Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. civ., 27 mai 2021, n° 18/03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro : | 18/03239 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SELARL ANGLE DROIT
Y
BE BF
François BG
Huissiers de Justice Associés
5 Place Simone Veil
57100 Y
: […].82.50.48.64
[…].82.84.15.[…].net
CIC Y
FR76[…]087333200002071580289
BIC: CMCIFRPP Membre d’une Association de Gestion Agréée par […]administration Fiscale.
Le règlement des versements et honoraires par chèque est accepté
SIRET 81453654600017
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
FR 06 814536546
Références à rappeler:
31991/06-21-06-11076Dossier
Service : 6
Responsable: GA
/515-2906
ACTE
D’HUISSIER
DE
JUSTICE
EXPEDITION
X Y
X
RÉSEAU NATIONAL
D’HUISSIERS
DE JUSTICE
Informations Z.net
AD
Références à rappeler: 31991
Service: 6 – Responsable: GA-515-2906
SIGNIFICATION D’ARRET
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN
ET LE SELE JUILLIT
Par […]Huissier de Justice soussigné de la SELARL ANGLE DROIT Y, titulaire d’un office d’Huissiers de Justice, […]
A la requête de SAS AR dont le siège social est Route d’Audun le Roman 54560 BEUVILLERS, immatriculée au RCS de Briey B 647 220 011, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
représenté(e) par Maître RIGO François, Avocat à la Cour, […] et élisant domicile en […]étude de ce dernier.
A:
Monsieur AA AB architecte, demeurant […] où étant et parlant à comme il est indiqué ci-après
Je vous signifie et remets copie:
D’un arrêt N°21/00208 (N°RG 18/[…]239) rendu contradictoirement par la Cour d’appel de Metz en date du VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN (27 MAI 2021), muni de la clause exécutoire.
TRES IMPORTANT:
Cet arrêt a été signifié le 10 JUIN 2021 à votre mandataire Maître HEINRICH AC demeurant […][…].
Vous pouvez former un POURVOI EN CASSATION contre cet arrêt dans le délai de DEUX MOIS à compter de la date indiquée en tête du présent acte.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation d’accomplir les formalités nécessaires avant […]expiration de ce délai QUI EST DE RIGUEUR.
Toutefois, le pourvoi en cassation ne suspend pas […]exécution de la décision rendue contre vous.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement
d’une indemnité à […]autre partie.
Le présent acte a été délivré conformément au procès-verbal de signification qui suit et qui fait partie intégrante de […]acte.
-1-
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G: N° RG 18/[…]239 – N°
P o r t a l i s
DBVS-V-B7C-E5IB
AD, AE
C/
AA, AF,
S.A.S. AG,
S.A.M. C.V. MUTUELLE
DES ARCHITECTES
FRANCAIS, S.A.R.L. AV
à M'
METZ, le
09/06/2021 Avocat à la Cour
MET
Reçu Notification METZ, le Co de
Avocat à la Cour
Minute n° 21/00208
COUR D’APPEL DE METZ
1*RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MAI 2021
APPELANTS:
Monsieur AH AD
62 route de Guentrange
57100 Y
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de
METZ
Madame AI AE épouse AD 62 route de Guentrange
57100 Y
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de
METZ
INTIMÉS :
Monsieur AB AA
1 Impasse du Chevreuil
57700 RANGUEVAUX
Représenté par Me AC HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Monsieur AJ AF A […]enseigne « ECO CONSTRUCTION »
1 Rue du Moulin
57250 MOYEUVRE-PETITE
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
SAS AG Représentée par son représentant légal
Route d’Audun le Roman
54560 BEUVILLERS / FRANCE
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Représentée par son Représentant légal,
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
Représentée par Me AC HEINRICH, avocat au barreau de
METZ
SARL AV représentée par son représentant légal
12 rue St Fiacre
57100 Y
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de
METZ
-2-
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS: Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Mathilde TOLUSSO
DATE DES DÉBATS: Audience publique du 14 Janvier 2021
L’affaire a été mise en délibéré pour […]arrêt être rendu le 11 mars 2021.
Ce jour venu le déliberé a été prorogé au 27 mai 2021.
Vu […]article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu les assignations devant le Tribunal de Grande Instance de Thionville délivrées en dates des 10, 11, 15 et 22 février 2016 à la requête de M. AH AK et Mme AL AM AN épouse AK à […]encontre de M. AB AO, architecte et de la M. A.F. son assureur, M. AJ AP, la S.A.S. AQ et la S.A.R.L. […];
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Thionville du […] décembre 2018;
Vu la déclaration d’appel par M. AH AK et Mme AI AN épouse AK en date du 14 décembre 2018;
Vu les dernières conclusions de M. et Mme AK en date du 08.12.2020, tendant à voir :
«DIRE et AU recevables et bien fondés les appels de Monsieur AH AD et Madame AI AE née AD,
DEBOUTER Monsieur AB AA de […]ensemble de ses moyens, fins et prétentions (sauf à juger ce que de droit sur sa demande « à titre encore plus subsidiaire » sur la question de partage de responsabilité avec les entrepreneurs),
DEBOUTER la S.A.R.L. AV de […]ensemble de ses moyens, fins et prétentions (sauf à juger ce que de droit sur sa prétention tendant à débouter Monsieur AA de son appel en garantie ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre),
DEBOUTER la S.A.S. AR de […]ensemble de ses moyens, fins et prétentions (sauf à juger ce que de droit sur sa prétention « à titre infiniment subsidiaire » sur le partage final de contribution à la condamnation à paiement avec Monsieur AA pour la verrière),
DEBOUTER Monsieur AJ AF de son appel incident et de […]ensemble de ses moyens, fins et prétentions (sauf à juger ce que de droit sur les prétentions à […]égard de Monsieur AA),
DIRE et AU que les prétentions tendant à la condamnation de Monsieur AB AA sur la base d’un manquement dans la conception du projet sont parfaitement recevables à hauteur de Cour,
-3-
INFIRMER intégralement le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
Statuant à nouveau,
DIRE et AU n’y avoir lieu à prescription tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun avant réception que sur les fondements, après réception, de la responsabilité spécifique des constructeurs des articles 1792 et s. du Code civil et de la responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires,
DIRE et AU que la réception par lots n’est pas prohibée et CONSTATER la réception du lot de […]E.U.R.L. CONNECT,
DIRE et AU qu’il n’existe pas de réception tacite de la part du maître d’ouvrage de sorte que sera examinée la responsabilité des constructeurs et de […]architecte sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun; subsidiairement, si la réception tacite était confirmée,
CONSTATER qu’il n’a existé aucune réserve, DIRE et AU que les désordres se sont manifestés après réception et qu’il y aura lieu d’examiner selon les cas de la responsabilité des constructeurs et de […]architecte sur les fondements de la responsabilité spécifique des constructeurs des articles 1792 et s. du Code civil ou de la responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires,
DIRE et AU que […]expert ne peut se prononcer sur les caractères requis pour la décennale s’agissant d’une question de droit,
DIRE et AU sur la responsabilité :
S’agissant de Monsieur AJ AF exerçant sous […]enseigne ECO CONSTRUCTION
-Sur les travaux sur terrasse haute existante (joints défectueux des dalles, infiltrations d’eau et coulures de calcite): DIRE et AU que Monsieur AJ AF exerçant sous […]enseigne ECO CONSTRUCTION a manqué à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun; subsidiairement, sa responsabilité décennale, à défaut encore sa sa responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires,
- Sur […]absence de couvre joint alu entre seuil porte fenêtre et terrasse haute existante : DIRE et AU que Monsieur AJ AF exerçant sous […]enseigne ECO CONSTRUCTION a manqué à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun; subsidiairement, sa responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires,
- Sur […]escalier extérieur (absence contre marche / couvertines non conformes / enduit de finition manquant): DIRE et AU que Monsieur AJ AF exerçant sous […]enseigne ECO CONSTRUCTION a manqué à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun; subsidiairement, sa responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires (contre marche et enduit) et sa responsabilité décennale (couvertines),
- Sur le rez-de-chaussée (aciers non traités):
DIRE et AU que Monsieur AJ AF exerçant sous […]enseigne ECO CONSTRUCTION a manqué à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun; subsidiairement, sa responsabilité décennale, à défaut encore sa responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires,
-4-
-Sur la façade (enduit sous fenêtres de la salle de sport) : DIRE et AU que Monsieur AJ AF exerçant sous […]enseigne ECO CONSTRUCTION a manqué à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun; subsidiairement, sa responsabilité décennale, à défaut encore sa responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires,
- Sur le drainage des murs extérieurs : DIRE et AU que Monsieur AJ AF exerçant sous […]enseigne ECO CONSTRUCTION a manqué à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun; subsidiairement, sa responsabilité décennale, à défaut encore sa responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires,
- Sur la terrasse inférieure (couvertines / acodrain/humidité encadrement porte fenêtre): DIRE et AU que Monsieur AJ AF exerçant sous […]enseigne ECO CONSTRUCTION a manqué à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun; subsidiairement, sa responsabilité décennale, à défaut encore sa responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires,
- Sur les fissures des murs intérieurs de […]extension : DIRE et AU que Monsieur AJ AF exerçant sous […]enseigne ECO CONSTRUCTION a manqué à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun; subsidiairement, sa responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires,
Sur […]acodrain devant le garage:
DIRE et AU que Monsieur AJ AF exerçant sous […]enseigne ECO CONSTRUCTION a manqué à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun; subsidiairement, sa responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires,
- Sur le trou dans plancher béton : DIRE et AU que Monsieur AJ AF exerçant sous […]enseigne ECO CONSTRUCTION a manqué à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun; subsidiairement, sa responsabilité décennale,
• S’agissant de la S.A.S. AR
- Sur la clôture :
DIRE et AU que la S.A.S. AR a manqué à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun ; subsidiairement, sa responsabilité décennale, à défaut encore sa responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires,
- Sur les platines: DIRE et AU que la S.A.S. AR a manqué à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun; subsidiairement, sa responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires,
- Sur les traces de rouille des portail et portillon:
DIRE et AU que la S.A.S. AR a manqué à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun; subsidiairement, sa responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires,
- Sur le portail des voitures: DIRE et AU que la S.A.S. AR a manqué à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun,
- Sur la verrière :
DIRE et AU que la S.A.S. AR a manqué à son obligation de résultat, engageant
-5-
sa responsabilité contractuelle de droit commun; subsidiairement, sa responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires,
- Sur le digicode : DIRE et AU que la S.A.S. AR a manqué à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun,
- Sur la commande V.R. fenêtres sur pignon :
DIRE et AU que la S.A.S. LEFEVRĚ a manqué à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun,
S’agissant de la S.A.R.L. AV
- Sur les travaux sur terrasse haute existante (étanchéité défectueuse, infiltrations d’eau et coulures de calcite):
DIRE et AU que la S.A.R.L. AV a manqué à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun ; subsidiairement, sa responsabilité décennale,
- Sur le pignon de […]extension: DIRE et AU que la S.A.R.L. AV a manqué à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun ; subsidiairement, sa responsabilité décennale,
S’agissant des trois entrepreneurs concernant les traces de salissures sur parements intérieurs de […]extension
