Confirmation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 8 oct. 2020, n° 19/04783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04783 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 26 juin 2019, N° 2018J00189 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 OCTOBRE 2020
N° RG 19/04783 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJUO
AFFAIRE :
Société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
C/
S.A.R.L. JDC CONSULTING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018J00189
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Xavier DECLOUX,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
Zac de Nozal Chaudron 17/[…]
[…]
Représentant : Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
Représentant : Me DE LA FARE, avocat au barreau
APPELANTE
****************
S.A.R.L. JDC CONSULTING
N° SIRET : 500 14 7 3 92
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20190643
Représentant : Me Katarzyna HOCQUERELLE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
En fin d’année 2015, la société commerciale de télecommunications (ci-après société SCT) a remis à la société
JDC Consulting une proposition commerciale pour des services de téléphonie fixe, mobile et internet, faisant
apparaître une économie annuelle de 1.992 euros par rapport à l’ancien opérateur Orange qui assurait ces
services au profit de la société JDC Consulting.
Le 13 janvier 2016, la société JDC Consulting a signé les contrats proposés par la société SCT correspondant
aux services suivants :
— prestations "accès web + installation + maintenance" pour un montant total de 84 euros HT par mois
— services de téléphonie fixe selon un « forfait illimité » pour 109 euros HT par mois, avec "reprise à 100% des
engagements actuels (pas de frais de résiliation à la charge du client"
— services de téléphonie mobile (3 lignes en forfait « full illimité ») pour 237 euros HT par mois.
A compter de juin 2016, la société JDC Consulting a manifesté son mécontentement au regard des services
offerts par la société SCT, invoquant en outre des facturations excessives.
Le 1° décembre 2016, la société JDC Consulting a résilié partiellement le contrat pour deux lignes mobiles.
La société SCT a alors sollicité paiement de frais de résiliation anticipée.
A compter du 20 novembre 2016, la société JDC Consulting a cessé tout règlement de ses factures.
Le 20 juin 2017, la société SCT a procédé à la résiliation des contrats.
Par acte du 18 décembre 2018, la société SCT a fait assigner la société JDC Consulting aux fins de
condamnation au paiement d’une somme principale de 24.599,58 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
outre 3.314,68 euros au titre de factures impayées.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Chartres a :
— constaté que la société SCT a commis un dol à l’encontre de la société JDC Consulting,
— prononcé en conséquence la nullité des contrats,
— condamné la société SCT à rembourser à la société JDC Consulting la somme de 3.167,99 euros au titre du
préjudice financier,
— constaté que la somme due par la société JDC Consulting au titre des factures impayées s’élève à 1.649,88
euros et ordonné une compensation entre les créances des parties,
— condamné la société SCT au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux
dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 1°juillet 2019 par la société SCT.
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2019 par lesquelles la société SCT demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 26 juin 2019 dans son intégralité, sauf en ce qu’il a condamné la société JDC
Consulting à la somme de 1 649,88 euros au titre des factures impayées.
En conséquence,
— déclarer bien fondée la demande introduite par la société SCT Telecom à l’encontre de la société JDC
Consulting .
— constater la résiliation des contrats de téléphonie fixe, Installation/Web et mobile aux torts exclusifs de la
société JDC Consulting .
— débouter la société JDC Consulting de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
— condamner la société JDC Consulting au paiement de la somme de 24 599,58 € TTC en principal, au titre
des frais de résiliation fixe et mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de
l’assignation ;
— condamner la société JDC Consulting au paiement de la somme de 3 314,68 euros TTC au titre des factures
de téléphonie fixe et mobiles impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de
l’assignation ;
— condamner la société JDC Consulting au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700
code de procédure civile ;
— condamner la société JDC Consulting aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2019 au terme desquelles la société JDC Consulting
demande à la cour de :
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement du 26 juin 2019,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— constater, conformément à l’ancien article 1184 du Code civil la résiliation du contrat n°10256 et dans son
ensemble de tous les contrats liant les parties, aux torts exclusifs de l’appelante,
— débouter l’appelante de sa demande de règlement des frais de résiliation.
A titre infiniment subsidiaire :
— constater l’inopposabilité à l’intimée des conditions générales, particulières et spécifiques de l’appelante, et
en conséquence, débouter l’appelante de sa demande de règlement des frais de résiliation.
— A défaut, qualifier des frais de résiliation comme clause pénale et, de ce fait, ordonner la réduction de leur
montant à 1 € symbolique,
— débouter l’appelante de sa demande de versement des frais de résiliation pour la ligne mobile numéro 07 89
81 27 12.
