG à l’encontre de la société Renault s’avère sans objet dès lors que la société Renault ne forme aucun appel incident de ce chef et que la demande en garantie de la société Gueudet Auto Seine Maritime contre la société Renault est elle-même sans objet, du fait de l’irrecevabilité de la demande AFrigée à son encontre.
Sur les frais et dépens
Les AFspositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La charge des dépens de première instance et d’appel sera supportée par M. et Mme AE AF AG conformément aux AFspositions de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise juAFciaire.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la société Gueudet Auto Seine Maritime les frais exposés à l’occasion de la première instance et de l’instance d’appel.
Aussi M. et Mme AE AF AG seront-ils condamnés à payer à la société Gueudet Auto Seine Maritime la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la société Renault la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses AFspositions sauf celles ayant déclaré recevable l’action estimatoire et indemnitaire en garantie des vices cachés formée par M. et Mme AE AF AG à l’encontre de la société Gueudet Auto Seine Maritime, ayant condamné la société Gueudet Auto Seine Maritime à payer à M. et Mme AE AF AG la somme de 9573,98 euros au titre de la restitution du prix de vente et la somme de 48 041,02 euros au titre du préjuAFce de jouissance, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ayant condamné la société Gueudet Auto Seine Maritime aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables M. X AE AF AG et Mme AB AH AK épouse AE AF AG en leur action en garantie des vices cachés formée à l’encontre de la société Gueudet Auto Seine Maritime,
Dit sans objet la demande en garantie AFrigée par la société Gueudet Auto Seine Maritime à l’encontre de la société Renault,
Condamne in solidum M. X AE AF AG et Mme AB AH AK épouse AE AF AG à payer à la société Gueudet Auto Seine Maritime la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
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Condamne in solidum M. X AE AF AG et Mme AB AH AK épouse AE AF AG aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût des frais d’expertise,
Déboute la société Renault de sa demande d’indemnité procédurale.
La greffière La présidente C. Dupont E. Gouarin
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