DIRE et AU que les trois entrepreneurs ont manqué à leur obligation de résultat, engageant leur responsabilité contractuelle de droit commun; subsidiairement, leur responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires et OPERER un partage par parts au marc le franc,
S’agissant des trois entrepreneurs concernant les enrobés
DIRE et AU que les trois entrepreneurs engagent leur responsabilité délictuelle et OPERER un partage par parts au marc le franc,
S’agissant de […]architecte
DIRE et AU que […]architecte Monsieur AB AA avait une mission complète de maîtrise d’œuvre,
DIRE et AU qu’il a failli dans ses obligations contractuelles,
DIRE et AU qu’il engage sa responsabilité pour les défauts d’exécution des trois entrepreneurs en suivant les mêmes fondements juridiques que ces derniers, selon les postes (hors enduit sous fenêtres de la salle de sport et clôture hors maîtrise d’œuvre),
S’agissant des désordres provenant des travaux de […]E.U.R.L. CONNECT,
- pour les joints: DIRE et AU que Monsieur AB AA encoure sa responsabilité contractuelle de droit commun; subsidiairement, sa responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires ;
-6-
- pour […]humidité et la détérioration d’encadrement : DIRE et AU que Monsieur AB AA encoure sa responsabilité contractuelle de droit commun ; subsidiairement, sa responsabilité décennale, à défaut encore sa responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires ;
- S’agissant des problèmes de ventilation et d’isolation dans la salle de sport, DIRE et AU que Monsieur AB AA encoure sa responsabilité contractuelle de droit commun; subsidiairement, sa responsabilité décennale,
En conséquence, CONDAMNER Monsieur AJ AF à […]enseigne ECO CONSTRUCTION à payer à Monsieur AH AD et Madame AI AE née AD la somme de 40.287,85 €, avec indexation au jour de […]arrêt sur […]indice BT 01 du coût de la construction, valeur de référence avril 2015 (mois du rapport d’expertise), avec intérêts au taux légal à compter de […]assignation du 10 février 2016, CONDAMNER Monsieur AJ AF à […]enseigne ECO CONSTRUCTION à payer Monsieur AH AD et Madame AI AE née AD la somme de 3.565,72 €, avec intérêts au taux légal à compter de […]assignation du 10 février
2016,
CONDAMNER la S.A.S. AR à payer à Monsieur AH AD et Madame AI AE née AD la somme de 29.262,[…] €, avec indexation au jour de […]arrêt sur […]indice BT 01 du coût de la construction, valeur de référence avril 2015 (mois du rapport d’expertise), avec intérêts au taux légal à compter de […]assignation du 10 février 2016,
CONDAMNER la S.A.S. AR à payer à Monsieur AH AD et Madame AI AE née AD la somme de 3.565,72 €, avec intérêts au taux légal à compter de […]assignation du 10 février 2016,
CONDAMNER la S.A.R.L. AV à payer à Monsieur AH AD et Madame AI AE née AD la somme de 25.156,[…] €, avec indexation au jour de […]arrêt sur […]indice BT 01 du coût de la construction, valeur de référence avril 2015 (mois du rapport d’expertise), avec intérêts au taux légal à compter de […]assignation,
CONDAMNER la S.A.R.L. AV à payer à Monsieur AH AD et Madame AI AE née AD la somme de 3.565,72 €, avec intérêts au taux légal à compter de […]assignation,
CONDAMNER Monsieur AB AA in solidum à […]ensemble des sommes (outre indexation et intérêts légaux) auxquelles sont condamnés Monsieur AJ AF à […]enseigne ECO CONSTRUCTION, la S.A.S. AR et la S.A.R.L. AV – à […]exception des trois montants de 3.565,72 €, du montant de 9.584 € supporté par Monsieur AJ AF à […]enseigne ECO CONSTRUCTION (enduit sous les trois fenêtres de la salle de sport) et du montant de 80 € supporté par la S.A.S. AR (clôture),
CONDAMNER Monsieur AB AA à payer à Monsieur AH AD et Madame AI AE née AD la somme de 5.239,08 €, avec indexation au jour de […]arrêt sur […]indice BT 01 du coût de la construction, valeur de référence avril 2015 (mois du rapport d’expertise), avec intérêts au taux légal à compter de […]assignation,
CONDAMNER Monsieur AB AA à payer à Monsieur AH AD et Madame AI AE née AD la somme de 17.870,49 €, avec intérêts au taux légal à compter de […]assignation,
CONDAMNER Monsieur AJ AF à […]enseigne ECO CONSTRUCTION et la S.A.R.L. AV in solidum à payer à Monsieur AH AD et Madame AL AM AE née AD la somme de 1.[…]4,42 €, avec indexation au jour de […]arrêt sur […]indice BT 01 du coût de la construction, valeur de référence avril 2015 (mois du rapport d’expertise), avec intérêts au taux légal à compter de […]assignation,
-7-
CONDAMNER Monsieur AF à […]enseigne ECO CONSTRUCTION, la S.A.S. AR, la S.A.R.L. AV et Monsieur AA in solidum à payer à Monsieur AS AT AD et Madame AI AE née AD la somme de
492,84€, avec intérêts au taux légal à compter de […]assignation,
CONDAMNER Monsieur AF à […]enseigne ECO CONSTRUCTION, la S.A.S. AR, la S.A.R.L. AV et Monsieur AA in solidum à payer à Monsieur AS AT AD et Madame AI AE née AD les sommes de
15.450 € et 6.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de […]assignation; à défaut :
- pour Monsieur AF à […]enseigne ECO CONSTRUCTION, les sommes de 15.450€ et 3.600 €, avec intérêts au taux légal à compter de […]assignation,
- pour la S.A.S. AR,, les sommes de 10.[…]0 € et 2.400 €, avec intérêts au taux légal à compter de […]assignation, pour la S.A.R.L. AV,, les sommes de 12.360 € et 3.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de […]assignation,
- Monsieur AA étant tenu in solidum avec chacun des entrepreneurs Monsieur AF à […]enseigne ECO CONSTRUCTION, la S.A.S. AR, la S.A.R.L. AV pour ces sommes,
PRONONCER […]anatocisme,
ORDONNER la compensation des créances,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur AF à […]enseigne ECO CONSTRUCTION, la S.A.S. AR et Monsieur AB AA de leurs demandes de paiement au titre de soldes de leurs factures,
DIRE et AU n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de frais irrépétibles au profit de Monsieur AF à […]enseigne ECO CONSTRUCTION, la S.A.S. AR, la S.A.R.L. AV et Monsieur AB AA en première instance,
CONDAMNER Monsieur AF à […]enseigne ECO CONSTRUCTION, la S.A.S.. AR, la S.A.R.L. AV et Monsieur AB AA, chacun, à payer une somme de 5.000 € au titre de […]article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur AF à […]enseigne ECO CONSTRUCTION, la S.A.S. AR, la S.A.R.L. AV et Monsieur AB AA in solidum aux entiers frais et dépens de première instance, ce compris les frais de référé-expertise (R.G. 13/00234),
CONFIRMER sur la déclaration de jugement commun à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
CONDAMNER Monsieur AF à […]enseigne ECO CONSTRUCTION, la S.A.S. AR, la S.A.R.L. AV et Monsieur AB AA in solidum aux entiers frais et dépens d’appel,
DECLARER […]arrêt à intervenir commun à la MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANÇAIS. >> ;
Vu les dernières conclusions de M. AJ AP exerçant sous […]enseigne Eco Construction, en date du 4 janvier 2021, tendant à voir :
< Rejeter […]appel de Monsieur et Madame AD, le dire mal fondé. Recevoir […]appel incident de Monsieur AF et y faire droit. En conséquence : Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, […]ensemble des demandes des époux AD. Débouter Monsieur et Madame AD de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur et Madame AD à payer à Monsieur AF la somme de 6.743,49 €, avec intérêts de droit à compter de la demande.
8-
Dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés, conformément à […]article 1154 du Code Civil. 16 Condamner Monsieur et Madame AD à payer à Monsieur AF ta somme de 5 000 € au titre de […]article 700 du CPC. Condamner Monsieur et Madame AD aux entiers frais et dépens d’instance et
d’appel. »;
Vu les dernières conclusions de la S.A.S. AQ en date du 07 janvier 2021, tendant à voir :
« Dire […]appel de Monsieur et Madame AD mal fondé. En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Débouter en tout état de cause les consorts AD de […]ensemble de leurs demandes fin et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait par extraordinaire faire droit à la demande des consorts AD tendant à obtenir la condamnation de la société AR et de
Monsieur AA in solidum, à leur payer les frais de remplacement de la verrière : Dire que Monsieur AA supportera au final 90% de la condamnation, et la société AR 10%.
Avant dire droit, néanmoins si la Cour devait le juger utile, Ordonner une nouvelle expertise.
Condamner en toute hypothèse Monsieur et Madame AD aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000,- € au titre de […]article 700 du CPC. >> ;
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. C.I.B.E. en date du 07 janvier 2021, tendant à voir :
« Rejeter […]appel de Monsieur et Madame AD en tant que dirigé contre la SARL AV. Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant la SARL AV. Déclarer irrecevables comme nouvelles, en tous les cas mal fondées, les demandes de Monsieur et Madame AD en ce qu’elles diffèrent et/ou excèdent celles formulées en première instance à […]encontre de la SARL AV et en ce qu’elles n’ont pas été présentées dès les conclusions justificatives d’appel. En tout état de cause, débouter Monsieur et Madame AD de […]ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la SARL AV. Débouter Monsieur AA de son appel en garantie subsidiairement formé, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées, à […]encontre de la SARL AV. Condamner Monsieur et Madame AD aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SARL AV une somme de 5 000 € en application des dispositions de […]article 700 »
Vu les dernières conclusions de M. AB AO et de la Mutuelle des Architectes
Français (la M. A.F.) en date du 11 janvier 2021, tendant à voir :
«Dire et juger irrecevables comme nouvelles les demandes de Monsieur AH AD et Madame AI AE épouse AD dirigées à […]encontre de Monsieur AB AA et la MAF concernant la conception du projet et leur demande tendant à la réduction de ses honoraires
- Débouter Monsieur AH AD et Madame AI AE épouse AD de leur appel de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à […]encontre de Monsieur AB AA et la MAF
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qui concerne Monsieur AA et la MAF
Subsidiairement :
- Si la Cour venait à retenir les demandes des époux AD en tant que dirigées à […]encontre de Monsieur AA, condamner Monsieur AF à […]enseigne ÉCO CONSTRUCTION, la SAS AR et la SARL AV à garantir Monsieur AA et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires À titre encore plus subsidiaire :
- Prononcer un partage de responsabilité entre Monsieur AF à […]enseigne ÉCO CONSTRUCTION, la SAS AR et la SARL AV qui ne pourra dépasser 10 % en ce qui concerne Monsieur AB AA
-9-
Constater que les conditions de la responsabilité in solidum ne sont pas réunies en ce qui
-
concerne Monsieur AA et la MAF En tout état de cause :
- Débouter Monsieur AH AD et Madame AI AE épouse AD de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et des frais annexes concernant les honoraires de Monsieur AW et de la société PHENIX
- Débouter la SAS AR de sa demande de garantie en tant que dirigée à […]encontre de Monsieur AB AA et la MAF,
- Condamner Monsieur AH AD et Madame AI AE épouse
AD aux entiers dépens d’instance et d’appel, en ce compris la procédure de référé, et à verser à Monsieur AB AA et la MAF la somme de […]00 € au titre de […]article
700 du CPC. >>;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes principales de M. et Mme AK :
Selon contrat d’architecte du 2 septembre 2010 M. AH AK et Mme AL AM AN épouse AK ont confié à M. AB AO une mission complète de réalisation des travaux de construction d’une piscine couverte, en extension de leur maison d’habitation, d’aménagement intérieurs du sous-sol, et de voirie et réseaux divers (cf page 2 du contrat produit en pièce 2), incluant […]assistance aux opérations de réception des travaux (cf p. 5 du contrat).
Le lot n°1 gros ceuvre a été confié à « […]entreprise ECO CONSTRUCTION représentée par M. AJ AP », le lot n° 2 étanchéité-bardage à la SARL AV, le lot n° 3 Menuiseries extérieures à la société AQ, et le lot n° 6 carrelage-faïence a été confié à […]entreprise Connect EURL
M. et Mme AK allèguent divers désordres et fondent leur demandes en réparation sur la responsabilité de droit commun des constructeurs avant réception des travaux, ou, dans […]hypothèse où une réception est admise, sur la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du Code Civil et à défaut sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires.