— condamner l’appelante à payer à l’intimée la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de
procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel au titre de l’article 699 du code de procédure
civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les trois contrats de téléphonie ont été conclus le même jour. Ils sont accompagnés de trois documents
distincts (8 pages au total), à savoir :conditions générales, conditions spécifiques et conditions particulières.
Les conditions générales font référence, et sont communes, aux divers services/contrats auxquels le client peut
souscrire (téléphonie fixe, mobile et internet). Contrairement à ce que soutient la société SCT, le fait que les
conditions générales soient communes aux divers services suffit à démontrer qu’il s’agit d’un ensemble
contractuel composé de trois contrats de services, et non pas de trois contrats indépendants.
1 – Sur la question de la validité de l’ensemble contractuel conclu le 13 janvier 2016
Il résulte de l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que le dol est une cause
de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident
que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, le premier juge a prononcé la nullité des contrats sur le fondement du dol, au motif notamment
que la promesse de réaliser une économie par rapport au contrat antérieur n’a jamais été réalisée, le jugement
évoquant notamment « l’illisibilité des conditions générales et spéciales ».
La société JDC Consulting sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Elle invoque diverses manoeuvres
exercées par la société SCT qu’elle considère comme dolosives, et notamment le fait de ne pas respecter la
promesse de faire des économies, l’insuffisance ou l’absence d’informations contractuelles, le fait de promettre
des « forfaits illimités » qui étaient en réalité limités à 3 heures d’appel par mois, ou à un « usage raisonnable »
selon les clauses particulières du contrat, et le fait de ne pas rembourser les frais de résiliation de l’ancien
opérateur malgré l’engagement pris à cet égard.
La société SCT conteste toute manoeuvre dolosive de sa part. Elle admet des erreurs de facturation qui ont
toutefois été rectifiées, de sorte que la facturation est parfaitement conforme au contrat souscrit. Elle conteste
le prétendu non-respect de la promesse d’économie, indiquant que l’écart n’est pas démontré, et qu’en tout état
de cause cela ne résulte que du comportement de la société JDC Consulting qui n’a pas respecté les conditions
contractuelles. Elle se prévaut enfin des clauses contractuelles qui ont été expressément acceptées par la
société JDC Consulting, notamment quant aux limitations et exclusions dans les forfaits.
* sur l’insuffisance ou l’absence d’information pré-contractuelle
La société JDC Consulting soutient que la société SCT s’est volontairement abstenue, avant et au moment de
la conclusion du contrat de lui fournir certaines informations déterminantes de son consentement, notamment
quant à la durée du contrat, l’indemnité de résiliation anticipée, et les nombreuses exclusions, lui laissant au
contraire penser que les services de son ancien opérateur seraient repris à 100% pour un coût moindre, ce qui
s’est avéré inexact.
Préalablement à la signature du contrat, la société SCT a remis à la société JDC Consulting un document
comparatif des services de l’ancien opérateur Orange et des nouvelles propositions commerciales, ce
document faisant apparaître une substantielle économie sur l’ensemble des services à hauteur de 1.992 euros
par mois.
La cour observe que ce document ne comporte aucune indication quant à la durée du contrat, ou quant à
d’éventuelles exclusions dans les forfaits. Ce document comparatif fait apparaître que, pour un coût moindre,
les services proposés par la société SCT sont au moins équivalents, voire supérieurs aux services de l’ancien
opérateur. Ainsi, pour le téléphone fixe, l’ancien « forfait illimité » devient un "forfait illimité 24/7 toutes
zones« . Pour le téléphone mobile, l’ancien »forfait illimité« , devient un forfait »full illimité".
Si l’on peut éventuellement comprendre que la proposition commerciale ne comprenne pas d’indication quant
à la durée du contrat, il est pour le moins surprenant que le contrat lui-même ne contienne pas, dans ses
mentions principales, une telle indication cependant essentielle et déterminante du consentement de la
personne qui s’engage, d’autant que la durée est en l’espèce tout à fait significative, à savoir une période de
plus de 5 années (63 mois), et qu’une résiliation anticipée oblige au paiement d’une indemnité conséquente
(nombre de mois restant à courir). Si les deux contrats (téléphone fixe et mobile) prévoient bien, en 2° partie
de leurs conditions particulières (respectivement à l’article 9 et à l’article 15), une indication de durée de 63
mois (clause en très petits caractères, de taille 5 ou 6, quasiment illisibles), il n’en est pas de même du premier
contrat de prestations internet, dont les conditions particulières renvoient à ce même contrat qui ne prévoit
lui-même aucune durée.