Il découle des articles 1792-4 et 1792-4-3 du Code Civil que, dans […]hypothèse où les travaux de construction ont été réceptionnés, les demandes en réparation des désordres fondées sur la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, ou, le cas échéant, sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour dommages intermédiaires, sont recevables si elles ont été engagées dans les 10 ans à compter de la réception des travaux.
Par ailleurs, en vertu de […]article 2224 du Code Civil, dans […]hypothèse où les travaux n’auraient pas été réceptionnés, […]action en responsabilité contractuelle de droit commun se prescrirait par cinq ans à compter du jour où le maître de […]ouvrage a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de […]exercer.
Il convient de rechercher en premier lieu si les travaux ont été réceptionnés.
sur […]existence d’une réception :
Conformément à […]article 1792-6 du Code Civil la réception est […]acte par lequel le maître de […]ouvrage déclare accepter […]ouvrage avec ou sans réserves; elle intervient à la demande de
-10-
la partie la plus diligente, soit à […]amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Seul le lot «< carrelage – faïence » attribué à […]entreprise Connect SARL a fait […]objet d’une réception expresse prononcée contradictoirement :
- un procès-verbal de réception a été signé le 22 octobre 2011 (pièce 9 de M. AB
AO)
- un procès-verbal de levée de réserves ayant été signé le 10 janvier 2012 par […]architecte, M. AB AO et par le maître de […]ouvrage (pièce 21 des appelants et 10 de M. AS
AX AO).
Les autres lots n’ont pas fait […]objet d’une réception expresse.
Les constructeurs concernés par le litige, notamment M. AJ AP et la S.A.S. AQ, allèguent une réception tacite des travaux en faisant valoir que les maîtres de […]ouvrage ont admis devant […]expert judiciaire avoir utilisé la piscine à compter du mois d’octobre 2011 et que les factures de travaux ont été presque intégralement réglées.
M. et Mme AK contestent […]existence d’une réception tacite pour les lots afférents à des travaux autres que ceux de […]EURL Connect. Ils font valoir qu’ils n’ont pas utilisé leur terrasse, qu’ils ont refusé de payer les montants dus au titre des soldes des factures, et qu’ils se sont plaints de la mauvaise exécution des travaux.
Selon le contrat d’architecte, le coût de […]opération de construction projetée, estimé sommairement, devait représenter approximativement plus de 217.000,00 euros. Le tableau élaboré par M. AB AO en pièce 14 indique un montant total des travaux TTC de 266.836,99 euros cumulé pour les 11 entreprises intervenues. Il ressort des pièces versées et des débats que les factures ont été quasi-intégralement réglées par M. et Mme AK. Ceux-ci ont indiqué dès […]assignation que les travaux étaient achevés en octobre 2011. Dans son rapport, page 16, […]expert judiciaire indique que les travaux, et plus particulièrement la piscine couverte, ont fait […]objet d’une prise de possession en octobre 2011.
La prise de possession de […]ouvrage et le paiement quasi intégral des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de […]ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Dès lors que M. et Mme AK ont pris possession des ouvrages réalisés par les différentes entreprises, et ont payé quasiment intégralement les travaux facturés, une réception tacite des travaux est présumée.
Il s’agit d’une présomption simple, susceptible de preuve contraire.
Il appartient à M. et Mme AK, qui soutiennent que leur prise de possession était équivoque, d’en rapporter la preuve.
Ils produisent à cet égard 6 courriels adressés par M. AK à M. AB AO à compter du 18.05.2012, évoquant des travaux à terminer par le maçon, […]étancheur et la société AQ. Cependant il sera observé que ces courriels font essentiellement état de travaux de finition restant à réaliser, telles que les plinthes de […]escalier à terminer, le traitement du granit de la terrasse par produit, la rigole devant la porte fenêtre, le garde corps à terminer et […]espace à traiter entre le chéneau et la terrasse, le matériau noir à appliquer sur […]extérieur de la terrasse, ou encore qu’il s’agit de réserves mineures, telle que […]isolation à mettre sous le niveau du sol, la porte en verre qui frotte, des bordures de plantes-bandes à réparer, des raccords de macadam. Pour le surplus il est évoqué dans le mail du 18.05.2012 un problème de ruissellement d’eau à partir de la terrasse, découvert à une date non précisée, et un questionnement sur une éventuelle infiltration traversante dans le coin
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du garage qui s’est avéré mouillé au sol < suite aux dernières pluies », et qui n’existait donc pas à la date d’achèvement des travaux. Ces demandes d’interventions ne faisaient pas obstacle à une réception de […]ouvrage avec réserves en octobre 2011, ainsi que […]a d’ailleurs estimé […]expert.
En outre il est souligné qu’il s’est écoulé environ 5 mois entre […]achèvement des travaux et le paiement quasi-intégral des factures d’un part, et ces courriels. Dans […]intervalle, entre fin 2011 et mai 2012, rien n’indique que la prise de possession par M. et Mme AK était équivoque. Ils n’établissent pas avoir contesté la qualité des travaux dès leur origine.
De plus il est observé que dans leurs dernières conclusions M. et Mme AK sollicitent le remboursement d’une partie des honoraires payés à M. AB AO, […]architecte, en indiquant en page 37: « Monsieur AO n’a pas jugé utile de donner de suite la demande d’organisation d’une réception pour les entreprises AQ, Eco Construction, PFF Façades et C.I.B.E. ». Il visent à cet égard leur pièce 47 qui est une lettre du 31.07.2012 dans laquelle le maître de […]ouvrage indique : « Par ailleurs, y a t’il eu une réception écrite pour les travaux du maçon ? Je ne m’en souviens pas et je n’en ai pas. Et pour AQ ? Et AY ? Et PFF? >>.
Il en ressort que M. et Mme AK n’ont pas refusé […]ouvrage, et qu’à la fin du mois de juillet 2012 il n’étaient toujours pas opposés à une réception écrite des travaux avec les différentes entreprises visées, et qu’ils soutiennent devant la Cour avoir sollicité de […]architecte qu’il organise une réunion aux fins de réception des travaux, avec ou sans réserves.
Dès lors il n’est pas établi que la prise de possession de […]ouvrage était équivoque. Les condition de la réception tacite fin octobre 2011 sont réunies.
En conséquence la responsabilité contractuelle de droit commun pour des travaux non réceptionnés n’est pas applicable au litige.
- sur les désordres relevant de la garantie biennale :
La S.A.S. AQ soutient que certains désordres relèvent de la garantie biennale et que […]action en réparation de M. et Mme AK est prescrite. Il résulte des devis élaborés par la S.A.S. AQ et acceptés par M. et Mme AK (cf leurs pièces 15 et 16) que les travaux ont été commandés en avril et mai 2011 auprès de cette société. Il ressort de la pièce n° 16 de M. AB AO que la S.A.S. AQ a réalisé la majorité des travaux convenus en septembre 2011, qu’elle les a facturés de 3 octobre 2011 et que M. et Mme AK les a réglés le 25 octobre 2011. La date exacte de pose des équipements dissociables et susceptibles de fonctionner n’est ni précisée par les parties, ni indiquée dans les pièces produites. Au vu des développements précédents, et compte tenu de la teneur des débats, la réception des travaux concernés est fixée au mois d’octobre 2011.
Selon […]article 1792-3 du Code Civil, « les autres éléments d’équipement de […]ouvrage font […]objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception '>.
Cette garantie biennale ne concerne que les éléments d’équipements dissociables (que […]on peut déposer ou démonter sans détérioration ou enlèvement de matière de […]ouvrage de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert), dont le bon fonctionnement est en cause.
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Le manque de fixation du garde-corps, non destiné à «< fonctionner », de même que les vis oxydées des fixations des platines ne relèvent pas de la garantie biennale.
Par ailleurs la verrière est un ouvrage, et non pas un élément dissociable destiné à fonctionner. Elle ne relève pas de la garantie de bon fonctionnement.
En revanche les boîtiers des digicodes, la commande V.R. (volets roulants), ainsi que le portail et le portillon sont des éléments d’équipement dissociables destinés à fonctionner, et relèvent de la garantie édictée par […]article 1792-3 du Code Civil. Le délai d’action de deux ans, qui a débuté à la réception datant d’octobre 2011, était déjà expiré lorsque M. et Mme AK ont assigné en référé les entrepreneurs aux fins d’expertise courant novembre 2013.
L’action en réparation des dommages affectant les digicodes, les télécommandes, le portail et le portillon est prescrite. Les demandes en dommages-intérêts à ces égards sont irrecevables.
- sur les autres désordres :
L’article 1792-4-3 du Code Civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Les assignations au fond devant le Tribunal de Grande Instance ont été délivrées en février 2016 avant […]expiration des délais d’action en garantie décennale ou en responsabilité de droit commun après réception. Les demandes présentées sur ces fondements, s’agissant d’ouvrages ou d’éléments non destinés à fonctionner, sont recevables.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
Conformément à […]article 564 du Code Civil, à peine d’irrecevabilité les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de […]intervention d’un tiers, ou de la survenance ou révélation d’un fait.
Selon […]article 565 du Code de Procédure Civile les prétentions en appel ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En vertu de […]article 567 du Code de Procédure Civile les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En première instance, dans leurs dernières conclusions en date du 13.10.2017, M. et Mme AK avaient demandé la condamnation de M. AB AO, in solidum avec M.
AJ AP et/ou avec la S.A.S. AQ et/ou avec la S.A.R.L. […], à leur payer divers montants à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres affectant les travaux qu’ils allèguent, des troubles de jouissance invoqués et des frais d’honoraires payés à des tiers.
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Devant la cour d’appel M. et Mme AK ont augmenté leur demande en dommages-intérêts contre M. AJ AP la S.A.S. AQ et la S.A.R.L. […] et ont sollicité la condamnation in solidum de M. AO avec ceux-ci à […]ensemble des condamnations, à
[…]exception des sommes de 3.565,72 euros, 9.584 euros et 80 euros. Leurs demandes augmentées en dommages-intérêts tendent aux mêmes fins que celles formulées en première instance, la réparation intégrale du préjudice qu’ils allèguent, découlant des désordres invoqués. Elles ne sont pas nouvelles, même si le fondement nouveau d’une erreur de conception est invoqué. Elles sont recevables.
Par ailleurs en première instance M. AB AO avait formé une demande en paiement d’un solde d’honoraires contre M. et Mme AK en première instance. Leur demande, en réplique aux prétentions adverses, formée en appel en remboursement d’une partie des honoraires qu’ils ont payé à […]architecte est reconventionnelle (Cass. Civ. 2ème, 10.01.2013, pourvoi n° 10-28.735, Bull. 2013). Elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, découlant du contrat d’architecte conclu par les parties. Elle est recevable, en application des articles 567 et 70 du Code de Procédure Civile.
La S.A.R.L. […] soutient que la demande subsidiaire tendant à sa condamnation à payer 12.360 euros au titre du préjudice de jouissance ainsi que […]00 euros au même titre durant les travaux de reprise, formée contre elle par M. et Mme AK dans les conclusions du 08.12.2020, est irrecevable en application de […]article 910-4 du Code de Procédure Civile, faute d’avoir été formée dès les conclusions justificatives d’appel.
Conformément à […]article 910-4 du Code de Procédure Civile, à peine d’irrecevabilité […]appelant doit présenter […]ensemble de ses prétentions dès ses conclusions justificatives d’appel.
Il n’est pas contesté que M. et Mme AK :
- ont formé dès leurs conclusions justificatives d’appel une demande de condamnation in solidum de M. AJ AP, de la S.A.S. AQ, de la S.A.R.L. […] et de M. AB AO à leur payer la somme totale de 15.450 euros pour préjudice de jouissance déjà écoulé, et la somme de 6.000,00 euros pour trouble de jouissance durant les travaux de reprise,
- n’ont formulé que postérieurement à leurs conclusions justificatives d’appel des demandes subsidiaires s’il n’était pas fait droit à cette demande, afin qu’à défaut chaque entreprise soit tenue à des montants séparés et que M. AB AO soit condamné in solidum avec chacune d’elle au titre du trouble de jouissance écoulé et durant les travaux qu’ils invoquent.
Les demandes formées par M. et Mme AK postérieurement aux conclusions justificatives d’appel sont irrecevables. Il n’en demeure pas moins que M. et Mme AK ont formé une demande de condamnation in solidum de M. AJ AP, de la S.A.S. AQ, de la S.A.R.L. […] et de M. AB AO à leur payer la somme totale de 15.450 euros pour préjudice de jouissance déjà écoulé, et la somme de 6.000,00 euros pour trouble de jouissance durant les travaux de reprise, qui est recevable. La Cour étant saisie d’une demande en condamnation in solidum de chacun de ces constructeurs devra apprécier si la condamnation in solidum est justifiée, ou si, le cas échéant chacun n’est tenu que séparément et pour sa part de responsabilité.
Au fond:
Sur les demandes en dommages-intérêts formées par M. et Mme AK au titre des désordres :
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Ainsi qu’il a déjà été observé ci-dessus la cour retient […]existence d’une réception tacite des travaux.
Conformément à […]article 1792 du Code Civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou […]acquéreur de […]ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de […]ouvrage ou qui, […]affectant dans […]un de ses éléments constitutifs ou […]un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le litige relève de […]article 1792 du Code Civil que si […]un des critères de gravité du dommage qu’il prévoit est rempli : […]atteinte à la solidité de […]ouvrage dans son ensemble, ou […]impropriété à la destination de […]ouvrage dans son ensemble.
L’expert judiciaire a estimé que les désordres ne rendent pas […]ouvrage réalisé impropre à sa destination. Cet avis ne lie pas la Cour. Pour autant M. et Mme AK ne caractérisent pas, et ne démontrent pas en quoi les désordres allégués rendraient impropre à sa destination chaque ouvrage réalisé dans son ensemble, ni ne porteraient atteinte à la solidité de […]ouvrage. L’avis de […]expert judiciaire, architecte compétent en la matière, sera dès lors retenu. Les désordres invoqués ne relèvent pas d’une garantie légale.
Les désordres ne compromettant pas la solidité de […]ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, et le cas échéant affectant des éléments dissociables de […]ouvrage qui ne sont pas destinés à fonctionner, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. Civ. 3Ėme, 13.02.2013, N° 12-12.016; 11.09.2013, N° 12-19.483; 18.02.2016, N° 15-10.750).
La responsabilité contractuelle de […]entrepreneur qui a réalisé […]ouvrage concerné, n’est engagée sur le fondement de […]ancien article 1147 devenu article 1231-1 du Code Civil, que
s’il est démontré une faute de sa part.
Il y a dès lors lieu de rechercher, pour chaque désordre invoqué, s’il résulte d’une faute imputable à […]entrepreneur concerné.
Sur la demande en réparation formée par M. et Mme AK contre M. AJ AP:
M. AJ AP est lié à M. et Mme AK par des marchés de travaux conclus avec ou sans […]intermédiaire de M. AB AO. Ainsi qu’observé plus haut M. AJ AP n’engage sa responsabilité contractuelle envers M. et Mme AK que s’il est démontré une faute dans […]exécution du contrat les liant.
- s’agissant des travaux sur terrasse existante:
M. et Mme AK soutiennent que les joints des dalles de granit délités conduisent à des entrées d’eau en dessous nécessitant le remplacement des joints et des dalles, ainsi qu’à des coulures de calcite en rive de la terrasse de même qu’au plafond et au sous-sol du garage.
M. AJ AP soutient que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, […]expert ayant observé qu’aucun ne nuit à la solidité de […]ouvrage ni ne le rend impropre à la destination de […]immeuble. Il ajoute qu’aucune faute n’est prouvée à son encontre. Il résulte des pièces produites que M. AJ AP a réalisé pour M. et Mme AK une terrasse dallée en remplacement de la terrasse haute existante (ou « terrasse principale arrière» selon […]expert).
M. AZ, expert judiciaire, relève en page 7 de son rapport que certains joints
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entre les dalles de la terrasse sont délités, que d’importantes et inesthétiques coulures de calcite se sont répandues sur la rive de la terrasse, qu’il manque un couvre-joint en aluminium entre les dalles et le seuil de la porte-fenêtre, et qu’une partie des dalles n’a pas été traitée avec un produit hydrofuge. Il en impute la cause, page 11, à une exécution défectueuse de la part de M. AJ AP.
Il ajoute en page 20 que […]étanchéité de cette terrasse n’est toujours pas assurée malgré plusieurs interventions, et qu’une réfection complète doit être réalisée, en remplaçant […]étanchéité et son revêtement, à savoir les dalles.
Toutefois à cet égard M. AJ AP fait valoir qu’il n’a pas touché à […]étanchéité de la terrasse. Effectivement […]étanchéité a été réalisée par la S.A.R.L. […], et il n’est ni allégué ni démontré que M. AJ AP y aurait porté atteinte. Au demeurant M. et Mme AK ne sollicitent pas que M. AJ AP supporte le coût de la réfection de […]étanchéité (cf conclusions de M. et Mme AK p. 15)
Il est observé en outre que […]expert a indiqué, en page 9 de son rapport, […].11 deuxième partie, un écoulement d’eau dans le garage par […]ancien trou de passage d’une descente d’eau pluviale et à la jonction façade/terrasse. Cependant en pages 9 et 14 il impute la responsabilité des infiltrations d’eau dans le garage ([…].11-2) à la S.A.S. AQ.
Seul le rebouchage du trou dans le plancher en béton, évalué à 120 euros HT par […]expert en page 22, peut être imputé à M. AJ AP. Or […]expert n’indique pas que le rebouchage de ce trou nécessite la réfection complète de la terrasse haute.
Dès lors M. AJ AP n’a pas à supporter le coût de la réfection de […]étanchéité et du remplacement consécutif des dalles posées dessus, et de la dépose et repose du garde- corps, que […]expert a évalué à 14.100,92 euros HT hors nettoyage des coulures de calcite. Enfin […]expert n’indique aucun manquement contractuel de la part de M. AJ AP s’agissant des dalles et de leur pose, de sorte qu’il n’a pas à supporter le coût de leur remplacement.
Au vu du rapport d’expertise une exécution défectueuse est à reprocher à M. AJ AP concernant :
- le délitement des joints, ayant permis des infiltrations d’eau de pluie et les coulures de calcite,
- […]absence d’un couvre-joint,
- […]absence de rebouchage de […]ancien trou de passage d’une descente d’eau pluviale dans le plancher béton, et un traitement hydrofuge de dalles incomplet.
La responsabilité de M. AJ AP est engagée pour ces seuls manquements contractuels.
M. AJ AP doit dès lors réparer financièrement les désordres liés au délitement des joints, incluant […]enlèvement des coulures de calcite, […]absence d’un couvre-joint, […]absence de rebouchage d’un trou dans le plancher béton, et le traitement hydrofuge incomplet des dalles. Toute autre demande à son encontre relative à la terrasse haute doit être rejetée.
L’expert judiciaire n’a pas évalué le coût du remplacement des joints par des joints conformes aux règles de […]art, ni de la pose d’un couvre-joint et de […]achèvement du traitement hydrofuge.
En revanche […]expert a évalué à 400 euros TTC le coût de […]enlèvement des coulures de calcite. Cependant au vu des diverses photographies produites par M. et Mme AK, notamment celles annexées au constat d’Huissier de justice, ce tarif apparaît sous-évalué et ne permettra pas une réparation intégrale du préjudice.
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Il est à noter par ailleurs que le cabinet MGS expertises, dont le rapport est opposable à M. et Mme AK qui le produisent et […]ont missionné, évalue le coût du complément de traitement hydrofuge à 50 euros TTC, et la pose du couvre joint, pièce manquante entre la porte fenêtre et la terrasse dallée, à 175 euros TTC.
Au vu de […]ensemble des pièces produites par les parties, et notamment du prix des travaux prévus dans le marché initial avec M. AJ AP et des autres devis, au vu également des indications de […]expert judiciaire, ainsi que des photographies versées aux débats, les travaux de réparation à opérer sur la terrasse haute existante sont évaluées au total à 2.000,00 euros TTC, outre indexation et intérêts au taux légal (voir plus bas). Le jugement est infirmé à cet égard.
- sur les désordres visés en points 8.1, 8.2, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9. 8.11. 8.12 du rapport
d’expertise:
Les désordres ne compromettant pas la solidité de […]ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, et le cas échéant affectant des éléments dissociables de […]ouvrage qui ne sont pas destinés à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun (Cass. Civ. 3ème, 13.02.2013, 12-12.016; 11.09.2013, 12-19.483; 18.02.2016, n° 15-10.750).
Elle n’engagent la responsabilité de […]entrepreneur qui a réalisé […]ouvrage concerné que s’il est démontré une faute de sa part.
Il ressort du rapport d’expertise, et notamment des pages 11 à 14, que les aciers apparents en sous-face de dalle dans le garage et les caves (8.1), […]enduit de façade arrière non correctement fini (8.2), les non-façon et malfaçon concernant […]escalier extérieur (8.4), les couvertines en béton salies et cassées (8.7), […]acodrain inaccessible en partie recouvert par des dalles (8.8), la maçonnerie fissurée autour de la piscine (8.9), les infiltrations en sous- sol, (8.11) résultent de défauts d’exécution imputables à M. AJ AP ou de manquements aux règles de […]art qui lui sont imputables.
M. AJ AP ne conteste pas avoir mal réalisé les travaux concernés. Si M. AJ AP propose d’intervenir lui-même pour remédier à certains désordres – notamment le remplacement des couvertines salies et cassées – il ne s’agit pas d’une modalité de réparation du préjudice qui puisse être imposée à M. et Mme AK. Ceux-ci sont en droit d’obtenir une réparation financière de leur préjudice, et de faire appel à d’autres entreprises pour effectuer les travaux.
Par ailleurs, s’agissant de […]acodrain, ainsi que M. et Mme AK le font valoir, M. AJ AP ne démontre pas […]avoir rendu inaccessible à leur demande, et en tout état de cause ne démontre pas avoir attiré leur attention sur les conséquences d’une telle mise en œuvre. Sa responsabilité contractuelle est au moins acquise au titre d’un manquement à […]obligation de conseil.
Au vu de […]ensemble des pièces versées les évaluations de […]expert judiciaire apparaissent pour […]essentiel des postes justifiées. Celles de M. BA, missionné uniquement par M. et Mme AK, et non admises par […]expert, ne peuvent être retenues lorsqu’il n’existe pas d’éléments objectifs de nature à les corroborer. Les réparations sont évaluées aux montants suivants : 210 euros H.T. pour la protection des armatures métalliques en sous-sol (expertise p. 22 et […].1)
- 1624 euros H.T. pour […]escalier (expertise p. 21, et […].4). Il est à noter que […]habillage de […]escalier proposé par LES TECHNICIENS DU TOIT, poste 1.22 du devis n° 294.D.13 ne correspond pas strictement à la réparation des désordres relevés par […]expert, et n’est pas probant quant au coût des réparations de ceux-ci,
- 648 +225 = 873 euros HT pour […]enduit de façade arrière (expertise p. 21 et […].2)
-4.187 euros H.T. pour remédier aux infiltrations en sous-sol, […].11 de […]expertise. A cet égard […]évaluation de […]expert judiciaire n’est pas retenue par la Cour au vu du devis LES TECHNICIENS DU TOIT, corroboré par le rapport de M. AW, missionné par M. et Mme AK, ce poste est à évaluer à 4.187 euros HT,
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486 euros HT au titre de […]acodrain recouvert (expertise, p. 20 et […].8),
- 100 euros H.T. au titre de […]acodrain rouillé suite au nettoyage à […]acide par M. AJ AP ([…].8 2ème partie),
-170 euros H.T. concernant les couvertines en béton salies et cassées ( expertise p. 20 et […].7),
- 268,80 euros H.T. pour remédier à la fissuration de la maçonnerie autour de la piscine (expertise p. 23 et […].9), soit au total 7.918,80 euros HT, soit 8.71,68 euros TTC.