S’il est ainsi exact, comme le fait observer la société SCT, que les conditions particulières, dont la société JDC
Consulting déclare avoir pris connaissance, mentionnent bien la durée du contrat (pour deux contrats sur
trois), il apparaît toutefois qu’en ne mentionnant cette condition essentielle – déterminante du consentement de
la société JDC Consulting – qu’en très petits caractères au verso du contrat, la société SCT a fait preuve d’une
première réticence dolosive, étant rappelé que cette indication ne figurait pas non plus dans sa proposition
commerciale.
S’agissant du contenu du forfait de téléphonie mobile, la proposition d’un nouveau forfait « full illimité »- qui se
traduit par pleinement ou « totalement illimité » – tend bien à démontrer que ce forfait est plus avantageux que
l’ancien qui était simplement « illimité ».
Ainsi que le fait observer la société JDC Consulting, la présentation même du contrat conduit à brouiller la
compréhension que l’on peut en avoir, dès lors que, pour une page principale fort peu détaillée comportant la
signature du client, il existe trois pages de conditions particulières extrêmement détaillées et quasiment
illisibles.
En 3° page et 3° partie des conditions particulières de téléphonie mobile, il est mentionné (en très petits
caractères, au paragraphe "conditions spécifiques spécifiques (sic) du forfait mobile illimité et du forfait
mobile Full illimté" :
« le forfait mobile SCT Full illimité permet au client de bénéficier :
* d’appels illimités en France métropolitaine (hors numéros spéciaux et surtaxés). Afin de maintenir une
qualité de service optimale sur son réseau pour l’ensemble de ses clients, SCT Telecom pourra facturer le
client au-delà d’un usage raisonnable de 99 correspondants par mois et/ou 3 heures par appel,
* d’un usage data illimité en France métropolitaine exclusivement sur et depuis un mobile compatible, non
relié à un ordinateur en mode GPRS/3g. Tout usage de type modem, voix sur IP, peer to peer ou newsgroup
est interdit. Afin de maintenir une qualité de service optimale sur son réseau pour l’ensemble de ses clients,
SCT Telecom pourra réduire le débit au delà d’un usage d’un GO par mois. En cas de dépassement de plus de
5GO, SCT pourra facturer le client conformément au catalogue tarifaire en vigueur.
* d’un envoi illimité de SMS émis depuis et vers un numéro en France métropolitaine (hors SMS surtaxés et
numéros courts), exclusivement entre personnes physiques pour un usage personnel non lucratif direct (…).
Afin de maintenir une qualité de service optimale sur son réseau pour l’ensemble de ses clients, SCT Telecom
pourra facturer le client au-delà d’un usage raisonnable de 299 correspondants pour les SMS."
Force est ainsi de constater que le forfait « full illimité » accordé à la société JDC Consulting comporte en fait
de nombreuses limitations, dès lors qu’il n’inclut aucun appel depuis et en direction de l’étranger, que le forfait
internet est limité à 5 GO, et que les SMS sont limités à 299 correspondants (sur une période qui n’est
d’ailleurs pas déterminée, ce qui peut être sujet à interprétation), pour des usages personnels uniquement (alors
que le contrat est conclu par une société pour son activité commerciale).
La proposition commerciale initiale ne mentionnait aucune de ces restrictions, laissant au contraire imaginer
que le forfait « full illimité » était plus complet que le forfait simplement « illimité » de la société Orange. Il
ressort des anciennes factures de la société Orange que le forfait alors souscrit était en réalité beaucoup plus
complet en ce qu’il incluait les appels et SMS depuis et vers de nombreux pays étrangers (dont Europe, USA,
Canada et Chine), outre une connexion internet de 7 GO pour l’une au moins des lignes.
Pour établir sa proposition commerciale comparative, la société SCT avait nécessairement connaissance des
services de l’ancien opérateur, et donc des besoins de la société JDC Consulting, notamment quant aux
communications depuis et vers l’étranger, et quant à l’ampleur de la connexion internet.