Au total M. AJ AP est dès lors tenu d’indemniser M. et Mme AK à hauteur de 2000 euros + 8.710,68 euros = 10.710,68 TTC, outre indexation et intérêts au taux légal
(voir plus bas). Le Jugement est infirmé en ce qu’il rejette […]intégralité des demandes de M. et Mme AK.
Pour le reste il ne résulte pas du rapport d’expertise que les autres désordres invoqués par M. et Mme AK (notamment […]humidité sur encadrement de porte fenêtre, […].12), résultent d’une faute commise par M. AJ AP dans […]exécution de ses obligations; toute autre demande est rejetée.
Sur les demandes dirigées contre la société AV :
- concernant la terrasse haute, ou terrasse principale ar rière :
Il est constant que la S.A.R.L. […] était titulaire du lot étanchéité-bardage. Elle a signé un contrat avec M. et Mme AK.
M. et Mme AK soutiennent que la S.A.R.L. […] leur doit réparation au motif qu’elle a posé […]étanchéité de la terrasse, et que […]expert a relevé que […]étanchéité de la terrasse haute n’est pas assurée.
La S.A.R.L. […] estime qu’elle n’est pas concernée par les désordres affectant la terrasse haute, au motif que celle-ci a été percée par la société AR qui a posé le garde-corps. Il est rappelé que la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. […] n’est engagée que si elle a commis une faute. Il incombe à M. et Mme AK, demandeurs, d’invoquer précisément quelle faute a été commise par la S.A.R.L. […], et d’en rapporter la preuve.
Ni […]expert, ni M. et Mme AK ne caractérisent une faute de la S.A.R.L. […] dans la réalisation de […]étanchéité de la terrasse haute.
L’expert a indiqué, en page 9 de son rapport, […].11, un écoulement d’eau dans le garage par […]ancien trou de passage d’une descente d’eau pluviale et à la jonction façade/terrasse. Toutefois il précise que la société PHENIX AQUA DETECT a constaté que […]étanchéité de la terrasse a été percée par les vis qui maintiennent le garde-corps posé par la S.A.S. AQ. De même le rapport d’expertise de la société MGS expertises missionnée par la MAIF à la demande de M. et Mme AK, indique en pages 13 à 15 que les vis de fixation du garde corps mis en place par […]entreprise AQ ont percé […]étanchéité posée par la S.A.R.L. […].
En […]absence de faute caractérisée ni établie de la part de la S.A.R.L. […], le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande de M. et Mme AK à cet égard.
- concernant le défaut d’étanchéité des couvertines:
L’expert judiciaire a constaté un défaut d’étanchéité de la couvertine posée par la S.A.R.L. […] sur […]acrotère du mur pignon de la piscine ([…].13). L’expert précise que ce défaut d’étanchéité est consécutif à un percement de […]étanchéité qui a été posée par la S.A.R.L. […].
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Il ressort du plan de « coupe étanchéité support béton » établi par la S.A.R.L. […], et du dire de Me Roth, que la couvertine a été fixée mécaniquement par la S.A.R.L. […].
Or […]expert judiciaire indique en pages 11/12 de son rapport que le désordre concerné a pour cause une exécution défectueuse, et en page 14 qu’il en attribue la cause à la S.A.R.L. Čibe.
L’exécution défectueuse imputable à la S.A.R.L. […] engage la responsabilité de cette entreprise. L’évaluation de M. BA, missionné par M. et Mme AK, ne peut être opposée à la S.A.R.L. […]. La Cour évalue le coût des réparations au montant indiqué par […]expert judiciaire, soit à hauteur de 1292 euros HT, correspondant à 1.421,20 euros TTC.
La S.A.R.L. […] devra réparer le préjudice causé M. et Mme AK en leur versant la somme de 1.421,20 euros, outre indexation (voir plus bas).
Cette indemnité produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt infirmatif en application de […]article 1231-7 du Code Civil.
Sur les demandes dirigées contre la SAS AQ :
Il est constant que M. et Mme AK et la S.A.S. AQ ont conclu un marché de travaux. La responsabilité contractuelle de droit commun de la S.A.S. AQ n’est engagée, pour chaque désordre concerné, que si elle a commis une faute dans […]exécution du contrat qui a concouru à la réalisation de ce désordre.
- concernant les fixations du garde-corps:
L’expert indique au […]. 16 que la fixation du garde-corps et de son retour est incomplète, et que […]entreprise AQ doit poser quelques pattes de fixation complémentaires. Il estime en page 17 qu’il s’agit d’une exécution défectueuse.
Le cabinet MGS expertises avait précédemment indiqué en page 22 de son rapport, s’agissant du « garde-corps non fermé sur le retour de la terrasse », que conformément à ses engagements du 11/10/2012 et après paiement du solde de son marché […]entreprise AQ a fourni et posé la partie manquante.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le retour du garde-corps, posé dans un second temps, n’a pas été correctement fixé. Il s’agit d’une exécution défectueuse imputable à la S.A.S. AQ qui engage sa responsabilité, dès lors qu’elle a posé ce retour. La somme de 80 euros de dommages-intérêts sollicitée par M. et Mme AK n’est pas contestée quant au coût de la pose des pattes de fixation supplémentaires nécessaires. Elle leur sera allouée, outre indexation et intérêts au taux légal.
- concernant les vis de fixation oxydées des platines:
L’oxydation des vis de fixation des platines constitue un désordre. Cependant ce désordre n’engage la responsabilité de la S.A.S. AQ que si il résulte d’une faute de sa part.
L’expert estime que cela relève d’une « exécution » défectueuse, sans pour autant expliquer pourquoi. En […]absence d’explication sur […]origine de […]oxydation des vis, il n’est pas établi que cela provienne d’une faute commise par la S.A.S. AQ.
La demande de M. et Mme AK à cet égard doit être rejetée, et le jugement est confirmé
à cet égard.
concernant la verrière :
L’expert observe que […]un des vitrages de la verrière est fissuré. Il en impute la responsabilité à la S.A.S. AQ en estimant que cela résulte d’un jeu insuffisant entre la vitre et le cadre.
-19-
Cependant, ainsi que la S.A.S. AQ […]observe, […]expert n’a pas pris de mesures. En outre il n’a pas comparé le vitrage fissuré avec les autres. Dès lors ce simple avis, non détaillé ni argumenté, ne suffit pas à convaincre la Cour.
Il n’est dès lors pas certain que la cause de la fissuration de ce vitrage provient d’un manquement aux règles de […]art qui serait imputable à la S.A.S. AQ, plutôt que, ainsi que celle-ci le soutient, d’un choc. En […]absence de preuve d’une faute de celle-ci sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée.
L’expert indique par ailleurs que des mousses sont présentes en partie basse de la verrière en raison d’une stagnation de […]eau de pluie à cause d’un défaut d’écoulement. Il indique que cela relève de […]esthétique de […]ouvrage et contraint la demanderesse à multiplier les nettoyages.
L’expert estime (cf p. 10 et 11/12) que ce désordre provient d’une exécution défectueuse, sans pour autant indiquer comment la S.A.S. AQ aurait dû procéder pour éviter la stagnation d’eau de pluie en partie basse de la verrière en pente.
En outre la S.A.S. AQ affirme que ce point n’avait pas été noté par […]expert dans son pré- rapport, de sorte que la société n’a pas pu formuler de dire à cet égard, et que ce n’est que dans le rapport d’expertise que […]expert a évoqué un défaut de mise en œuvre. Il soutient en substance que cette conclusion ne lui est pas opposable. M. AB AO indique également que la stagnation d’eau en partie basse de la verrière n’avait pas été évoquée dans le pré-rapport. M. et Mme AK, qui ne produisent que le rapport d’expertise définitif, ne le contestent pas.
En tout état de cause il est observé d’une part que […]expert affirme sans aucune explication que la stagnation de mousse provient d’un défaut de mise en œuvre ou d’exécution, et d’autre part qu’à […]inverse la S.A.S. AQ produit une lettre du fournisseur, Kawneer France SAS, qui indique que les plans d’exécution de la verrière sont conformes aux recommandations techniques, et notamment concernant la pente de 7°, et que le nettoyage régulier de la verrière permet de préserver […]aspect de […]ouvrage. En outre […]expert indique également qu’un nettoyage régulier de la verrière est nécessaire.
En […]état aucune faute imputable à la S.A.S. AQ n’est établie s’agissant de la verrière.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette les demandes de M. et Mme AK concernant la verrière.
Sur les demandes dirigées contre toutes les entreprises, avec partage de responsabilité « au marc le franc '> :
M. et Mme AK invoquent les désordres visés par […]expert judiciaire aux points 8.20 (salissures sur les parois intérieures de la piscine), et 8.10 ainsi que 8.21 concernant les dégradations des enrobés de […]accès le long du pignon de la piscine et de […]accès latéral vers […]arrière de […]immeuble.
Cependant ainsi que […]a relevé […]expert judiciaire, […]état des enrobés avant les travaux n’est pas démontré de manière objective. En outre la cause exacte de la dégradation de ces enrobés, à supposer qu’elle soit postérieure au démarrage des travaux, n’est pas démontrée.
La demande tendant à une condamnation « au marc le franc » de toutes les entreprises doit être rejetée.
Sur les demandes de M. et Mme AK contre M. AB AO :
M. et Mme AK demandent à la Cour de dire que M. AB AO engage sa responsabilité pour les défauts d’exécution commis par les trois entrepreneurs, en suivant les mêmes fondements juridiques.
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M. et Mme AK soutiennent que M. AB AO peut être condamné seul pour les malfaçons résultant des travaux de […]EURL CONNECT.
Ils font valoir que M. AB AO avait une mission complète de maîtrise d’œuvre, et notamment une mission de surveillance. Ils soutiennent qu’il a manqué à cette mission de surveillance, qui aurait permis de constater les malfaçons et non façon et d’y remédier sans délai.
M. AB AO fait valoir que les désordres invoqués par M. et Mme AK sont dus à une mauvaise exécution des travaux par les entreprises concernées, que sa mission de direction des travaux n’englobe pas le contrôle des travaux, que […]entrepreneur exécute sa mission technique sous sa seule responsabilité, qu’il ne lui a pas été confié de mission O.P.C. et qu’il ne peut être reproché à M. AB AO aucune négligence ni défaut de surveillance.
M. et Mme AK font valoir également que M. AB AO a failli dans sa mission de conception de la verrière, et dans son devoir d’information quant aux conséquences d’une faible pente, induisant un écoulement d’eau plus lent, et un nettoyage plus fréquent pour éviter les moisissures. Ils invoquent un défaut de conception quant à […]isolation thermique de […]immeuble abritant la piscine, et quant à […]acodrain enterré, et soutiennent qu’il n’a pas respecté son obligation de conseil sur ce dernier point.
Enfin M. et Mme AK soutiennent que la responsabilité de M. AB AO est engagée en raison de problèmes de ventilation et d’isolation de la salle de sport résultant
d’un défaut de conception.
M. AB AO conteste toute faute de conception.
Il incombe à M. et Mme AK de rapporter la preuve de fautes commises par M. AB AO dans […]exécution du contrat les liant.
Sur la demande de condamnation solidaire avec M. AJ AP:
- s’agissant de la surveillance des travaux de M. AJ AP:
Le contrat d’architecte conclu par les parties indique que M. AB AO s’est engagé à diriger […]exécution des contrats de travaux, à assister le maître de […]ouvrage aux opérations de réception, et à visiter le chantier en moyenne 1,5 fois par semaine (cf p. 5).
Il devait donc visiter le chantier environ 6 fois par mois, et n’était ainsi pas tenu à une surveillance constante du chantier. En revanche dès lors qu’il devait diriger […]exécution des travaux, visiter le chantier, et assister le maître de […]ouvrage lors de la réception, et ce au besoin jusqu’aux levées des réserves, il lui incombait nécessairement d’indiquer à […]entrepreneur concerné quels travaux devaient encore être réalisés ou corrigés.
En […]absence d’une obligation de surveiller constamment les travaux il ne peut pas être reproché à […]architecte de n’avoir pas constaté des malfaçons qui n’étaient pas apparentes à […]occasion de ses visites hebdomadaires ou bi-hebdomadaires de chantier ou lors de la réception tacite, telles que, s’agissant des travaux de M. AJ AP :
- le délitement des joints entre les dalles de la terrasse, ayant permis des infiltrations d’eau de pluie et les coulures de calcite, étant observé qu’il n’est pas démontré que les joints étaient déjà dégradés en octobre 2011,
- […]absence de rebouchage de […]ancien trou de passage d’une descente d’eau pluviale dans le plancher béton, étant souligné qu’il n’est pas prouvé que ce trou était visible à […]occasion d’une simple visite de chantier,
- le traitement hydrofuge de dalles incomplet: il n’est pas établi que cette non-façon était apparente, y compris aux yeux d’un professionnel,
- […]acodrain qui a rouillé à une date non précisée suite au nettoyage à […]acide par M. AJ AP ([…].8 2ème partie),
- les infiltrations en sous-sol, dont […]expert indique qu’elles ne concernent pas M. AB
AO ([…].11),
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- la fissuration de la maçonnerie autour de la piscine, dont il n’est pas établi qu’elle était apparente en octobre 2011 lors de la réception tacite.
En revanche les visites de chantier pouvaient permettre à […]architecte de constater:
- […]absence d’un couvre-joint,
- […]absence de protection des armatures métalliques en sous-sol,
- les manquements relatifs à […]escalier,
- le défaut de finition correcte de […]enduit de façade arrière,
- les couvertines en béton salies et cassées.
Dès lors que M. AB AO devait assurer la direction des travaux et assister le maître de […]ouvrage jusqu’à la réception, et le cas échéant jusqu’à la levée des réserves, il se devait de demander à […]entrepreneur de terminer ou corriger les travaux.
En ne sollicitant pas de […]entreprise concernée qu’elle procède rapidement aux travaux restant à finir ou qu’elle répare les endommagements qu’elle a provoqués, […]architecte a commis un manquement dans […]exécution de ses obligations contractuelles envers M. et Mme AK, qui a eu pour effet de laisser perdurer les non-façons et dégâts et a concouru à la réalisation des dommages concernés. Il a ainsi engagé sa responsabilité à leur égard.
Dès lors M. AB AO sera condamné in solidum avec M. AJ AP à réparer ces non-façons et manquements, à hauteur de 3.339,70 euros, outre indexation et intérêts.
- s’agissant d’un manquement au devoir d’information et de conseil concernant […]acodrain recouvert :
Au vu du rapport d’expertise judiciaire M. AB AO a personnellement manqué à son devoir de conseil envers le maître de […]ouvrage, pour ne pas avoir attiré […]attention de M. et Mme AK sur la nécessité de laisser […]acodrain accessible. Il a ainsi concouru à la réalisation du dommage et sera dès lors condamné in solidum avec M. AJ AP à leur payer la somme de 486 euros HT soit 534,60 euros à ce titre.
En définitive M. AB AO est condamné in solidum avec M. AJ AP dans la limite de 3.339,70 + 534,60 = 3.874,[…] euros de dommages-intérêts, outre indexation et intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur la demande de condamnation in solidum avec la S.A.S. AQ :
La responsabilité de la S.A.S. AQ n’est engagée qu’en raison d’un nombre insuffisant de pattes de fixation du garde-corps, pour un montant de 80 euros de dommages-intérêts, outre indexation et intérêts au taux légal.
Cependant il se déduit du rapport de MGS expertises que cela concerne une partie de garde-corps rajoutée courant 2012 et donc après réception tacite datant de la fin de […]année 2011 (voir plus haut). En tout état de cause il n’est pas démontré que ce défaut était visible à […]occasion d’une simple visite de chantier ou lors de la réception tacite. L’éventuelle demande au titre des pattes de fixation manquantes est rejetée. Toute autre demande de condamnation in solidum de M. AB AO avec la S.A.S. AQ est mal fondée.
Sur la demande de condamnation in solidum avec la S.A.R.L. […] :
La responsabilité de la S.A.R.L. […] n’est engagée que pour le défaut d’étanchéité de la couvertine posée sur […]acrotère du mur pignon de la piscine ([…].13). L’expert précise que ce défaut d’étanchéité est consécutif à un percement de […]étanchéité qui a été posée par la S.A.R.L. […].
Toutefois il ressort du plan de « coupe étanchéité support béton » établi par la S.A.R.L. […], que la couvertine a été fixée mécaniquement par la S.A.R.L. […], et que les fixations étaient mises en œuvre sous celle-ci. Il n’est pas démontré que […]architecte pouvait détecter un
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défaut d’exécution à […]occasion d’une simple visite de chantier. Aucune faute n’est caractérisée à cet égard. La demande de condamnation in solidum de M. AB AO avec la S.A.R.L. […] est rejetée.
Sur la demande de condamnation au titre des travaux de […]EURL CONNECT:
Il n’est pas démontré par M. et Mme AK que les salissures sur les joint de la douche ([…].14 de […]expertise) étaient déjà visibles lors des visites de chantier ou de la réception tacite en octobre 2011. Aucune faute de […]architecte n’est établie à cet égard. La demande n’est pas fondée.
L’expert indique en […].15 un défaut de pente dans la douche, imputable à […]EURL CONNECT qui a posé le carrelage de la douche. Il précise que de ce fait […]eau stagne dans la douche, ce qui engendre de […]humidité au pied de la cloison et de […]huisserie, et un pourrissement de celui-ci. Ce manquement évident aux règles de […]art était visible pour […]architecte lors d’une simple visite de chantier, dans le cadre de son obligation contractuelle de moyen de surveillance du chantier (voir plus haut).
Dès lors que M. AB AO devait assurer la direction des travaux et assister le maître de […]ouvrage jusqu’à la réception, et le cas échéant jusqu’à la levée des réserves, il se devait de demander à […]entrepreneur de terminer ou corriger les travaux.
En ne sollicitant pas de […]entreprise EURL Connect qu’elle remédie au désordre […]architecte a commis un manquement dans […]exécution de ses obligations contractuelles envers M. et Mme AK, qui a concouru à la réalisation du dommage concerné. Il a ainsi engagé sa responsabilité à leur égard.
Au vu du rapport d’expertise, de […]évaluation de M. BA, et du devis de M. BC Pascal, la réparation est évaluée à 1252 euros HT (cf Devis) pour la réfection de la douche avec mise en œuvre d’une pente, et à 390 euros TTC pour le remplacement des huisseries, soit à 1.767,20 euros TTC au total.
Il y a dès lors lieu de condamner M. AB AO à réparer le dommage en versant à M. et Mme AK la somme de 1.767,20 euros de dommages-intérêts, outre indexation et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il est à noter qu’en page 15 de son rapport […]expert n’impute pas d’autres désordres à […]entreprise EURL Connect. Toute autre demande relative aux travaux de […]entreprise EURL Connect est mal fondée.
Sur […]humidité de la porte fenêtre de la piscine, ainsi que la ventilation et […]isolation de la salle
de sport:
L’expert a constaté au […].12 de son rapport un phénomène de condensation se fixant sur […]habillage des plâtres des murs et […]encadrement de la porte fenêtre de la piscine. Il indique que cela provient d’une absence d’isolation thermique à la jonction du mur de la façade arrière et du pignon de la piscine et estime que cela relève de la responsabilité de M. AB AO (cf p. 9 et 14).
Il ressort ainsi du rapport d’expertise judiciaire que M. AB AO a commis une faute dans la conception du projet, pour ne pas avoir prévu une isolation thermique destinée à éviter ce phénomène de condensation, qui a engendré le dommage constaté par […]expert.
En page 22, au point 5.4, […]expert préconise de remédier aux désordres par des travaux de ventilation et condensation représentant 1295 euros de dommages-intérêts.
Sur la demande relative à un défaut de conception de la verrière :
Aucune faute n’est établie à […]égard de la S.A.S. AQ concernant la verrière, et M. AS AX AO ne peut être condamnée à ce titre.
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En outre M. AB AO et la S.A.S. AQ soutiennent que […]expert n’avait pas évoqué le problème de stagnation d’eau en partie basse de la verrière dans son pré-rapport d’expertise, et M. et Mme AK ne le contestent pas. Les conclusions de […]expert ne sont dès lors pas opposables à M. AB AO sur ce point. Aucun autre élément objectif opposable à M. AB AO ne démontre un défaut de conception de la verrière, et un manquement au devoir d’information le concernant.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en dommages-intérêts s’agissant de la verrière,
Au total M. AB AO devra verser directement à M. et Mme AK une somme de 1295+ 1.767,20 euros = 3.062,20 euros de dommages-intérêts, outre indexation et intérêts au taux légal à compter de ce jour (voir ci-dessous).
Sur les demandes d’indexation sur […]indice BT 01, d’intérêts au taux légal, et d’anatocisme formées par M. et Mme AK :
Les indemnités ci-dessus déterminées sont évaluées au jour de la présente décision. Elles sont dès lors indexées et actualisées à ce jour en fonction de […]évolution de […]indice BT01 entre la date du rapport de […]expert (indice de référence d’avril 2015) et ce jour.
Les sommes allouées, évaluées en tenant compte de cet indice, produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt infirmatif en application de […]ancien article 1153 du Code Civil devenu […]article 1231-7 du Code Civil.
Enfin en application de […]article 1343-2 du Code Civil, anciennement article 1154 du Code Civil, il est fait droit à la demande d’anatocisme formée par M. et Mme AK : les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les demandes en dommages-intérêts pour trouble de jouissance :
Les désordres engendrés par les manquement de M. AJ AP ont provoqué parallèlement un trouble de jouissance pour M. et Mme AK, résultant de la présence de d’importantes et inesthétiques coulures de calcites d’une part, et d’infiltrations d’eaux en sous-sol d’autre part, affectant […]usage de […]immeuble. Au vu de […]ensemble des éléments du dossier ce préjudice est évalué à 4500 euros pour la période écoulée de juillet 2012 à ce jour. Par ailleurs il subiront également un trouble de jouissance évalué à 200 euros durant la période estimée par […]expert judiciaire et par la Cour à 1 mois de travaux nécessaires pour remédier aux désordres indemnisés. Il y a lieu de condamner M. AJ AP à payer au total à M. et Mme AK la somme de 4700 euros de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance.
En revanche il n’est pas démontré que les manquements contractuels de la S.A.S. AQ et de la S.A.R.L. […] ont porté atteinte à la jouissance de […]immeuble pour M. et Mme AK. Les demandes à leur encontre en réparation d’un trouble de jouissance passé sont rejetées.
Le trouble de jouissance qui résultera de la réalisation des travaux de mise en œuvre de pattes de fixation supplémentaires, imputables à la S.A.S. AQ, est évalué à 50 euros.
Il en est de même du trouble de jouissance qui résultera de la réalisation des travaux de réparation du désordre causé par la S.A.R.L. […] admis plus haut, trouble évalué à 50 euros.