En proposant à la société JDC Consulting un forfait full illimité qui ne comprenait en réalité aucune
communication à l’international et une connexion internet limitée, sans toutefois que ces restrictions
apparaissent ni sur la proposition commerciale, ni de manière clairement visible sur le contrat, la société SCT
a, d’une part manqué à son obligation d’information pré-contractuelle en fournissant un service inadapté,
d’autre part fait preuve d’une réticence dans les informations transmises à son co-contractant, cette réticence
l’ayant induit en erreur quant aux véritables prestations offertes. Au regard des besoins exprimés par la société
JDC Consulting, il est certain que cette dernière n’aurait pas signé les contrats si elle avait compris que ces
derniers lui apporteraient un service moins complet et plus onéreux que son précédent opérateur téléphonique,
de sorte que la réticence ainsi constatée doit être qualifiée de dolosive.
Il est ainsi établi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres manoeuvres alléguées, que la
société SCT a fait preuve de réticence dolosive, d’une part en dissimulant, dans des conditions particulières
quasiment illisibles, l’information cependant essentielle et déterminante du consentement de la société JDC
Consulting tenant à la durée importante du contrat, d’autre part en dissimulant dans les mêmes conditions
particulières quasiment illisibles, des clauses entraînant une limitation importante de l’accès au service de
téléphonie mobile, alors même que ce service avait été présenté comme au moins équivalent voir plus
intéressant que le service de l’ancien opérateur.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité de l’ensemble contractuel ( trois contrats de
téléphonie) pour dol. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société SCT sera donc déboutée de ses demandes tendant à la résiliation des contrats au torts de la société
JDC Consulting, et au paiement des frais de résiliation à hauteur de la somme de 24.599, 58 euros. Le
jugement sera également confirmé de ce chef.
2 – sur les conséquences de la nullité de l’ensemble contractuel
Compte tenu de la nullité du contrat, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient
antérieurement, sauf pour la partie ayant bénéficié de prestations à indemniser son co-contractant en
proportion des services ainsi reçus.
Le premier juge a condamné la société SCT à rembourser à la société JDC Consulting la somme de 3.167,99
euros correspondant à la différence entre le montant des forfaits proposés et le montant des factures réellement
acquittées. Il a en outre condamné la société JDC Consulting au paiement d’une somme de 1.649,88 euros au
titre d’un solde de factures impayées (après déduction notamment des prestations hors forfait), opérant une
compensation entre les créances respectives.
La société JDC Consulting conclut à la confirmation du jugement sur ces deux points, admettant que
nonobstant la nullité des contrats, elle reste redevable d’une indemnisation en proportion des prestations dont
elle a bénéficié qu’elle chiffre, non pas à la totalité des factures impayées, mais à la somme de 1.649,88 euros.
La société SCT sollicite paiement de la somme de 3.314,68 euros au titre de ces factures de téléphonie
impayées.
***
S’agissant de la demande de la société JDC Consulting en remboursement de la somme de 3.167,99 euros, la
société SCT soutient uniquement que sa facturation est conforme aux contrats souscrits, de sorte qu’il ne peut
y avoir aucune restitution. Les contrats ayant été annulés, la société SCT est uniquement fondée à solliciter
paiement d’une indemnisation pour les prestations fournies, sans pouvoir se référer aux tarifs du contrat
annulé. La société JDC Consulting produit un tableau comparant, d’une part les propositions commerciales,
d’autre part les factures réellement acquittées par ses soins faisant ressortir un écart de 3.167,99 euros qui n’est
pas discuté, de sorte que la cour dira que la société JDC Consulting est fondée en sa demande de restitution de
la somme de 3.167,99 euros, correspondant au trop-perçu par rapport à l’indemnisation à laquelle la société
SCT peut prétendre au titre des prestations fournies. Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la demande de la société SCT en paiement de la somme de 3.314,68 euros au titre de factures
impayées, il convient de rappeler qu’elle a été partiellement accueillie par le premier juge à hauteur de
1.649,88 euros, comme correspondant à la juste indemnisation des prestations fournies par la société SCT,
rejetant le surplus en ce qu’il correspondait à des surfacturations (communications hors forfait notamment)
dépourvues de fondement dès lors que le contrat a été annulé.
Il a été démontré que la société SCT ne peut plus prétendre à l’application des tarifs contractuels, s’agissant
notamment des prestations hors forfait. La proposition de la société JDC Consulting d’indemnisation des
prestations fournies à hauteur de la somme de 1.649,88 euros n’étant pas autrement discutée par la société
SCT, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société JDC Consulting au paiement de
cette somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société SCT qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il sera alloué à la société JDC Consulting une indemnité complémentaire de 1.500 euros au titre de ses frais
irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 26 juin 2019,
Et y ajoutant,
Condamne la société SCT Telecom à payer à la société JDC Consulting la somme de 1.500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SCT Telecom aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de
l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président, et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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