Toute autre demande plus ample est rejetée, en […]absence de preuve d’un préjudice de jouissance certain causé à M. et Mme AK par les diverses entreprises.
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Les demandes de condamnation in solidum de M. AJ AP, la S.A.S. AQ et la
S.A.R.L. […] ne sont pas justifiées, ces différentes entreprises n’ayant pas provoqué les mêmes troubles de jouissance.
Enfin, au vu des éléments du dossier et des développements qui précèdent, M. AB AO n’a pas concouru aux troubles de jouissance admis ci-dessus découlant des manquements de M. AJ AP, de la S.A.S. AQ et de la S.A.R.L. […]. Les demandes de condamnation in solidum de M. AB AO avec chacune des entreprises sont rejetées s’agissant des troubles de jouissance allégués.
Les dommages-intérêts alloués pour trouble de jouissance produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de […]article 1231-7 du Code Civil.
Sur la demande en remboursement de frais d’un montant de 492,84 euros:
M. et Mme AK sollicitent le remboursement d’une somme de 492,04 euros correspondant à une facture de […]entreprise PHENIX, en faisant valoir que ces frais ont été rendus nécessaires pour constater les désordres sur le mur pignon de […]extension, quant au problème d’étanchéité, et pour apporter des commencements de preuve et de chiffrage.
Cependant cette demande, ainsi motivée, relève des frais exposés pour les besoins de la procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens. Elle relève donc des dispositions de […]article 700 du Code de Procédure Civile sur lesquelles il sera statué plus loin.
La demande en dommages-intérêts à cet égard n’est pas fondée, les entrepreneurs et […]architecte n’ayant pas directement causé de frais d’un montant de 492,84 euros. Elle sera rejetée.
Sur les demandes réciproques relatives aux honoraires de M. AB AO :
Le Tribunal a condamné M. et Mme AK à payer à M. AB AO un solde d’honoraires de 2.946,95 euros, après avoir estimé, ainsi que […]avait fait […]expert, que le seul document contractuel qui lie les parties est le contrat initial ayant prévu des honoraires d’un montant de 21.049,60 euros TTC et en constat que M. et Mme AK lui avaient versé 18.102,65 euros, de sorte qu’ils lui devaient la différence.
M. AB AO sollicite la confirmation du jugement, et admet ainsi, devant la Cour, que ses honoraires doivent être évalués selon le contrat initial qui les a fixés à un total de 21.049,60 euros TTC.
M. et Mme AK sollicitent infirmation de ce jugement et le remboursement par M. AS AX AO d’une somme de 17.870,49 euros, en estimant que […]architecte n’a réalisé que 40
% de ses missions.
Cependant il ressort de […]ensemble des pièces fournies par les parties, en particulier […]octroi du permis de construire, les marchés de travaux signés avec les entrepreneurs, et le rapport d’expertise judiciaire, que M. AB AO, a réalisé […]essentiel de ses missions, en incluant la direction de […]exécution des travaux, missions qui sont énumérées en page 5 du contrat signé par M. et Mme AK le 08.09.2010.
Toutefois M. et Mme AK soulignent à juste titre qu’un seul lot a fait […]objet d’un procès- verbal de réception signé par eux et par M. AB AO, le lot n° 6 correspondant aux travaux de carrelage de […]entreprise EURL Connect.
Ils soutiennent en page 37 de leurs conclusions que M. AO n’a pas jugé utile de donner de suite à leur demande d’organisation d’une réception pour les entreprises AQ, Eco Construction, PFF Façades et C.I.B.E. Il visent à cet égard leur pièce 47 qui est une lettre du 31.07.2012 dans laquelle M. AK indique: «Par ailleurs, y a t’il eu une réception écrite pour les travaux du maçon ? Je ne m’en souviens pas et je n’en ai pas. Et pour AQ ? Et AY? Et PFF? ».
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M. AB AO ne répond rien à cet égard, et ne conteste pas avoir reçu cette lettre du 31.07.2012. Il estime en page 5 de ses conclusions que le Tribunal a justement relevé qu’on pouvait admettre une réception tacite de […]ouvrage à compter du mois d’octobre 2011. Il n’explique pas pourquoi les travaux autres que ceux objets du lot n° 6 n’ont pas fait […]objet de réunions contradictoires ni de procès-verbaux de réception, le cas échéant avec réserves.
Il est dès lors retenu que M. AB AO n’a exécuté ses missions que jusqu’à la réception et levée de réserves du lot n° 6, à […]exclusion de la réception des dix autres lots
Le contrat conclu par les parties prévoit en page 5 une rémunération du maître d’œuvre hauteur de 96 % de la somme de 21.049,60 euros TTC à […]achèvement de la direction de […]exécution des contrats de travaux, et une rémunération de 2 % supplémentaire pour […]assistance aux opérations de réception. L’assistance aux opérations de réception ne peut être rémunérée que si le maître d’oeuvre a effectivement assisté le maître de […]ouvrage lors d’opérations contradictoires de réception, éventuellement soldées par des refus de réception de […]ouvrage notifiés expressément. Cette rémunération n’est pas due en cas de réception uniquement tacite, dans la mesure où le maître d’oeuvre n’a alors effectué aucun travail. La réception devait concerner 11 lots de travaux ainsi qu’il ressort de la pièce 14 de M. AS AX AO. Au vu des stipulations contractuelles (prévoyant 2 % d’honoraires pour la réception de 11 lots), la réception du seul lot n° 6, qui n’est pas le lot le plus important, peut justement être rémunérée à 0,18 % du total des honoraires convenus de […]architecte.
Enfin le contrat conclu par les parties prévoit que la dernière mission, le dossier des ouvrages exécutés, devait représenter 2 % des honoraires de M. AB AO. Or M. et Mme AK font valoir que M. AB AO n’a pas exécuté cette mission. Celui-ci ne produit aucune pièce à cet égard.
Il résulte de […]ensemble des débats et pièces produites, et de ce qui précède, que M. AS AX AO a exécuté sa mission jusqu’à la réception d’un seul lot, le lot n° 6, et qu’il a donc droit à une rémunération représentant 96,18 % de la somme de 21.049,60 euros TTC, soit la somme de 20.245,50 euros.
Il n’est pas contesté que M. et Mme AK ont réglé une somme globale de 18.102,65 euros à M. et Mme AK, ainsi que […]indique […]expert judiciaire et ainsi que […]a retenu le Tribunal.
Dès lors M. et Mme AK ne restent redevables que de la somme de 20.245,50 – 18.102,65 = 2.142,85 euros au titre des honoraires dus à M. AB AO pour les missions qu’il a effectivement réalisées. Le jugement est infirmé quant au montant dû à titre principal. Toute autre demande plus ample ou contraire n’est pas fondée.
Par ailleurs M. AB AO demande confirmation du jugement qui a fixé le point de départ des intérêts au taux légal dus sur sa créance contractuelle, en vertu de […]article 1231-6 du Code Civil, à la date du jugement du 3 décembre 2018. M. et Mme AK ne formulent aucune contestation à cet égard.
En conséquence M. et Mme AK sont condamnés à payer à M. AB AO la somme de 2.142,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018.
Il est fait droit à la demande de compensation des créances réciproques.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde de la facture de M. AJ
AP:
Il n’est pas contesté que M. et Mme AK sont redevables d’un solde sur le prix des travaux
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commandés par eux et exécutés par M. AJ AP. Les parties s’opposent quant au montant du solde restant dû.
Le Tribunal a condamné M. et Mme AK à payer à M. AB AO une somme de 2.9[…],72 euros au titre du solde des factures, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. et Mme AK sollicitent confirmation du jugement sur ce point. Ils affirment dans leurs conclusions avoir payé au total 89.980,78 euros, dont 1.796,39 euros au titre de la facture n° 191 qui correspond d’après eux à des travaux réalisés sans […]intermédiaire de M. AA.
M. AJ AP a formé appel incident, en sollicitant leur condamnation à lui verser un solde de 6.743,49 euros. Il soutient qu’ils ont payé en réalité 87.5[…],15 euros sur un total de 92.270,18 euros.
Il résulte des pièces produites par les parties qu’après signature d’un marché de travaux pour le lot gros ceuvre en date du 2.[…].2011, M. AK a accepté deux devis de M. AJ AP, n° […] et 109, aux montants respectifs de 70.000,00 euros TTC et 6.205,51 euros TTC. Ainsi le marché initial de travaux représentait au total 76.205,51 euros TTC (pièces 1 à 3 de M. AJ AP).
Par la suite M. AJ AP a édité un devis n° 14 en date du 14.06.2011 pour 16.604,67 euros TTC (pièce 4 de M. AJ AP).
Il ressort également des pièces 14 et 16 du maître d’œuvre que les travaux réalisés par M. AJ AP par son intermédiaire pour le compte de M. et Mme AK représentent un total de 92.270,18 euros TTC: en incluant le marché initial à hauteur de 76.205,51 euros TTC ( correspondant aux devis […] et 109 acceptés), ainsi que des travaux supplémentaires pour 16.064,67 euros TTC (correspondant au devis 140).
En outre le rapport du cabinet MGS Expertises, page 3, et le rapport d’expertise judiciaire, page 17, évalue le montant TTC des contrats liant les parties à 92.270,18 euros TTC. De plus il ressort des autres indications de […]expert que des travaux supplémentaires prévus par devis 140 ont été effectivement réalisés.
Enfin M. AJ AP a édité une facture n° 191 en date du 21.11.2011 intitulée
< rénovation de […]allée de garage », d’un montant de 3.592,78 euros TTC (pièce 5 de M. AJ AP ). Il est observé que cette facture ne correspond pas à des travaux prévus par les devis […], 109 et 140. M. et Mme AK indiquent que cette facture correspond à des travaux réalisés par M. AJ AP sans […]intermédiaire de M. AB AO. Il n’est pas contesté entre les parties que les travaux objet de la facture 191 ont été effectivement réalisés par M. AJ AP à leur demande. En outre il ressort des mentions manuscrites apposées par M. AJ AP sur sa facture (pièce 5) et par M. et Mme AK sur une copie de celle-ci (cf leur pièce 44) que cette facture n° 191 a été payée à hauteur de 50 %, soit à hauteur de 1.796,39 euros.
En définitive, au vu de […]ensemble des pièces versées et des débats, du décompte du maître d’œuvre, et des expertises, le total des travaux prévus par les parties représente 92.270,18 euros par […]intermédiaire de M. AB AO, ainsi que 3.592,78 sans son intermédiaire, soit un cumul de 95.862,96 euros.
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Il ressort de […]état comptable de M. AJ AP que M. et Mme AK ont payé la somme de 84.683,29 euros au cours de […]année 2011, ainsi que la somme de 2.846,86 euros à la date du 18.01.2012 -date du dernier règlement-, soit un total de 84.683,29 +2.846,86 87.5[…],15 euros réglés par M. et Mme AK, dont 1796,39 euros s’imputant sur la
-
facture n° 191.
Les factures éditées par M. AJ AP courant 2012, N° 219 de 2[…]2,72 euros et N° 272 de 2772,04 euros, sont d’une part la facture définitive sur devis 140, et d’autre part la facture n° 6 sur devis […]. Elles se rapportent donc au marché initial de travaux d’un montant global de 92.270,18 euros.
M. et Mme AK les contestent en faisant valoir en page 35 de leurs conclusions qu’ils n’ont jamais reçu ces factures, ni directement, ni par […]intermédiaire de M. AB AO. Pour autant ils ne prétendent pas que les travaux visés dans ces factures n’auraient pas été exécutés. En exécution des contrats liant les parties le solde des travaux réalisés doit être payé.
Par ailleurs la proposition de paiement n° 6 éditée par M. AB AO d’un montant de 2.846,86 euros, dont M. et Mme AK se prévalent, fait suite à une facture 193 (situation n° 3 sur devis 140) qui indiquait alors un solde à payer de 2.846,86 euros sur les travaux réalisés à […]époque ce devis, après déduction d’une retenue de garantie de 149,84 euros. La retenue de garantie n’a pas été réclamée dans la facture n° 219. Elle est due à ce jour, après expiration de la période de garantie de parfait achèvement. Toutefois à cet égard M. AJ AP ne réclame que 142,34 euros à ce titre, ainsi qu’il ressort de ses conclusions, en page 4.
Enfin M. et Mme AK affirment avoir réglé un montant total de 89.980,78 euros mais ne le démontrent pas. M. AJ AP indique quant à lui que la somme de 87.5[…],15 euros a été payée, ce qui ressort également de […]état comptable qu’il produit. Seul ce montant peut être pris en compte, puisque M. et Mme AK supportent la charge de la preuve de ce qu’ils se sont libérés de leur obligation au paiement du prix convenu.
Dès lors, au vu de tout ce qui précède, il est retenu que les travaux visés par les factures 191, 219 et 272 ont été convenus par les parties et réalisés, et il y a lieu de condamner M. et Mme AK à payer à M. AP, en exécution du contrat, un total de 2[…]2,72 + 2772,04 +142,34 + 1796,39 = 6.743,49 euros au titre des sommes restant dues (factures 219, 272, et solde réclamé sur factures 191 et 193). Le jugement est infirmé à cet égard.
M. AJ AP sollicite les «< intérêts de droit à compter de la demande », sans préciser la date de la demande à laquelle il souhaite voir fixer le point de départ des intérêts.
La somme de 6.743,49 euros produit intérêts au taux légal à compter des conclusions du 04.01.2021 valant mise en demeure, ce en application de […]ancien article 1153 du Code Civil devenu article 1231-6 du Code Civil.
Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts impayés et échus au moins pour une année entière, en application de […]ancien article 1154 du Code Civil devenu 1343-2 du Code Civil.
Il y a lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques de M. et Mme AK et M. AJ AP.
-28-
Sur le solde de la facture de la S.A.S. AQ :
Le Tribunal a condamné M. et Mme AK à payer à la S.A.S. AQ une somme de 3.128,44 euros au titre du solde de sa facture.
La S.A.S. AQ sollicite confirmation du jugement. M. et Mme AK en sollicitent […]infirmation, sans pour autant formuler de moyen de défense argumenté à cet égard. Il y a lieu de confirmer le jugement, ce d’autant plus que […]expert a estimé, page 18 de son rapport, que le solde restant dû par M. et Mme AK sur les travaux réalisés par la S.A.S. AQ représente 3.159,82 euros TTC.
Sur […]appel en garantie formé par M. AB AO :
M. AB AO demande à ce que M. AJ AP le garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Celui-ci conteste devoir le garantir de toutes condamnations, en ajoutant «< notamment pour les demandes (de M. et Mme AK) qui n’ont rien à voir avec les travaux réalisés par M.
AP ».
Certes M. AJ AP n’a pas à garantir M. AB AO des condamnations concernant des travaux réalisés par d’autres entrepreneurs.
En revanche dans le cadre du présent arrêt M. AO est condamné in solidum avec M. AJ AP à verser des dommages-intérêts à M. et Mme AK dans la limite de 3.874,[…] euros, outre indexation et intérêts au taux légal à compter de ce jour. Cette condamnation concerne des travaux réalisés par M. AJ AP uniquement (voir plus haut). A cet égard M. AB AO ne conteste pas devoir garantie à M. AB AO.
Cette obligation à garantie est fondée sur les dispositions de […]article 1240 du Code Civil, M. AJ AP engageant sa responsabilité envers M. AB AO en raison de ses fautes commises dans […]exécution des travaux qui ont concouru à la réalisation du dommage de M. et Mme AK et donc conduit à la condamnation in solidum de […]architecte et de
[…]entrepreneur. Toutefois le maître d’œuvre a également concouru au dommage de M. et Mme AK, et donc finalement à la condamnation in solidum de M. AP, en manquant à son devoir de surveillance et à son devoir de conseil. La Cour évalue, dans leurs rapports entre eux, la part de responsabilité de M. AJ AP à 90 % et celle de M. AB AO à 10 %.
Dès lors il y a lieu de condamner M. AJ AP à garantir M. AB AO à hauteur de 90 % de la condamnation à payer la somme de 3.874,[…] euros, outre indexation et intérêts au taux légal.
Toute demande plus ample est rejetée.
Sur les dépens et […]article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de […]article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Succombant au moins partiellement, M. AB AO et M. AJ AP seront in solidum condamnés aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de la procédure de référé 13/234 devant le Tribunal de Grande Instance de Thionville. Il ne paraît pas équitable de laisser à M. et Mme AK la charge des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. M. AB AO devra leur verser une somme de 3.000,00 euros et M. AJ AP une somme de 4.000,00 euros. Toute autre demande plus ample ou contraire est rejetée.
-29-
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement en ce qu’il a :
- déclaré irrecevable et rejeté […]intégralité des demandes en dommages-intérêts de M. et Mme AK à […]encontre de M. AJ AP, de la S.A.S. AQ et de la S.A.R.L. […],
- rejeté […]intégralité des demandes de M. et Mme AK contre M. AB AO,
- condamné M. et Mme AK à payer à M. AB AO la somme de 2.946,95 euros en principal, outre intérêts,
- condamné M. et Mme AK à payer à M. AJ AP la somme de 2.9[…],72 en principal, outre intérêts,
- condamné M. et Mme AK aux entiers dépens et à payer des indemnités sur le fondement de […]article 700 du Code de procédure civile à M. AB AO, M. AJ AP, la S.A.S. AQ et la S.A.R.L. […] ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
- le cas échéant, déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme AK en ce qu’elles concernent les dommages allégués affectant les digicodes, la commande V.R (Volets Roulants), le portail et le portillon;
- condamné M. et Mme AK à payer à la S.A.S. AQ une somme de 3.128,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- déclaré le jugement commun à la Mutuelle des Architectes de France ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes en réparation des dommages affectant les digicodes, la commande V.R. (Volets Roulants), le portail et le portillon ;
Déclare irrecevables les demandes subsidiaires de M. et Mme AK contre la S.A.R.L. […] en réparation de troubles de jouissance formées par conclusions du 08.12.2020 postérieurement aux conclusions justificatives d’appel ;
Déclare les autres demandes de M. et Mme AK recevables;
Condamne in solidum M. AJ AP et M. AB AO à payer à M. AS AT AK et Mme AI AN épouse AK la somme de 10.710,68 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel, outre indexation et intérêts au taux légal, M. AO n’étant tenu que dans la limite de la somme de 3.874,[…] euros de dommages- intérêts avec indexation et intérêts au taux légal sur ladite somme ;
Condamne la S.A.R.L. […] à payer à M. AH AK et Mme AI AN épouse AK la somme de 1.421,20 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, outre indexation et intérêts au taux légal ;
Condamne la S.A.S. AQ à payer à M. et Mme AK la somme de 80 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel, outre indexation et intérêts au taux légal ;
Condamne M. AB AO à payer à M. AH AK et Mme AI AN épouse AK une somme 3.062,20 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel, outre indexation et intérêts au taux légal ;
— […]-
Dit que les dommages-intérêts alloués ci-dessus à M. et Mme AK, en réparation des préjudices matériels subis par eux, sont actualisés au jour de la présente décision en fonction de […]évolution de […]indice BT 01 entre le 24 avril 2015 et la date du présent arrêt ;
Condamne M. AJ AP à payer à M. AH AK et Mme AI AN épouse AK la somme de 4700,00 euros de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;
Condamne la S.A.S. AQ à payer à M. AH AK et Mme AI AN épouse AK la somme de 50 euros de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;
Condamne la S.A.R.L. […] à payer à M. AH AK et Mme AI AN épouse AK la somme de 50 euros de dommages-intérêts en réparation pour trouble de jouissance ;
Dit que les sommes allouées à M. et Mme AK à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel indexés sur […]indice BT01 d’une part, et pour trouble de jouissance d’autre part, produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et impayés au moins pour une année entière ;
Condamne M. AH AK et Mme AI AN épouse AK à payer à M. AB AO la somme de 2.142,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018;
Condamne M. AH AK et Mme AI AN épouse AK à payer à M. AJ AP la somme de 6.743,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du
04.01.2021
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à M. AJ AP impayés par M. et Mme AK et échus au moins pour une année entière ;
Condamne M. AJ AP à garantir M. AB AO à hauteur de 90 % de sa condamnation à payer à M. et Mme AK la somme de 3.874,[…] euros avec indexation et intérêts au taux légal sur ladite somme;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Déclare le présent arrêt commun à la Mutuelle des Architectes de France;
Condamne in solidum M. AB AO et M. AJ AP aux dépens de première instance et d’appel, incluant ceux de la procédure de référé aux fins d’expertise ;
Condamne M. AB AO à payer à M. AH AK et Mme AI AN épouse AK la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de […]article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. AJ AP à payer à M. AH AK et Mme AI AN épouse AK la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de […]article 700 du
Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 27 Mai 2021, par Monsieur RUFF, Président de Chambre, assisté de Madame TOLUSSO, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le Président de chambre
SELARL ANGLE DROIT Y MODALITES DE REMISE DE L’ACTE BE BF
François BG
Signification d’arrêt Huissiers de Justice Associés
5 Place Simone Veil
57100 Y
[…].82.50.48.64 […].82.84.15.[…].net
DOSSIER 31991
Cet acte a été remis à Monsieur AA AB par ✓ ✓ Huissier de Justice Clerc assermenté
Dans les conditions indiquées à la rubrique marquée ci-dessous d’une croix suivant les déclarations qui lui ont été faites.
M’étant transporté chez le destinataire, à […]adresse ci-dessus indiquée, j’ai remis […]acte :
I-REMISE A PERSONNE
Au destinataire (personne physique) ainsi déclaré
( ) Au destinataire (personne morale) Nom : ам Prénoms :
qui a déclaré être : habilité à recevoir […]acte Représentant légal
[] Fondé de pouvoir la lettre prévue par […]article 658 du C.P.C comportant les mentions de […]article 655 du C.P.C a été adressée avec une copie de […]acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.
II – REMISE A DOMICILE ELU
( ) Au domicile élu par le destinataire chez :
à M Qualité :
la lettre prévue par […]article 658 du C.P.C comportant les mentions de […]article 655 du C.P.C a été adressée avec une copie de […]acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.
III – REMISE A DOMICILE
( ) Au domicile, n’ayant pu, lors de mon passage, signifier « à personne » pour les motifs suivants :
☐ Absence du destinataire Lieu de travail inconnu
Lieu de travail situé hors de ma compétence Tentative infructueuse sur le lieu de travail
Ces circonstances rendant impossible la signification à personne, […]acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que d’un côté les nom et adresse du destinataire de […]acte et de […]autre côté le cachet de […]Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli. A une personne présente :
Nom : Prénom : Qualité :
Qui a confirmé le domicile du destinataire et a accepté de recevoir copie de […]acte.
Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile, conformément à […]article 655 du C.P.C et la lettre prévue par […]article 658 du C.P.C comportant les mêmes mentions que […]avis de passage a été adressée au destinataire avec copie de […]acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.
Visa des mentions relatives à la signification
Clerc assermenté J. BF F. BG
Coût de […]acte: QUATRE-VINGT-NEUF EUROS QUARANTE CENTIMES Huissier de Justice
Emol. Art R444-3 C Com. 51.[…]. Art A.[…].67
Copies de pièces annexées 14.19
Total H.T. 72.92
Total TVA 14.58
Affr. Art A.444-48(1) 1.90 Huissiers57100 E
L
Total Euros TTC 89.40 L e d I
V
N
O
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